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III. Effet de la clause pénale

488. L’héritier encourt-il la peine par cela seul q.iiii attaque le testament au mépris de la clause pénale? Nous avons d’avance répondu à la question. Quand la dispositif Orléans. 5 février 1870 (Dalloz, 1870, 2, 49). Comparez Rejet, 2 août 1869 (Dalloz, 1869, 1, 403).

!tion sanctionnée par 3a peine est d m dre public, l’héritier U le droit d’agir en nullité, malgré la clause pénale ; on ;ne peut donc pas lui appliquer la peine, par cela seul qu’il agit en justice; mais il agit à ses risques et périls. Si le testament est maintenu, il encourt la peine (noa 479 et 480). Lorsque la disposition, quoique contraire à la loi, est d’intérêt privé, l’héritier encourt la peine, par cela seul quil conteste, car il n’a pas le droit d’agir au nom de l’intérêt public; si donc il agit, c’est dans son intérêt; s’il trouve qu’il a plus d’intérêt à attaquer le testament, tout en encourant la peine, qu a le maintenir, il fait son choix, et il en doit accepter les conséquences. Peu importe l’issue du procès. S'il le gagne, il subira néanmoins la peine, puisqu’il s’y est volontairement soumis en agissant; s’il 3e perd, il doit subir les conséquences de son choix ; il aura fait un mauvais calcul, en choisissant une alternative qui le met en perte. La cour de Cologne a consacré cette opinion dans une espèce où le partage d’ascendant était attaqué du chef de la composition des lots, mais sans que l’on prétendît qu’il y eût une atteinte portée à la reserve. L’intérêt des copartageants était seul engagé dans le débat; c’était à eux de choisir en acceptant le partage, bien qu’irrégulier, avec les avantages qui y étaient attachés, ou en l’attaquant à cause de ces irrégularités, sauf à encourir la peine. En prenant ce dernier parti, ils se soumettaient d’avance à la clause pénale (i).

480. Le principe, que l’héritier encourt la peine par cela seul qu’il attaque le testament, soulève des difficultés dans l’application. Toute peine implique une contravention. Peut-on dire que toujours, et dans tous les cas, l’héritier contrevient à la volonté du défunt par cela seul qu’il demande la nullité du testament? Dans l’ancien droit, on considérait les clauses pénales, qu’on appelait clauses privatives , comme simplement comminatoires, en ce sens que les tribunaux ne les appliquaient que si l’héritier était de mauvaise foi (2). 11 a été jugé qu’il en est de même sous

(1) Cologne, 23 avril 1852 (Dalloz, 1853, 2, 222).

(8) Liège, li décembre 1812 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 188, 1°).

l’empire du code civil. La cour de Gand invoque l’autorité de nos anciens jurisconsultes et de la pratique judiciaire. Il est inutile de discuter ces témoignages; il faudrait commencer par prouver que les auteurs du code ont entendu maintenir l’ancien droit; or, le code ne prévoit pas la difficulté, et les travaux préparatoires n’en disent rien. La question doit donc être décidée d’après les principes; et à ce point de vue, elle n’est pas douteuse. Les peines écrites dans une convention ou dans un testament ne sont pas plus une menace que les peines prononcées par la loi. Il résulte de l’article 1231 que le juge ne peut pas modifier la peine conventionnelle; à plus forte raison ne peut-il pas l’écarter comme une simple menace, et ce qui est vrai des conventions est vrai aussi des testaments. Cela est décisif. A vrai dire, l’arrêt de la cour de Gand n’est pas un arrêt de principes, c’est une décision de fait que les circonstances révoltantes de la cause ont arrachée à la conscience des magistrats. Déféré à la cour de cassation, l’arrêt a dû être cassé (1).

490. Alors même que la peine n’est pas considérée comme une simple menace, on peut se demander si les tribunaux ont, en cette matière, un pouvoir d’appréciation qui leur permet de ne pas appliquer la peine, en tenant compte des circonstances de la cause. On lit dans les considérants d’un arrêt que la peine n’est pas encourue quand la contestation a une cause légitime (2). Cela est trop absolu. Lorsqu’il s’agit d’une nullité d’ordre public que le testateur a voulu couvrir par une clause pénale, il y a une cause légitime de contestation, et par suite la peine n’est encourue que si la demande en nullité est rejetée; il est jugé alors qu’il n’y avait pas de cause légitime. Quand la contestation est d’intérêt privé, il ne peut plus être question de cause légitime; les héritiers font leur choix entre deux alternatives, et s’ils se décident à attaquer le testament, ils acceptent par cela même la peine. Les tribunaux ont-ils encore le droit, dans cette

(1) Gand, 18 avril 1863, et cassation, 10 mars 1864 (Paxicrüie, 1864, 2, 88, et 1864, 1, 249. Dalloz, 1864, 2, 81).

(*) Amiens, 13 août 1846 (Dalloz, 1847, 1, 256).

donations et testaments.

hypothèse, de prendre en considération les circonstances particulières du fait (i)? Ils n’ont qu’un seul droit, celui d’interpréter la clause, en se conformant aux principes généraux qui régissent l’interprétation des actes.

S’il y avait doute sur le sens de la clause pénale, il va sans dire que la peine ne serait pas encourue ; on ne peut pas faire un crime à l’héritier d’avoir méconnu la volonté du défunt, alors que cette volonté est douteuse; le doute doit s’interpréter en faveur de celui qui est accusé d’avoir manqué de respect au testateur; là où il n’y a pas de faute, on ne peut pas appliquer de peine, car il n’y a pas de contravention (2).

Puisqu’il s’agit de contravention à la volonté du testateur, il faut avant tout examiner quelle est cette volonté. D’ordinaire la volonté du défunt est impérieuse, il faut s’y tenir. Mais s’il résulte des termes de l’acte que le père n’a entendu priver un de ses descendants d’un legs qu’au cas où son partage serait atiaqué par esprit de tracasserie et envie de nuire, et contre son intérêt bien entendu, dans ce cas, le fait seul du tuteur qui attaque le partage, en se faisant autoriser par le conseil de famille, et dans l’intérêt de son pupille, ne doit pas entraîner la déchéance du legs ; ce serait appliquer la peine contre la volonté de celui qui l’a établie (3). Ce pouvoir d’interprétation n’est pas sans danger, les tribunaux y peuvent mettre trop d’indulgence; ils doivent toujours se rappeler qu’ils sont, non Ses ministres d’équité, mais des interprètes de la loi.

Quand le testateur précise les dispositions qu’il défend d’attaquer, la peine doit être restreinte aux cas qu’il a prévus; car il est de l’essence de toute peine d’être de stricte interprétation (4). ;

(1) Comparez Deraolombe, t. XVIII, p. 319, n° 283,

00 Liège, 5 août 1852 ( Pasicrisie , 1853, 2, 7).

(3) Aix, 13 février 1829, et Rejet, 18 mai 1831, de la chambre civile (Dalloz,

an mot Dispositions , n° 188, 3°). /

(4) Montpellier, 3 décembre 1834 (Dalloz, au mot Dispositions, n°188, 2°).

§ IV. Des conditions contraires aux bonnes mœurs .

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