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La condition de se marier est approuvée par

(1) Ricard, Des dispositions conditionnelles (t. Il, p. 148, n° 260),

tout le inonde. Furgole est l’organe de l’opinion generale quand il écrit : « Le mariage est une chose sainte, il a été élevé, dans la Loi nouvelle, à la dignité de sacrement; rien n’est plus lavorable ni plus utile à la société civile et à la religion, puisqu’il donne des sujets pour le soutien et l’appui des Etats. Voilà pourquoi les conditions qui tendent et qui invitent à prendre le parti du mariage ne doivent pas être rejetées; ainsi on doit accomplir la condition de se marier (i). » Plus le mariage est saint, plus on doit être libre de le contracter ou de ne pas le contracter. Il y a des natures incomplètes qui répugnent au mariage : leur fera-t-on violence? les engagera-t-on, par l’appât de l’argent, à cette abnégation, à ce dévouement, à ces sacrifices de tous les instants, sans lesquels la vie commune devient une torture? Le donateur peut avoir d’excellentes raisons pour solliciter le donataire à abandonner une existence désordonnée pour les liens sacrés du mariage; voilà certes un but moral, mais l’elfiet peut être très-immoral, si, comme il est à craindre, le donataire souille le mariage par ses débauche. Qu’est-ce que la moralité a à gagner dans une union pareille ? La cour de cassation a décidé que la condition de se marier est possible et licite, Sans autres motifs (2).

Dans cet ordre d’idées, la condition de ne pas se marier doit être réprouvée comme illicite. C’est la doctrine traditionnelle. « Comme il est de l’intérêt public, dit Furgole, que les personnes se marient, afin quelles procurent des sujets pour le bien de l’Etat, la condition apposée à une libéralité qui tendrait à défendre le mariage du donataire ou du légataire serait rejetée; la disposition serait considérée comme pure, et elle devrait être exécutée, quoique la personne honorée contrevînt à la condition (3). » Cependant les auteurs ne sont pas unanimes sur cette question, et il y a des arrêts qui ont maintenu la condition de ne pas se marier. On dit qu il faut abandonner en ce point la doctrine romaine, parce quà Rome

(1) Furgole, Des testaments , chap. VII, sect. II, 72 (t. II, p. 91).

(2) Rejet, 20 décembre 1837 (Dalloz, au mot Substitution, n° 149).

(3) Furgole, Des testaments, chap. VU, sect. II, n° 54 (t. II, p. 86).

DONATIONS BT TESTAMENTS.

le goût effréné du célibat menaçait de faire périr la société d’inanition ; de là les lois qui punissent le célibat et favorisent le mariage à tout prix. Aujourd’hui on se plaint du surcroît de population plutôt que de la dépopulation ; et nous ne connaissons plus le mépris systématique du mariage. Comme le code ne s’occupe pas des conditions concernant le mariage, il s’en rapporte par cela même à la conscience du juge. « Toutes les fois que la condition s’explique par un intérêt du légataire et par une prévoyance légitime du testateur, il n’est pas permis de la fouler aux pieds (1). » La jurisprudence est en ce sens.

Un testateur lègue à une fille qu’il avait eue à son service pendant plus de trente ans son château, 10,000 livres de rente viagère, des capitaux et des meubles. Il y met comme condition sine quâ non que la légataire ne se marie point, « l’état de mariage ne convenant pas au bonheur de sa vie. » La légataire, parvenue à l’âge de soixantedouze ans, se décida à contracter mariage ; elle demanda la nullité de la condition. Sa demande fut repoussée par la cour de Paris. L’arrêt pose en principe que la condition n’est pas nulle en elle-même, parce quelle ne contient rien d’essentiellement contraire aux lois et aux bonnes mœurs. C’est décider la question par la question; les jurisconsultes romains la considéraient comme illicite; la loi de 1791 la réprouve, et avec raison, parce quelle viole un droit naturel, celui de se marier; non pas que le donataire soit forcé de rester dans le célibat, mais la condition peut l’y engager, elle le place donc entre ses inclinations et son intérêt, ce qui est immoral. La cour de Paris ne condamne la condition de ne pas se marier que lorsqu’elle a été dictée par un calcul mauvais ou par la volonté purement arbitraire du testateur; tandis quelle l’approuve quand elle est inspirée par un sentiment honnête. Nous avons d’avance répondu à cette considération ; le législateur de 1791 appréciait bien mieux l’intérêt delà moralité, en disposant que toute condition qui gêne la liberté est

