MONTANT DR LA RÉSKRVK
19. Le montant de la réserve a varié. Il est plus ou moins arbitraire, en ce sens qu’il appartient au législa-' leur de le fixer. À la vérité, la réserve repose sur la na-^ ture, mais le droit naturel ne nous apprend pas quelle en est la quotité. Il y a toutefois un principe en cette matière, comme dans toutes celles que le législateur est appelé à régler. Ricard dit que la réserve pourrait être réduite à une provision alimentaire, parce que le montant
:Æanîbre ,?lvlle’ 29 iuin 1S25 (Dalloz, au mot Adoption, et M Questions de droit , au mot Adoption, § V, $
n0s 193 et 1Q4 fit nar L'verg’ ,es auteurs cités par Dalloz, au mot Adoption, îox let Par Deraolombe, t. VI, p. 139, rr» 157 et suiv
t. 1V,^? 2?! noté 12 XIX’ P* m’ n° 8 {* Zacharia?> édition d'Aubry et Rau, (3) Voyez le tome IX de mes Principes, nft» 82 et 83, p. 96 et suiv.
est purement une invention du droit civil ; d’après lui, tout ce que les règles de la nature -demandent, c’est que le père donne à ses enfants le moyen de siibsister. il s’appuie sur lés coutumes qui ne permettaient plus à la fille de rien demander dans les biens de son père, encore quelle n’aurait eu pour dot qu’un chapeau de roses (1). L’exemple est mal choisi, et témoigne contre la doctrine.de Ricard. C’est sous l’influence de l’esprit féodal et aristocratique que l’on réduisit les filles à une légitime illusoire, afin d avantager les mâles et surtout l’aîné de la famille. Les coutumes violaient l’égalité que la nature établit entre les enfants. Ce n’était pas là le véritable esprit de notre droit coutumier, mais plutôt un des abus de la féodalité. On est étonné de voir Montesquieu prêter l’autorité de son nom à une erreur qui conduit à de pareilles iniquités. Il dit, comme Ricard, que la loi naturelle oblige les pères à nourrir leurs enfants, quelle n’oblige pas de les faire héritiers (2). Est-ce que le père de Montesquieu aurait rempli ses devoirs envers son fils en faisant de lui un maçon? Il lui devait leducation, et une éducation en harmonie avec les facultés dont la nature l’avait doué, en harmonie avec la position sociale qu’il devait occuper, donc aussi des biens qui lui permissent de continuer la vie d’aisance ou de richesse à laquelle les parents eux-mêmes destinent leurs enfants, en les élevant selon leur fortune. Lors de la discussion du projet de code civil au conseil d’Etat, Tronchet se fit l’organe de ces sentiments, qui sont ceux de la nature et aussi ceux de nos anciennes coutumes. Le droit civil, dit-il, doit prendre sa base dans le droit naturel. Ici les Romains ne peuvent être pris pour modèles : ils s’étaient érigés en législateurs suprêmes dans leur famille ; ils exerçaient sur leurs enfants une puissance illimitée. C’était s’écarter de la loi naturelle : elle veut que celui qui a donné la vie à un enfant lui laisse aussi ses biens. Il semble donc, ajoute Tronchet, que la totalité du patrimoine paternel devrait passer aux descendants et que le pouvoir du père devrait être réduit à faire quelques
(1) Ricard, Troisième partie, n° 921 (t. I, p. 663).
(2j Montesquieu, De l’Esprit des lois, livre XXVI, chapitre VI.
legs rémunératoires. C’était l’esprit de la loi du 17 nivôse an ii, et à notre avis, c’est la vraie doctrine. Sous le consulat’, on réagissait déjà contre les principes de la révolution* les auteurs du code cédèrent à cette tendance réactionnaire, en étendant le disponible, au lieu de le resserrer dans les bornes les plus étroites, comme le voulait Tronchet(i).
20. Dans le système du code civil, le disponible est, en général, d’une*^ part d’enfant; quand il y a un enfant, il prend la moitié des biens et le père prend l’autre moitié; quand il y en a deux,, la réserve est du tiers pour chaque enfant et le disponible du tiers ; quand il y en a trois, chaque enfant a un quart et le père aussi dispose du quart. Quand il y a quatre enfants, ou un plus grand nombre, le disponible est invariablement du quart. Ici le code s’est écarté du principe de la loi de brumaire dans l’intérêt du père et de la puissance paternelle (2) ; le législateur a oublié que la puissance paternelle n’est qu’un devoir d’éducation dans nos idées modernes, qui sont celles de nos coutumes.
