‹ Principes de droit civil T. 12Chapitre 24 sur 150 · N° I. QUI PEUT L’EXERCER · texte numérisé non relu

N° I. QUI PEUT L’EXERCER

13?. Aux termes de l’article 921,1a réduction ne peut être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause. Les réservataires ont le droit d’agir; mais en quelle qualité? Ils sont héritiers, et ils doivent l'être pour réclamer la réserve. Est-ce à dire qu’ils agissent comme représentants du donateur? C’est demander si le donateur peut exercer l’action en réduction. Il nous semble que la question seule implique une erreur évidente. Le texte de l’article 921 suffit pour écarter le donateur, puisqu’il est conçu dans des termes restrictifs; le donateur est exclu par cela seul qu’il n’est pas compris dans la lettre de la loi. Et les principes laissent-ils l’ombre d’un doute ? Il ne peut s’agir que des donations entre-vifs ; or, l’article 894 qui les définit porte que le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée. Il est vrai que, malgré cette irrévocabilité, les réservataires sont admis à demander la réduction des donations; mais ce droit n’est établi qu’en leur faveur; le donateur peut-il se prévaloir d’un droit qui ne le regarde pas? peut-il reprendre ce qu’il a donné? Donner et retenir ne vaut .

Cependant la cour de Bordeaux a admis l’action en nullité ou en réduction d’une donation faite par contrat de mariage au nom de l’époux donateur; et cette étrange décision a trouvé des approbateurs (2)! Nous reviendrons

(1) Rejet, 27 juillet 1869 (Dalloz, 1870, 1, 113, et la note de l’arrétiste). Comparez Demolonibe, t. XIX, p. 562, n° 537.

(2) Bordeaux, 5 juillet 1824 (Dalloz, au mot Dispositions, n°&09). Comparez Grenier, t. IV, p. 398. n° 695 bis. En sens contraire, Colmar, 19 février 1845 (Dalloz, 1846, 2, 197).

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sur cet arrêt quand nous traiterons des donations Faites à un second conjoint. La doctrine consacrée par la cour de Bordeaux confond tous les principes. Si un conjoint donateur peut agir, il faut reconnaître le même droit à tout donateur; et à quel titre? La donation réductible n’est pas nulle, on le suppose; quant à la réduction, il n’en peut être question qu’au décès du donateur, puisque ce n’est qu’à l’ouverture de sa succession que les dispositions excédant le disponible peuvent être réduites; conçoit-on un donateur demandant la réduction pour faire rentrer les biens donnés dans sa succession? y a-t-il une succession d’un homme vivant? La plupart des donations sont des dots, le donateur est tenu à garantie : comprendon qu’il vienne évincer celui qu’il doit garantir contre toute éviction?

t?J8. Il est inutile d’insister pour démontrer une erreur qui est palpable. Non, le donateur ne peut pas agir en réduction; si donc la loi accorde ce droit aux réservataires appelés à sa succession, ce ne peut être en qualité de représentants du défunt. Au premier abord, cela parait contradictoire. Les réservataires doivent être héritiers, donc représentants du défunt, et néanmoins ils ne peuvent pas agir comme représentants du défunt. La contradiction n’est qu’apparente. Il est vrai que les réservataires ne peuvent réclamer la réserve que s’ils sont héritiers, parce que la réserve n’est autre chose que la succession diminuée du disponible. Quand le disponible est dépassé, ils peuvent demander la réduction des libéralités excessives ; ils tiennent ce droit, non du défunt, mais de la loi, qui le leur donne par des motifs d’intérêt général contre les dispositions que le défunt aurait faites. De là suit que les réservataires peuvent exercer la réduction alors même qu’ils seraient héritiers purs et simples. Ce point est cependant controversé. On objecte, quant aux legs qui excéderaient le disponible, que l’héritier pur et simple étant tenu de les exécuter ultra vires , il est impossible qu’il les attaque. Nous répondrons, avec la cour de Bruxelles, que l’obligation d’acquitter tous les legs n’incombe pas à l’héritier réservataire, car la loi lui donne le droit de les

