III. Conséquences de la présomption
128. La loi considère la convention, onéreuse en apparence, comme une libéralité; en effet, elle l’impute sur la portion disponible, et elle décide que l’excédant, s’il y en a, sera rapporté à la masse. Cela implique que la libéralité est présumée faite avec dispense de rapport, par exception aux articles S43 et 919 qui exigent une déclaration expresse pour que le successible soit dispensé du rapport. L’imputation so faisant sur le disponible, si le disponible est dépassé, il y aura lieu à réduction et non à rapport, comme le dit l’article 918. La loi qualifie la réduction de rapport, parce que c’est un héritier qui remet
(1) Voyez, on sens divers, Coin-DeHsIe, p. 139. n° 9 de Farficle 918; Marcadé, t. III, p. 480, n° II de l'article 918; Demante, t. IV, p. 127, x\ù 15G, bisYl; Demolombe, t. XIX, p. 544, nos 509, 510, 512; Dalloz, au mot Dispositions , n°* 998 et 999.
DONATIONS ET TESTAMENTS
dans la masse la valeur qui excède le disponible. Si l’on admet l’interprétation que nous venons de donner au mot successible , il se pourra que le donataire ne soit pas héritier; il n’en sera pas moins sujet à réduction, puisqu’il aura reçu une libéralité qui dépasse le disponible et entame la réserve.
Qui peut demander la réduction? L’article 918 ne répond pas à cette question, parce que la réponse se trouve dans l’article 92 1 ; on applique le principe général d’après lequel la réduction ne peut être demandée que par l’héritier réservataire; mais l’article 9 18 fait une exception au principe, en disposant que l’action ne pourra être exercée par ceux des successibles en ligne directe qui auraient consenti à l’aliénation, et il ajoute qu’en aucun cas les successibles en ligne collatérale ne pourront demander l’imputation et le rapport. Nous reviendrons sur l’exception concernant les successibles qui ont consenti à l’aliénation. L’application de la règle générale donne lieu à une légère difficulté. Quels sont les successibles qui ont le droit d’agir? On suppose que depuis l’aliénation il est survenu un enfant légitime, ou qu’un enfant naturel a été reconnu ; pourront-il se prévaloir de l’article 918? L’affirmative est certaine, et nous ne comprenons pas quelle ait été contestée. Il s’agit d’une action en réduction; l’article 918 ne disant pas par qui elle peut être exercée, on reste par cela même sous l’empire des principes généraux; or, aux termes de l’article 921, la réduction peut être demandée par les réservataires, c’est-à-dire par ceux qui, au décès du disposant, ont droit à une réserve, peu importe s’ils sont nés après la libéralité dont ils demandent la réduction, ou s’ils ont été reconnus postérieurement; il en doit être de même dans le cas prévu par 1 article 918. Cette disposition présume que certains contrats onéreuxsont des libéralités imputables sur le disponible; une fois que la présomption est applicable, il y a lieu de donner l’action en réduction à tous ceux qui ont droit à la réserve (î). Autre est la question de savoir si le
(1) Cassation, 29 novembre 1839; Poitiers, 23 mars 1839 (Dalloz, au mot
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consentement donné à l’aliénation par les héritiers présomptifs qui existaient lors de l’acte empêche les enfants qui surviennent, ou les enfants naturels qui sont reconnus depuis d’agir en réduction. Nous reviendrons sur ce pçfknt en traitant de l'exception admise par l’article 918.
f 29. Aux termes de l’article 918, c’est la valeur en pleine propriété des biens aliénés qui doit être imputée sur le disponible, et l’excédant, s’il y en a, est rapporté à la masse. La présomption de libéralité porte donc sur toute la valeur des biens aliénés. Comment détermine-t-on cette valeur? Est-ce la valeur lors de l’aliénation? est-ce la valeur lors du décès? Sur ce point encore il faut, appliquer la règle générale telle quelle est formulée par l’article 922, puisque l’article 918 n’y déroge pas (î).
