III. De la défense de saisir
47 f. Le code de procédure permet au donateur et au testateur de déclarer insaisissables les sommes et objets donnés. Par le mot objet l’article 581 entend les objets mobiliers. On demande si le disposant a le même droit quant aux immeubles. L’opinion qui a prévalu dans la jurisprudence est que les immeubles dont le donateur ou le testateur a la libre disposition peuvent être déclarés insaisissables, avec cette restriction que la clause d’insaisissabilité n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers antérieurs. Ainsi limitée, dit la cour de cassation, la condition n’est ni impossible, ni prohibée par la loi, ni contraire aux bonnes mœurs; elle est, au contraire, virtuellement consacrée par l’article 581 du code de procédure. Il est vrai que cet article, placé sous la rubrique de la saisie-arrêt, ne prévoit que l’insaisissabilité des meubles ; mais il y a même raison de décider quant aux immeubles. Vainement invoque-t-on les droits des créanciers ; ils n’ont pour gage que les biens possédés par leur débiteur au moment où ils traitent avec lui ; quant aux biens qui lui adviennent postérieurement, ils n’ont pas pu y compter ; ils ne peuvent donc pas se plaindre d’être trompés. Dans l’espèce, la clause d’insaisissabilité avait été stipulée par la femme testatrice, et on prétendait quelle l’avait fait pour soustraire frauduleusement les biens aux créanciers du mari. L’arrêt répond qu’il ne peut y avoir de fraude à déclarer insaisissables les biens que l’on lègue au débiteur, les créanciers n’y ayant jamais eu aucun droit* la testatrice était libre de ne pas les léguer à son mari, elle ne frustre donc pas les 'créanciers du mari en les déclarant insaisissables (i).
Dès que l’on admet que le donateur peut frapper les biens d’inaliénabilité, on doit admettre aussi qu’il peut les déclarer insaisissables : qui peut le plus, peut le
(I) Cassation du 20 décembre 1864 (Dalloz : 1865, 1, 24), et sur renvoi, Toulouse, 4 mars 1867 (Dalloz, 1867, 2, 61). Comparez -ejet,27 juillet 1863 (Dalloz, 1864, l, 494).
moins. La condition d’inaliénabilité met les biens hors du commerce à l’égard des tiers acquéreurs et à l’égard des tiers créanciers ; si cette condition est licite, à plus forte raison l’est-elle quand le donateur stipule seulement que les biens donnés seront insaisissables : e’est une mise hors du commerce partielle. Quant à la distinction que l’on fait entre les créanciers antérieurs et les créanciers postérieurs, elle est fondée sur l’article 582 du code de procédure, qui permet aux créanciers postérieurs de saisir les objets mobiliers que le donateur ou le testateur a déclarés insaisissables. Dans l’opinion généralement suivie qui admet la validité de la clause d’insaisissabilité, la dis-
tinction ne se conçoit pas. La cour de cassation dit que la condition d’inaliénabilité est très-licite, et quelle entraîne l’insaisissabilité sans distinguer entre les créanciers antérieurs et les créanciers postérieurs. Elle permet donc de mettre un bien hors du commerce d’une manière
absolue ; et après cela la cour décide que la clause d’insaisissabilité n’empêche pas les créanciers postérieurs de saisir. Cela est illogique. Pour mieux dire, cela prouve que, dans l’esprit de la loi, la condition d’inaliénabilité n’est pas licite; c’est la seule explication que l’on puisse donner de l’article 582.
