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I. Principes généraux

144. L’article 920 détermine la condition essentielle requise pour que la réduction puisse être demandée : il faut que les dispositions, soit entre-vifs, soit à cause de mort, excèdent la quotité disponible. C’est au réservataire qui agit en réduction à prouver que le disponible est dépassé, par application du principe qui impose au demandeur l’obligation de prouver le fondement de sa demande. Cela a été jugé ainsi dans le cas où un héritier donataire renonce à la succession pour conserver la libéralité qui lui a été faite sans préciput; il ne peut la retenir que jusqu’à concurrence du disponible. Est-ce à lui de prouver que le disponible n’est pas dépassé l Non, il est donataire, et en cessant d’être héritier, il reste donataire; il n’agit point, c’est le réservataire qui l’attaque, c’est donc celuici qui est demandeur et qui doit prouver que sa réserve est entamée (î).

Il y a un cas dans lequel les réservataires sont dispensés de la preuve qui leur incombe. Lorsque le défunt a tout donné et qu’il ne reste rien dans la succession, la preuve est toute faite ; les donations ont plus qu’entamé la réserve, elles l’absorbent. Si le fait est constant, l’héritier réduira les donations entre-vifs, après que l’on aura fixé la valeur des biens donnés (2).

145. Il a été jugé que l’enfant ne peut demander la réduction des donations entre-vifs faites à ses frères ou soeurs que s’il prouve, par l’établissement des forces et charges de la succession, que les libéralités excèdent la portion disponible et cette preuve ne peut résulter que d’actes réguliers de liquidation et de compte; si cette preuve n’est pas faite, le demandeur doit être déclaré non recevable (3). C’est l’application des principes que nous

(1) Pau, 16 janvier 1838 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 1177).

(2) Rejet, 14 avril 1829 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 1178).

(3) Orléans, 5 décembre 1842 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 1176, 2°)j

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venons d’exposer. Seulement il n’est pas exact de dire qu’il faut nécessairement des actes réguliers de liquidation et de compte. Qu’est-ce que le demandeur doit prouver? D’abord quelle est la quotité des biens dont le défunt pouvait disposer, ce qui se fait par la réunion fictive et l'estimation des biens telle quelle est prescrite par l’article 922 ; puis le demandeur doit prouver que les dispositions que le défunt a laites excèdent le disponible. Comment se fait cette double preuve ? D’après le droit commun, puisque la loi n’y déroge point. Il y a des cas où la preuve testimoniale et par suite les simples présomptions sont admises ; c’est quand le demandeur soutient que le défunt a fait une donation déguisée sous la forme d’un contrat onéreux ou par personne interposée (1). Il en est de même des dons manuels et occultes (2). Dans tous les cas où il a été impossible de se procurer une preuve littérale, le demandeur peut invoquer le bénéfice de l’article 1348 et recourir à la preuve testimoniale. Mais quelle que soit la faveur due à la réserve, l’interprète ne peut pas créer d’exception au profit des réservataires, en leur permettant la preuve testimoniale et même la commune renommée, alors qu’il dépendait d’eux de faire inventaire(n° 138).

146. Le demandeur prouve que le disponible est dépassé, si l’on ne tient compte que de la fortune immobilière du défunt, mais il reste dans la succession des valeurs mobilières suffisantes pour le remplir de ses droits, pourra-t-il agir en réduction? Non, certes; l’article 920 est formel; il n’y a lieu à réduction que lorsque les libéralités excèdent la quotité disponible ; quand la réserve n’est pas entamée, la base de l’action en réduction fait défaut. On objecte que le réservataire a droit à sa réserve en nature ; sans doute, s’il y a dans la succession des biens meubles et immeubles, on les partage d’après le droit commun, de manière à faire entrer dans chaque lot la même quantité de meubles, d’immeubles, de droits ou de créances de même nature et valeur (art. 832); et si le réserva-

(1) Liège, 16 avril 1812 ( Pasicrisie , 1842, 2, 220 ; Dalloz, n° 1169).

(2) Rejet, 12 août 1844 (Dalloz, au mot Succession, n° 1106, 1°). Cassation, 13 août 1866 (Dalloz, 1866, 1, 465).

donations et testaments.

taire agit en réduction, le retranchement s’opère en nature sur les biens donnés, sans que le donataire ait le droit de lui remettre la valeur estimative des biens qui doivent rentrer dans la succession; nous dirons plus loin que ce principe reçoit une restriction en cas d’aliénation. Mais de ce que le réservataire a droit à sa réserve en nature, il ne faut pas induire qu’il lui soit permis de demander là réduction des donations immobilières, afin qu’il ait sa part dans les immeubles, alors que la succession suffit pour lui fournir sa réserve en valeurs mobilières. Une pareille prétention serait en opposition avec tous les principes. Le défunt est dans son droit en disposant de ses immeubles, pourvu qu’il laisse la réserve intacte ; dès lors les donations doivent être maintenues ; ce n’est qu’entré cohéritiers se partageant la succession que l’on observe la disposition de l’article 832; mais la loi ne permet pas de faire rentrer dans la masse les biens donnés afin de procurer au réservataire une réserve immobilière au lieu d’une réserve mobilière. C’est seulement quand la succession est insuffisante que les réservataires peuvent demander la réduction en nature des biens donnés, parce que dans ce cas le défunt a dépassé son droit : ayant épuisé son disponible, il devait laisser dans la succession les biens qu’il a donnés, donc ces biens y doivent rentrer (1).

