N« 1. DÉFINITION
491. Aux termes de. l’article 900, les conditions contraires aux mœurs sont réputées non écrites. Quand une condition est-elle contraire aux moeurs? Il ne faut pas que le fait immoral soit prévu par une loi ; l’article 6 parle de conventions dérogeant aux lois qui intéressent les bonnes mœurs; l’article 900 est plus général : alors même qu’il n’y aurait pas de loi, il suffit que la condition soit contraire aux mœurs pour quelle soit réputée non écrite. Mais plus la disposition est générale, plus elle est vague et difficile à définir. Nous avons essayé ailleurs d’en préciser le sens(i); mais la doctrine ne peut pas imposer ses définitions; en l’absence d’un texte qui définit les mœurs et ce qui leur est contraire , il faut dire, avec la cour de La Haye, qu’il appartient au juge de décider, dans chaque espèce, si la condition est contraire aux mœurs (2).
495J. Dans l’application, les difficultés se concentrent sur les conditions qui concernent le mariage. Quelle est, en cette matière, l’autorité de l’ancien droit ? quelle est l’autorité des lois portées pendant la révolution? Les auteurs se partagent. Ceux qui sont attachés à la tradi* tion aiment à recourir au droit romain; ce droit est toujours pour eux la raison écrite (3). C’est oublier que les mœurs changent et que le droit n’est que l’expression des mœurs. Nos idées et nos sentiments sur le mariage sont-ils encore les sentiments et les idées des Romains? 11 y avait chez eux un concubinage légal ; le christianisme a mis fin à cette honteuse inslitution qui donnait à la prostitution la sanction de loi. La facilité des divorces était telle, qu’un Père de l’Eglise reproche aux Romains de 1 empire ne changer de femme aussi souvent que de chemise; il y a un abîme entre cette démoralisation légale et la moralité moderne.
(1) Voyez le tome Ier de mes Principes, p. 90, n° 56.
(2) La Haye, 28 février 1816 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 146),
(3) Toullier, Merlin (TouUier, t. III, L P* 161, n° 265).
donations et testaments.
Est-ce à dire qu’il faille s’inspirer de la doctrine chrétienne pour décider quelles conditions sont contraires aux mœurs? Il y a dans le christianisme deux courants qui aboutissent à des conséquences bien différentes : il y a un christianisme traditionnel qui prétend être l’expression de la vérité absolue, immuable : il y a un christianisme progressif qui admet que les sentiments et les croyances vont en se perfectionnant, comme tous les éléments de la nature humaine. C’est le christianisme traditionnel, dans sa forme la plus immuable, qui domine pour le moment en France et en Belgique. Nous ne l’acceptons pas comme autorité en matière de mœurs, pas plus qu'en matière de dogmes. La moralité moderne n’est plus celle des apôtres, elle n’est plus celle des Pères de l’Eglise. Saint Paul voit dans le mariage un remède contre l’impureté, un moindre mal ; son idéal c’est la virginité. Faut-il demander si tel est encore l’idéal de la société moderne? Elle se fait une plus haute idée du mariage, et elle voit tous les jours à quoi aboutit la perfection de la virginité. Les Pères de l’Eglise réprouvent et insultent les seconds mariages : est-ce encore la manière de voir des hommes du xixe siècle? Nous n’insistons pas; chacun trouve dans sa conscience la réponse à nos questions.
Notre réponse est faite. Nous avons transcrit les lois portées pendant la révolution (n° 430) ; qu’on les considère comme obligatoires ou non, peu importe; elles sont l’expression des idées morales et politiques de 1789, et ces idées sont celles de la société moderne. Donc ce sont les lois révolutionnaires qui doivent servir d’interprétation à l’article 900. Le principe fondamental de ces lois, c’est la liberté de l’individu, liberté absolue en tant quelle ne porte pas atteinte à la liberté d’autrui. Ce principe est la base de notre ordre politique, il est inscrit dans nos constitutions ; il doit aussi pénétrer dans nos mœurs par le droit. 11 faut donc, en cette matière, rejeter résolument la tradition du passé, la tradition romaine ainsi que la tradition catholique. La doctrine et la jurisprudence s’inspirent malheureusement du passé. Après la funeste révolution de 1848, il s’est fait une réaction contre les prin-
cipes de 1789 ; on ne voit dans les lois de la révolution que des excès et des abus, au lieu d y voir l’expression des sentiments nouveaux de l’humanité moderne(i). Les études historiques qui, avec le droit, ont été l’occupation de notre vie entiè:e, nous ont donné d’autres convictions (2); c’est la justification ou du moins l’excuse de la critique que nous ferons des opinions contraires consacrée par les auteurs et enseignée par les tribunaux.
