‹ Principes de droit civil T. 12Chapitre 17 sur 150 · ÎS J'RECIPUI · texte numérisé non relu

ÎS J'RECIPUI

n) iièglo.

108. Le père fait une donation à l’un de ses entants par contrat de mariage, sans ajouter que c’est par préciput et hors part; cette libéralité s’imputera-t-elle sur le disponible du donateur ou sur la réserve du donataire? Il ne saurait y avoir de doute sur l’intention du père ; il n’entend pas disposer dune partie de son disponible, car il doit s’attendre à ce que l’enfant donataire viendra à sa succession; or, le donataire qui vient à la succession du donateur est tenu de rapporter les libéralités qu’il a reçues du défunt. Qu’est-ce donc qu’une donation faite sans préciput? C’est un avancement d’hoirie; l’enfant reçoit du vivant de son père tout ou partie de sa portion héréditaire, c’est-à-dire de sa réserve, au cas où le père use du droit que la loi lui donne de disposer de la quotité disponible. En faisant un avancement d’hoirie, le père se réserve ce droit. Ce serait le priver d’une faculté que la loi lui accorde que d’imputer sur le disponible une libéralité que le père a entendu faire à titre d’avance sur la réserve. Or, le disponible a été établi pour des motifs d’intérêt social; il importe donc que le père conserve la plénitude de son droit. Quand l’enfant donataire est en concours avec d’autres enfants, la question n’est pas douteuse, puisque, dans ce cas, l’enfant donataire doit rapporter tout ce qu’il a reçu du père. On a cependant objecté dans les premières années qui ont suivi la publication du code que les donataires ou légataires n’avaient pas le droit de demander que l’enfant donataire imputât sur sa réserve la libéralité qui lui était faite, parce que ce serait demander le rapport des biens donnés; or, le rapport n’est pas dû aux donataires et aux légataires. Cette objection, accueillie par la cour d’Agen (î), porte à faux : le donataire

(1) Agen, 28 décembre 1808 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 1033, 2°). En sens contraire tous les auteurs (Aubry et llau, t. V, p. 572, note 14 du S 081 1er, et les auteurs qu'ils citent).

DONATIONS ET TESTAMENTS

ou légataire ne demande pas le rapport, ni en nature, ni en moins prenant des biens donnés. Il n’agit point, il se défend ; si le réservataire agit en réduction contre lui, il se borne à lui opposer qu’il n’a pas le droit d’agir, parce qu’il a reçu sa réserve du vivant même de son père. De quel droit l’enfant se plaindrait-il d’une atteinte portée à sa réserve, alors que non-seulement sa réserve est entière, mais que de plus il en a joui par anticipation, du vivant de son père? Le réservataire, étant rempli de sa réserve, n’a plus le droit d’agir, car il ne peut agir que lorsque les libéralités faites par le défunt excèdent le disponible et entament sa réserve. S’il agit, le donataire lui opposera, non l’article 857, mais l’article 920; il lui opposera une fin de non-recevoir fondée sur ce que la libéralité que le réservataire a reçue étant une remise anticipée de la part de l’enfant dans la réserve, il est nanti de ladite réserve et ne peut par conséquent la réclamer.

Que faut-il décider si la libéralité faite en avancement d’hoirie à l’un des successibles excède sa part dans la réserve? L’excédant ne pourra pas être imputé sur la réserve, il devra donc être imputé sur le disponible. Si les donataires ou légataires postérieurs prétendaient que les cohéritiers du donataire doivent imputer sur leur part dans la réserve la portion qu’ils recueillent dans cet excédant, on les repousserait par le principe qui leur défend de demander le rapport ou d’en profiter. Dans cette hypothèse, l’article 857 peut leur être opposé ; car, les biens donnés étant rapportés, il s’agit de savoir si l’excédant sera recueilli par les cohéritiers du donataire avec imputation sur leur réserve; l’affirmative aboutirait à faire profiter les donataires du rapport, ce que l’article 857 ne permet point (i).

