N° 6. DE LA DÉFENSE D 'ATTAQUEE LE TESTAMENT
474. Il arrive fréquemment que le testateur ajoute aux dispositions qu’il fait une clause pénale portant défense à ses héritiers de les attaquer, sous peine detre privés de l’avantage qu’ils doivent retirer du testament. On demande si la défense est valable. Il nous semble qu’il faut appliquer à la clause pénale qui se trouve dans les testaments les principes qui régissent la peine en matière de contrats. Qu’il s’agisse d’une convention ou d’un legs, la peine a toujours le même but, c’est d’assurer l’exécution d’une disposition principale. De là ce principe que la peine est une clause accessoire dont la validité dépend de la validité de la disposition principale; la nullité de la disposition principale entraîne la nullité de la clause pénale (art. 1227). Si la disposition principale est valable, la clause pénale le sera aussi, à moins qu’elle-même ne renferme une cause de nullité. Or, la condition de ne pas attaquer le testament n’est par elle-même ni impossible, ni contraire à la loi, ni immorale ; elle tend à maintenir la volonté du testateur, et le testateur a le droit de vouloir, puisque sa volonté fait loi. En principe donc la défense d’attaquer le testament n’a rien que de légitime. Mais cela suppose que la volonté du testateur est illégitime. S’il veut ce qu’il n’a pas le droit de vouloir, il ne peut pas donner force à sa volonté en y ajoutant une peine ; la disposition principale étant nulle, la clause pénale devient également nulle.
De là suit que la question de l’effet attaché à la peine dans un testament dépend des dispositions que le testateur a voulu sanctionner. Sont-elles illicites, la peine tombe avec la disposition principale, et par conséquent l’héritier peut attaquer la disposition illicite, sans encourir la peine que le testateur a prononcée contre ceux qui attaqueraient le testament. Mais si les dispositions sont licites, le testateur a pu les sanctionner par une peine, et l’héritier l’encourra s’il contrevient à la défense. La volonté manifestée dans la clause pénale doit recevoir son exécution, comme toutes les volontés légitimes du défunt.
donations et testaments.
Quand la volonté du testateur est-elle légitime? quand estelle illégitime? Nous venons de répondre à la question : le testateur qui n’a point d’héritiers réservataires peut disposer de ses biens comme il l’entend, avec cette restriction, qu’il ne lui est pas permis d’imposer des conditions contraires à l'intérêt général; ces conditions sont illicites, et la loi les réputé non écrites. Certes il ne peut pas dépendre du testateur de les rendre efficaces en y ajoutant une peine. Il en est autrement quand le testateur a disposé de ses biens sous des conditions que la loi autorise; s’il y a ajouté une peine, la clause pénale obligera l’héritier. Ce que nous disons des conditions s’applique à toute espèce de dispositions, sous quelque forme quelles soient faites : dès qu’il y a un intérêt général en cause, le testateur n’y peut déroger, ni donner force à ses dérogations en les sanctionnant par une peine. Tandis que les dispositions d’intérêt privé, légitimes en elles-mêmes, peuvent être renforcées par des peines, lesquelles lieront celui qui contreviendra à la défense d’attaquer le testament. Le principe n’est pas contesté, mais l’application fait naître de nombreuses difficultés (1).