NATURE DüS CONVENTIOHS
120. Les conventions prévues par l’article 918 sont des aliénations, soit à fonds perdu, soit avec réserve d’usufruit. 11 n y a pas à distinguer entre les choses qui forment l’objet de ces aliénations; le texte dit : les biens aliénés. Sous ce rapport, la loi est générale et ne comporte aucune distinction; l’article 918 s’applique donc aux meubles comme aux immeubles. Et il n’y avait pas lieu de distinguer. Les valeurs mobilières acquièrent une importance tous les jours croissante ; il importe de les mettre à l’abri d’aliénations frauduleuses, puisqu’elles pourraient absorber toute la fortune du défunt (i).
12t. L’article 918 s’applique-t-il aussi à toute espèce de contrats onéreux? On l’admet généralement; il a été jugé qu’il recevait son application à un partage. « Il est indifférent, dit la cour de cassation, que les objets vendus fussent indivis enire le vendeur et ses enfants acquéreurs; caria disposition de l’article 918 est absolue et doit recevoir son application dans tous les cas où l’auteur commun a abandonné sa propriété en échange d’une rente viagère, ou en se réservant l’usufruit des biens cédés. « On opposait, dans l’espèce, l’article 888 qui assimile au partage tout acte, quelle que soit sa qualification, qui fait cesser l’indivision; la cour répond que l’article 918 est la sanction de l’article 913, lequel se rattache à l’article 843 qui oblige chaque héritier à rapporter tout ce qu’il a reçu du défunt, directement ou indirectement (2). N’est-ce pas donner à l’article 918 une interprétation extensive, en
(1) Coin-Delisle, p. 138, n° 3 de l’article 918. Rejet, 7 août 1833 (Dalloz, au mot Dispositions , n° 988).
(2) Cassation, 25 novembre 1839 {Dalloz, au mot Dispositions, nu 1007, 2°).
lt>1 donations et testaments.
appliquant à 1* exception ce qui n’est vrai que de la règle? Sans doute l’héritier avantagé doit rapporter ce qu’il à reçu à titre gratuit; mais il s’agit de savoir s’il a reçu k titre gratuit; or, le partage ou les actes qui équivalent au partage sont des conventions onéreuses, et ces conventions ne sont pas comprises dans l’article 918; le texte exige une aliénation, et le partage n’est pas un acte translatif de propriété. Vainement dirait-on qu’il y a même raison de’décider; il faut écarter, en cette matière, l’argumentation par analogie, puisque l’article 918 est de la plus stricte interprétation. Mous devons ajouter que la doctrine est conforme à la jurisprudence de la cour de cassation (i).
122. L’article 918 s’applique-t-il aux aliénations à . titre gratuit? 11 nous semble que le texte décide la question ; il parle de biens aliénés ; or, le mot aliéner se dit des donations aussi bien que des ventes. La loi de nivôse confirme cette interprétation ; l’article 26 portait formellement : « toutes donations à charge de rente viagère, ou ventes à fonds perdu. « Ces termes étaient reproduits dans le projet de code tel qu’il fut présenté au conseil d’Etat ; la rédaction fut changée, mais sans que l’on touchât au fond de la disposition; la nouvelle rédaction implique, au contraire, le maintien du principe tel que la loi de nivôse l’avait formulé. L’on a demandé pourquoi la loi mentionnait les aliénations à charge de rente viagère , lesquelles ne sont qu’une variété de l’aliénation à fonds 'perdu. Il est certain que cette mention spéciale serait inutile si la loi ne s’appliquait qu’aux conventions onéreuses ; pour lui donner un sens, il faut supposer que le code civil, de même que la loi de nivôse, entend parler des donations à charge de rente viagère. Cette convention, très-usitée, rentre dans l’objet que le législateur a eu en vue, La stipulation d’une rente viagère n’est pas plus sérieuse dans une donation que dans une vente ; on suppose, dans tous les cas, que les arrérages ne sont pas payés ; il n’y a de différence entre la vente et la donation que pour le taux
(l) Demolombe, t. XIX* p. 539, n° 505, et les auteurs qu’il cite.
