‹ Principes de droit civil T. 12Chapitre 18 sur 150 · DES LIBÉlUUTés FAtTES PAR PBRCIPUT · texte numérisé non relu

DES LIBÉlUUTés FAtTES PAR PBRCIPUT

114. Nous avons dit, en exposant les principes généraux sur la réserve, que le code civil permet d’avantager les héritiers par des dons entre-vifs ou des legs, répudiant en cela le. principe de légalité absolue que la loi du 17 nivôse an n avait consacré (2). Mais pour que les héritiers puissent cumuler les libéralités qu’ils ont reçues du défunt avec leur part héréditaire, il faut que les dons ou legs soient faits par préciput. C’est ce que dit l’article 919 qui porte : “ La quotité disponible pourra être donnée en tout ou en partie, soit, par acte entre-vifs, soit par testament, aux enfants ou autres successibles du donateur, sans être sujette au rapport par le donataire ou légataire venant à la succession, pourvu que la disposition ait été faite expressément à titre de préciput ou hors part. » Il résulte de là que les libéralités faites par préciput s’imputent sur le disponible, car elles sont une partie de ce disponible; tandis que les libéralités faites sans préciput s’imputent sur la réserve. Toutefois si l’héritier donataire en avancement d’hoirie renonce, la donation s’impute également sur le disponible, et elle est censée avoir été faite sur ce disponible. Il y aura alors deux libéralités imputables sur le disponible, bien que l’une ait été faite avec dispense de rapport et l’autre sans dispense de rapport. Si le disponible est dépassé et qu’il y ait lieu de réduire les libéralités entre-vifs, les donations seront réduites selon leur date, alors même que la dernière donation aurait été faite par préciput et la première sans dispense de rapport. Ce résultat est sans doute contraire à l’inten-

(1) Duranton, t. VII. p. 414, n°» 287-291. Auhry et Rau, t. V, p. 573, note 1">; Déniante, t. IV, p. 92-96. Voyez, en sens contraire* Demolortthe, t. XIX, p, 91 et suiv., n° 58.

(2) Voyez le tome XI de mes Principes , n° 51Gj

donations et testaments.

lion du donateur, mais la loi le veut ainsi ; cela n’est pas douteux (1).

f 15. Il est arrivé que le père, en faisant une donation par préciput à l’un de ses enfants, donation absorbant le disponible, s est réservé la faculté de faire des libéralités : pourra-t-il encore faire des legs imputables sur le disponible ? La cour de Nîmes déclara le legs valable, c’est-à-dire quelle l’imputa sur le disponible, en se fondant sur la volonté du défunt qui, en se réservant la faculté de disposer de ses biens, ne pouvait avoir d’autre intention sinon d’imputer sur le disponible les libéralités qu’il pourrait faire. On objectait que cette réserve ne s’appliquait qu’à des dispositions onéreuses. Mais ainsi entendue, la clause était inutile ; pour mieux dire, elle n’avait pas de sens, le père étant toujours libre de disposer de ses biens à titre onéreux. Sur le pourvoi en cassation, il a été jugé que la cour d’appel n’avait fait qu’interpréter la volonté du père donateur, et que sa décision était conforme à l’intention des parties (2).

Dans une autre espèce, la cour d’appel jugea dans un sens tout à fait contraire. Un père abandonne à ses enfants presque toute sa fortune immobilière, avec réserve d’usufruit. Cette donation était déclarée faite en exécution des articles 1075 et suivants, par préciput et hors part. L'acte se terminait par la clause suivante : « Il est bien entendu que le donateur conserve la libre disposition des biens qui ne seraient pas compris dans la présente donation. » En exécution de cette réserve, il légua à la fille de sa servante les biens mobiliers et les capitaux qu’il laisserait à son décès. La cour de Caen décida que la quotité disponible étant épuisée par le partage fait entre-vifs, les libéralités postérieures restaient sans effet. On opposait la réserve qui se trouvait dans l’acte de partage ; la cour l’écarta par la raison quelle était en opposition avec la clause de préciput, qu’il fallait donc l’entendre en ce sens que le donateur conservait la libre disposition de

(1) Dijon, 10 avril 1867 (Dalloz, 1867, 2, 228).

(2) Rejet, 6 avril 1825 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 1056, lf).

DE LA RÉSERVE

ses biens de toute autre manière qu’à titre gratuit. Il est vra:, comme le dit 1 arrêt, qu’on ne doit pas supposer facilement qu’il y ait dans un acte deux clauses contraires et qu’il faut les 'interpréter de façon à les concilier, mais encore faut-il que cette interprétation ait un sens. Est-ce que le propriétaire a besoin de réserver le droit de disposer de ses biens à titre onéreux? La réserve avait un sens qui se conciliait très-bien avec le préciput ; malgré la clause de préciput, inutile dans l’espèce, puisque le père distribuait presque tous ses biens à ses enfants, le donateur se réservait la faculté de donner les biens qui lui restaient. Son intention n’était pas douteuse, puisqu’il avait déjà fait antérieurement un testament au profit de sa servante. La cour de cassation prononça un arrêt de rejet en se fondant sur le pouvoir souverain qu’a le juge du fait d’interpréter la volonté des parties (1).

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