U?. Il suit de là que le testateur peut, en léguant le disponible, donner des immeubles au légataire, en ne laissant au réservataire que des valeurs mobilières. On applique les principes que nous venons de poser. Le réservataire n’a pas le droit d’agir en réduction, puisqu’il est rempli de sa réserve, et le défunt avait le droit de disposer de ses biens à sa volonté, puisqu’il laissait la réserve intacte. Vainement objecte-t-on que dans le partagé de la succession chacun des copartageants doit obtenir sa part dans les immeubles comme dans les meubles. Cette objection avait séduit le tribunal de Saint-Lô; mais le jugement a été réformé par la cour de Caen. En traitant

(1) Demolomba, t. XIX, p. 437, 427. Comparez Caen, 22 décembre 1&5j

(D41oz, 1858, 2, 126). K

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du partage d’ascendant, nous examinerons la question do savoir si ce partage est soumis aux règles qui régissent le partage ah intestat. Dans l’espèce, il ne s’agit pas d’un partage ; le réservataire et le légataire ne sont pas cohéritiers; quand le testateur a attribué à chacun les biens qui composent le disponible et la réserve, le réservataire n’a pas le droit d’agir, puisque sa réserve est intacte. Cela n est pas sans inconvénient ; ainsi, clans l’affaire jugée par la cour de Caen, la testatrice avait attribué à son père deux rentes pour sa réserve ; le jour même de la mort de sa fille, le père les vendit pour les soustraire à ses créanciers. Mais les principes sont certains et incontestables. Vainement les créanciers du père disaient-ils que le testament était fait en fraude de leurs droits; ils n étaient pas créanciers de la fille, celle-ci pouvait donc disposer de ses biens comme elle l’entendait (l).

1-58. Que faut-il décider si le testateur, en léguant le disponible, autorise le légataire à choisir tels biens qu’il voudra? La question est toujours la même. On suppose que la réserve est intacte, la contestation ne porte que sur la qualité des biens; or, la qualité des biens n’est pas un avantage sujet à réduction, si de cette qualité ne résulte pas un exces dans les dispositions. Dès que le disponible n’est pas dépassé, il ne peut pas y avoir d’action en réduction. Vainement invoque-t-on l’égalité qui doit régner entre copartageants. Il n’y a pas de copartageants, parce qu’il n’y a pas de cohéritiers. Le défunt aurait pu luimême choisir les biens qu’il donne au légataire du disponible; donc il doit avoir le droit d’attribuer ce choix au légataire.

11 y a un arrêt contraire de la cour de Chambéry, La cour part du principe que l’égalité est une règle fondamentale en matière de partage; chaque héritier doit avoir sa part en nature, soit dans les meubles, soit dans les immeubles héréditaires. Ce principe est, à la vérité, inscrit au titre des Successions ; mais la question est cle savoir s’il s’applique aux relations du réservataire et du légataire.

il) Cu«u, arrêt précité, p. lé-4, note.

donations et testaments.

En d’autres termes, quel est le pouvoir du testateur qui légué son disponible? La cour avoue que le père de famille peut modifier légalité du partage dans une certaine mesure, en désignant les biens qui doivent composer le lot du préciputaire ; mais cette faculté, dit l’arrêt, est personnelle au testateur, et partant incessible. Ici commence l’erreur, nous semble-t-il : pourquoi le testateur ne pourrait-il p»as laisser au légataire le choix des meubles et des immeubles, au lieu de le faire lui-même, en consultant les convenances et les prédilections du légataire? Dans l’une et l’autre hypothèse, il y a choix. La cour dit que la faculté de choisir abandonnée au préciputaire déjà investi de la quotité disponible constitue manifestement un avantage qui dépasse cette quotité. On a répondu, et la réponse est péremptoire, que la faculté de choisir les biens n’est pas un avantage appréciable à prix d’argent; or, le disponible s’évalue en argent; dès que l’estimation des biens n’excède pas la quotité dont la loi permet au défunt de disposer, les réservataires ne peuvent pas avoir d’action (1).

Dans une autre espèce, le père avait donné le disponible à l’un de ses enfants par contrat de mariage, en désignant les biens qui devaient former le préci put, puis il avait déclaré qu’en cas de retranchement le donataire pourrait indiquer à son choix les immeubles sur lesquels le retranchement devait porter. Les parties étaient d’accord pour demander l’exécution de cette disposition; ce qui écartait la difficulté de droit. Nous croyons que les réservataires auraient pu demander la nullité de cette clause; vainement la cour démontre-t-elle qu’il n’en pouvait résulter aucun préjudice, même pour les héritiers mineurs ; ce n’est pas une question de préjudice ; il s’agit de savoir si le père peut disposer d’une manière quelconque des biens réservés ; or, la négative est certaine, puisque ces biens sont indisponibles; et dès que la réserve est en-

(1) Chambéry, 17 janvier 1865 (Dalloz, 1865, 2, 217 et la note de Tarfétiste). Dans le même sens, Rouen, 25 février 1828 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 1167). En sens contraire, Liège, 14 mars 1846 (pasicrisie, 1846, 2, 180).

