QUALITÉS DES PARTIES
126. L’article 918, à la différence de la loi de nivôse, ne s’applique qu’aux aliénations faites à l'un des successibles en ligne directe, donc à un descendant ou à un ascendant, c’est-à-dire au profit d’un réservataire. Si l’aliénation est consentie à un collatéral ou à un étranger, on rentre dans le droit commun. De là suit que les aliénations res-
U) Coin-Delisle défend très-bien cette opinion, d. 138, n° 5 de l'article 918,
(2) Rejet, 7 août 1833 (Dalloz, au mot Dispositions , n° 988). Comparez, en sens divers, les autorités citées par Demolombe, t. XIX, p. 531, n° 501.
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tent ce quelles sont en apparence, des contrats onéreux ; les réservataires peuvent soutenir qu’elles déguisent des libéralités, mais ce sera à eux de le prouver; s’ils font la preuve, la libéralité s’imputera sur le disponible, comme toute libéralité faite à un non-successible ; et si elle excède le disponible, les réservataires auront l’action en réduction. Il n’y a aucun doute sur ce point : c’est la conséquence logique du principe que l’article 918 est de stricte interprétation; or, il n’établit de présomption de simulation et de gratuité que lorsque le contrat intervient avec un successible en ligne directe ; donc dès que l’acquéreur n’est pas un successible en ligne directe, la présomption cesse d’être applicable (i).
Du même principe suit encore que la présomption ne s’applique pas au cas où l’aliénation est faite au profit du conjoint du successible ; la présomption d’interposition que l’article 911 établit est étrangère à l’article 918; elle a pour but de sanctionner les prohibitions de recevoir fondées sur l’incapacité du donataire; or, dans le cas de l’article 918, il ne s’agit pas d’incapacité, il s'agit d’indisponibilité, c’est-à-dire de la sanction que la loi établit pour garantir les droits des réservataires contre les dispositions frauduleuses du défunt (2). A plus forte raison ne doit-on pas appliquer la présomption de l’article 918 quand le contrat est fait avec le futur gendre ; cela a été jugé ainsi, et cela est si évident que l’on ne comprend pas que de pareils débats soient portés en justice (3). Par la même raison, la présomption de l’article 918 n’est pas applicable si l’aliénation est faite au père ou à la mère du successible. Tous les auteurs sont d’accord sur ce point (4).
t îfcï. L’article 918 ne s’applique qu’aux successibles en
(1) Il y a un arrêt, en sens contraire, de la cour de cassation de Belgique, du 7 juillet 1834 ( Pasicrisie , 1834, 1, 279). La cour applique l’article 918, à fortiori, aux collatéraux. Est-il permis d’argumenter à fortiori en matière d’exceptions? n’est-ce pas les étendre, et par conséquent les créer?
(2) Rejet, 3 juillet 1823 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 1000).
(3) Bruxelles, 1««- avril 1840 ( Pasicrisie , 1840, 2, 94, et Dalloz, n® 1001'.
(4) Voyez le» citations dans Dalloz, m> 1006, et dans Demolombe.t. XIX, p. 548, n- 113,
DONATIONS BT TESTAMENTS.
ligne directe. Qu’entend-on par successibles ? La loi de nivôse se servait de l’expression d’ héritiers présomptifs. On demande si le mot successibles a le même sens. Voici, l’intérêt de la question. La convention est faite avec un parent qui n était pas héritier présomptif au moment do l’acte, mais qui vient ensuite à la succession ; l’article 918 sera-t-il applicable? Réciproquement appliquerait-on l’article 91 S si l'acquéreur était héritier présomptif lors de l’acte et s’il ne vient pas à la succession? 11 y a controverse et doute. Le mot successible a deux significations dans le langage du code : tantôt il indique celui qui a qualité pour recueillir une succession échue (art. 841, 849, 866), tantôt il est synonyme d’héritier présomptif (art. §46 et 847). Quel sens a-t-il dans l’article 918? Le mot successibles y est employé plusieurs fois. À la fin de l’article, la loi dit que les successibles en ligne directe qui ont consenti à l’aliénation ne peuvent pas demander l’imputation de la donation présumée faite à l’acquéreur, et qu’en aucun cas ce droit n’appartient aux successibles en ligne collatérale. Dans ce dernier cas, les successibles ne peuvent être que les héritiers venant à la succession, puisque eux seuls ont le droit de demander, soit le rapport, soit la réduction. D’un autre côté, les successibles qui ont consenti à l’aliénation devaient être héritiers présomptifs au moment où ils ont consenti; il ne peut pas être question d’héritiers appelés à la succession, alors que le défunt vit encore. Ainsi, dans la dernière partie de l’article, le mot successibles est pris clans deux sens différents; quel sens a-t-il au commencement de l’article? Le texte laissant du doute, il faut consulter l’esprit de la loi. Il s’agit d’une aliénation, donc .d’un contrat fait avec lun des successibles en ligne directe. Au moment où l’acte se passe, il ne peut être question d’héritier, puisqu’il n’y a pas d’hérédité; le mot successible doit donc signifier héritier présomptif. Cela est aussi en harmonie avec le but que le législateur a en vue. Que veut-il? Il craint, il soupçonne la fraude dans le contrat qui intervient entre le défunt et un parent de là ligne directe. Quelle est cette fraüde? Fraude à la loi du rapport ; c’est l’expression de farti-
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cle 918; or, il ny a que l’héritier qui rapporte les libéralités qu’il a reçues ; il ne peut donc s’agir que d’un héritier présomptif. Si la convention se faisait avec un parent qui ne serait pas héritier présomptif, il n’y aurait pas à craindre que le défunt ait voulu lui faire une libéralité indirecte dispensée du rapport, puisque, ne devant pas succéder, il ne devait pas rapporter. Si, au contraire, il était héritier présomptif, il y a lieu de craindre la fraude; donc d’après lnUention présumée du défunt, il y avait libéralité, et libéralité déguisée, dans le but de la soustraire au rapport; partant il faut appliquer l’article 918, alors même que, par événement, le successible donataire ne viendrait pas à la succession. On objecte qu’il ne peut plus être question de rapport si le successible n’est pas héritier. Non, certes; mais ce que le code appelle rapport est en réalité imc réduction ; or, il y a lieu à réduction, quel que soit le donataire. Nous aboutissons à la conclusion que le mot successible a dans l’article 918 le même sens que l’expression héritier présomptif à ans la loi de nivôse. Donc si le contrat était passé avec un parent non héritier présomptif lors de l’acte, bien que venant ensuite à la succession, l’article 918 ne serait pas applicable (î).