1^9. Si l’enfant donataire ou légataire est héritier unique et qu’il se trouve en conflit avec un donataire ou légataire du disponible, devra-t-il encore imputer sur sa réserve la libéralité qu’il a reçue? ou pourra-t-il cumuler la réserve et la libéralité? La question est au fond la

(1) Aubry et Rau, t. V, £75 et nota 17.

DE LA RÉSERVE

meme que celle que nous venons de traiter. Il sagit de savoir si l’enfant qui a reçu une libéralité sans dispense de rapport doit l’imputer sur sa réserve ou sur le disponible. Or, il reste vrai de dire que toute libéralité non dispensée de rapport est un avancement d’hoirie, imputable comme telle sur la réserve ; que l’intention du défunt en disposant sans préciput a été de remplir le donataire de sa réserve, et non de lui donner une partie de son disponible ; ce qui le prouve, c’est qu’il a disposé de son disponible. Il y a cependant, dans cette hypothèse, un motif de douter qui a divisé la jurisprudence. Plusieurs cours ont jugé que les légataires contre lesquels le réservataire agit en réduction ne peuvent pas demander qu’il impute sur sa réserve la libéralité qui lui a été faite (1). On dit que, dans l’espèce, le réservataire étant unique héritier, ne doit pas le rapport de la libéralité qu’il a reçue, car il n’a point de cohéritiers, et les légataires ne peuvent pas demander le rapport. De là on conclut que l’enfant donataire ne doit pas imputer sur sa réserve le legs qui lui est fait, car l’imputation n’est qu’une conséquence de l’obligation du rapport. Ici il y a une erreur qui a été relevée par la doctrine. 11 est vrai que le rapport et l’imputation coexistent quand l’enfant donataire a des cohéritiers; mais de là on ne peut pas induire que s’il ny a pas lieu à rapport, l’obligation d’imputation cesse. C’est confondre deux ordres d’idées tout différents. Le rapport a pour fondement la présomption de l’égalité que le disposant est censé vouloir maintenir entre ses héritiers lorsqu’il fait à l’un d’eux une libéralité sans préciput. Tandis que l’imputation sur la réserve est fondée sur le droit que le disposant a de donner son disponible, droit auquel il ne renonce pas en faisant une libéralité à son réservataire; s’il lui a fait une donation entre-vifs, c’est une avance sur la succession future, donc imputable sur la réserve ; s’il lui a fait un legs, c’est pour satisfaire à l’obligation que la loi lui impose de lui laisser une certaine portion de ses

U) Agen, 28 décembre 1808 et 12 janvier 1824 (Dalloz, au mot Dispositions, n» 1033, 2° et 4U); Limogea, 14 juillet 18 18 (Dalloz, ibid., a° 1033, 3°).

DONATIONS ET TESTAMENTS

biens. Lors donc que l’enfant agit en réduction, on peut lui opposer la fin de non-recevoir fondée sur ce qu’il réclame une réserve dont il est déjà nanti comme donataire ou légataire (1).

En droit, la doctrine a raison contre la jurisprudenceles cours de Belgique ont toujours jugé en ce sens, ainsi que plusieurs cours de France (2). Mais la question a encore une autre face ; ne faut-il pas avant tout consulter l’intention du disposant? Il est certain que le défunt peut dispenser le réservataire de l’obligation d’imputer sur sa réserve la libéralité qu’il lui fait. Il y a dispense expresse dans deux cas : quand le défunt a déclaré que la libéralité ne doit pas être imputée sur la réserve, il n’y a plus aucun doute ; de même l’intention du disposant ne serait pas douteuse s’il avait donné ou légué par préciput, car une libéralité faite avec dispense de rapport est une libéralité faite sur le disponible. Mais que faut-il décider s’il n’a fait aucune déclaration? L’intention peut aussi se manifester d’une manière tacite; le juge du fait peut décider qu’il résulte des circonstances de la cause que le défunt a voulu faire au réservataire une libéralité outre la réserve. C’est dans ces termes que la question s’est présentée plusieurs fois devant la cour de cassation, et elle a toujours maintenu les décisions contre lesquelles le pourvoi était dirigé, les questions d’intention netant pas de son domaine. Une fille fait un legs à sa mère et institue un légataire universel; la mère doit-elle imputer le legs sur sa réserve? La fille, dit la cour de Toulouse, avait, pendant sa vie, ajouté à l’aisance de sa mère, en restreignant la sienne. Comment admettre quelle ait voulu en mourant la réduire à sa réserve? N’est-il pas bien plus probable qu elle aura voulu venir à son secours en augmentant sa réserve par un legs, tout en disposant de sa

