N» 2. QUAND I.ES RÉSERVATAIRES PEUVENT-ILS AGIR
14*8. Aux termes de l’article 920, les dispositions qui excèdent le disponible sont réductibles à cette quotité lors de l'ouverture de la succession. C’est encore un principe qui découle de la nature de la réserve. Celle-ci n’est autre chose que la succession ab intestat diminuée du disponible. L’héritier ne peut pas réclamer sa part héréditaire tant que l’hérédité n’est pas ouverte, parce qu’il n’y a point de succession d’un homme vivant. Par la meme raison, le réservataire ne peut réclamer sa réserve par voie d’action en réduction qu’après l’ouverture de l’hérédité. Il est donc de toute évidence que les enfants ne peuvent pas agir du vivant de leur auteur. La question a cependant été portée devant les tribunaux, et elle n’y a pas toujours reçu une solution conforme aux principes.
143. Les enfants nés d’un premier mariage peuventils attaquer, du vivant de leur auteur, la reconnaissance de dot faite par ce dernier en fraude de leurs droits? Ce n’est pas une action en réduction proprement dite, toutefois c'est une action fondée sur la réserve; or, il n’y a pas de réserve tant qu’il n’y a pas de succession, puisque la réserve se confond avec la succession. Il a été jugé que les enfants ne pouvaient pas agir, puisque ce serait agir en vertu d’un droit qui n’est pas encore ouvert pour eux (i). Il serait difficile de décider le contraire, puisque l’article 920 en contient une disposition formelle. Mais on demande si du moins les enfant s ne pourraient pas prendre des mesures conservatoires. La jurisprudence et la plupart des auteurs admettent l’affirmative. Une seconde
(1) Riom, 9 août 1843 (Datiez, au mot Dispositions ^ u° 2434).
donations et testaments.
femme, avantagée par son contrat de mariage, obtient la séparation de biens. On suppose que le contrat et la sé, paration ont pour but de frauder les droits des enfantsceux-ci peuvent, dit Troplong, sans doute aucun, intervenir dans la liquidation afin d’en surveiller les opérations^). La cour de cassation l’a jugé ainsi dans une affaire qui a donné lieu à de longs débats; elle invoque l'article 1180, qui permet au créancier conditionnel d’exercer tous les actes conservatoires de son droit pendant que la condition est en suspens. Ainsi la cour assimile le droit de l’enfant pendant la vie de son père à un droit conditionnel. Nous disons le droit de l’enfant; à vrai dire l’enfant n’a aucun droit, il a une expectative, une espérance ; cette espérance peut défaillir, puisque le père peut, sans faire de libéralités, dissiper sa fortune et laisser plus de dettes que d’avoir. Un droit conditionnel, au contraire, ne peut pas être enlevé au créancier par son débiteur, il est dans le patrimoine du créancier, et il passe à ses héritiers; si la condition s’accomplit, elle rélroagit, le droit existe du jour où il a été stipulé. Rien de tout cela n’existe pour l’enfant; sondroitne s’ouvre qu’au décès de son père, et dès que ce droit s’ouvre, il est pur et simple, il n’a jamais été conditionnel, il nerétroagit point; avant d’être ouvert, il n’existait pas ; si l’enfant prédécède, il ne transmet rien à ses héritiers. Conçoit-on que l’enfant exerce des actes conservatoires d’un droit qui n’existe point? L’erreur de la cour de cassation nous paraît évidente.
Après l’arrêt de cassation, l’affaire fut renvoyée devant la cour de Bordeaux ; celle-ci alla plus loin et admit l’enfant à agir du vivant de son père. Dans l’espèce, le mari poursuivait la liquidation d’une communauté universelle. C’était, d’après la cour, une donation universelle que la femme remariée avait faite à son second conjoint, puisque le mari pouvait, comme chef de la communauté, tout aliéner, tout consommer. La cour, se prévalant de l’article 1527, décida que la veuve, en mettant toute sa fortune à la disposition de son mari, avait fait une convention qui
(1) Troploug, t. I,.p. 319, n" 9^5. Demolombe, t. XIX, p. 278, n°« 200et20I.
DE LA RÉSERVE. 191
tendait, dans ses effets, à lui donner au delà du quart que la loi permet de lui donner, que cette convention était nulle pour l’excédant, en vertu de l’article 1527 ; en conséquence l’arrêt condamna le mari à rendre les trois quarts des biens que la femme possédait lors de son second mariage (1), Nous dirons plus loin que l’article 1527 ne prononce pas la nullité des conventions qui avantagent le second époux, il y a seulement lieu à réduction. Peut-on, du vivant de l'époux donateur et sur la demande des enfants du premier lit, réduire des libéralités qu’il a faites à son nouveau conjoint? La négative est si évidente, que l’on s’étonne que cette étrange décision ait été approuvée par Grenier : il donne un pouvoir illimité aux tribunaux de prendre, en vertu de l’article 1 180, telles mesures conservatoires qu’ils jugent convenables.
Il a été facile à Vazeille de réfuter une doctrine qui est une vraie hérésie. Nous venons d’écarter l’article 1180. Quant à l’article 1527, il n’a d’autre objet que de décider que les avantages indirects résultant de conventions matrimoniales sont réductibles au profit des enfants d’un premier lit. Certes il n’entrait pas dans la pensée du législateur de déroger aux principes qui régissent la réserve ; et il faudrait une disposition bien expresse pour autoriser un réservataire à agir, alors qu’il n’y a pas de réserve, et pour lui permettre des actes conservatoires, alors qu’il n’y a pas de droit à conserver. Vainement dit-on que c’est encourager la fraude et que c’est ruiner les droits des réservataires. La loi a garanti les droits des réservataires, en leur permettant de demander la nullité des donations déguisées(art. 1099); elle leur donne de plus action contre les tiers acquéreurs, lorsque les donataires aliènent les biens. On ne peut pas aller plus loin sans heurter les principes les plus élémentaires et les plus fondamentaux (2),
(1) Cassation, 27 mars 1822, et Bordeaux, 5 juillet 1824 (Dalloz au mot Dispositions, n° 909). Grenier, t. IV, p. 398, n° 695 bis.
(2) Vazeille, t. III, p. 366, n°* 13 et 14 de l’article 1099
DONATIONS ET TESTAMENTS