21. Le code ne fixe pas la part individuelle de chaque enfant dans les biens réservés, il ne détermine pas même le montant de la réserve; l’article 913 se borne à dire de quelle portion de biens le père peut disposer; le chiffre de la réserve en résulte par voie de conséquence. En réalité, la réserve c’est la succession, diminuée par les dispositions à titre gratuit que le père peut faire d’après le nombre des enfants qu'il laisse à son décès . Comment faut-il entendre cette expression? Faut-il compter les enfants qui existent lors du décès, alors même qu’ils seraient renonçants ou indignes? pu ces enfants ne doivent-ils pas être comptés? Le père laisse trois enfants; l’un d’eux, donataire en avancement d’hoirie, renonce. Faut-il calculer le disponible comme s’il y avait trois enfants, il sera du quart, et la réserve des trois quarts. Ou faut-il calculer le disponible comme s’il ny avait que deux enfants, il
(1) Séance du conseil d’Etat, du 30 nivfi
(2) Demolombe, t. XIX, p. 163, n° 8T;
an xi, n° 7 (Locré, t. V, p. 199);
DE LA RÉSERVE
sera du tiers, et la réserve des deux tiers. La question est très-controversée ; la plupart des auteurs enseignent que l’enfant renonçant doit être compté, et la jurisprudence s’est prononcée dans le même sens. Nous adoptons l’opinion contraire.
Chose singulière! Dans les deux opinions, on cite les mêmes articles du code civil, en leur donnant un sens tout à fait différent, pour en induire que les enfants renonçants doivent ou ne doivent pas être comptés. C’est l’article 913 qui est le siège de la matière; il se sert de l’expression si le père laisse à son décès un, deux, trois enfants ou un plus grand nombre. La cour de cassation invoque exclusivement cette disposition ; elle en conclut que c’est ce nombre d’enfants qui devient la base fixe et invariable d’après laquelle est déterminée, à l’instant même de la mort, la quotité de la portion disponible, sans que cette quotité puisse être modifiée plus tard par des événements ou des incidents qui, postérieurs au décès du père de famille, ne sauraient ni arrêter ni restreindre les droits qu’il pouvait exercer de son vivant. Peu importe donc que l’un des enfants renonce ; avant sa renonciation, la quotité disponible se trouvait déjà fixée d’une manière invariable (1). Les auteurs invoquent aussi le texte de l’article 913, et prétendent que c’est y ajouter que de l’interpréter en ce sens que l’enfant renonçant ne doit pas être compté (2). Est-il vrai que l’expression si le père laisse à son décès tel nombre d’enfants a, dans le langage de nos lois, le sens absolu que lui prête la jurisprudence? C’est une affirmation, mais cette affirmation devrait être appuyée par des textes. Ouvrons le code Napoléon, c’est lui qui décidera. Il y a toute une série d’articles, au titre des Successions, dans lesquels on trouve ces termes, si le défunt laisseo une laisse pas (art. 746, 748, 749, 750, 757,758); et que signifient-ils? Ils signifient : si tels parents du défunt lui survivent, et viennent à l’hérédité. Cela est avoué
(1) Cassation, 13 août 1866 (Dalloz, 1866, 1, 465). Rejet, 25 juillet 1867 (Dalloz, 1868, 1,65).
(2) Aubry et Rau, t. V, p. 553, note 5 du § 681. C’est l’opinion générale ; toyez les autorités citée» par Aubry et Rau.
