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N° 4, DÉDUCTION DES DETTES

99. Les dettes doivent être déduites de l’actif, puisqu il s agit d’évaluer la fortune du défunt. Quelles dettes?

(1) Cassation, 14 décembre 1830 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 1133), Bordeaux, 12 mars 1834 (Dalloz, ibid., n° 1134). Comparez Coin-Delisle, p. 167, no 34 de l’article 922.

(2) Colmar, 29 avril 1852 (Dalloz, 1855, 5. 336, et les autorités citées eu note). Comparez Rejet, Il décembre 1854 (Dalloz, 1855, 1.54).

(3) Coin JDeiisie, p. iü4, nn 25 de l’article 922.

DE LA RÉSERVE

Naturellement les dettes du défunt. Le principe est si simple que l’on s’étonne qu’il ait donné lieu à des difficultés dans l’application. Sont dettes du défunt, celles dont le payement pouvait être exigé contre lui, parce qu’il en était débiteur. On demande si les contributions dont le défunt était débiteur doivent être déduites. La pratique distingue entre la contribution foncière et les contributions personnelles. On considère la première comme une charge de la jouissance pour le propriétaire qui la paye, et on en conclut quelle nedoitêtre déduite que pour ce qui a couru jusqu’au décès. Tandis que les contributions personnelles sont dues pour la totalité dès le premier jour de l’année, ou plutôt dès l’inscription au rôle ; elles doivent donc figurer en entier au passif. Les auteurs approuvent cette distinction (1). Sans doute quand il s’agit de déterminer la part des contributions qui doit être supportée par l’usufruitier dont la jouissance finit pendant le cours de l’année, il faut distinguer celles qui sont une charge de sa jouissance et celles qui lui sont imposées personnellement; mais cette distinction n’a plus de raison d’être quand il s’agit d’un seul et même propriétaire; il doit l’impôt foncier aussi bien que les impôts personnels dès le premier jour de l’année; donc c’est une dette du défunt, alors même qu’il cesse de jouir, et, d’après la rigueur du droit, il faut la déduire de l’actif héréditaire quand il s’agit d’évaluer son patrimoine.

Nous en dirons autant de la distinction que l’on fait dans la pratique pour les gages des domestiques : quand ils sont attachés à un immeuble, comme les jardiniers, les garçons de charrue et autres employés aux travaux agricoles, leurs gages sont considérés comme une charge de la jouissance, quela succession supporte jusqu’au décès seulement. Sont-ils attachés à la personne, on déduit de la masse active tout ce qui leur a été payé. La distinction est peu juridique. Qu’importe la nature du service? Il s’agit de savoir ce que le défunt devait; et pour le décider,

(1) Bayle-Mouillard dit qu’elle est judicieuse; (Grenier, t. IV, p. 236, note a). Comparez Demolombe, t. XIX, p. 424, n° 411 ; Proudhou, De l'usufruit, t. IV, p. 232, n° 1804.

donations et testaments.

il faut- consulter les conventions intervenues entre lui et ses serviteurs.

97. Les dettes solidaires doivent-elles être comprises dans le passif pour la totalité ou pour la part dont le défunt était tenu à leg;ard de ses codébiteurs? Il y a une raison de douter. En un sens, le défunt est considéré comme seul et unique débiteur, mais ce n’est qu’à 1 egard du créancier; or, dans l’espèce, le créancier est hors de cause, il faut déduire la dette du défunt, en tant quelle diminue son patrimoine ; or, quand il y a une dette solidaire de 12,000 francs et trois débiteurs, chacun ne supportant dans la dette que 4,000 francs, le patrimoine du défunt n’est réellement diminué que de 4,000 francs. 11 se peut, il est vrai, que les codébiteurs contre lesquels le recours est exercé soient insolvables; dans ce cas, le défunt devant supporter sa part dans l’insolvabilité, sa dette augmente. Mais cette éventualité n’est pas un motif pour comprendre dans le passif, lors de l’ouverture de l’hérédité, ce qu’à ce moment le défunt ne devait point (î).