(1) Grenier, t. IV, n° 597 ; Aubry et Rau, t. V, p. 585, note 3, et les auteurs qu’ils citent. Il faut ajouter Demolombe, t. XIX, p. 514, n° 487, et t. XVI, p. 357, n° 292.

(2) Bruxelles, 13 mai 1817 et 24 août 1839 (Pcisicrisie, 1817, p. 388, et 1839, 2, 86). Lyon, 2 avril 1840 (Dalloz, au mot Biens, n° 233), Pana, 17 mars 1846 (Dalloz, 1846, 2, 106). Comparez Rejet de la cour de cassation de Belgique, 30 janvier 1843 (Bumcrisie, 1845, 1, 235).

DE LA RÉSERVE. Î49

fortune au profit de son mari? La cour de Toulouse invoquait encore des raisons de droit* mais la cour de cassation n’en a tenu aucun compte ; elle se fonde uniquement sur l’intention du disposant, telle qu elle avait été constatée par la cour d’appel (1).

Il y a une dernière difficulté. Faut-il présumer que le legs est fait sur le disponible? La cour de Bordeaux a admis cette présomption (2). C est empiéter sur le législateur, lequel a seul le droit d’établir des présomptions légales. Est-ce à dire qu’il faille présumer avec la doctrine que le défunt a fait une libéralité imputable sur la réserve? Nous n’aimons pas le mot de présomption; les auteurs pas plus que les tribunaux 11’ont le droit d’en créer une. La loi ne prévoit pas la question ; dès lors il ne peut s’agir d’une présomption légale. Tout ce que l’on peut dire, c’est que les libéralités faites sans dispense de rapport, sans dispense d’imputation, sont imputables sur la réserve parleur nature; car toute libéralité faite à un successible s’impute sur la part que ce successible prendra dans l’hérédité. Décider le contraire, ce serait dire que le défunt renonce au droit qu’il a de disposer d’une quotité de ses biens ; et les renonciations ne peuvent être admises que lorsqu’il y a une manifestation de volonté de celui qui abdique un droit que la loi lui donne.

f IO. Nous avons supposé que les libéralités sont faites par acte entre-vifs ou par donation. Les principes sont les mêmes lorsque la donation est faite sans acte, mais directement. Telle serait la remise d’une dette faite par le défunt à son successible; la libéralité serait imputable sur la réserve. Il en serait de même des libéralités indirectes faites sans déguisement. Les motifs de décider sont identiques. On doit cependant faire une restriction pour les renonciations à un legs, à une hérédité, à une communauté qui profitent à l’un des successibles; s’il était prouvé que la renonciation n’a pas été faite dans l’intention de taire une libéralité, il n’y aurait pas de donation,

(1) Rejet, 31 mars 1869 (Dalloz, 1869, 1, 519). Comparez Reiet, 17 novembre 1868 (Dalloz, 1869- 1, 360).

(2) Bordeaux, 24 avril 1S34 (critiqué par Aubry et Rau, t.V, p. 586, note 3).

xu. 20

donations et testaments.

puisqu’il n’y a pas do donation sans volonté do donnor, et par conséquent il ne pourrait être question d’imputa’ tion. C’est l’application des principes que nous avons posés en traitant du rapport (1).