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réduire, ce qui peut aboutir à leur anéantissement complet, et la loi n’exige pas que le réservataire accepte sous bénéfice d’inventaire pour pouvoir agir en réduction. D’ailleurs l’acceptation bénéficiaire ne répondrait pas à l’objection si elle était fondée ; car l’héritier bénéficiaire reste le représentant du défunt, et il est tenu d’acquitter toutes les dettes et charges jusqua concurrence de son émolument. En définitive, aucun texte n’oblige l’héritier à accepter sous bénéfice d’inventaire pour avoir le droit d’agir contre les donataires et les légataires ; et cette obligation ne découle pas davantage des principes (i).

On demande comment le réservataire justifiera que les biens existants dans la succession ne suffisent pas pour le remplir de sa réserve ? La cour de Bruxelles, dans l’arrêt que nous venons de citer, répond que la loi n’exige pas d’inventaire; le successible est soumis à cette obligation à l’égard des créanciers et des légataires, parce qu’il est tenu des dettes et charges indéfiniment, à moins qu’il n’accepte sous bénéfice d’inventaire. Or, le réservataire n’est pas tenu d’accepter bénéficiairement; dès lors on ne peut l’obliger de faire inventaire, sous peine de déchéance; il n’y a pas de déchéance sans texte. Cela est décisif. Il faut sans doute que le réservataire établisse la valeur des biens qui existent dans la succession, puisque c’est là un premier élément de la formation de la masse sur laquelle se calculent le disponible et la réserve, et c’est le point de départ de la réduction. Puisque la loi ne prescrit point d’inventaire, le réservataire reste sous l’empire du droit commun. Est-ce à dire qu’il puisse prouver la consistance et la valeur du mobilier par la commune re1nommée? On l’enseigne, et il y a des arrêts en ce sens : la cour de Paris dit qu’un inventaire par commune renommée suffit pour remplacer l’inventaire légal (2). Cela nous paraît inadmissible. La commune renommée n’est pas une preuve de droit commun, c’est une preuve tout à

^-n^^UXe^5!, ^ nia* ( Pasicrisie , 18Ü8, 2, 245). Aubry et Rau, t. V,

P*/t ^ r>n°^e ^ ^es auteurs en sens divers qui y sont cités.

(2) Bourges, 11 décembre 1821, et Paris, 11 février 1825 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 1120). Comparez Coin-Delisle, p. 156, n° 5 de l’article 921.

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fait exceptionnelle, très- vague et très-dangereuse; le code ne l'admet, comme nous le dirons au titre du Contrat de mariage , qu’en faveur de la femme, quand le mari, chargé de faire inventaire, a manqué à cette obligation. La position du réservataire à l’égard des donataires et légataires est tout autre; ceux-ci ne sont pas tenus de faire inventaire, et rien n’empêche le réservataire d’y procéder. D’après la rigueur des principes, il faut décider qu'il n’est pas même admis à la preuve testimoniale ; il ne peut pas invoquer l’article 1348, car il lui est très-facile de se procurer une preuve littérale et authentique en faisant inventaire.

Il a été jugé que celui-ci l’héritier réservataire est déchu de l’action en réduction lorsque l’inventaire qu’il adressé est infidèle (i). Ainsi formulée, la décision serait contraire à un principe fondamental, à savoir qu’il n’y a pas de peine sans loi pénale, et la déchéance est une peine. Tout ce que l’on peut dire, c’est que le réservataire qui ne prouve pas quelle est la consistance du mobilier de la succession sera déclaré non recevable à agir en réduction, par la raison qu’il ne prouve pas le fondement de sa demande; et il est naturel que le juge se montre plus rigoureux lorsque le successible s’est rendu coupable de fraude.