La loi dit que c’est la valeur qui est sujette à imputation et à rapport; il en faut conclure que le rapport de l’excédant, pour mieux dire, la réduction se fera en moins prenant. En ce point l’article 918 déroge à la règle générale qui soumet l’héritier donataire à la réduction en nature. Le texte est formel et l’esprit de la loi ne laisse aucun doute. Jaubert, le rapporteur du Tribunat, dit que le législateur n’a pas voulu annuler les aliénations, parce que ce serait gêner la liberté naturelle de contracter; mais qu’il n’a pas pu maintenir toutes les clauses de l’acte, puisque ce serait compromettre les droits des autres successibles. Pour concilier les droits de l’acquéreur et ceux des réservataires, continue le rapport, la loi distingue la transmission de la propriété et la valeur des biens; la propriété reste à celui qui l’a acquise, mais la valeur des biens est imputée sur la quotité disponible et l’excédant est rapporté. De cette manière on concilie tous les intérêts. Il suit de là que le rapport ou la réduction ne se fait jamais en nature. La cour de Paris a jugé en sens contraire dans une espèce où il n’y avait d’autres immeubles que ceux qui faisaient l’objet de l’aliénation; l’arrêt se
Dispositions, n° 1007, 1" et 2°); Agen, 29 novembre 1847 (Dalloz, 1848,2, 39). Bruxelles, 7 mars 1855 ( Pasicrisie , 1855, 2, 118); Liège, Il janvier lâtib (Pasicrisie, 1862, 2, 379).
(1) Bordeaux, 17 juillet 1S45 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 1128).
donations et testaments.
fonde sur les articles 858 et 859. Cest décider la question par la question; il s’agit précisément de savoir si lès règles générales du rapport sont applicables au cas prévu par l’article 918, ou si cet article y déroge; or, là dérogation no peut guère cire mise en doute, d’après le texte et l’esprit de la loi. C’est l’opinion générale (i). Si le disponible était déjà épuisé par des donations antérieures au moment où l’aliénation se fait, la donation tout entière serait sujette à rapport ou à réduction; c’est là conséquence évidente de la présomption cle libéralité établie pai* l’article 91S (2); mais l’aliénation n’en serait pas moins maintenue, et le rapport se ferait en moins prenant.
SÎÎO. L’acquéreur est présume donataire; en vertu de cette présomption, l’acte onéreux est considéré comme une libéralité; mais l’aliénateur ayant voulu avantager le successible, celui-ci sera dispensé du rapport. Telle est la présomption. On demande si le successible est admis à faire la preuve contraire. Il est certain que la présomption de la loi peut être en opposition avec la réalité des choses. Un arrêt delà cour d’Amiens qui a admis la preuve contraire nous en donne un exemple. Dans l’espèce, la mère avait vendu à ses deux enfants un domaine national
pour la somme de 80,000 francs ; elle l’avait acheté pour 57,284 francs. Los enfants, craignant que leur mère rie dissipât le prix, stipulèrent qu’il 11e serait paye qu’après sa mort, et que de son vivant elle conserverait la jouissance des biens aliénés; les intérêts 11e devaient commen-
cer à courir qu’à l’extinction de l’usufruit. Cette conven-
tion, faite dans l’intérêt de toutes les parties, était trèssérieuse; il n’y avait aucun soupçon de simulation, ni quant au prix, ni quant aux clauses de l’acte. La cour décida qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer l’article 918, cè qui implique que la preuve contraire à la présomption légale est admissible (3).
(1) Bruxelles. 27 avril ISG5 ( Pasicriste , 1FG5, 2. 1 G4). Dans le même sens,
Com-De 1 Die, p. 1-11, 13 de l’article OIS; Troplomr, t. I, p. 299, a0 S72;
Pi1 2 3?©]-11!-110' ^ P" n°s 523 et 524. Ea sens contraire, Paris, 9 Juillet 1825 (Dalloz, an mot Dispositions, n° 1022).
(2) Orléans, 2 avril 1824 (Dalloz, au mot Successiôii, n° 1254).
(3) Amieu», sous Rejet du 19 août 1847 (Dalloz, 1848 1 202)
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Les auteurs enseignent généralement que le successible n’est pas admis a prouver que l’aliénation est un contrat sérieux, contrairement à la présomption de libéralité établie par l’article 918. Us invoquent l'article 1352, aux termes duquel nulle preuve n’est admise .contre la présomption de la loi lorsque, sur le fondement de la présomption, elle annule certains actes. Or, la transformation que la loi fait subir à l’acte tel que les parties l’avaient qualifié est une annulation qui, pour nôtre pas complète, n’en est pas moins réelle; ce qui suffit, dit-on, pour rendre l’article 1352 applicable (î). Cela nous paraît plus que douteux. L’article 1352 ne se contente pas d’une transformation, il exige que l’acte ait été annulé; la loi de ventôse annulait l’aliénation à fonds perdu faite au profit d’un successible, mais le code civil la maintient; or, quand la loi maintient un acte, peut-on dire quelle l’annule? Une présomption de libéralité est-elle une annulation? L’acte étant maintenu, il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 1352; on reste donc dans la règle générale, qui admet la preuve contraire.