Lorsque la donation est faite sous forme d’un contrat onéreux, il y a libéralité, donc elle doit être imputée sur la réserve, à moins que l’on n’admette la doctrine d’après laquelle toute libéralité déguisée serait dispensée du rapport, et par suite de l’imputation. Nous renvoyons, sur cette question, à ce qui a été dit au titre des Successions (2).

J) Exceptions.

lit. Le donataire en avancement d’hoirie vient à prédécéder au donateur ; il ne laisse pas d’enfant qui le représente dans la succession de celui-ci. On demande comment devra se faire l’imputation de la libéralité qu’il a reçue? S’il avait survécu, l’imputation se serait faite sur la réserve; son prédécès rend cette imputation impossible, car on ne peut pas imputer sur une réserve qui n’est point due, qui n’existe point. Cependant les biens donnés sont sortis du patrimoine du donateur à titre gratuit, il faut donc qu’ils soient imputés ; puisqu’on ne peut les imputer sur la réserve, on doit les- imputer sur le disponible. On objecte que cela est contraire à l’intention du donateur ; il est certain que celui-ci a entendu faire une avance sur la succession future, donc une libéralité imputable sur la réserve; mais cette intention ne peut plus recevoir son effet ; elle supposait la survie du donataire ; s’il prédécède, il n’y a plus ni succession ni réserve, donc plus {l’imputation sur la réserve. De ce que le disposant n’a pas voulu donner une partie de son disponible, conclura-t-on que l’imputation ne doit pas se faire sur le disponible? Il y aurait donc une libéralité qui ne s’imputerait ni sur le disponible ni sur la réserve ! Cela ne se peut. Les biens du défunt sont ou disponibles ou réservés ; il faut donc de

(1) Voyez le tome X de mes Principes, nos 605 et 606.

t-/ Voyez le tome X de mes Principes, nos 581 5S3.

DE LL RÉSERVE

toute nécessité que l’on sache si les biens donnés au réservataire décédé diminuent le disponible ou diminuent la réserve; or, de réserve il n’y en a pas, donc forcément Vimputation se fera sur le disponible. Il résulte de là une conséquence fâcheuse pour le donateur. G’est un père qui, en faisant un avancement d’hoirie au profit de l’un de ses enfants, entendait se réserver la faculté de disposer de la quotité disponible ; il ne le pourra plus si les biens donnés à l’enfant prédécédé absorbent le disponible. Ce résultat est encore contraire à l’intérêt général, car c’est par des considérations d’intérêt social que la loi a établi le disponible. Tout cela est vrai, mais les principes ne permettent pas de tenir compte de ces inconvénients. Le père a un moyen de les prévenir, c’est de stipuler le retour en cas de prédécès de l’enfant donataire (art. 951).

La question a été portée à plusieurs reprises devant la cour de cassation. On a essayé d’échapper à l’imputation sur le disponible. D’abord l’on a dit que la donation en avancement d’hoirie présente moins une réserve légale à prendre qu’une réserve légale prise au moment même de la donation, d’après la volonté manifeste du donateur et du donataire ; on en a conclu que cette donation ne peut plus être renversée par l’événement fortuit du prédécès de l’enfant. La cour de cassation répond, et la réponse est péremptoire, que la réserve est une quote-part à prendre sur la succession, ou, comme elle le dit dans d’autres arrêts, que la réserve est la succession elle-même diminuée du disponible ; or, il n’y a pas de succession d'un homme vivant, il n’y a donc pas de réserve, ni de réservataire pendant la vie du père, donc le donataire ne reçoit pas sa réserve quand le père lui fait une libéralité ; il reçoit un avancement d’hoirie, mais s’il prédécède à son père, cet avancement d’hoirie changera de nature, ce ne sera plus une réserve, ce sera une libéralité faîte à un nonréservataire, partant imputable sur le disponible.