f#9. Les héritiers et les ayants cause des réservataires peuvent agir en réduction. Bien qu’établie pour des raisons d’ordre public, la réserve ne diffère point de la succession ; or, dès que le droit héréditaire est ouvert par le décès du défunt, il entre dans le patrimoine de l’héritier ; il se transmet avec ce patrimoine aux successeurs du successible, et il peut être exercé, comme tout droit pécuniaire, par les créanciers de l’héritier. Ce que nous avons dit, au titre des Successions, des droits des créanciers s’applique donc à la réserve. Si le réservataire renonçait, les créanciers pourraient attaquer la renonciation comme étant faite en fraude de leurs droits, puis se faire autoriser par le tribunal à exercer les droits qu’aurait eus le réservataire s’il avait accepté (art. 790). Il suit, de là

(1) Rejet, 16 janvier 1821 (Dalloz, au mot Succession, n* 973)

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qu’ils devront imputer sur la réserve la libéralité que le réservataire aurait reçue sans dispense de rapport; car le réservataire aurait dû faire cette même imputation.

Sont encore ayants cause les cessionnaires des réservataires; la cession leur transmet tous les droits du cédant. par conséquent le droit d’agir en réduction (1).

140. Les ayants cause du donateur ne peuvent pas demander la réduction, à l’exception des réservataires qui, dans le sens le plus général du mot, sont aussi des ayants cause. Mais le même article qui donne aux réservataires le droit d’agir ajoute : « les donataires, les légataires ni les créanciers du défunt ne pourront demander la réduction ni en profiter. » Ce principe, en ce qui concerne les créanciers, a donné lieu à de longs débats dans l’ancien droit; la discussion s’est renouvelée au sein du conseil d’Etat, et elle a eu de l’écho jusque dans certaines doctrines des auteurs modernes. Nous avons exposé ces controverses ici-même (2) ; elles prouvent une chose, c’est que rien n’est plus rare que la connaissance des principes élémentaires du droit. La question ne présente pas le moindre doute. Quels sont les droits des créanciers sur les biens de leur débiteur? Ces biens sont leur gage. Mais en quel sens celui qui oblige sa personne oblige-t-il ses biens (art. 2092 et 2093 ; loi hyp., art. 7 et 8)? Les créanciers personnels n’ont de droit que contre la personne de leur débiteur; ils n’ont de droit sur ses biens que si le débiteur ne remplit pas ses engagements. Dans ce cas, ils peuvent les saisir, mais quels biens peuvent-ils saisir? Ceux que le débiteur possède au moment de la saisie; ils ne peuvent pas saisir ceux qu’il a aliénés, car ils n’ont pas de droit réel, donc pas de droit de suite. Or, les biens donnés par le débiteur ne sont plus dans son patrimoine, les créanciers n’ont donc plus aucun droit sur ces biens; dès lors ils ne sauraient avoir un droit de réduction sur les biens donnés. Par une conséquence du même principe, les créanciers n’ont aucun droit sur ces biens, alors même

(1) Coin-Delisle, p. 155, n° 3 de l’article 921. Grenier, t. IV, p. 153, 593.

(2) Voyez plus haut, p. 24, n° 14. Comparez Grenier, t. IV, p. 146, n° 592; Demolombe, t. XIX, p. 297, n° 219,

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qu’ils rentreraient dans la succession sur l’action intentée par les réservataires, car ils n’y rentrent que clans l’intérêt des réservataires ; à l’égard des créanciers, iis restent en dehors du patrimoine du défunt, donc ils n’y ont aucun droit.

Tels sont les principes dans toute leur simplicité. Ils reçoivent exception lorsque l’héritier réservataire accepte purement et simplement. Pour mieux dire, il n’y a pas d’exception, c’est toujours l’application des principes généraux. L’acceptation pure et simple a pour effet de confondre le patrimoine du défunt avec le patrimoine de l’héritier, et une conséquence de cette confusion est que les créanciers du défunt deviennent créanciers personnels de l’héritier. À ce titre, ils peuvent demander la réduction en son nom, comme exerçant ses droits (art. 1166); et une conséquence plus grave pour le réservataire est que s’il exerce la réduction, les créanciers du défunt en profitent, puisqu’ils ont action sur tous lesbiens de l'héritier. C’est donc une imprudence pour le réservataire d’accepter purement et simplement ; en acceptant sous bénéfice d’inventaire, il empêche la confusion des patrimoines ; les créanciers du défunt ne deviennent pas ses créanciers personnels, ils ne peuvent pas demander la réduction ni en profiter, ils n’ont d’action que sur les biens délaissés par le défunt (1).