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DE LA RÉSERVE
de la rente; mais qu’importe? puisque le taux de la rente est fictif, comme tout le contrat. Il reste une libéralité sans charge. On objecte que, sous l'empire du code civil, il n’y a plus de raison pour déclarer cette libéralité imputable sur le disponible. Nous répondons qu’il y a toujours un contrat fictif, donc un déguisement qui ne peut avoir d’autre but que d’avantager le successible, et il est réellement avantagé, puisqu’il ne payera pas la rente. Il est donc indifférent que les parties aient qualifié la convention de donation au lieu de lui donner le nom de vente. De plus, il eût été impossible de dire si la qualification est sérieuse ou fictive, à raison du caractère aléatoire de la prestation imposée au donataire; elle peut représenter la valeur du bien donné ou vendu, elle peut être inférieure ; le législateur a prévenu ces difficultés,, en décidant que le contrat est une libéralité pour le tout et que l’imputation se fera sur le disponible, puisque l’intention de l’aliénateur d’avantager le successible est présumée (1).
123. L’article 918 ne s’applique qu’aux aliénations à fonds perdu, ce qui suppose que le prix, s’il s’agit d’un contrat onéreux, consiste en un droit viager, une rente viagère ou un usufruit. Que faut-il décider si le prix est en partie un capital, en partie un droit viager? La jurisprudence a varié sur cette question, et les auteurs sont divisés. Nous n’hésitons pas à admettre la dernière jurisprudence de la cour de cassation. L’article 918 est exceptionnel; et sur quels contrats porte l’exception? Sur les aliénations à fonds perdu. Or, celui qui aliène moyennant un capital et une rente viagère n’aliène pas sa chose en totalité à fonds perdu; il fait réellement deux conventions, l’une aléatoire, l’autre sans chance aucune; celle-ci est une vente ordinaire et régie par les principes généraux de droit; l’autre est une aliénation à fonds perdu, et tombe sous l’application des présomptions établies par l’arti-
(1) Douai, 30 décembre 1843 (Dalloz, 1848, 2, 190). Rejet, 1" juillet 1864, de la cour de cassation de Belgique ( Pasicrisie , 1864, 1, 373). Telle est aussi l’opinion de la plupart des auteurs (Aubry et Rau, t. V, p. 570, note 4 ; Dalloz, au mot Dispositions, n° 981; Demolombe, t. XIX, p. 539, n° 506, et les auteurs qu’üs citent).
DONATIONS ET TESTAMENTS
cle 918. Il suit de là qu’il faut scinder le contrat; la présomption légale de simulation ne peut l’atteindre que pour la portion des biens aliénés dont le prix est représenté par la rente viagère; pour le surplus, l’article 918 est inapplicable; on rentre donc dans la règle générale. C’est à celui qui prétend qui! y a libéralité indirecte, même pour cette partie des biens, à le prouver, et s il lait la prouve, la libéralité sera imputée sur la réserve, d’après le droit commun. On objecte que c’est scinder un seul et même contrat, et le considérer en partie comme vente, en partie comme donation dispensée du rapport et imputable sur le disponible. Nous répondons que la division du contrat résulte do l’intention de l’aliénatcur, telle quelle est légalement présumée en vertu de l’article 918. Il a fait réellement deux conventions par un seul et même acte, à raison du prix qu’il a stipulé, partie en capital, partie en droits viagers; ces conventions ont des eifets différents; attribuer à l'aliénation faite pour un capital le même effet que celui que la loi attribue à l’aliénation laite moyennant un droit viager, c’est transformer arbitrairement en libéralité une convention onéreuse, et c’est étendre les présomptions légales établies par l’article 9 18. Cette dernière considération est décisive; les présomptions légales ne s’étendent pas; on ne peut donc présumer que des biens aliénés pour un capital soient des biens donnés avec dispense de rapport et imputables sur le disponible (î).
&2£. Une question analogue se présente lorsqu’une aliénation est faite avec réserve d’usufruit et que l’aliénateur ne s’est réservé la jouissance que d’une partie des biens aliénés. Nous croyons qu’il fout appliquer les principes que nous venons d’exposer. Il a été jugé en ce sens que l’aliénation n’est présumée constituer nue libéralité et, comme telle, n’est imputable sur la quotité disponible, que relativement à la partie des biens grevée d’usufruit, alors même que le prix aurait été fixé en bloc pour tous les
(1) Rejet, 13 février 1861 (Dalloz, 1SG1, 1, 3G9). Demolombe, t. XIX, p. 535. n° 502. Voyez, en sens contraire, les arrêts rapportés par- Dalloz, au rcot Dispositions, n° 1007, 2° et 3®, et Liège, 11 janvier 1860 (Pasicrm^, 1802, 2, 379).