493. Duranton pose un autre principe d’interprétation. En l’absence d’une loi précise, dit-il, il faut surtout s’attacher aux motifs qui ont pu déterminer le donateur ou testateur à imposer la condition; s’il n’en a point eu d’autre que de gêner la liberté civile ou religieuse du donataire, on doit réputer la condition non écrite, parce que les bonnes moeurs sont intéressées à ce que les hommes ne soient pas placés entre leur devoir et des vues de fortune qui n’influent que trop sur leurs déterminations (3). Nous allons voir que la jurisprudence a appliqué ce principe en décidant que la condition n’est pas contraire aux mœurs dès que les intentions du donateur sont louables. Sans doute si l’intention du donateur est immorale, la condition aussi est immorale. Mais la condition peut trèsbien être contraire aux mœurs, quelque pures que soient les intentions du disposant. Il suffit que la liberté du donataire soit entravée pour que la condition soit illicite; de sorte qu’il faut réprouver toutes les conditions qui placent le donataire entre son intérêt et son devoir. L’accomplissement du devoir exige une pleine et entière liberté d’agir; gardons-nous de vicier la conscience en lui suggérant des mobiles impurs.
Pi® 2. DES CONDITIONS CONCERNANT LE MARIAGE.
494. Les lois de la révolution réprouvent toute condition « qui gênerait la liberté que le donataire a de se
(1) Dalloz (au mot Dispositions, n° 133), Bayle-Mouillard (sur Grenier, t. 1, p. 704, note a) et Üemante (t. IV, p. 35, n° 16 bis VI), sont les seuls
auteurs qui restent fldéles aux principes de 1789. . . T r .
(2) Voyez mes Etudes sur l’histoire de l’humanité , t. XIII et XIV (la Révolution).
(3) Duranton, t. VIII, p. 156, n° 139,
marier, même avec une telle personne » (n° 430). C’est le vrai principe, à notre avis. Le mariage doit être l’union des âmes; c’est la sympathie qui doit unir les époux si l’on veut que le mariage réponde à sa destination providentielle. Il n’est pas bon à l’homme d’être seul, dit un des vieux livres que l’humanité révère comme une écriture sacrée : l’homme seul, isolé, est incomplet, il se complète, il devient homme dans toute la plénitude du mot par l’union avec un autre lui-même, les époux ne formant qu’une âme dans deux corps. Ce sont les sympathies naturelles qui inspirent cette affection si vive, quelle l’emporte sur toute autre affection. Et qui donne aux époux ces sympathies? On les appelle naturelles, parce quelles viennent de Dieu. C’est en ce sens qu’un vieux proverbe dit que les mariages se font au ciel. Ricard dit que le donateur, par ses libéralités, cherche à engager le donataire à contracter un mariage qu’il a intérêt à consentir, et qu’il n’aurait peut-être pas fait si le donateur n’avait gouverné sa volonté avec adresse. « C’est, ajoute Ricard, la façon de laquelle Dieu gouverne nos volontés, s’il est permis de mêler les mystères les plus élevés parmi les matières profanes : il attire notre volonté, par la grâce qu’il y verse, à faire ce à quoi nos mauvaises inclinations résisteraient autrement; et avec un certain charme et une certaine douceur, il fait, sans blesser notre liberté, que nous nous portons de nous-mêmes à embrasser ce qu’il désire de nous (1). » Oui, ce sont là les voies de la Providence, voies merveilleuses que nous révérons sans les comprendre; mais l’homme doit bien se garder de vouloir entreprendre sur les desseins de Dieu. Tout ce qu’il lui est permis de faire, c’est d’éclairer la conscience, sauf à laisser ensuite une entière liberté d’agir. Qu’il se garde surtout d’influer sur la volonté par le grossier appât de l’intérêt : ce serait jouer le rôle du démon, au lieu du rôle de Dieu : ce serait pervertir la conscience, au lieu de. la guider.