141. Les donataires et les légataires, dit l’article 921, ne peuvent demander la réduction ni en profiter. Cela est si évident que l’on ne comprend pas pourquoi le législateur l’a dit. Les donataires et légataires sont les ayants cause du défunt; le donateur n’ayant pas l’action en réduction, comment ses ayants cause l’auraient-ils? Il est vrai que les réservataires peuvent agir, quoiqu’ils soient héritiers; mais c’est parce qu’ils ont une réserve dont l’action en réduction est la sanction. Est-ce que les donataires, est-ce que les légataires ont une réserve? et n étant pas réservataires ni ayants cause des réservataires, com-

(1) Duranton, t. VIII, p. 350, n°* 324 et 325 ; Coin-Delisle, p. 156, n° 8 de l’article 921, et tous les auteurs (Dalloz, au mot Dispositions, n° 1185; Demolombe, t. XIX, p. 299, n° 220).

donations et testaments.

ment auraient-ils l’action en réduction? On a dit que peutêtre le législateur avait entendu dire qu’une donation ne doit pas être réduite pour faire valoir une donation postérieure ou un legs (1). Mais, en vérité, cela avait-il besoin d’être dit? Est-ce qu’un donataire postérieur ou un légataire peut avoir un droit quelconque sur des biens donnés qui sont sortis du patrimoine du donateur et qui sont devenus la propriété irrévocable du donataire?

Il est tout aussi évident que les donataires et les légataires ne peuvent pas profiter de la réduction opérée sur la demande d’un réservataire, puisque les biens ne rentrent dans le patrimoine du donateur que dans l’intérêt des réservataires, pour compléter leur réserve. On suppose un donataire de somme d’argent ou de quantité non payé du vivant du donateur; il peut agir contre sa succession, mais sur quels biens? Sur les biens du défunt, car il est créancier, et, comme tel, il ne peut agir sur les biens donnés, quoique la donation réduite soit postérieure à la sienne; il est sur la même ligne que tous les créanciers.

Il en est de même des légataires. Un veuf ayant un enfant se remarie; il donne 100,000 francs à sa seconde femme et meurt ne laissant aucun actif, après avoir légué 25,000 francs à un étranger. L’enfant du premier lit fera réduire de 75,000 francs la donation faite à la femme, celle-ci n’ayant, dans l’espèce, droit qu’au quart. On demande si le légataire de 25,000 francs peut réclamer son legs sur les biens réduits; le disponible ordinaire étant de la moitié des biens, l’enfant aura 25,000 francs de plus que sa réserve, et néanmoins le légataire ne pourra pas réclamer son legs ; car les biens donnés étaient sortis du patrimoine du donateur, et le défunt ne pouvait pas léguer ce qu'il n’avait point; puisqu’il n’y a rien dans la succession, le légataire ne peut rien prendre (2).

\ al ait- il la peine de formuler un principe qui découle des notions les plus élémentaires de droit? Il est arrivé

(1) Demante, t. IV, p. 137,n«59 bis V. Demoiombe, t. XIX, p. 289, n« 212.

(2) Demante, t. IV, p. 137, nüS 59 bis V et VI, et Demoiombe, t. XIX, p. 296, n°21C.

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ce qui arrive toujours quand le législateur fait une disposition inutile. Les interprètes cherchent à donner un sens à la loi et font dire au législateur ce à quoi celui-ci n’a point songé. Nous reviendrons sur les fausses conséquences que l’on a déduites de l'article 921, en traitant des donations entre époux.

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