DE LA RÉSERVE. 167
biens aliénés; que, pour le surplus, l’aliénation est une vente ordinaire, soumise aux principes qui régissent les contrats onéreux et les libéralités indirectes. L’argumentation do la cour de cassation nous paraît irrésistible. La présomption de gratuité établie par l’article 91S est une exception au droit commun, laquelle, comme toutes les exceptions, doit être strictement restreinte aux cas spécialement prévus par la loi. Or, en cas d’aliénation avec réserve d'usufruit, c’est cette réserve qui rend la convention suspecte, parce quelle se prête facilement à la simulation ; c’est 'donc uniquement dans la mesure de cette réserve que la présomption de simulation doit être appliquée. 11 suit de là que lorsque dans une aliénation de cette nature consentie mo3Tennant un capital à payer, le disposant no se réserve l’usufruit que d’une partie des biens aliénés, on ne peut appliquer la présomption à l’aliénation entière sans étendre la présomption légale, ce que le juge ne peut pas faire. La cour ajoute que ce serait aussi dépasser l’intention présumée du donateur. 11 a fait, dans l’espèce, deux contrats; une vente de la toute propriété et une vente de la nue propriété : la première est un contrat onéreux, et on ne peut la transformer en libéralité imputable sur le disponible du vendeur; ce serait lui enlever une partie de son disponible et le priver d’un droit que la loi lui accorde : la seconde est un contrat, onéreux en apparence, mais présumé gratuit en vertu de l’article 918. Qu’importe que ces deux contrats soient compris dans un seul et même acte? Ils n’en ont pas moins un caractère et des effets différents (1).
125. L’article 918 est-il applicable lorsque l’aliénation se fait à fonds perdu, à la vérité, mais que la rente viagère est établie au profit d’un tiers? Cette question est controversée, et comme de part et d’autre on invoque le texte et l’esprit de la loi, il faut bien croire qu’il y a quelque doute. Si, comme on le prétend, le texte impliquait que la rente viagère est établie au profit de l’aliénateur.
(1) Orléans, 14 mal 1864, et Rejet, 6 juin 1866 (Dalloz, 1864, 9, 78, et 1866, 1. 445). 11 y a une opinion eu sens contraire (voyez les autorité* eiWes p*r Demolumhg* t, XIX, P- 588, 503^
DONATIONS ET TESTAMENTS
il n’y aurait plus de difficulté, car le texte est décisif quand il s’agit d’une présomption légale (1). L’expression aliéner à charge de rente viagère , dit-on, suppose que la rente est stipulée au profit de l’aliénateur. Il est vrai que cela se fait ordinairement, mais l’expression a un sens plus
général et comprend toute vente faite moyennant une rente viagère. L’article 918 ajoute : à fonds perdu. Ces mots ne laissent aucun doute; ils sont aussi généraux que possible, et embrassent toute aliénation dont le fonds est perdu pour l’aliénateur, peu importe que la rente soit stipulée à son profit ou au profit d’un tiers. On nous oppose l’esprit de la loi : l’aliénateur, dit-on, qui doit toucher les arrérages, donnera des quittances fictives, tandis que l’on ne peut pas présumer qu’un tiers crédirentier ne touchera pas ce qui lui est dû. Nous répondons que l’on ne peut pas se prévaloir de l’esprit de la loi, toujours plus ou moins incertain, contre un texte clair et formel. Quel est d’ailleurs l’esprit de la loi? Elle suspecte les aliénations à fonds perdu sans dire en quoi peuvent consister les clauses frauduleuses, ni de quelle manière on peut faire fraude à la loi ; eh bien, ne serait-ce pas un moyen facile de la frauder que de faire intervenir un tiers comme crédirentier, alors qu’il ne serait qu’un créancier fictif? Il suffit que la fraude soit possible pour qu’on doive appliquer l’article 918, dont le but est précisément d’empêcher toute fraude (2).