472. Dans l’opinion que nous avons enseignée sur la condition d’inaliénabilité, il faut décider que la clause d’insaisissabilité est illicite. En effet, c’est une mise hors du commerce partielle ; or, l’intérêt général exige que les biens restent dans le commerce ; donc toute condition qui les met hors du commerce, ne fût-ce qu’à l’égard d’une certaine catégorie de créanciers, est contraire à l’intérêt général, et par suite nulle. Les textes confirment cette opinion, comme l’a très-bien établi un arrêt de la cour de Riom. Aux termes de l’article 2092 (art. 7 de notre loi hypothécaire), « quiconque est obligé personnellement est tenu de remplir ses engagements sur tous ses biens mobiliers ou immobiliers présents et à venir. » Ce principe, en assurant l’exécution des obligations contractées par le débiteur, est aussi une garantie publique des transactions civiles et commerciales. Donc toute convention
ou condition qui tend ** restreindre l’application du principe est contraire à la loi, contraire à l’intérêt général et à la confiance qui doit présider aux relations des hommes On invoque l’article 581 du code de procédure; mais cette disposition est une exception au principe formulé par l’article 2092, donc de stricte interprétation; c’est par des considérations d’humanité que le législateur a permis de mettre certaines choses mobilières à l’abri de l’action des créanciers. On n’étend pas les exceptions; dès que l’on n’est plus dans les termes de la disposition exceptionnelle qui défend aux créanciers de saisir, on rentre dans la règle qui les autorise à saisir les biens présents et à venir du débiteur. Vainement dit-on que les créanciers n’ont pas compté sur les biens à venir; en fait, cela est inexact, et en droit la distinction est repoussée par les termes formels de l’article 2092. L’opinion rigoureuse que nous soutenons est aussi fondée en raison et en équité. Comme le dit la cour de Montpellier dans l’arrêt que la cour de cassation a cassé, le principe de l’article 2092 est d’ordre public; l’ordre et la morale ne veulent pas, en effet, que des créanciers, réduits à l’indigence, soient condamnés à être les témoins de l’opulence de leur débiteur qui a engagé envers eux ses biens à venir, quelle que soit leur origine (î).
473. La clause d’insaisissabilité, en la supposant valable, donne lieu à une difficulté singulière. On demande si, étant écrite dans un testament, elie aura effet à l’égard des créanciers du défunt, devenus créanciers personnels de l’héritier par son acceptation pure et simple de la succession? Il est certain que le débiteur ne peut pas décla- ' rer ses biens insaisissables à l’égard de ses propres créanciers, personne n ayant le droit de soustraire ses biens au gage dont ils sont frappés par la loi (2). Mais voici le motif de douter. L’héritier à l’égard duquel les biens légués ont été déclarés insaisissables accepte la suc-
(1) Riom, 23 janvier 1847 (Dalloz, 1847, 2, 122). Montpellier, 16 janvier 1852 (Dalloz, 1865, 1, 24). Les auteurs sont divisés (Demolombe, t. XVIII, p. 334, n° 311, et les auteurs, en sens divers, qu’il cite).
(2) Paris, 29 janvier 1867 (Dalloz, 1868, 2, 12).
donations et testaments.
cession purement et simplement ; par suite il s’opère une confusion des deux patrimoines de l’héritier et du défunt, les créanciers du défunt deviennent les créanciers personnels de l’héritier; dés lors ne sont-ils pas soumis à toutes les restrictions auxquelles les créanciers de l’héritier, leur débiteur, sont assujettis? D’après la rigueur des principes, il faudrait le décider ainsi. Vainement les créanciers du défunt diront-ils qu’ils sont créanciers du défunt et que le défunt, leur débiteur, n’a pas pu leur enlever le gage qu’ils ont sur ses biens ; ne peut-on pas leur répondre qu’ils ne sont plus créanciers du défunt, qu’ils sont créanciers de l’héritier, qu’il n’y a plus de biens du défunt, qu’il n’y a plus que des biens de l’héritier, et que, parmi ces biens, il s’en trouve qu’ils ne peuvent pas saisir? La cour de Paris l’avait décidé ainsi, mais son arrêt a été cassé (1). Ce qui a prêté à l’annulation de sa décision, c’est quelle avait jugé que les créanciers du défunt auraient dû demander la séparation des patrimoines, afin de conserver leur gage sur les biens de leur débiteur. Cela était inexact, car la séparation de patrimoines est seulement demandée contre les créanciers de l’héritier, auxquels les créanciers du défunt sont préférés, s’ils remplissent les formalités prescrites par la loi. Or, dans l’espèce, les créanciers de l’héritier étaient hors de cause, eux-mêmes étant soumis à la clause d’insaisissabilité. Il fallait donc laisser de côté la séparation des patrimoines et décider que la loi n’offre aucun moyen aux créanciers du défunt de se mettre à l’abri de la clause d’insaisissabilité. C’eut été mettre la cour de cassation en demeure de prouver comment, tout en devenant créanciers personnels de l’héritier, les créanciers restent créanciers du défunt ; et nous ne voyons pas comment la cour se serait tirée de cette difficulté. Il y a une lacune dans la loi.
(1) Cassation, 17 mars 1856 (Dalloz, 1856, 1, 152).