I. La -présomption
lf<*. L’article 918 porte : « La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu, ou avec réserve d’usufruit, à l’un des successibles en ligne directe, sera imputée sur la portion disponible, et l’excédant, s’il y en a, sera rapporté à la masse. « Il y a aliénation à charge de rente viagère lorsque l’acquéreur s’oblige à payer à celui qui aliène un fonds comme prix une prestation annuelle pendant la vie du crédirentier. On entend par aliénation à fonds perdu celle qui se fait moyennant un droit viager, c’est-à-dire d’un droit qui doit s’éteindre à la mort de celui qui aliène. L’aliénation à charge de rente viagère est une aliénation à fonds perdu ; il en serait de même si l’acquéreur cédait à celui qui aliène un droit d’usufruit, lequel s’éteint aussi à la mort de l’usufruitier. On appelle ces aliénations à fonds 'perdu, parce que la chose aliénée n’est remplacée
(1) Rejet, 27 novembre 1843 (Dalloz, au mot Dispositions , n° 1056, 2°).
DONATIONS ET TESTAMENTS
que par une jouissance temporaire qui s’éteindra à la mort de l’aliénateur, de sorte qu’il n’en restera rien à ses héritiers. Il suit de là qu’une aliénation moyennant une rente perpétuelle n’est pas une aliénationàfonds perdu; c’est par méprise qu’un de nos bons auteurs a soutenu le contrai re(i), car le droit à la rente remplace la chose aliénée, et ce droit passe aux héritiers, puisque la rente est perpétuelle.
L’article 918 semble assimiler l’aliénation avec réserve d’usufruit à une aliénation à fonds perdu. Cela n’est pas exact. Par. elle-même, une pareille aliénation, si elle est faite à titre onéreux, est une vente ordinaire, faite pour un capital qui représente la valeur de la nue propriété, laquelle fait seule l’objet de la vente ; ce ne serait une aliénation à fonds perdu que si le prix consistait en un droit viager. Pourquoi donc la loi applique-t-elle à l’aliénation avec réserve d’usufruit la présomption quelle établit pour les aliénations à fonds perdu? C’est que la vente avec réserve d’usufruit se prête facilement à une donation déguisée. L’aliénateur conserve la jouissance, mais le fonds, d’ordinaire, est perdu, en ce sens que le prix qu’il stipule pour la nue propriété n’est qu’un prix fictif, qu’il n’a pas l’intention d’exiger. Or, le but de la loi, comme nous allons le dire, a été précisément d’empêcher que le défunt ne porte atteinte à la réserve par des libéralités déguisées sous la forme de contrats qui se prêtent aisément à la fraude (2).
117- L’article 918 prévoit des contrats à titre onéreux. Quand l’aliénation se fait à fonds perdu, la rente viagère ou l’usufruit stipulés par i’aliénateur constituent le prix de la vente ; et l’aliénation avec réserve d’usufruit est généralement la vente de la nue propriété faite moyennant un capital. En principe, les avantages résultant d’un contrat onéreux ne sont sujets ni à rapport ni à réduction, à moins qu’ils ne contiennent un avantage indirect ; dans ce cas, cest au demandeur à‘ prouver qu’il y a libéralité
(1") Duranton, t. VII, p, 487, n° 334. En sens contraire, tous les auteurs (Aubry et Rau, t. V, p, 570, note 3).
(2) Dalloz, au mot Dispositions, n° 989. Marcadé, t. III, p. 434, n°lll d# l’ârticle 918. Derholombe, t. XIX, p. 528j n * 499.
DE LA RÉSERVE
indirecte, et lorsque la preuve est faite, la libéralité s’impute sur la réserve si le donataire est un successible. L’article 918 déroge à ces principes; il considère le contrat comme une libéralité, alors même qu’en apparence il serait à titre onéreux, et il veut que cette libéralité s’impute sur le disponible, en la dispensant du rapport; si l’avantage dépasse la quotité disponible, l’excédant est sujet à réduction. La loi dit que l’excédant sera rapporté à la masse; l'expression n’est pas exacte : lorsqu’une donation dépasse le disponible, il y a lieu non à rapport, mais à réduction.
