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II. Des biens donnés

8îî. Aux termes de l’article 922, les biens donnés sont estimés d’après leur état à lepoque des donations et leur valeur au temps du décès du donateur. Cette formule a été critiquée; on la dit obscure et inexacte. Comme tout le monde est d’accord quant au sens, nous nous contenterons d’exposer le principe, qui est très-simple. On estime les biens à la valeur qu’ils auraient eue s’ils étaient restés dans les mains du défunt. De là suit que l’on ne tient pas compte uniquement de la valeur que les biens ont au décès du donateur, car ils peuvent avoir éprouvé des changements dans les mains des donataires. C’est en ce sens que la loi dit que l’on doit avoir égard à l’état des biens à l’époque de la donation.

Il peut y avoir augmentation ou diminution de valeur. Si les biens donnés ont augmenté de valeur, il faut voir s’ils auraient éprouvé cette plus-value dans les mains du défunt. Un bien valant 50,000 francs lors de la donation en vaut 60,000 au décès du donateur, par suite d’allm vions, ou par suite de voies de communication ouvertes depuis la donation, ou par suite de l’accroissement de

. (0 Besançon, 15 décembre 1869 (Dalloz, 1870, 2, 95).

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valeur que les fonds acquièrent naturellement en vertu d’une loi économique ; le bien aurait eu la même valeur s’il était resté dans le patrimoine du défunt; donc c’est, une valeur de 60,000 francs qui en est sortie, et qui doit y rentrer par la réunion fictive qui se fait pour, évaluer le chiffre de la fortune du défunt. Mais si l’augmentation de valeur provient de travaux faits par le donataire, il faut la déduire, car le bien donné n’aurait pas acquis cette plus-value dans les mains du donateur.

Lorsqu’il y a diminution de valeur, on fait la. même distinction. Si la moins-value est due à un cas fortuit, une guerre, une révolution, une crise industrielle, causes qui entraînent une diminution de valeur pour toutes les propriétés, on doit estimer le bien à la valeur qu’il a. lors du décès, et non à celle qu’il avait lors de la donation, car il aurait éprouvé la même diminution dans les mains du donateur. Il en serait autrement si la moins-value était causée par des abus de jouissance, des dégradations; on doit supposer que le bien n’aurait pas subi cette dépréciation dans les mains du donateur; c’est donc la valeur qu’avait le bien lors de la donation qui est sortie de son patrimoine et qui y doit rentrer par la réunion fictive de l’article 922 (i).

Le principe établi par l’article 922.est, en définitive, le même qu’en matière de rapport. On doit donc appliquer par analogie ce qui a été dit au titre des Successions sur les articles 861-863 (2). Quand l’augmentation ou la diminution de valeur vient du fait du donataire, il y a lieu à des indemnités, si les donations sont réduites. Nous : reviendrons sur ce point en traitant de l’action en réduction.

SK>. Un de nos bons auteurs dit que l’article 922 n’est que réglementaire, que c’est une loi de procédure plutôt qu’une disposition de principe. Coin-Delisle encgnclut que Ion peut s’en écarter quand son application rigoureuse

(1) Levasseur, p. 64, n0E 74-77; Duranton, t. VIII, p. 362, n°" 336 et suiv. Coin-Delisle, p. 165, n° 28 de l’article 922. Dalloz, au mot Dispositions , n08 1123 et suiv.

(2) Voyez le tome XI de mes Principes, n08 14 et suiv.

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serait contraire au système général du code en cette matière (1). Il nous semble, au contraire, que le principe établi par l’article 922 est une disposition essentielle, car il a pour but de garantir le droit de réserve qui est d’ordre public, en ce sens que la loi l’accorde aux réservataires par des considérations d’intérêt général qui tiennent aux bases mêmes de la société. On pourrait donc dire que le principe de l’article 922 est d’ordre public. Il est certain que le défunt n’y peut pas déroger. La cour de cassation l’a jugé ainsi dans une espece où la mère avait donné des immeubles à l’un de ses fils en le dispensant du rapport en nature. Les cohéritiers agirent, non en rapport, mais en réduction. Dès lors le donataire ne pouvait plus invoquer la dispense du rapport en nature ; la masse devait être composée d’après le principe établi par l’article 922 ; et par suite les biens devaient être estimés, non à la valeur fixée par la mère pour le rapport en moins prenant, mais à la valeur que les biens avaient lors du décès ; en procédant autrement, on aurait porté atteinte à la réserve, et le principe de l’article 922 a précisément pour objet de sauvegarder les droits des réservataires (2).

