‹ Principes de droit civil T. 12Chapitre 23 sur 150 · III. Exception · texte numérisé non relu

III. Exception

131. L’article 918 porte que les successibles en ligne directe qui auraient consenti à l’aliénation à fonds perdu ou avec réserve d’usufruit ne pourront demander l’imputation ni le rapport. C’est-à-dire qu’à leur égard l’acte restera ce qu’il est en apparence, une convention onéreuse. Les parties intéressées ont donc un moyen de prouver que leurs conventions sont sérieuses, c’est de faire intervenir dans le contrat ceux-là mêmes qui auraient, lors du décès, le droit d’en contester la sincérité. Les successibles qui consentent à l’aliénation reconnaissent quelle est

(1) Rouen, 31 juiUet 1843 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 1007 3°)

(2) Paria, 9 juillet 1825 (Dalloz, ibid., n° 1022). '

(3) Poitiers, 23 mars 1839 (Dalloz, ibid., n° 1007, l").

WSàance du conseil d’Etat, du 28 pluviôse an xi, n° 12 (Locré, t. V, p. 237}.

DONATIONS ET TESTAMENTS

sincère ; ils ne peuvent plus revenir sur leur consentement; si une partie des héritiers présomptifs seulement consent, ceux qui ne sont pas intervenus à 3 acte conservent le droit d’agir en réduction (1); c est l’application du principe élémentaire d’après lequel les conventions ne peuvent pas être opposées aux tiers. Mais que faut-il décider si tous les héritiers présomptifs qui existaient au jour de l’acte ont consenti, et qu’ensuito il survienne un enfant légitime, ou que le défunt reconnaisse un enfant naturel, ou qu’un parent non successible lors de l’aliénation soit successible lors du décès? Le consentement donné par les héritiers présomptifs peut-il être opposé aux autres successibles comme une fin de non-recevoir? La plupart des auteurs enseignent l’affirmative, tandis que la jurisprudence se prononce pour l’opinion contraire (2). Nous n’hésitons pas à nous ranger du côté de la jurisprudence. Le texte décide la question. Que dit l’article 918? Il dispose que l’aliénation à fonds perdu ou avec réserve d’usufruit est une libéralité qui s’impute sur le disponible et qui est sujette à réduction quand elle excède le disponible. Qui peut agiren réduction? Tout réservataire (art. 921). jL’articleQlS excepte les successibles qui ont consenti à l’aliénation; toute exception est de stricte interprétation ; celle de l’article 918 doit surtout être interprétée restrictivement, car c’est un pacte sur une succession future. Conçoit-on que l’on oppose à un héritier un pacte successoire auquel il n’a pas concouru? Les principes les plus élémentaires nous disent que les conventions n’ont aucun effet à l’égard dé ceux qui n’y ont pas été parties. On objecte l’esprit de la loi : elle a voulu donner un moyen de faire une aliénation sérieuse, favorable à toutes les parties, en y appelant tous les intéressés; donc, dit-on, faite avec leur concours, elle doit être considérée comme sincère. Nous répondons

(1) Levasseur, De la portion disponible, p. 181, n° 173. Coin-Delisle, p. 141, n° 19.

(2) Cassation, 25 novembre 1839, et Rouen, 3 juillet 1843 (Dalloz, au mot Dispositions, n°1007, 2° et 3°); Agen, 29 novembre! 1847 (Dalloz, 1848, 1,39).

* niP? ieiL ''erne^» P- 440, fjui défend très- bien l’opinion Que nous avons adoptée. En sens contraire, les auteurs cités par Dalloz, n° 10Ô7, par ^ubrÿ

Raj, t. V, p. 512, note 12, et par Demolombe, t. X IX, p. 556, H° 526.

DE LA RÉSERVE

que raisonner ainsi, cest créerune nouvelle présomption; la loi ne dit pas que la convention est présumée sincère quand tous les successibles y ont concouru; elle dit que ceux qui y ont consenti ne peuvent la quereller, ce qui est tout différent. On insiste sur les conséquences lâcheuses qui résulteront de la loi ainsi interprétée ; on ne pourra pas faire les aliénations, alors même que tous les intéressés les approuveraient. C’est une objection de fait sans valeur contre le droit; peu importent, dît la cour d’Agen, les conséquences fâcheuses qui peuvent résulter de l'application littérale de la loi, cela n empêche pas que le juge ne doive l'exécuter à la rigueur quand elle parle sans ambiguïté. Enfin on invoque la loi de nivôse; comme on s’en prévaut dans les deux opinions, nous laissons ce débat de côté. 11 y a d’ailleurs une considération décisive pour écarter, en ce point, la comparaison entre la loi de nivôse et le code civil, c’est qu’elle consacre un système différent : elle prononce la nullité do l’aliénation, tandis que le code n’établit qu’une présomption de libéralité.