(1) Troplong,t. I, p. 98, n° 237. Comparez Demolombe, t. XVUI, p. 283, n° 240.

contraire aux mœurs. Je puis avoir les meilleures intentions en séquestrant un parent qui abuse de sa liberté, je n’en serai pas moins coupable. Il en est de même si j’entrave la liberté d’un donataire. La cour de Paris invoque l’intérêt de la légataire auquel le testateur a sagement pourvu en la mettant à l’abri de honteuses avidités, en la protégeant contre un mariage disproportionné, comme celui qui se présentait dans la cause, entre un homme de moins de quarante ans et une femme de soixante-treize ans. « Le testateur, dit l’arrêt, loin d'offenser les mœurs, vient au contraire en aide à leur dignité et à l’honnêteté publique (1). » Ne peut-on pas répondre, avec l’organe du ministère public qui prit des conclusions contraires, que c’est au légataire avoir ce qu’il est de son intérêt de faire; que les tribunaux seraient presque toujours très-mauvais juges de ce qui lui convient, parce qu’ils ne se décident que par des considérations générales, et ne peuvent pas même connaître les motifs intimes qui font agir les hommes £ Il est bien plus sage de s’en tenir au principe de la loi de 1791 et de reputer illicite ce qui est une gêne pour la liberté.

497. Il y a un cas dans lequel la condition de ne pas se marier est licite, c’est quand elle n’a ni pour but ni pour effet de gêner la liberté du donataire, quand la clause est seulement stipulée dans un intérêt pécuniaire. Telle serait une rente ou une pension léguée à une personne «• pour durer autant qu’elle resterait célibataire, » afin de l’aider, « tant quelle ne serait pas mariée, »à subvenir à ses besoins. C’est une libéralité à terme, plutôt qu’une libéralité conditionnelle; le disposant ne veut pas entraver la liberté du légataire, il veut pourvoir à sa subsistance ; si le légataire trouve dés moyens de vivre en ■' contractant mariage, la libéralité cesse, parce qu’elle n’a plus de raison d’être. La distinction est juste, mais l’application est très -délicate, car elle offre un moyen fa-

(1) Paria, 1er avril 1862 (Dalloz, 1862, 2, 77, et la note de l’arrêtiste qui se prononce pour l’opinion contraire). Dans le même sens, La Haye, 28 février 1816 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 146), et un jugement du tribunal de Liège du 27 mars 1872 (Pasicrisie, 1872, 3, 119).

donations et testaments.

cile d’éluder l’article 900. Il n’y a qu’un moyen de prévenir la violation indirecte de la loi, c’est de s’en tenir plutôt à l’effet de la disposition qu'à l'intention manifestée par le disposant. Le testateur peut vouloir tromper, il faut donc se defier de ses paroles ; la disposition a-t-elle pour effet de gêner la liberté du légataire? Telle est la vraie difficulté que le juge aura à résoudre. Dans notre opinion, il annulera la condition dès que la liberté sera entravée. Nous ne citons pas les arrêts qui ont appliqué le principe, parce que, en celte matière, il ne peut guère y avoir de précédent, tout dépendant des circonstances particulières dans lesquelles le légataire se trouve (1).

49&. Ricard enseigne que la condition de ne pas se marier avec certaines personnes seulement est licite. « La raison en est, dit-il, que dans cette espèce la liberté demeure amplement au légataire de contracter mariage, conformément à son inclination ; il n’a pas sujet de se plaindre de ce que sa volonté demeure bornée en un cas auquel elle ne peut pas être contrainte, puisque les limites lui restent si grandes, qu’une action qu’il peut faire avec un nombre infini de personnes, ne lui est interdite qu’à l’égard de quelques particuliers (2). « En théorie, la liberté paraît si grande, qu’on peut à peine la considérer comme limitée. Mais en fait, le cercle se rétrécit singulièrement; et si c’èst précisément dans le cercle ainsi restreint que l’on défend au légataire de choisir, que devient la liberté si grande dont parle Ricard? Nous préférons nous en tenir à la loi de 1791 ; il y a entrave à la liberté, donc la condition est contraire aux mœurs et réputée non écrite.

