N° 3. DR LA CONDITION DE SE PAIRE OU DE NE PAS SE FAIRE PRÊTRE
503. La condition de se faire prêtre est- elle licite? Cette question a donné lieu, dans l’ancien droit, à un débat intéressant entre Ricard etFurgole. Ricard, imbu des idées chrétiennes qui dominaient au xvne siècle, place très -haut la prêtrise : c’est, dit-il, une chose toute sainte et sacrée; ceux qui s’y engagent deviennent quelque chose au-dessus des hommes, par la participation à un mystère si relevé. La condition qui y appelle un légataire semble donc non-seulement licite, mais aussi louable. Toutefois c’est précisément à raison des considérations qui élèvent si haut le caractère du sacerdoce, que Ricard se prononce contre la validité de la donation. Il faut que ceux qui se vouent à la prêtrise y soient appelés par les inspirations de la grâce; et c’est l’occasion d’y entrer par un crime, la voie sacrilège de la simonie, que de leur proposer, pour récompense d’une action toute spirituelle, un intérêt profane : ce qui fait que de semblables conditions doivent être rejetées comme contraires aux bonnes mœurs. Vainement invoque-t-on l’intérêt de l’Eglise. Ricard répond que l’Eglise a intérêt à ce que ses troupes ne soient pas remplies d’une milice mercenaire, et que l’on
(1) Comparez Limoges, 31 juillet 1839 (Dalloz, au mot Dispositions , ü° 158, 3°),
ne puisse pas reprocher à ceux qui se présentent pour être les distributeurs de ses mystères, qu’ils n’y sont appelés que par l’espérance d’un gain sordide. Ricard combat ensuite les docteurs ultramontains qui se prononçaient pour la validité de la condition. Il est inutile d’entrer dans cette controverse; ce que Ricard vient de dire suffit tour décider la difficulté (1).
Furgole trouve que ces raisons sont frivoles et portent à faux. La condition de se faire prêtre n’est pas illicite, dit-il, parce qu’aucune loi ne la prohibe (2). Est-elle contraire aux moeurs? 11 faut envisager son objet et sa fin. Si la fin est mauvaise, il faut sans doute rejeter la condition; mais il en doit être autrement si la chose est bonne en elle-même. Or, ne serait-ce pas une impiété et un blasphème de dire que la prêtrise est une chose mauvaise? Ricard ne dit pas cela, il dit que la prêtrise devient une mauvaise chose quand on l’embrasse par un calcul sordide. Que répond Furgole? Qu’il n’est point défendu de promouvoir à une bonne œuvre en y attachant une récompense temporelle. Cette réponse n’est pas de notre goût, elle sent la casuistique. Sans doute, on peut exciter à une bonne œuvre par une récompense, mais pourvu que l’œuvre ne cesse point d’être bonne, à raison de la récompense qui y porte le donataire. C’est précisément parce que la prêtrise est un état de perfection, dans les idees chrétiennes, qu’il en faut écarter tout mobile intéressé. Furgole et les auteurs modernes qui suivent son opinion ne comprennent pas ce qu’il y a de profondément chrétien dans la doctrine de Ricard, et c’est bien au point de vue du christianisme et de ses idées de perfection qu’il faut se placer pour décider la question.
Troplong, qui aime à critiquer Ricard, auquel il est bien inférieur, le trouve aussi en défaut sur la question que nous débattons. Il est permis, dit-il, de décelopper ou de raffermir la vocation à la prêlrise par des récompenses temporelles. Ainsi on développe la vocation à un
(1) Ricard, Des dispositions conditionnelles, t. II, p. 150, 264-269.
(2) Furgole, Des testaments . chap. VII, sect. Il, nü,89-93(t. II, p. 1Û0- 103).
état de perfection par des libéralités! La vocation chancelle; le futur ministre de Dieu préfère de devenir avocat ou médecin ; mettons une rente dans la balance, et le voilà décidé à devenir parfait! Quelle dérision des choses saintes! Troplong insiste : il s’agit de faire un sort à celui qui se destine à la prêtrise, de lui donner les movens de soutenir cet état qui exige la libéralité envers* les pauvres, l’instruction envers les fidèles, l’indépendance envers les hommes (i). Non, il ne s’agit point de cela ; le testateur veut engager par ses libéralités le légataire à embrasser un état qui d’ordinaire est celui du disposant, mais qui convient si peu aux donataires qu’on les voit d’habitude jeter le froc aux orties, et réclamer néanmoins le bénéfice de la libéralité : ce qui ne dénote guère des goûts de perfection spirituelle. Consultons la jurisprudence.
Un oncle fait à son neveu un legs pour l’aider dans sa vocation religieuse, et non pour autre cause, sous peine de nullité. A peine le testateur est-il mort que le légataire abandonne les études ecclésiastiques ; il demande la délivrance du legs avec dispense de la condition. La cour accueillit sa demande, par la raison que la condition d’embrasser l’état de prêtre gêne la liberté de conscience, et quelle est contraire à la sainteté de la religion et du ministère sacré (2). La même cour avait, par un arrêt antérieur, déclaré la condition valable. Dans l’espèce, le testateur disait qu’il léguait un domaine qui devait servir de titre clérical au légataire dans le cas où il persisterait à se destiner à l’état ecclésiastique. Au lieu de devenir prêtre, il se fit instituteur et se maria. Les héritiers demandèrent et obtinrent la révocation du legs. Ici il j a un motif de douter; le testateur voulait-il par sa libéralité raffermir la vocation du légataire, comme dit Troplong? Dans ce cas, il fallait déclarer la condition illicite. La cour pensa que le testateur n’avait pas eu l’intention de gêner le légataire dans sa liberté, ni de le détourner d’une autre
(1) Troplong, 1. 1, p. 100, n°242. Comparez Demolombe, t. XVIII, p. 301, nû 259.