On a essayé d’un autre moyen pour se soustraire à la rigueur des principes, en se prévalant de la jurisprudence de la cour de cassation concernant le droit de l’enfant donataire qui renonce : on impute la donation qui lui a

DONATIONS ET TESTAMENTS

été faite en avancement d’hoirie sur la réserve, bien qu’aucune réserve ne soit düe à l’enfant renonçant. En 1845, on pouvait faire cette objection; on ne le peut plus depuis que la cour de cassation a changé de jurisprudence; la donation faite à l’enfant renonçant s’impute sur le disponible, et non sur une réserve à laquelle, par suite de sa renonciation, il n’a plus aucun droit. Même au point de vue de l’ancienne jurisprudence, l’objection était sans valeur. Quand l’enfant donataire renonce, la succession est ouverte, il y a une réserve, et l’on conçoit que l’on impute sur la réserve une libéralité qui avait été faite en avancement d’hoirie. Tandis que, en cas de prédécès de l’enfant donataire, il n’y a jamais eu de réserve; pour faire l’imputation sur la réserve, il faudrait supposer que l’enfant prédécédé a recueilli une quote-part de l’hérédité d’une personne survivante, et cette supposition est une hérésie juridique (i).

La conséquence qui découle de ces principes est évi- . dente; si nous la signalons, c’est comme avertissement pour les pères de famille qui font des avancements d’hoirie. Lorsque la libéralité faite à l’enfant absorbe le disponible, le père ne peut plus faire de libéralité, et celles qu’il a faites tomberont, puisqu’elles entameront nécessairement la réserve ; elles ne peuvent valoir que si l’avancement d’hoirie transformé en donation du disponible n’ab- r sorbe pas le disponible légal (2).

If îî. Si le donataire qui prédécède au donateur laisse un enfant venant à la succession de ce dernier, l’enfant devra-t-il imputer la libéralité sur sa réserve? Il faut voir s’il succède par représentation ou de sou chef. Dans le premier cas, il n’y a aucun doute, il prend la placé do son père et succède à ses obligations ; or, si son père avait

(1) Lyon, 7 février 18-14 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 1113), et Rejet, 19 février 1845 (Dalloz, 18-15, 1, 103); Grenoble, 15 mai 1856, et Rejet, 23 juin 1857 (Dalloz, 1856, 2, 287, et 1857, 1, 363); Nancy, 30 mai 1808 (Dalloz, 1868, 2, 121). Comparez Aubry et Rau, t. V, p. 574 et note 16» Demoiombe, t. XIX, p. 508. n° 480.

(2) Rejet, 23 juin 1857 (Dalloz, 1857, 1, 363). Limoges, 7 janvier 1860 (Dalloz, 1860, 2, 14). Comparez Agen, 20 avril 1864, en matière <ie partage <1 ascendant (Dalloz, 1864 , 2, 109).

DE LA RÉSERVE

survécu, la donation aurait été imputée sur sa réserve, puisque c’était un avancement d’hoirie; ce qui décide la question pour le représentant (art. 848). Mais si le fils du donataire vient à la succession de son chef, n étant pas donataire ni représentant d’un donataire, il n y a pas lieu à imputer sur sa réserve une libéralité qui lui est étrangère. La conséquence est que la libéralité devra être imputée sur le disponible.