Troplong approuve la condition de ne pas épouser une personne d’un rang inferieur : l’amour de l’égalité, dit-il, est certes une chose louable, mais il n’empêche pas certaines convenances qui résultent de la position sociale, des relations du monde et de leducation (3). C’est le lan-

(1) Demolombe. t. XVIII, p. 284. n* 241 et 241 bis; Liège, 8 janvier 1806 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 145;; Rejet, 6 floréal an xi (ibid., n° 13 î); Gand, 3 août 1861 (Pasicrisie, 1861, 2, 3-0); Liège, 9 avril 1873 (pQsicrisie, 1873, 2, 174).

(2) Ricard, Des dispositions conditionnelles (t. II, p. 147, n° 155).

(3) Troplong, 1. 1, p. 98, n° 238. Demolombe, t. XV11I, p. 289, n° 246.

gage des préjuges vulgaires,ce n’est pas i’esprii de 1789. Une aveugle reaction a obscurci momentanément les grands principes proclamés par l’assemblée constituante; ils ne restent pas moins vrais d’une vérité éternelle, et l’avenir leur appartient.

La condition d’épouser telle personne est considérée comme licite. Elle n’est point contraire aux moeurs, dit-on, puisqu’elle excite au mariage par l’appât d’une récompense. D’ailleurs il est bien juste que le donataire ne jouisse de la libéralité qu’en accomplissant la condition, puisqu’elle est faite d'ordinaire dans l’intérêt des deux époux et des enfants qui naîtront de leur union (1): A notre avis, cette condition est une de celles qui sont le plus contraires aux moeurs ; elle a pour but et pour etfet de contraindre la volonté du donataire, elle est donc contraire à la liberté. La condition place directement le donataire entre son intérêt et ses inclinations; donc elle est immorale, et elle conduira fatalement à l’immoralité si le donataire se laisse tenter par cet appât, et s’il contracte une union qui lui répugne. Vainement dit-on que toutes les dispositions en faveur du mariage gênent le donataire, puisqu’elles sont subordonnées à la condition de la célébration du mariage. La différence est grande entre une libéralité que l’on fait en faveur d’un mariage que l’on suppose libre de la part du futur époux, et une donation que l’on fait pour contraindre sa volonté;- au-' tant, la première est favorable, autant la seconde est odieuse (2).

Il en serait de même de la condition de se marier avec une personne appartenant à telle classe de la société, ou professant telle religion (3). Les auteurs la considèrent comme licite ; nous y voyons un double vice : elle entrave la liberté du mariage, à ce titre elle est contraire aux mœurs : elle donne à la diversité des cultes une influence sur les relations civiles, engendre ou perpétue la

(1) Ricard, Des dispositions conditionnelles (t. II, p. 147, n° 257). Demolorabe, t. XVII l, p. 2.t5, n<> .'52.

(2) Corse, 2 juin 1828 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 136),

(3) Rejet, 13 mai 1813 (Dalloz, au mot Dispositions , n° 141).

donations et testaments.

funeste séparation que les croyances religieuses établissent entre les hommes ; à ce titre, la condition est contraire à l’ordre public, contraire à l’intérêt général, contraire à l’esprit de notre droit public qui met les actes civils à l’abri de toute influence religieuse et de toute influence de caste. Il n’y a pas, à notre avis, de conditions plus profondément illicites.

O. La condition de ne pas se marier sans le consentement d’un tiers a toujours été considérée comme illicite. Il est de l’essence du mariage qu’il soit contracté par la libre volonté des futurs époux; la condition qui fait intervenir un tiers là ou Dieu seul doit intervenir, gêne la liberté dans un contrat où elle doit être entière; elle peut empêcher un mariage légitime et conduire par là à l’immoralité (1). Troplong dit que la condition sera valable, en ce sens que le donataire devra prendre le conseil du tiers désigné par le testateur (2). Le consentement stipulé dans la clause est plus qu’un conseil, c’est une condition. S’il ne s’agit que d’un conseil, il ne vaut pas la peine d’agiter la question, ni de citer Mantica, Paul de Castro et autres éminents jurisconsultes.