DONATIONS ET TESTAMENTS
pcir tout le inonde, et cela ne saurait etre contesté.' Lisons l’article 746 : * La succession passe aux ascendants si le défunt n’a laissé ni postérité, ni frère ni sœur, ni descendants d’eux. » Qu’est-ce à dire ? Que s’il y a des enfants qui viennent à la succession, elle ne passe pas aux ascendants ; mais si le défunt laisse des enfants qui renoncent, s’il laisse des frères et sœurs qui renoncent, dira-t-on que la succession ne passera pas aux ascendants, parce que le défunt a laissé des enfants ou des frères et sœurs? Ce serait un non-sens. Si telle est la signification du mot laisser au titre des Successions, cela décide déjà notre question; car la réserve n’est autre chose que la succession ab intestat, diminuée par des donations ou des legs. Le mot laisser aurait-il par hasard un autre sens au titre des Donations et Testaments ï L’article 915 dit que les libéralités ne pourront excéder la moitié des biens si, à défaut d’enfant, le défunt laisse un ou plusieurs ascendants dans chacune des lignes paternelle et maternelle ; et les trois quarts s’il ne laisse d’ascendants que dans une ligne. Si tous les ascendants de la ligne paternelle renoncent, dira-t-on que néanmoins le disponible n’est que de moitié, parce que le défunt a laissé des ascendants dans cette ligne? Si les ascendants des deux lignes renoncent, dirat-on que le disponible reste toujours fixé à la moitié, parce que le défunt a laissé des ascendants dans les deux lignes? Personne n’a jamais soutenu un pareil non-sens. Donc dans le langage du code civil, laisser des parents à son décès signifie laisser des parents qui recueillent la succession ou la réserve. Est-ce que dans l’article 913 cette expression aurait un autre sens? Et pourquoi- aurait-elle une autre signification? Supposons que le défunt laisse un fils et un Irère; le fils renonce; le disponible restera-t-il de la moitié, parce que le défunt a laissé un enfant à son ecès . Encore un non- sens. Donc le mot laisser signifie, dans 1 article 913, ce qu'il signifie partout, laisser des enfants qui soient héritiers (à g
La cour de cassation invoque l’esprit de la loi; mais
p (I7ofnor99dé’ UI’ p' 448, QO v de rajL‘ticle 9i*- 'Demolombe, t. XIX,
DE LA RÉSERVE
elle ne nous dit pas quel est cet esprit. Avant tout, l’esprit de la loi réside dans les motifs qui l’ont dictée. Résulte-t-il des motifs qui ont fait établir le disponible de l’article 913 que ce disponible doit être fixé invariablement d’après le nombre des enfants qui existent lors du décès, quand même un ou plusieurs des enfants renonceraient! Le disponible varie, et avec lui la réserve : le disponible est moindre et la réserve plus grande quand il y a deux ou trois enfants. Est-il nécessaire d’en demander la raison! Et cette raison n’implique-t-elle pas que les enfants viennent à la succession! Celui qui renonce n’a plus de réserve ; pourquoi la loi le compterait-elle pour fixer la quotité de la réserve? Elle l’a fixée aux trois quarts des biens, parce quil y a trois enfants et que chacun d’eux prendra un quart; et dans ce cas, le disponible est aussi du quart, c’est-à-dire d une part d’enfant. Mais voilà que l’un des enfants renonce, il ne prend plus le quart que la loi lui réservait ; elle avait fixé la réserve aux trois quarts pourque chaque enfant eût un quart; si l’un d’eux renonce a son quart, la réserve restera-t-elle néanmoins des trois quarts? Cela n’aurait pas de sens. Si la loi limite le disponible du défunt à un quart, c’est qu’elle suppose que chacun des trois enfants prendra un quart ; s’il ny en a que deux qui viennent à l’hérédité, il ne faut pas leur laisser la même quotité de biens que s’il y en avait trois; deux enfants fixent le disponible du père à un tiers et les droits des enfants à deux tiers. La loi, ainsi entendue, est rationnelle, elle proportionne le chiffre de la réserve aux besoins des enfants. Mais la loi cesserait d’être rationnelle si, pour les besoins de deux enfants, elle accordait une réserve de trois. Si ce n’est pas là l’esprit de la loi, que l’on nous dise quel est cet esprit!
L’esprit de la loi se révèle encore dans l’ensemble de la législation. Il y a un article dans le code qui, à notre avis, est aussi décisif que l’article 913, c’est l’article 785.
« L’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier. » Or, c’est comme héritier que l’enfant a droit à la réserve; s’il renonce à l’hérédité, il renonce à la réserve, et l’effet de cette renonciation est qu’il est cense n’avoir
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jamais été réservataire; pour mieux dire, la loi, dans la distribution des biens du défunt, ne tient pas compte de l’héritier renonçant, pas plus que s’il n’avait jamais existé. Donc si de trois enfants l’un renonce, il n’y a que deux héritiers, partant deux réservataires. On ne peut plus dire, avec l’article 913, quelle que soit l’interprétation qu’on lui donne, que le défunt laisse trois héritiers; il faut dire, avec l’article 785, qu’il n’en laisse que deux, le troisième étant censé, par suite de sa renonciation, n’avoir jamais été héritier. La conséquence est évidente; la réserve doit être calculée pour deux enfants, et non pour trois. Que répond-on dans l’opinion générale? On donne plus d’une explication de l’article 785, ce qui est déjà trèssuspect, une seule et même disposition ne pouvant avoir qu’un seul et même sens. Les uns disent que le seul but de l’article 785 est de régler les rapports des cohéritiers entre eux, qu’on ne peut l’étendre au cas prévu par l’article 913, auquel il est étranger; puisque c’est une fiction, il faut la restreindre dans les limites pour lesquelles la loi l’a établie. Nous répondons que l’explication est contraire à un principe d’interprétation universellement admis : l’article 785 est conçu dans les termes les plus généraux, les plus absolus ; donc il n’est pas permis de le restreindre. On le peut d’autant moins qu’il ne fait que consacrer une règle fondamentale de notre ordre de successions : Nul n'est héritier qui ne veut. Donc si l’héritier ne veut pas être héritier, il ne l’est point, et il ne l’a jamais été, le législateur ne pouvant pas reconnaître comme héritier celui qui ne veut pas l’être. En vain dit-on que 1 héritier est saisi de plein droit et qu’il reste saisi jusqu’à sa renonciation, qu’on peut donc et qu’on doit le considérer comme héritier lors du décès; ce qui rend l’article 913 applicable. C’est fausser la maxime nul nest héritier qui ne veut, puisque c’est compter comme héritier celui qui ne veut pas 1 être. C est déroger au texte absolu de l’article 78o, puisque Ion traite «. omme héritier celui qui est censé ne l’avoir jamais été (i).
