I. Des libéralités faites à des non-réservataires
104. Toutes les libéralités faites à des non-réservataires s’imputent sur le disponible. Il ne peut être question de les imputer sur là réserve des donataires, puisqu’ils n’ont droit à aucune réserve. Quand le défunt dispose en leur faveur, il entend donc nécessairement user de la faculté que la loi lui donne de disposer d’une partie des biens dont elle lui permet la libre disposition, quoiqu’il laisse des réservataires. Il reste à déterminer ce qu’il faut entendre par libéralités imputables sur le disponible. Il n’y a aucun doute quant aux legs, tout legs étant une disposition à titre gratuit de la chose léguée. De même les donations faites avec les solennités prescrites par la loi sont des libéralités imputables sur le disponible. Il peut y avoir des libéralités directes sans l’observation des formes légales. Tels sont les dons manuels ; telles sont encore les remises de dettes ; ce sont, de vraies libéralités,
DE LA RÉSERVE
à la forme près (1). Restent les libéralités indirectes et déguisées. Elles ne donnent pas lieu à difficulté quand il s’agit de non-successibles.
f 05. Les avantages résultant de conventions à titre onéreux ou de renonciations sont-ils des libéralités imputables sur le disponible? Quand le défunt traite avec un successible, les profits que l'héritier a pu retirer de ces conventions ne sont pas sujets à rapport; la loi ne les considère pas comme des libéralités (art. 853). A plus forte raison en est-il ainsi quand la convention est intervenue avec un non-successible ; il est de la nature des contrats qu’ils procurent un bénéfice plus ou moins grand aux parties contractantes ; un bon marché n’est pas une libéralité. L’article 853 ajoute qu’il en est autrement des avantages indirects que présentaient les conventions au moment où elles ont été faites ; si c’est pour procurer un avantage sans compensation à son successible que le défunt a traité avec lui, la loi veut que ce profit soit rapporté, parce que, s’il ne l’était point, l’égalité entre les héritiers serait rompue ; ce serait faire fraude à la loi du rapport, comme le dit l’article 854. Que faut-il décider si ces conventions sont formées avec un non-successible? Suffit-il quelles présentent un avantage indirect pour qu’ elles constituent une libéralité jusqu’à concurrence de ce profit? La négative nous paraît certaine; il y a une présomption de libéralité dans la disposition de l’article 853 ; cette présomption, fondée sur ce que la convention est faite avec un successible, ne peut pas être étendue à des non-successibles ; à leur égard l’avantage reste un bon marché, à moins qu’il ne soit prouvé que le défunt a voulu avantager celui avec lequel il a traité ; ce serait au demandeur à en faire la preuve. La règle est donc qu’il n’y a pas de libéralité, partant pas d’imputation. S’il est prouvé que le profit constitue une libéralité, il sera imputable sur le disponible (2).
IOO. Nous avons déjà dit que, dans le système du
(1) Aubry et Rau, t. V, p. 575, et note 19 du § 684 ter.
(2) Aubry et Rau, t. V, p. 576, et notes 22 et 24.
code civil, les conventions matrimoniales sont considérées comme des actes à titre onéreux. Nous reviendrons sur ce principe, au titre du Contrat de mariage; il faut l’entendre en ce sens que l’adoption du régime de communauté ou d’une clause de communauté conventionnelle n’est pas considérée comme une libéralité indirecte, quoiqu’il en résulte un avantage certain au profit de l’un des conjoints, à moins qu’il n’y ait des enfants d’un précédent lit (n° 66). Mais de là ne suit pas qu’il ne puisse se trouver des libéralités dans un contrat de mariage sous forme de conventions matrimoniales. Il a été jugé que les gains de survie réciproques stipulés par contrat de mariage renferment une donation entre époux. Cela est de toute évidence; ce qui, dans l’espèce, avait fait naître quelque doute, c’est que le contrat ajoutait que ces gains appartiendraient aux enfants à naître du mariage. Dans l’ancien droit, les gains de survie étaient un droit d’hérédité, ou du moins une créance contre la succession; le code ne les ayant pas maintenus à ce titre, on doit les assimiler entièrement aux donations, donc ils sont imputables sur la quotité disponible; peu importe que les enfants les recueillent dans la succession où ils viennent comme héritiers ; car ils ne les recueillent pas à titre d’héritiers, ils les reçoivent comme donataires, et à l’exclusion des enfants qui seraient nés d’un autre mariage. De là suit que le gain de survie ne doit pas être imputé sur la réserve, puisqu’il ne serait plus un avantage pour les enfants ; on doit donc l’imputer sur le disponible (1).
f©7. Quant aux donations déguisées sous la forme d’un contrat onéreux, il n’y a aucun doute ; ce sont de vraies libéralités, donc imputables sur la quotité disponible. Autre est la question de savoir si ces donations, faites en fraude de la réserve, sont nulles; nous y reviendrons en traitant des donations déguisées.
fi) Grenoble, 11 mars 1669 (Dalloz, 1871, 2, 115).
DK LA. IIKSKRVK.
IJ. Libêralit s faites aux réservataires,