Faut-il faire exception à ces principes si le tiers dont le consentement est prescrit est un ascendant? Il a été jugé que la condition est valable lorsque la donation est faite, par un père et une mère à leur enfant, sous la condition quelle' sera sans effet si l’un ou l’autre s’oppose à son mariage (3). On serait tenté d’approuver cette décision, tellement le cas est favorable. La condition qui maintient l’enfant dans le respect qu’il doit à ses père et mère, peut-elle être considérée comme contraire aux moeurs ou à l’ordre public? Néanmoins il faut décider, à notre avis, que la condition est illicite par cela seul qu’elle gêne la liberté du donataire; c’est un droit pour lui et un droit d’ordre public que de se marier, à un certain âge, sans le consentement de ses parents; l’obliger à obtenir ce con-

(1) Paris, 7 juin 1849 (Dalloz, 1849, 2, 151).

(2) Troplong, t. II, p. 99, n° 241.

(3) Bordeaux, 15 février 1849 (Dalloz, 1850, 2, 6). Demolombe, t. XVIII, p. 289. n° 246.

sentement, sous peine de perdre la libéralité qui lui est faite, c’est le placer entre son intérêt et l’exercice d’ün droit; ce qui est une entrave pour sa liberté tout ensemble et un danger pour ses mœurs.

501. La condition de ne pas se remarier est-elle valable J Les jurisconsultes romains la déclaraient illicite; Justinien décida que la condition de ne pas passer à de secondes noces était licite, et qu’elle emportait la perte du legs pour celui qui y contrevenait. Dans notre ancien droit, c’était- une question très-controversée que de savoir si la Novelle de Justinien devait être suivie. L’affirmative l’emporta. Ricard nous en dit la raison; ce n’est pas uniquement à cause du respect pour les lois romaines, c’est surtout parce que la Novelle était conforme aux sentiments des Pères de l’Eglise qui tous réprouvent les seconds mariages avec une violence singulière, à ce point qu’ils comparent à des porcs ceux qui passent à de troisièmes noces (i). On voit par là quelle est l’influence des idées religieuses sur le droit, et l’on voit encore que les idées religieuses vont elles-mêmes en se modifiant. L’Eglise, malgré la réprobation des saints Pères, a consacré les seconds et subséquents mariages; si nos sentiments y répugnent, nos principes néanmoins les légitiment. Les lois delà révolution les valident expressément, en réputant non écrite la condition de ne pas se remarier (2).

Faut-il suivre les lois de la révolution, ou la Novelle de Justinien? Montesquieu a décidé la question en remarquant que les constitutions des empereurs étaient faites sur les idées de la perfection (3), c’est-à-dire que l’on croyait que la virginité était une des conditions de la perfection évangélique : de là le vœu de chasteté que font les religieux dont l’ambition est de réaliser la perfection chrétienne. On a vu les parfaits à l’œuvre pendant des siècles, et l’on s’est aperçu que la prétendue perfection violait les lois de la nature, et que toute violation de la loi natu-

(1) Ricard, Des dispositions conditionnelles, t. II, p. 146, n°* 246-252. Voyez mon Etude sur le christianisme.

(2) Loi du 5 brumaire an n et loi du 17 nivôse an it, art. 12.

(3) Montesquieu, De l’Esprit des lois, livre XXIII, chapitre XXI.

donations et testaments.

relie conduit à l’immoralité, bien loin d’élever les hommes à une perfection imaginaire. Les lois de la révolution sont donc l’expression de nos mœurs; il faut s’y tenir, et réputer contraire aux bonnes mœurs toute condition qui gêne la liberté de se marier. Le mariage est la vraie base de la moralité; l’entraver, c’est favoriser l’immoralité. Cela est décisif, et cela doit l’emporter sur les répugnances du sentiment. Cette répugnance aussi est dans nos mœurs, et elle explique les hésitations de la jurisprudence et de la doctrine (i).