La cour de cassation l’a jugé ainsi à plusieurs reprises. De.s petits-enfants viennent à la succession de leur aïeul par suite du décès de leur mère, donataire. Succèdent-ils par représentation? L’article 740 répond à la question. Il n y a lieu à la fiction de la représentation que lorsque le défunt a laissé plusieurs enfants dont un prédécède ou qui tous prédécèdent, laissant des descendants; la fiction est nécessaire en ce cas pour que les descendants, d’un degré plus éloigné puissent venir à la succession, ou pour que le partage se fasse par souche. Dans l’espèce, il ny avait qu’un enfant ; s’il prédécède laissant des enfants, ceux-ci n’ont pas besoin de la représentation pour succéder, et il n’y a pas lieu au partage par souche. Donc ils viennent de leur chef. Doivent-ils imputer en cette qualité sur la réserve la libéralité faite à leur mère prédécédée? Pour qu’il y ait lieu à l’imputation sur la réserve, il faut être héritier réservataire et donataire; les petits -enfants qui succèdent à leur aïeul sont héritiers, mais ils ne sont pas donataires. Dès lors on ne peut pas dire qu’ils ont reçu en avancement d’hoirie les biens donnés à leur mère, par suite il ne peut s’agir d’imputation. C’est ce que le tribunal de première instance avait décidé. La cour de Montpellier infirma le jugement par un arrêt très-mal motivé. Elle invoque le texte et l’esprit des articles 918 et 914. L’article 914 dit que les descendants sont compris sous le nom d’enfants dans l’article 913, et qu’ils comptent pour l’enfant qu’ils représentent dans la succession du disposant. Si, dit la cour, ils représentent leur mère pour réclamer la moitié des biens pour leur réserve, ils la représentent aussi pour rapporter la libéralité qui lui avait été faite* comme le veut l’article 848; Cette argumenta-

tion repose sur une confusion d’idées. Dans l’article 848, il est question de la représentation légale établie par l’article 740 ; tandis que dans l’article 914 le mot représenter est pris dans son acception vulgaire. Les petits -enfants qui viennent à la succession de l’aïeul par suite du prédécès de leur mère la représentent, dans le sens vulgaire, mais ils ne la représentent pas dans le sens légal, donc l’article 848 n’est pas applicable; il n y a lieu ni à rapport ni à imputation. C’est ce que dit la cour de cassation ; les petits-enfants viennent à la succession de leur chef ; ils n’invoquent pas la représentation, parce que cette fiction leur est inutile. Or, s’ils viennent de leur chef, on ne peut les obliger à imputer sur leur réserve une libéralité qu’ils n’ont pas reçue (î).

Dans une espèce identique qui s’est présentée devant la cour de cassation, on a objecté que les descendants venant à la succession cumuleraient la réserve et la donation en avancement d’hoirie faite à leur mère ; en effet, dit-on, ils recueillent les biens donnés dans la succession de leur mère, et ils prennent leur réserve dans la succession de leur aïeul. Il est vrai que cela peut arriver, mais cela peut aussi ne pas arriver, et un fiait accidentel ne saurait avoir pour conséquence d’obliger les petits-enfants à imputer sur leur réserve des biens dont légalement ils ne sont pas donataires. La cour de cassation a repoussé cette considération de fait par un autre argument de fait. Si l’on obligeait les petits-enfants à imputer sur leur réserve les biens donnés à leur mère, il pourrait arriver qu’ils ne trouvent pas ces biens dans la succession de leur mère; d’où résulterait que leur réserve se réduirait à rien, si les biens donnés comprenaient la moitié du patrimoine de l’aïeul (2). Il faut donc laisser le fait de côté ; les ques' tions de droit se décident par les principes, et les principes ne laissent aucun doute dans l’espèce.

Dans 1 intérêt des principes, nous ajouterons une re^ marque sur les arrêts de la cour de cassation dont

(1) - Cassation, 2 avril 1862 (Dalloz. 1862, 1, 173).

(2) Cassation, 12 novembre 1860 (Dalloz, 1860. 1, 482). Comparez Rejet, 10 novembre 1869, en matière d’adoption (Dalloz. 1870, 1, 209).