98. Lorsque le défunt était débiteur d’une rente viagère, sa dette consiste dans le payement des arrérages jusqu’à l’extinction de la rente; mais le moment où la rente s’éteindra étant incertain, la dette aussi est incertaine quant à son montant. Si les parties intéressées ne s’accordent pas, le tribunal devra fixer un capital dont les intérêts serviront à payer les arrérages, et qui rentreront ensuite dans la masse. Cela n’est pas sans inconvénients, puisque cela donnera lieu à une nouvelle distribution de deniers entre les réservataires et les donataires ou légataires; mais l’inconvénient tient à la nature incertaine de la dette; c’est aux parties à le prévenir, en s’arrangeant à l’amiable (2).

99. La même incertitude existe pour les dettes litigieuses. Si les parties ne s’accordent pas, il nous semble

(1) Voyez, en sens divers, Bayle -Mouillard, Delvincourt, Vazeille, Saintespés-Lescot cités par Dalloz, au mot Dispositions. n° 1150. et par Demolombe, t. XIX, p. 420, n° 405.

(2) C est l’avis delà plupart des auteurs, Demolombe, t. XIX, p. 421, n° 407 ; Dalloz, au mot Dispositions, n°» 1153 et H 54.

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que le tribunal devrait les comprendre, pour Jour montant intégral, dans la déduction des dettes. En effet, elles existent jusqu’à ce que le juge ait décidé le contraire. On n’en peut dire autant des dettes conditionnelles; celles-ci n’existent pas, en ce sens que le débiteur ne peut être poursuivi tant que la condition n’est pas accomplie; donc on ne peut pas les comprendre dans son passif. Si plus tard la condition se réalise, il faudra procéder à un nouveau compte; les parties peuvent prévenir cet inconvénient, en traitant à l’amiable (i).

lOO. Ce que nous avons dit de la confusion en traitant des créances s’applique aussi aux dettes dont le défunt serait tenu à l’égard de son héritier; ce sont des dettes qui existent lors du décès, elles doivent donc être comprises dans le passif. La confusion n’a rien de commun avec la formation de la masse (n° 60).

fOl. Il y a des dettes qui prennent naissance lors du décès : doit-on lesdéduirede l’actif pour calculer le chiffre de la fortune du défunt? Tels sont les frais funéraires ; on les déduit de l’actif héréditaire, parce que, dit-on, ils se font pour honorer la mémoire du défunt. Quant aux aumônes et legs pieux, on dit que le testateur a fait ces dispositions dans son intérêt. Enfin viennent les frais de scellé et d’inventaire qui doivent être supportés par la succession, parce qu’ils sont faits dans l’intérêt de tous, réservataires, légataires et donataires. Cette doctrine nous paraît inadmissible. On oublie qu’il s’agit uniquement de fixer le chiffre de la fortune du défunt; on ne peut donc comprendre dans son passif que ce dont il était débiteur au moment de son décès; il ne peut plus devenir débiteur après sa mort. Certes on ne dira pas qu’il était débiteur de ses frais funéraires. Les legs qu’il fait pour aumônes ou messes doivent être imputés sur le disponible, comme tous les legs, ce n’est pas une dette du défunt. Quant aux frais de conservation et de liquidation de l’hérédité, peut-on les considérer comme dette du défunt,

(1) Les auteurs sont divisés. Dalloz, au mot Dispositions, n° 1149; Demol'Tube, l. XIX. p. 417, 4ÔÜ 404.

DONATIONS ET TESTAMENTS

alors qu’un principe élémentaire nous dit qu’il n’y a pas de succession d’un homme vivant? Autre est la question de savoir qui doit payer les frais funéraires, qui doit supporter les frais de scellé et d’inventaire, qui doit payer les legs. Il en a été traité au titre des Successions, et nous y reviendrons au chapitre des legs (1).

102. Sur quels biens doit se faire la déduction des dettes? A s’en tenir à la lettre de l’article 922, il faudrait dire que les dettes se déduisent sur la masse, composée des biens donnés entre-vifs et des biens qui existent au décès. Le législateur a prévu le cas ordinaire, celui où l’actif héréditaire dépasse le montant du passif. Dans ce cas, on peut faire la déduction des dettes comme le texte le prescrit, ou on peut les déduire des biens existants, le résultat sera le même. Il y a 60,000 francs dans la succession; 60,000 francs ont été donnés entre-vifs; il y a

40.000 francs de dettes. Si l’on fait une masse de tous les biens et que l’on en déduise les dettes, on aura un actif de 80,000 francs. Il en sera de même si l’on commence par déduire les dettes des biens existants ; il restera un actif héréditaire de 20,000. francs, lesquels, réunis aux

