II. Du cas prévu par l’article
15 t. L’article 917 porte : « Si la disposition par acte entre-vifs ou par testament est d’un usufruit ou d’une rente viagère dont la valeur excède la portion disponible, les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve auront l’option, ou d’exécuter cette disposition, ou de faire l’abandon de la propriété de la quotité disponible. » Pourquoi le législateur donne-t-il cette option au réservataire ? La faculté de remplacer une disposition en usufruit par l’abandon de biens en toute propriété est une dérogationau droit des donataires ou légataires (1); ceux-ci ont droit à la chose qui leur a été donnée, donc à l’usufruit ou à la rente viagère; pourquoi la loi permet-elle au réservataire de changer la nature de la disposition. C’est pour sauvegarder les droits du réservataire? Lorsque la disposition en revenus dépasse les revenus de la quotité disponible, il est difficile de savoir si la réserve est entamée ou non ; en tout cas, la jouissance du réservataire est entamée; la privation dune partie des revenus lui est déjà préjudiciable ; cependant il n’a pas le droit de se plaindre si le disponible n’est point dépassé. Comment savoir s’il y a excès? La valeur d’un droit viager dépend de la durée de la vie du crédirentier ou de l’usufruitier, durée qui, malgré tous les calculs de probabilité, reste toujours incertaine. D’après le droit commun, le réservataire devrait prouver que le droit viager dépasse le disponible ; cette preuve est nécessairement aléatoire ; le réservataire pourra donc gagner, et il pourra perdre; et s’il n’attaque pas la libéralité, il court la même chance. Or, il est de principe que la réserve doit rester intacte ; elle doit donc former pour le réservataire un droit certain; comment échapper à l’incertitude résultant du caractère aléatoire des droits viagers qui forment le disponible?
Cette question divisait nos anciens jurisconsultes. Les
(1) Demante, t. IV, p. 120, n° 55 bis I. Comparez Demolumbe, t. XIX, p. 449, n°437-
donations et testaments.
uns assimilaient les dispositions en usufruit ou en rente viagère aux dispositions en toute propriété ; de sorte qu’il y avait lieu à réduction dès que le droit viager entamait les revenus de la réserve. Ce système, très -favorable aux réservataires, portait atteinte au droit du disposant; car s’il entamait la jouissance du réservataire, par contre il lui laissait une compensation en nue propriété, et si réellement sa réserve restait entière, de quel droit lui permettait-on de réduire le montant du don ou du legs fait dans les limites du disponible? D’autres soutenaient qu’il n’y avait lieu à réduction que si les dispositions en revenus dépassaient la réserve; de sorte quelles restaient valables si la nue propriété et la jouissance du réservataire représentaient la valeur de la réserve. Ce dernier système était plus juridique, mais il ne donnait pas la solution de la difficulté que nous venons de signaler; le droit du réservataire restait soumis à une chance. Lebrun proposa de lui donner l’option, ou d’exécuter la disposition, ou d’abandonner la quotité disponible aux donataires et légataires. C’est cette opinion que le code a consacrée. Elle sauvegarde les droits de toutes les parties intéressées; le réservataire a un moyen de prévenir l’incertitude que le droit viager imprime à sa réserve, c’est d’abandonner la toute propriété du disponible aux donataires ou légataires. Ceux-ci ne peuvent se plaindre de ce que, au lieu de la jouissance, on leur abandonne la toute propriété, car ils obtiennent tout ce que la loi permet de leur donner, la quotité disponible. Toutefois il est vrai de dire que la loi altère leur droit, car ils ne reçoivent pas ce que le défunt a entendu leur donner ou léguer (1).