(1) Paris, 11 mai 1805 (Dalloz, 1806, 2, GG).
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D’autres donnent une autre interprétation à l’article785 ; * ils la trouvent dans l’article 786; de sorte que l’article 785 se réduirait à la conséquence qu’en tire l’article suivant, ce qui aboutit à effacer l’article 785 du code. On s’empare de cet article 786 pour restreindre l’article 785, ce qui est déjà souverainement illogique, une disposition d’application ne restreignant jamais une disposition de principe. Puis on tourne l’article 786 contre le sens que nous donnons à l’article 918. On essaye de prouver que malgré sa renonciation, l’héritier renonçant était héritier lors du décès, et que par conséquent on doit le compter pour calculer la réserve. Et la preuve? C’est qu’aux termes de l’article 786 « la part du renonçant accroît à ses cohéritiers; » donc il a une part, donc il est héritier. L’argumentation n’est vraiment pas sérieuse; comment le renonçant pourrait-il avoir une part, alors que l’article 785 vient de dire qu’il est censé n’avoir jamais été héritier? Quand la loi dit : « la part du renonçant, » elle entend la part qu’aurait eue l’héritier s’il n’avait pas renoncé. Cela est si clair, que nous ne l’aurions pas dit si nous n’avions à combattre la jurisprudence qui invoque de pareils arguments (i).
On insiste, en s’attachant à la lettre de l’article 786, et l’on dit : Quand de trois enfants appelés à la succession, l’un renonce, sa part accroît aux deux autres; donc la réserve reste fixe, et ce sont les réservataires qui en profitent (2). Cette interprétation est en opposition avec le texte etavecl’esprit delà loi. Quedit l’article786? Deux choses : d’abord que la part du renonçant accroît à ses cohéritiers, puis, que, s’il est seul, sa part est dévolue au degré subséquent. Ces deux dispositions sont la conséquence d’un seul et même principe, à savoir que le renonçant est considéré comme n’existant pas quant à la succession à laquelle il a renoncé. Que devient donc la part qu’il aurait recueillie s’il avait accepté? Elle est déférée comme s’il n’existait point ; a-t-il des cohéritiers, ceux-ci en profitent
(1) Pau, 21 décembre 1865 (Dalloz, 1866, 2, 66); Dijon, 20 novembre 1865 (Dalloz, 1866, 2, 86).
(2) Montpellier, 8 mars 1864 (Dalloz, 1864 - 2, 237).
DONATIONS ET TESTAMENTS
par droit de non-décroissement; n’a-t-il pas de cohéritiers, la succession est dévolue à un degré ou à un ordre subséquent. Ces deux dispositions reçoivent-elles leur application à la réserve, pour mieux dire, au calcul du montant de la réserve ? Il est certain que la seconde ne s’y applique pas; s’il n’y a qu’un enfant et qu’il renonce, la moitié des biens à laquelle il avait droit n’est certes pas dévolue à un ordre subséquent; cela n’est point douteux (1). Eh bien, si la seconde disposition est inapplicable, la première l’est aussi, et cela par une raison péremptoire. L’article 786 suppose une masse fixe, invariable, qui appartient nécessairement pour le tout aux héritiers acceptants, soit cohéritiers du renonçant, soit héritiers d’un ordre subséquent. En est-il de même dans le cas de l’article 913? Non, car la réserve augmente et le disponible diminue avec le nombre des enfants ; donc quand l’un renonce, la réserve doit diminuer et le disponible augmenter; la réserve étant variable, il ne peut être question ni d’accroissement ni de dévolution. Cela n’empêche pas l’article 785 d’être applicable : la réserve et le disponible se calculeront, en ne tenant aucun compte de l’héritier renonçant, puisqu’il est censé n’avoir jamais été héritier.