60.000 francs donnés entre-vifs, formeront le même patrimoine de 80,000 francs. Faut-il suivre la règle tracée par le code quand le passif de la succession excède l'actif? Il y a, dans la même hypothèse, 80,000 francs de dettes; si on les déduit de la masse de 120,000 francs, il restera un chiffre de 40,000, sur lequel on calculera le disponible et la réserve; tandis que si l’on commence par déduire les dettes de l’actif héréditaire, les dettes dépassant l’actif, il ne restera rien dans la succession ; le disponible et la réserve seront, en ce cas, calculés sur les 60,000 francs donnés entre-vifs. La différence sera donc de 20,000 fr., selon qu’on déduira les dettes de la masse totale des biens, ou des biens qui existent au décès : laquelle des deux voies faut-il suivre?

La doctrine et la jurisprudence s’accordent à décider

(1) Voyez, en sens divers, Aubry et Rau, t. V, p. 561, note 1 ; Dalloz, au mot Dispositions, n°» 1155 et 1156; Demolombe, t. XIX, p. 426, nos 415- 418; Grenoble, 11 mars 1869 (Dalloz, 1871, 2, 115).

DE LA RÉSERVE

que si le passif dépasse l’actif. Tou ne doit pas appliquer la règle tracée par l’article 922. En effet, elle se trouverait en opposition avec un texte formel; l’article 92 1 dit que les créanciers du défunt ne peuvent demander la réduction ni en profiter ; or, ils en profiteraient si l’on déduisait les dettes sur la masse des biens donnés et des biens existants. Dans l’hypothèse que nous avons supposée, ils prendraient 20,000 francs sur les biens donnés. On dira qu’il ne s’agit que d’une réunion fictive et d’un simple calcul pour établir le chiffre du disponible et celui de la réserve ; que les créanciers ne seront en aucun cas payés sur les biens donnés entre-vifs. Nous répondons, avec la cour de cassation, que le calcul même prescrit par l’article 922 serait vicié. Si l’on déduit 80,000 francs de dettes sur une masse de 120,000, il restera 40,000 francs; le disponible, en supposant un enfant, sera de moitié, donc de 20,000 francs; l’enfant gardera pour lui 40,000 francs, qu’il retranchera aux donataires ; ce qui aboutirait à violer l’article 913.

Que faut-il donc faire quand le passif excède l’actif? Le procédé est très-simple. On abandonne aux créanciers la succession qui est leur seul gage, et on calcule le disponible et la réserve sur les biens donnés entre-vifs; ce qui, dans l’hypothèse, conduit à partager 60,000 francs entre le réservataire et les donataires ; le disponible sera donc de 30,000 francs et la réserve de 30,000 francs. Ce mode de déduire les dettes est la conséquence logique des articles 921 et 913 (î). Si l’article 922 ne l’a pas prescrit, c’est qu’il n’a statué que sur le cas qui se présente d’ordinaire, comme le législateur le fait toujours, c’est-à-dire sur le cas où. l’actif excède le passif.

§ III. Imputation des libéralités.

103. L’article 922 ajoute que lorsque la masse est formée et que les dettes sont déduites, on calcule quelle est,

(1) Rejet de la chambre civile, 14 janvier 1856 (Dalloz, 1856, 1, 67). Les auteurs sont unanimes (Aubry et Rau, t. V, p. 55 1 , note 2; Dalloz, au mot Dispositions, n° 1142; Demolombe, t. XIX, p. 413, n° 397).

H2 DONATIONS ET TESTAMENTS

d’après le chiffre de sa fortune et eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, la quotité de biens dont le défunt a pu disposer. Ce calcul est très-simple, c’est une opération d’arithmétique. Vient ensuite une question trèsdifficile que le code civil n’a pas décidée textuellement, mais la décision résulte des principes qu’il pose. Il s’agit de savoir si toutes les donations faites par le défunt s’imputent sur le disponible, ou s'il y en a qui s’imputent sur la réserve. On dit qu’une libéralité s’impute sur la portion disponible lorsque le défunt, en la faisant, a entendu donner une partie des biens dont la loi lui permet de disposer. On dit que l’imputation se fait sur la. réserve quand le défunt, en donnant à un de ses héritiers réservataires, a entendu lui faire une avance sur sa réserve, ce qu’on appelle un avancement d’hoirie. Quelles libéralités s’imputent sur le disponible? quelles libéralités s’imputent sur la réserve ?

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