La question avait été décidée dans le sens de notre opinion par un jugement du tribunal de Périgueux. A tout âge, dit-il, le mariage est un acte de la liberté naturelle, le complément de la destinée humaine et l’exercice d’un droit que chacun doit pouvoir exercer librement. La liberté de contracter un second mariage doit donc être aussi entière que celle de former une première union. Quoi qu’on pense du célibat volontaire, lorsqu’il est imposé contre la volonté, il devient illicite, parce qu’il porte atteinte à la loi naturelle et morale du mariage. Cette décision a été infirmée par la cour de Bordeaux. L’arrêt porte que, les lois de la révolution étant abrogées, on ne peut plus considérer comme illicite la condition de ne pas se remarier. Quant à l'article 900, il laisse aux tribunaux le soin d’apprécier la moralité des conditions qu’il réputé non écrites. Cela est certain, mais d’après quel principe le juge se guidera-t-il? Quand c’est un époux qui impose cette condition à un conjoint, dit la cour, les motifs qui l’inspirent sont trop naturels et trop légitimes pour qu’on puisse considérer la condition comme blessant les maximes de la morale. La cour de cassation se place au même point de vue ; elle veut que l’on scrute les sentiments du donateur ; si la condition est dictée par l’affection du donateur pour sa famille, si elle est conforme à l’intérêt du légataire, si le disposant n’a aucun motif répréhensible de sti-

(1) Grenier, t. I, p 705 et suiv.; Merlin, Répertoire, au mot Condition , aect. Il, § V, n® 4 ; Troplong. t. 1. p. 101, n° 248: Dalloz, au mot Dûpoiitions, u°lôô ; Demolombe, t. XV11I, p. 2 02, 250.

puîer la clause de viduité, on doit la valider (1). On voit que le point de départ du tribunal qui réprouve la condition et des cours qui la valident est tout différent; le tribunal se préoccupe de l’influence que la condition aura sur la liberté, sur les droits, sur les mœurs du donataire à qui elle est imposée; tandis que les cours scrutent les sentiments qui inspirent le donateur. Qui est dans le vrai? A notre avis, la réponse n’est pas douteuse. Qu’importe ce que pense le disposant? Il s’agit de savoir si la condition influera en bien ou en mal sur celui qui la remplira.

Ainsi considérée, la condition sera toujours contraire aux mœurs, quelle que soit la pureté des intentions du disposant. Quand on lit les décisions judiciaires, on s’aperçoit facilement que les magistrats sont influencés par les circonstances de la cause; elles plaident presque toujours en faveur du conjoint qui impose la condition. Une épouse délaissée, trahie, pardonne à son mari en mourant; elle teste au profit de l’époux adultère, mais elle veut qu’il reste veuf; n’y aurait il pas quelque chose de révoltant à ce que la complice du crime profitât des libéralités faites au coupable? La cour déclara le légataire déchu de son legs, bien qu’il eût déclaré qu’il était tenu à une réparation d’honneur à l’égard de la femme qu’il épousa en secondes noces (-2).

Ceci nous conduit à une réserve que nous devons ajouter à notre doctrine. Oui, le sentiment, aussi bien que la justice se révoltent contre l’application de l’article 900, en ce sens que la volonté évidente du donateur est méconnue si, comme le veut la loi, on efface la condition et si l’on maintient la libéralité : faut-il demander si la femme trompée qui fait une libéralité à son mari coupable veut qu’il profite de sa libéralité, tout'en manquant à la condition, et qu’il en fosse profiter sa complice? La fiction sur laquelle repose l’article 900 est, dans ce cas, en opposition flagrante avec la réalité des choses. Voilà pourquoi nous avons combattu le principe de l’arti-

(1) Rejet du 18 mars 1867 (Dalloz, 1867, 1, 332). Comparez Rejet, 8 janvier 1849 (Dalloz, 1849 1, 16).

(2) Poitiers, 14 juiu 1838 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 158, 2°),

cle 900, en tant qu’il s’applique à des dispositions d’intérêt privé. Le mariage est sans doute d’ordre public, et il doit être libre. Il y a donc ici un intérêt général en cause; mais au moins la loi devrait-elle laisser aux tribunaux le droit de maintenir la condition quand la volonté certaine du donateur est d’y subordonner sa libéralité. On voit qu’en théorie nous abondons dans l’ordre d’idées qui a déterminé la jurisprudence (1); elle a corrigé les défauts de la loi, ce qui veut dire quelle l’a modifiée sous l’empire irrésistible des circonstances. La doctrine ne peut pas prêter la main à ces transactions avec les principes, sinon il n’y a plus de principes.

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