91. Ce n’est pas à dire qu’il ne puisse se présenter des cas non prévus par la loi, et alors naturellement il faut appliquer les principes généraux de droit. L’aliénation des biens donnés par le donataire n’apporte aucune modification à la règle que l’article 922 établit; c’est toujours la valeur que le bien aurait eue dans les mains du donateur qui doit être réunie à la masse. Mais la règle reçoit exception lorsque le donataire a été exproprié pour' cause d’utilité publique, ou s’il a été dépossédé par un réméré ; on réunit dans ce cas à la masse, non l’immeuble estimé à la valeur qu’il a au décès du donateur, mais la somme que le donataire a touchée. A vrai dire, ce n’est pas une exception au principe formulé par l’article 922, c’en est plutôt une application. En effet, il s’agit de déterminer la valeur qui est sortie du patrimoine du défunt et qui y doit ren-

(1) Coin-Delisle, p. 164, n° 24 de l’article 922.

(2) Rejet de 1a chambre civile, 14 janvier 1856 (Dalloz, 1856, 1, 67).

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trer par la réunion fictive. Or, s’il n’avait pas donné l’immeuble, l’expropriation aurait été exercée contre lui, ou il aurait dû subir le réméré ; il aurait donc reçu la somme qui a été payée au donataire, par conséquent c’est cette somme qui doit rentrer dans la masse. Nous supposons naturellement que cette somme représente la valeur qu’aurait eue l’immeuble dans les mains du donateur; si le donataire a fait des travaux d’amélioration, on doit déduire, de la somme qu’il a touchée, la plus-value résultant de ces impenses (1).

955. Les fruits des biens donnés sont-ils compris dans la réunion fictive de l’article 9 22 ? Il ne peut être question des fruits perçus avant l’ouverture de l’hérédité, parce que le donataire les gagne ; donc, dans le système du code civil, les fruits ne sont pas considérés comme une donation, pas plus en cas de réduction qu’en matière de rapport (articles 928, 856). Quant aux fruits perçus après le décès du donateur, ils appartiennent, en principe, aux réservataires (art. 928); si la demande en réduction n’est faite qu’après l’année, les donataires gagnent les fruits qu’ils perçoivent. Donc en aucun cas les fruits ne peuvent être considérés comme étant sortis du patrimoine du défunt ; ce qui décide la question contre la réunion fictive.

Il résulte de là une conséquence qui a été consacrée par un arrêt de la cour de cassation. Les réservataires ont droit aux fruits des biens qui composent leur réserve à partir de l’ouverture de l’hérédité ; et les donataires ou légataires ont un droit exclusif aux fruits des choses données ou léguées. Ce que nous disons des fruits s’applique naturellement aux intérêts. Il peut résulter de là que la proportion que la loi a établie entre la quotité disponible et la quotité indisponible soit rompue ; cela arrivera presque nécessairement si le legs du disponible consiste dans certains biens que le testateur a désignés; le légataire aura droit à tous les produits quand même ils dépasseraient la proportion du disponible, mais aussi il nam a

(1) Coin-Delisle, p.

mariage, n° 581.

166, u° 30 de l'article 922. Pothier, Contrat tis

Ml.

DOTATIONS ET TESTAMENTS

droit qu’à ees produits, dans le cas où la proportion, quant à la jouissance, serait en faveur des réservataires. Il suffit que la proportion existe pour le capital de la réserve et Je disponible, lors de l’ouverture de la succession; la jouissance postérieure n’a plus rien de commun avec la composition de la masse, pas plus que la variation qui peut survenir dans la valeur des biens (n° 46) (1).

93. L’article 922 s’applique-t-il à l’estimation des meubles? Cette question est vivement controversée. Nous croyons que le texte du code la décide. L’article 922 commence par dire que l’on formera une masse de tous les Mens existants au décès, donc des biens meubles et immeubles. On y réunit fictivement ceux dont il a été disposé par donations entre- vifs. Quels sont ces biens? Les biens meubles et immeubles. En effet, la loi ne distingue pas, et elle aurait dû le faire, puisqu’elle venait de parler des uns et des autres, si l’intention du législateur avait été de faire pour les biens donnés une distinction qu’il ne fait pas pour les biens existants au décès. Donc tous les biens donnés s’estiment de la même manière, à leur valeur lors du décès. L’esprit de la loi est en harmonie avec le texte. De quoi s’agit-il? De déterminer la valeur des biens sortis du patrimoine du défunt; cette valeur est celle que les biens auraient eue s’ils étaient restés dans les mains du donateur, donc la valeur qu’ils ont à son décès, et non la valeur qu’ils avaient au moment de la donation.