152. Le système formulé par le code donne lieu à une difficulté sur laquelle il y a controverse. On demande quel est le sens de ces mots de l’article 917 : « dont la valeur excède la quotité disponible. « La lettre de la loi signifie que si la valeur du droit viager excède la quotité des biens en toute propriété dont le défunt a le droit de dis-
(1) Sur l’ancien droit, voyez Marcadé, t. III, p. 471, n° I de l’article 9)7 ; Samtespès-Lescot, t II, p. 112, n- 368. Demolombe, t. XIX, p. 447, nû 43d.
DE LA RÉSERVE
poser, les réservataires auront l’option d’exécuter la disposition ou d’abandonner la propriété de la quotité disponible. Et c’est aussi en ce sens que le rapporteur du Tribunat a expliqué le texte. « La loi ne veut pas, dit Jaubert, que, sous prétexte de retrouver la légitime, les héritiers puissent altérer des dispositions dictées par la bienveillance ou même par les convenances. Si donc il s’agit d’une disposition qui porte sur un usufruit ou sur une rente viagère, les héritiers n’auraient pas le droit de la méconnaître, par cela seul qu’ils opteraient de faire l’abandon de la propriété de la quotité disponible. Un préalable est nécessaire, c’est qu’il soit constaté que la libéralité excède la quotité disponible. * Levasseur, se fondant sur le texte du code et sur le rapport de Jaubert, enseigne qu’il faut avant tout estimer la valeur du droit viager d’après ses chances probables de durée ; ce n’est que dans le cas où la valeur excède celle de la pleine propriété de la quotité disponible que les réservataires auront l’option établie en leur faveur par l’article 917 (1).
Cette interprétation, quoique fondée sur le texte de la loi, a été repoussée par tous les auteurs. Il est certain quelle ne donne pas la solution de la difficulté que l’article 917 a.pour objet de résoudre. S’il faut procéder à une estimation du droit viager, l’option n’a plus de raison d’être ; on doit s’en tenir à l’estimation, donc réduire le droit des donataires et légataires lorsque la valeur excède le disponible, et le maintenir lorsque la disposition n’entame pas la réserve. Mais n’est-ce pas précisément pour éviter la chance incertaine de l’estimation que le législateur a donné l’option aux réservataires Il faut donc entendre la loi en ce sens, disent la plupart des auteurs, que dès qu’il y a une disposition en revenus, les réservataires ont le choix de l’exécuter ou d’abandonner la quotité disponible (2). Cette opinion ne rend pas compte des mots qui ontdonné lieu à la difficulté. Pourquoi l'article 917 dit-il: dont la valeur excède la quotité disponible ? Ces mots n’ont
(1) Levasseur, p. 83, n° 88. Jaubert, Rapport, nu 36 (Locré, t. V, p. 351).
(2) Aubry et Rau, t.. V, p. 569, uote 6 ; Dalloz, n° 964 et les auteurs qu’ils citent.
DONATIONS ET TESTAMENTS
plus de sens dans l’opinion générale, on les efface, et l’in. " erprète a-t-il le droit de mutiler la loi?
On a proposé une autre interprétation. La loi suppose, dit-on, que la disposition est faite en revenus, et que ces revenus excèdent ceux de la quotité disponible; il est incertain alors si la réserve est entamée ou non ; et pour ne pas compromettre le droit du réservataire par une estimation aléatoire, la loi lui donne le choix d’exécuter la disposition ou d’abandonner la toute propriété de la quotité disponible. Remarquons d’abord que le texte ne dit point ce que, dans cette interprétation, on lui fait dire; car il ne parle pas d’une disposition en revenus qui excéderait les revenus de la réserve, il parle de la valeur du droit viager qu’il suppose dépasser la valeur du disponible. On fonde cette interprétation sur les travaux préparatoires. Nous croyons que ces travaux n’ont pas la signification qu’on leur prête. Le projet soumis au conseil d’Etat était ainsi conçu : « Si la donation entre-vifs ou par testament est d’un usufruit ou d’une rente viagère, les héritiers auront l’option, ou d’exécuter la disposition, ou de faire l’abandon de la portion disponible. - » C’était donner au réservataire le droit absolu que l’opinion générale lui accorde. Mais la disposition ne fut adoptée que sauf rédaction. On voulait donc modifier ce droit absolu. Quel est le sens de la modification résultant des mots : dont la valeur excède la quotité disponible? La difficulté revient toujours, et les travaux préparatoires n’en donnent pas l’explication (1).