Quelles sont les raisons pour lesquelles la loi établit cette présomption de gratuité et de dispense de rapport, alors que le contrat est onéreux et fait avec un successible? L’article 918 est emprunté à la loi du 17 nivôse an n qui portait (art. 26) : « Toutes donations à charge de rente viagère ou ventes à fonds perdu, en ligne directe ou collatérale, à l’un des héritiers présomptifs ou à ses descendants sont interdites, à moins que les parents du degré de l’acquéreur et de degrés plus prochains n’y interviennent et n’y consentent. » Il y a des différences entre cette disposition et celle de l’article 918; mais l’idée est la même, c’est d’empêcher le défunt de faire des libéralités sous forme d’un contrat onéreux, au préjudice des réservataires et en fraude de la réserve. La loi de nivôse, qui établissait la plus stricte égalité entre les héritiers, ne permettait pas même d’avantager l’un d’eux, en lui faisant une libéralité avec dispense de rapport; prévoyant que cette prohibition rigoureuse serait souvent éludée, le législateur défendit entre parents les contrats à titre onéreux qui déguisent d’ordinaire des libéralités. Telles sont les aliénations à fonds perdu ou avec réserve d’usufruit; la loi supposait que le prix de l’aliénation n’était pas sérieux et ne serait pas payé, alors même que l’aliénateur en donnait quittance. Le code ne défend pas d’avantager l’un des héritiers, il ne pouvait donc pas prohiber ces contrats. Mais comme ils servent habituellement à déguiser des libéralités, la loi les présume faits à titre gratuit; elle les dispense du rapport, parce que telle est l’intention
donations et testaments.
évidente du donateur. La loi de nivôse était générale, elle s’appliquait à tout successible; tandis que le code veut seulement garantir la réserve contre des aliénations qui seraient faites en fraude des réservataires. Voilà pourquoi l’imputation se fait sur le disponible.
118. L’article 918 déroge, sous plus d’un rapport, aux principes généraux qui régissent les donations. Nous venons de signaler les exceptions les plus importantes. Aux termes de l’article 853, l'héritier doit le rapport des avantages indirects que présentent les conventions intervenues entre lui et le défunt ; mais c’est à celui qui prétend qu’il y a libéralité indirecte à en faire la preuve; l’article 918 établit une présomption de libéralité, et dispense par conséquent de toute preuve celui qui l’invoque (art. 1352). D’après les articles 919 et 843, les dons faits à un successible sont sujets à rapport, à moins qu’ils n’aient été faits expressément par préciput et hors part; l’article 918 présume la dispense de rapport, et il déclare que la valeur des choses aliénées sera imputée sur le disponible. Il y a donc dans cette disposition deux présomptions légales qui dérogent au droit commun. De là suit que l’article 918 est de stricte interprétation; d’abord parce qu’il établit des présomptions légales, et il n’y a pas de présomption sans texte; ensuite parce qu’il consacre des exceptions aux principes généraux sur le rapport et l’imputation, et les exceptions ne peuvent s’étendre, pas même par voie d’analogie. Ce n’est donc que dans le cas prévu par la loi et sous les conditions quelle détermine qu’il y a lieu d’appliquer les présomptions quelle établit.
119. L’article 918, à la différence de la loi de nivôse, est une disposition spéciale qui ne concerne que les réservataires ; c’est l’une des conditions exigées par la loi, il faut que l’aliénation soit faite à l’un des successibles en ligne directe. Il y a une seconde condition. La loi ne présume pas que tout contrat fait avec un réservataire ait pour objet de frauder la réserve ; la loi de nivôse elle-même n allait pas jusque-là. Toute présomption est fondée sur une probabilité ; quand la loi présume qu’un contrat, onéreux en apparence, est une libéralité, c’est que l’expérience
DE LA RÉSERVE
prouvé qu’il sert à déguiser des avantages au profit d’un proche parent; c’est la seconde condition : l’article 918 n’est applicable que lorsque le défunt a fait avec l’un des successibles en ligne directe l’un des contrats prévus par la loi. Nous allons examiner les difficultés auxquelles ces deux conditions donnent lieu.