nous venons de résumer la doctrine. La cour invoque l’article 848, en appliquant à l’imputation ce que la loi dit du rapport. Il est vrai que, dans l’espèce, la donation faite à la mère n était sujette ni à rapport ni à imputation. Toutefois il faut se garder d’identifier le rapport et l’imputation, en posant comme principe que le don n’est pas imputable sur la réserve, parce qu’iln’est pasrapportable. C’est précisément dans l’hypothèse où les petits-enfants viennent de leur chef à la succession de l’aïeul en concours avec un légataire du disponible, que l’on voit la différence entre le rapport et l’imputation. Il ne peut être question de rapport, puisque les petits-enfants n'ont point de cohéritiers, et le rapport n’est pas dû aux légataires. Si Ton posait en principe que le don qui n’est pas rapportable n’est pas imputable, il en faudrait conclure que l’imputation doit toujours se faire sur le disponible, lorsque les réservataires sont en concours avec des légataires, ce qui certes n’est pas exact. Les petits-enfants venant à la succession de leur chef ne doivent donc pas invoquer les principes du rapport ; ils doivent repousser l’imputation sur leur réserve par la raison décisive qu’ils ne peuvent être tenus d’imputer une libéralité qu’ils n’ont pas reçue (1).

113. Nous avons supposé que l’enfant donataire par avancement d’hoirie accepte la succession. Que faut-il décider s’il renonce? La donation sera-t-elle imputée sur sa part dans la réserve? Nous avons répondu d’avance à la question, en exposant les principes sur la nature de la réserve et les conséquences qui en résultent (2). La cour de cassation a décidé, chambres réunies, que l’héritier qui renonce perd tout droit à la réserve ; qu’il ne peut pas plus la retenir par voie d’exception qu’il ne peut la réclamer par voie d’action. Par le même arrêt, la cour a repoussé le système de l’imputation sur la réserve qui avait été admis par la jurisprudence et qui avait trouvé des partisans dans la doctrine. L’article 845, tel que nous

{1) Voyez ’a note de Dalloz sur l’arrêt du 12 novembre 18G0 (Dalloz, 1860, 1 . 482).

(2) Voyez plus haut, p. 58, n° 39.

J-, donations et testaments.

l’interprétons, d’accord avec 3a dernière jurisprudence de la cour de cassation, présente un grand inconvénient. Un père fait une libéralité à son enfant par avancement d’hoirie, donc imputable sur la réserve; il entend conserver le droit que la loi lui donne de disposer de la quotité disponible, et ce droit elle le lui accorde par des considérations d’intérêt social; il use de son droit, il fait des libéralités sans préciput à l’un de ses enfants. Mais voilà que l’enfant, premier donataire, renonce; par suite, l&.donation se transforme; c’était, dans l’intention du père, une libéralité imputable sur la réserve, tandis quelle va être imputée sur le disponible, ce qui enlève au père le droit de disposer de la quotité disponible, au moins jusqu’à concurrence des biens qu’il avait donnes en avancement d’hoirie. Cela est inadmissible, disait-on. La question d’imputation se décide par la volonté du donateur; donc ce que le père a donné en avancement d’hoirie doit être imputé sur la réserve, car telle est la volonté bien certaine du père. Mais il y a une volonté supérieure à celle du père, c’est celle de la loi; or, la loi dit que l’héritier qui renonce peut retenir le don, ou réclamer le legs à lui fait jusqu’à concurrence de la quotité disponible; ce qui veut bien dire que la libéralité sera imputée sur le disponible. Dire que l’on commencera par imputer la libéralité sur la part du renonçant dans la réserve, c’est ajouter à l’article 845, c’est faire la loi. Et cette loi que l’on fait est en opposition avec un autre texte tout aussi formel, l’article 785, aux termes duquel l’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier. Or, la réserve se confondant avec l’hérédité, comment l’héritier qui n’est plus héritier, par suite de sa renonciation, pourrait-il réclamer un droit qui est attaché à la qualité d’héritier? Il est inutile de répondre aux subtilités que l’on avait imaginées pour faire dire à la loi le contraire de ce quelle dit ; l’un des partisans de cette doctrine imaginaire en a fait la critique, par les raisons mêmes qu’il donne pour la justifier. Duranton avoue que le système de l’imputation est contraire à la rigueur des principes; il invoque contre les textes du code des considérations d équité et d’ordre pu-

DE LA RESERVE

blic (1). Ces considérations sont à l’adresse du législateur ; l’interprète ne peut pas s’en prévaloir contre le texte de la loi.

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