(2) Grenoble, 11 août 1847 (Dalloz, 1848, 2, 113).
voie. Toutefois elle ajoute, ce qui fait renaître nos scrupules, que le testateur voulait l’engager à persister dans la carrière qu’il avait déjà embrassée (i) : cela signifie bien qu’il entendait le raffermir dans sa vocation, et par conséquent peser sur sa résolution. Les motifs sont contradictoires.
Cela prouve combien la distinction est délicate. Elle est juridique; nous l’avons admise pour le mariage (n° 497), il fout l’admettre aussi pour la prêtrise. Mais l’application est d’une grande difficulté. Un curé fait à son neveu un legs dans les termes suivants : « Je veux qu’une somme de 400 francs soit payée annuellement à mon neveu pour continuer ses études en théologie. * La cour de Liège a validé la condition et privé en conséquence le légataire du bénéfice de son legs pour ne l’avoir pas remplie. 11 est dit dans l’arrêt que la condition n’a pas été imposée dans la vue de gêner la liberté religieuse ou civile du légataire, que le testateur a été mû par l’idée que le légataire se destinait réellement à l’état ecclésiastique (•»). C’est toujours le faux point de vue de la jurisprudence qui scrute les intentions du testateur, alors qu’il faudrait examiner quelle influence le legs exercera sur le légataire. Le plus sûr, à notre avis, est de repousser toute condition dont lfeffet peut être d’engager le légataire à embrasser un état qui ne répond pas à sa vocation. Ce qui nous parait décisif, c’est que la prêtrise implique le vœu du célibat; dans nos idées modernes, le célibat, loin d’être un état de perfection, conduit presque fatalement à l’immoralité. Cela suffit pour déclarer immorale la condition de se faire prêtre.
504. La condition de ne pas se faire prêtre est-elle licite? Dans l’ancien droit, on décidait quelle était valable. Ricard en donne d’excellentes raisons. A quoi tend la condition? A ce que le légataire reste dans le siècle, y remplisse les devoirs que la vie civile et la constitution politique imposent; or, la vie laïque n’est certes pas contraire aux bonnes mœurs ni à l’ordre public. Ce motif
1) Grenoble, 22 décembre 1825 (Dalloz, au mot Dispositions, n° lu,;. [2) Liège, 3 juin 1839 {Pasicrisie, Î839, 2, 99).
n’est pas concluant. Il faut voir si la condition n’entravera point la liberté du donataire, si elle ne le détournera pas d’une carrière à laquelle sa vocation l’appelait. Ricard répond, et sa réponse nous paraît péremptoire au point de vue des idées chrétiennes, or c’est bien à ce point de vue qu’il faut se placer quand il s’agit de prêtrise : Si réellement le donataire a une vocation que la grâce divine lui a inspirée, il ne se laissera pas détourner par un avantage temporel, puisque le premier effet de la vocation véritable c’est, de renoncer à l’affection des choses du monde. Que si la donation le détourne de son dessein, c’est qu’il n’avait pas de vocation, et dans ce cas il faut dire que la condition produit un excellent effet, puisqu’elle empêche le donataire de parvenir à ce dont il était incapable et dont il était déjà exclu par son indignité (1).
505. Par la même raison, la condition de ne pas se faire religieux doit être considérée comme licite. Mais que faut-il dire de la condition de se faire religieux? La condition est si étrangère à nos mœurs, que c’est presque une dérision de la poser. Nous ne la posons que pour donner la réponse de Ricard; il la déclare licite. Au premier abord, on est tenté de croire que l’auteur est en contradiction avec lui-même; réprouvant, la condition de se faire prêtre, comment peut-il justifier celle de se faire moine£ La décision est une conséquence juridique d’une règle de l’ancien droit : le moine mourait au monde, sa succession s’ouvrait; il ne lui restait donc aucun intérêt temporel. Par suite, la libéralité .ne pouvait l’engager à embrasser l’état monastique; car au moment même où il prononçait ses vœux, il perdait le bénéfice de la libéralité, qui passait à ses héritiers avec le reste de son patrimoine (2). Dans notre législation moderne, le moine ne meurt plus au monde, puisque, aux yeux de la loi, il n’y a plus de moines. Il faut donc dire que la condition de se faire moine est illicite par les mêmes raisons qur rendent illicite la condition de se faire prêtre.; il y a une raison
(1) Ricard, Des dispositions conditionnelles , t. II. p. 151, n° 270. Furgole, Des testaments, chap. Vil, sect, II, nos 94 et 95 (t. II, p. 103).
(2) Ricard, Des dispositions conditionnelles, t. II, p. 151, 271.