Le successible peut n’avoir aucun intérêt à combattre la présomption de l’article 918. Si réellement le contrat est une libéralité, il est sans droit. Si le contrat est sérieux, mais que le successible n’ait pas encore payé le capital ou les arrérages de la rente, il aurait le droit, dans notre opinion, de faire la preuve contraire; mais il n’y a aucun intérêt. Alors même qu’il a payé quelques arrérages, il peut être intéressé à conserver les biens à titre de donation non sujette à rapport. Peut-il, dans ce cas, répéter ce qu’il a payé? La question est controversée, et elle est douteuse. Presque tous les auteurs enseignent que l’acquéreur n’est pas admis à prouver qu’il a payé des arrérages ni à répéter ce qu’il aurait payé ; les seuls auteurs qui soutiennent le contraire, Maleville et Duranton, donnent d’assez mauvaises raisons (2). Il est certain qu’il y a
(1) Demante, t. IV, p. 129, n° 56 bis VIII, suivi par Aubry et Rau, et par Demolombe.
(2) Marcadé léa réfute assez longuement : mais il ne dit rien de l'article 1352, qui eBt cependant le siège de la difficulté (t. III, p. 284, n? V de
donations et testaments.
quelque chose de contradictoire à maintenir l’acte comme donation et à répéter des arrérages, ce qui implique une convention onéreuse. Mais n j a-t-il pas aussi une contradiction à dire qu’un acte est une libéralité, alors que le prétendu donataire prouve qu’il a payé des arrérages? La libéralité n’existe qu’en vertu d'une présomption; eston admis à prouver contre la présomption que des arrérages ont été payés, tout en maintenant l’acte comme donation? Nous croyons que, malgré la contradiction, le donataire présumé doit être admis à répéter ce qu’il a payé. La raison en est que la loi ne défend pas la preuve contraire, donc elle est admissible. Mais il y a une autre difficulté. Si le donataire agit en répétition et s’il est décidé que des arrérages ont été payés et qu’il y a lieu de les restituer, il sera prouvé par cela même que le contrat était onéreux. Les autres héritiers ne pourront- ils pas opposer au demandeur qu’il ne peut pas être tout ensemble acheteur et donataire, qu’il doit choisir : ou maintenir l’acte comme acte onéreux, ou le maintenir comme donation? Or, il sera évidemment intéressé à le considérer comme une donation, si les arrérages qu’il a payés ne sont pas l’équivalent des biens aliénés. Par suite il n’agira point. Nous aboutissons au même résultat que les auteurs que nous combattons, mais par une voie plus juridique, parce qu elle écarte ce qu’il y a de contradictoire dans la position de l’acquéreur.
La jurisprudence n’admet pas la répétition de ce que l’acquéreur prétendrait avoir payé; mais les raisons quelle donne ne prouvent qu’une chose, la difficulté de cette matière. Dans une espèce qui s’est présentée devant la cour de cassation, la cour d’Angers avait admis l’acquéreur à répéter ce qu’il avait payé, en se fondant uniquement sur 1 équité, sans même citer l’article 1352; son arrêt a été cassé, la cour suprême dit que l’on ne peut pas se prévaloir de considérations particulières contre la présomption de la loi (î). Si cela veut dire qu’aucune preuve contraire
l'article 918): Comparez Dalloz, au mot Dispositions, n° 1020, et Demolombe, t. XiX, p. 551, n° 518, et les auteurs qu’ils citent.
U) Cassation, 26 janvier 1836 (Dalloz, au mot Dispositions , n» 1020, 5°}-
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n’est admissible dans l’espèce, la cour se trompe, car l’article 1352 l’admet. La cour de Rouen se borne à dire que l’on ne peut pas admettre de preuve contraire à la présomption de la loi (1), comme si telle était la règle ; tandis que l’article 1352 établit comme règle que la preuve contraire est admise. Une autre cour prétend que l’article 918, en déclarant que l’excédant est sujet à rapport, exclut toute idée que l’acquéreur puisse répéter ce qu’il aurait payé (2). Si l’excédant est sujet à rapport, c’est par suite de la présomption de libéralité que la loi établit ; il s’agit de savoir si l’on peut prouver contre cette présomption. Non, dit la cour de Poitiers, car il en résulterait que l’acquéreur retiendrait plus que la portion disponible (3). C’est une méprise : comment l’acquéreur retiendrait-il plus que le disponible, s’il ne fait que répéter ce qu’il a réellement payé? Il faut dire plutôt qu’il retiendrait moins, si on ne lui permettait pas de répéter ce qu’il a payé; car celui qui paye 10,000 francs, alors que le disponible est de 20,000 francs, n’a en réalité que la moitié du disponible. A ce point de vue, on peut dire avec Portalis que la justice exige que la répétition soit admise (4).