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tamée, les réservataires ont le droit de demander la ré duction en nature de la donation excessive ; le père ne peut pas leur enlever ce droit ; ce serait leur enlever un droit quils tiennent de la loi (1).

149. Le père ne peut, ni directement, ni indirectement, porter atteinte à la réserve. Ce principe est admis par tout le monde, et il ne saurait être contesté, puisqu’il découle de la notion même de l’indisponibilité (2). Dire que les biens réservés sont indisponibles, c’est bien dire que le défunt n’en peut aucunement disposer. Mais quand y a-t-il atteinte portée à la- réserve? Quelque évidents que soient les principes, ils donnent toujours lieu à des difficultés dans l’application. Les réservataires, quoiqu’ils représentent la personne du défunt comme héritiers, peuvent attaquer les actes par lesquels il aurait porté atteinte à leurs droits ; car ils tiennent ces droits de la loi et non de leur auteur. Si donc l’héritier demande la réduction d’une donation, sera-t-il lié par une déclaration du donateur portant que la libéralité n’a pas été exécutée? Non, en principe, car ce serait un moyen de frauder la réserve. Est-ce à dire que le fait de l’inexécution de la donation ne puisse pas être prouvé contre le réservataire? Cela est également certain; car s’il est établi que rien n’a été donné, il n’y a pas lieu à réduction. La cour de cassation l’a décidé ainsi dans une espèce où les père et mère donateurs avaient déclaré que la dot de 15,000 francs promise à leur fille ne lui avait jamais été payée. Cette déclaration seule eût été insuffisante ; mais tous les actes et documents produits au procès prouvaient que la dot n’avait pas été payée et que les donateurs s’étaient trouvés dans l’impossibilité de le faire. Cela décidait la question (3).

Le père peut-il priver son enfant de l’administration des biens qui lui sont réservés? Quand il le fait, on doit supposer que c’est dans l’intérêt de l’enfant; mais, nous le répétons, ce n’est pas une question d’intérêt. L’enfant est propriétaire de sa réserve ; il en dispose comme il l’en-

(1) Comparez Montpellier, 27 décembre 1866 (Dalloz, 1867, 5, 316).

(2) Aubry et Rau, t.V.p. 545 et note 3. Deinnlombe,t. XIX, p. 434, n° 421.

(3) Rejet, 20 janvier 1864 (Dalloz, 1861, 1, 229).

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tend ; la loi seule peut limiter l’exercice de la propriété, le père n’a pas ce droit (i). Mais le père peut, en léguant, le disponible au réservataire, grever la réserve de charges que les légataires sont libres de subir s’ils acceptent le legs du disponible, ou de répudier s’ils renoncent au disponible. Le défunt leur laisse le choix, et dès que ce choix ne porte aucune atteinte à la réserve, ils n’ont pas le droit de se plaindre ; or, leur réserve reste intacte, puisqu’ils peuvent la prendre en répudiant les charges dont on l’a grevée ; il est vrai qu’ils perdent dans ce cas le disponible, mais telle est la volonté du disposant, et il a le droit de disposer de sa quotité disponible comme il l’entend. Il n’y a qu’une restriction à faire à ce principe, c’est qu’il ne peut pas imposer des charges impossibles ou illicites ; la loi les efface (art. 900), en maintenant la disposition. La jurisprudence et la doctrine sont en ce sens. Un père, après avoir partagé ses biens entre ses enfants, dispose que si le partage est attaqué et qu’il y ait lieu d’en faire un nouveau, il donne le disponible à ceux qui le respecteront et qu’il en prive les autres : il a été jugé que cette clause peut être considérée comme une option accordée aux enfants, et que cette option ne porte pas atteinte à leur réserve (2).

150. L’action en réduction est divisible, comme toutes les actions héréditaires. Chaque héritier a un droit qui lui est particulier et qu’il exerce comme il l’entend. L’un d’eux peut donc agir en réduction sans le concours des autres; les libéralités seront réduites dans la proportion du droit héréditaire du demandeur, et il va sans dire que la réduction ne profite qu’à lui. Nous dirons plus loin que les réservataires peuvent renoncer à leur droit ; celui qui renonce ne pourra pas agir en réduction, tandis que ceux qui auront conservé leur droit pourront exercer la réduction (3).

(1) Gand, 5 mai 1851 ( Pasicrisie , 1851, 2, 285).

(2) Rejet, 1er mars 1830 (Dalloz, au mot Dispositions , n° 187, 2°). Comparez Rejet, 7 février 1831 (Dalloz, ibid., n° 180, 3°) et le tome XI de mes Principes , p 632, n° 486 ; Aubry et Rau, t. V, p. 545, note 4 : Demolombe, t. XIX, p. 441, n° 430, et les auteurs qu’ils citent.

(3) Comparez A ix, 16 décembre 1831 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 1200).

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