1132. On a demandé si le consentement donné par les successibles à une donation avec charge de rente viagère valide l’aliénation? L’affirmative, consacrée par la cour de cassation, n’est guère douteuse.. Dès que l’on admet que l’article 918 s’applique aux donations, il faut aussi admettre que l’exception est applicable aux donations. Pourquoi le consentement des cosuccessibles serait-il moins efficace pour valider une aliénation à titre gratuit que pour consolider une vente? Le texte est le même et les motifs sont identiques (î).

f 3ÎÏ. La loi exige le consentement des cosuccessibles pour écarter la présomption de fraude. Elle ne dit pas comment ni quand co consentement doit être donné ; on reste donc sons l’empire du droit commun. Le consentement peut être tacite ou exprès. Il a été juge que l’exécution du contrat valait consentement; si l’exécution volontaire emporte confirmation d’un acte nul (art. 1338), elle doit par la même raison valoir comme renonciation à l’ac-

(1) Rejet, 7 février 1848 (Dalloz, 1848, 1, 203>,

donations et testaments.

tion en réduction, car le consentement n’est pas autre chose (1). Il a été jugé aussi que les cosuccessibles peuvent consentir en tout temps ; il n est pas nécessaire qu’ils interviennent au contrat (2).

134. On applique encore les principes généraux quant aux effets du consentement donné par les cosuccessibles. L’article 918 dit que ceux qui ont consenti ne pourront plus demander la réduction ni l’imputation. Ils ne peuvent revenir sur leur consentement ; mais il leur est permis de demander la nullité de leur renonciation si leur consentement a été vicié par l’erreur, la violence ou le dol. La crainte révérentielle peut-elle être invoquée par les enfants qui ont consenti à l’acte fait par leur père sous l’empire d’une pression morale? L’article 1114 répond à la question : « la seule crainte révérentielle envers le père, la mère ou autre ascendant sans qu’il y ait eu de violence exercée, ne suffit pas pour annuler le contrat (3). »

135. Il va sans dire que le consentement donné par les cosuccessibles ne peut leur être opposé que dans le cas prévu par l’article 918. Ce consentement est un vrai pacte successoire, puisque c’est une renonciation au droit de demander l’imputation et la réduction. Or, les pactes successoires sont prohibés comme contraires aux bonnes mœurs ; ils sont par cela même de la plus stricte interprétation lorsque la loi les admet. De là suit qu’en dehors des aliénations prévues par l’article 918,1e consentement des cosuccessibles serait frappé de nullité (4).

136. L’article 918 ajoute à la fin qu’en aucun cas les successibles en ligne collatérale ne pourront demander l’imputation ni le rapport. On n’est pas d’accord sur le sens de cette disposition. Il est certain quelle est inutile. La loi donne l’action en réduction aux réservataires contre des aliénations présumées faites en fraude de leurs droits. Or, les successibles en ligne collatérale n’ont point

(1) Rejet, 30 novembre 1841 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 1016).

(2) Rejet, 7 février 1848 (Dalloz, 1848, 1, 203).

(3) Comparez Toulouse, 19 juillet 1825, et Rejet, 2 janvier 1828 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 1011}.

(4) Rejet, 12 novembre 1827 (Dalloz, au mot Obligations, n° 4587).

DE LA RÉSERVE. 181

cle réserve; à leur égard, tout est disponible, et aucun contrat ne peut être par eux attaqué comme ■déguisant une libéralité. A quoi bon donc dire que les successibles collatéraux ne peuvent agir en réduction, alors que cela ne leur est jamais permis? Ne trouvant pas de sens dans l’article entendu littéralement, on a voulu lui faire dire autre chose que ce qu’il dit. C’est très -mal interpréter les lois; il y a bien des dispositions qui, à la rigueur, auraient dû être retranchées; est-ce une raison pour corriger l’œuvre du législateur? Ce serait entreprendre sur son autorité : que les interprètes se résignent à nôtre pas plus sages que les auteurs du code! Chose remarquable, le rapporteur du Tribunat a prévu l’objection, et il y a répondu d’avance. Jaubert reconnaît que les successibles en ligne collatérale sont étrangers à la disposition de l’article 918. Il n’y a pas de réserve pour eux; comment pourraient-ils venir attaquer des aliénations qui ne les privent d’aucun droit acquis? Pourquoi donc la loi a-t-elle cru devoir les déclarer non recevables? C’est que la loi de nivôse les admettait à agir en réduction; et les tribunaux, dit le rapporteur, ont eu tant à s’occuper de ces réclamations, que le législateur a voulu y mettre une fin en les repoussant par le texte du code (i).

Les auteurs ne se sont pas contentés de cette explication; il a fallu que la cour de cassation répudiât leurs systèmes imaginaires. Lorsqu’une aliénation àfonds perdu est consentie au profit d’un successible collatéral, la présomption de libéralité établie par l’article 918 est inapplicable; donc l’acte reste soumis au droit commun; si les héritiers prétendent qu’il déguise une libéralité, ils devront le prouver. Quelle sera la conséquence de cette preuve ? Duranton répond que les collatéraux ne pourront pas demander le rapport de cette libéralité déguisée ; c’est là, à son avis, ce que la fin de l’article 918 veut dire. La cour de cassation a repoussé cette interprétation, qui n’a d’appui ni dans le texte ni dans l’esprit de la loi. Il faut dire plus : elle est contraire au texte. Toute libéralité est

(1) Faure, Rapport au Tribunat, n° 37 (Locré, t. V, p. 351).

XK.

DONATIONS ET TESTAMENTS

sujette à rapport, sauf dispense expresse, dit l’artiçle 8.43; ce principe doit recevoir son application aux aliénations à fonds perdu, puisque l’article 918 n’y déroge point (i). Telle est la solution de ce grand débat. Qu’il servede leçon à nos jeunes lecteurs, et qu’il leur apprenne à respecter avant tout la loi !

§ IV. De l'action en réduction.

Page 1