On objecte que, d’après l’article 868, le rapport du mobilier se fait sur le pied de la valeur qu’il avait lors de la donation, et qui doit être constatée par un état estimatif. L’objection a déjà été faite au conseil d’Etat; Tronchet demanda que l’on admît pour la réunion fictive du mobilier donné la règle que l’on avait adoptée pour le rapport. Bigot-Préameneu lui répondit qu’il y avait une différence capitale entre les deux hypothèses ; que le rapport avait pour but d établir l’égalité entre les cohéritiers, tandis que 1 objet de 1 article 922 était de calculer la fortune du

(1) Cft* février 1867 (Dalloz, 1867, 1, 55).

défunt, afin de déterminer le chiffre du disponible et de la réserve; or, on ne peut comprendre dans le calcul de la fortune qüé les biens estimés à la valeur qu’ils auraient éue si le défunt ne les avait pas aliénés. La proposition dé Tronchet fut rejetée ; il y a donc une décision formelle du législateur ; et cette décision se trouve dans le texte de la loi, puisqu’elle ne fait pas, en matière de réserve, la distinction quelle fait en matière de rapport. On peut s’étonner après cela que la question soit controversée.

La seule difficulté est de savoir si l’on doit appliquer le principe de l’article 922 aux choses consomptibles et aux choses destinées à être vendues. On admet généralement que ces choses doivent être estimées à la valeur quelles avaient lors de la donation. Le prix des denrées varie et va en augmentant; il en résulte que des choses valant mille francs lors de la donation en vaudront deux mille peut-être lors du décès ; les comprendra-t-on dans la masse pour deux mille ou pour mille francs? Nous croyons que l’on doit considérer la valeur à l’époque de la donation. En apparence, c’est faire une exception à l’article 922, ce qui n’est pas permis à l’interprète. En réalité, il n’y a pas d’exception, c’est plutôt l’application de la règle. En effet, que dit la loi? Qu’il faut réunir à la masse les valeurs qui se seraient trouvées dans l’hérédité si le défunt n’en avait pas disposé. Or, s’il n’avait pas donné les denrées, il les aurait consommées ou vendues; c’est donc leur valeur au temps cle la donation qui sort du patrimoine, c’est par conséquent cette valeur qui doit y rentrer au décès (1).

04. Ce que nous disons des meubles reçoit son application aux créances sans difficulté aucune. Il y a des créances qui sont variables de leur nature; telles sont les rentes sur l’Etat, de même que les actions commerciales ou industrielles. Elles auraient éprouvé la même variation dans les mains du donateur; il est donc juste quelles soient comprises dans son patrimoine pour la valeur

(1) Voyez, en sens divers, Levasseur, p. 72, n°* 82-84; Coin- Delisle, p. 167, n° 32 de l’article 922; Aubry et Rau, t. V, p. 568, note 5; burauton, t. VIII, p. 366, n° 342; bemolombe, t. XIX, p. 398, aû» 378 38L

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quelles ont à son décès. La jurisprudence est en ce sens ainsi que la doctrine. La cour de Nîmes avait décidé qUe deux rentes au capital de 12,000 francs, l’une sur les états du Languedoc, l’autre sur le clergé, devaient être estimées d après leur valeur nominale à l'époque où elles avaient été données, bien quelles eussent subi une dépréciation considérable ; l’arrêt fut cassé pour fausse application de l'article 868 et violation de l’article 922 (î). La jurisprudence admet néanmoins une restriction à cette doctrine. Nous avons supposé que la créance aurait diminué de valeur dans les mains du donateur. Si c’est par la faute du donataire quelle a péri partiellement, il faut l’estimer non à sa valeur lors du décès, mais à la valeur quelle avait lors de la donation et quelle aurait conservée si elle n’était pas sortie du patrimoine du donateur (2).

Il se présente des difficultés particulières pour l’évaluation de l’usufruit et des droits viagers en général. Nous y reviendrons plus loin.

95. Les changements de valeur qui surviennent après l’ouverture de l’hérédité ne sont pas pris en considération pour la formation de la masse ; nous en avons dit la raison en parlant des biens qui existent lors du décès. Autre est la question de savoir si les donataires ont droit à une indemnité pour les impenses qu’ils feraient après l’ouverture de la succession au cas où les donations seraient réduites, ou s’ils doivent une indemnité aux réservataires quand ils ont dégradé les biens donnés après cette époque. Nous reviendrons sur ces indemnités réciproques quand nous traiterons des effets de la réduction (3).

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