Enfin on dit qu’il faut laisser là des textes sur le sens desquels on discute à perte de vue, sans que l’on parvienne à s’entendre, et qu’il faut consulter le système général du code en matière de légitime. Dans le fameux arrêt Laroque de Mons, du 18 février 1818, qui décide que le renonçant perd son droit à la réserve, on lit « que la quotité réservée est fixée invariablement par le nombre des enfants existant au moment du décès des disposants, parce qu elle est assurée à tous les enfants collectivement. » De là suit que les renonciations sont indifférentes, et par suite que le renonçant ne doit pas être compté. Après avoir abandonné la doctrine de 1818, la cour de cassation y est revenue en 1863, comme nous le dirons plus loin; touteois dans les arrêts qui décident que l’enfant renonçant doit etre compté, la cour ne parle plus du système géné-
et(12 AmienïU17 mlrÜ ^t®AebeCOnïiais9eDt’ Coia-Delisle, art. 915 ■ ec Amiens. I; mars 1853 (Dalloz, 1853, 2, 240)
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ral de notre législation ; et, bien que les interprètes y attachent une importance capitale (1), nous croyons que la cour a bien fait de ne pas invoquer un argument qui n’a, en réalité, aucune valeur. Qu’importe que la réserve soit une masse héréditaire comme la succession avec laquelle elle se confond? Est-ce que cela prouve que le renonçant doit être compté pour fixer le montant de la réserve? Il n’y a aucun lien, aucun rapport entre les deux principes. Tout ce que l’on pourrait induire de ce que la réserve est une masse héréditaire, c’est que la part de l’enfant renonçant doit accroître aux enfants acceptants. Mais cela suppose une masse invariable, tandis que la réserve est variable ; ce qui, comme nous venons de le dire, rend inapplicable à la réserve le principe du droit d’accroissement, Quand, dans la succession ab intestat , masse invariable, l’un des enfants renonce, il est censé n’avoir jamais été héritier, et par suite les enfants acceptants recueillent toute l’hérédité, parce qu’en acceptant ils ont accepté la succession pour le tout; ils prennent donc le tout par droit de non-décroissement. Mais si, dans la succession réservée, un enfant renonce, il est aussi considéré comme n’ayant jamais été héritier; est-ce à dire que la masse réservée va passer aux enfants acceptants? Cette masse change par le fait de la renonciation ; il y a un héritier de moins, ce qui diminue la réserve et augmente le disponible (2).
Troplong dit que l’on ne discute plus cette question au barreau (3). Il est vrai que la jurisprudence est contre nous. Cela n’a pas empêché M. Demolombe de défendre ce que nous regardons, avec lui, comme les vrais principes. Il n’y a plus de science du droit si elle doit plier devant les arrêts. Les arrêts changent, les principes ne changent point.
(1) Voyez la note de Thiercelin sur l'arrêt de 1866 (Dalloz, 1866, 1, 465), et les autorités qui y sont citées.
(2) Marcadê, t. III, p. 451. Demolombe, t. XIX, p. 172, 3°. Lagrange, dans la Revue de droit français et étranger, 1844, p. 109. Comparez, en ce sens, Pau, 26 mai 1865 (Dalloz, 1866, 2, 67) et Rennes, 10 août 1863 (Dalloz, 1864, 2/237), cassé.
(3) Troplong, t. I, p. 265, n° 784.
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22. L’enfant indigne doit-il être compté? Dans l’opinion que nous avons enseignée sur l’indignité, la négative n’est pas douteuse. L’indigne étant exclu de la succession aussi bien que l’incapable, on doit le considérer comme n’ayant jamais existé quant à la succession, dont, il est exclu à l’instant même où elle s’ouvre (1). Cela est aussi fondé en raison : la conscience se révolte à l’idée que le père doive laisser une partie de ses biens à son fils parricide ; l’enfant coupable a détruit les liens que le sang avait créés, il serait odieux qu’il pût les invoquer contre la succession de celui à qui il a voulu donner la mort. Les auteurs sont partagés : les uns comptent l’indigne, les autres ne le comptent pas : il y en a qui distinguent si la cause de l’indignité est antérieure ou postérieure à l’ouverture de la succession. Nous croyons inutile d’entrer dans ce débat (2).
23. L’absent doit-il être compté? Nous avons traité la question ailleurs (3).
§ II. Réserve des ascendants .