Dans notre opinion, il faut s’en tenir au texte, tel qu’il a été commenté par le rapporteur du Tribunat. L’objection que l’on fait, que dans ce système il faut procéder à une estimation, ne nous touche pas; c’est la voie légale, et il n’a pas été dit au conseil d’Etat qu’on voulait à tout prix éviter une estimation. Toutefois nous devons faire abstraction de notre opinion, puisqu’elle est rejetée par tout le monde. Quant aux deux autres interprétations, elles se confondent en fait. Marcadé, d’après son habi-
(1) Marcadé a très-bien exposé ce troisième système (t. JII, p. 472, n° I de l’article 917). Comparez Coin-Delisle. p. 133, n0' 6 et 7 de l'article 917; Vernet, p. 455,456; Demolombe, t. XIX, p. 456, n° 442.
DE LA RÉSERVE
tude, fait grand bruit de l’opinion que du reste il expose très-bien; mais, comme on l’a dit, la troisième opinion ne diffère de la seconde qu’en théorie. Elle exige, pour qu’il y ait lieu à l’option, que la disposition en revenus dépasse je revenu de la réserve. Mais si les réservataires ont un peu de sens, ils n’opteront pas pour l’abandon de la quotité disponible, alors que la jouissance de leur réserve n’est pas entamée; ce serait de la folie. Il faut donc supposer, pour qu’il y ait lieu d’opter, que le don en revenus dépasse le revenu du disponible et entame la jouissance du réservataire. Dans ce cas, tous les auteurs sont d’accord pour permettre au réservataire d’opter entre l’exécution de la disposition et l’abandon de la quotité disponible. Nous allons examiner les difficultés que présente l’application du principe.
153. On admet que, dans les rapports de l’héritier réservataire avec les donataires ou légataires, il n’y a jamais lieu de faire l’estimation du droit viager donné ou légué sur le disponible, ni à la réduction de la disposition faite en revenus (1). Il y a cependant un article qui suppose cette réduction. Aux termes de l’article 1970, la rente viagère constituée à titre gratuit est réductible, si elle excède ce dont il est permis de disposer. L’article 1973 reproduit cette décision. Comment concilier ces dispositions avec l’article 9 17 tel qu’on l’interprète généralement? On dit que par réduction on peut entendre l’option qui, dans le système du code, tient lieu de la réduction. Cette explication n’explique rien, puisque, au lieu d’interpréter le texte, elle l’altère (2). Pourquoi ne pas reconnaître qu’il y a des cas où la réduction est nécessaire? L’article 917 ne dit pas le contraire ; la réduction est le droit commun, l’option est l’exception; il faut donc appliquer le vieil adage d’après lequel on rentre dans la règle dès que l’on sort de l’exception (3). Une chose est certaine, c’est que
(1) Voyez les divers cas qui peuvent se présenter dans Coin-Delisle, p. 134, n° 8 de l’article 917 ; Marcadé, t. III, p. 476, n° III, et Demolombe’ t. XIX, p. 460, nos 444-449.
(2) Demante, t. IV, p. 122, n° 55 bis V.
(3) Aubry et Rau, t. V, p. 569, note 8. Dalloz, au mot Dispositions, n° 968.
donations et testaments.
l’article 917 no concerne que les rapports des réservataires avec les donataires et légataires ; il a pour but de garantir l’intégrité de la réserve, donc les réservataires seuls peuvent s’en prévaloir. De là suit que les donataires et légataires entre eux ne peuvent l’invoquer. Lors donc qu’il y a plusieurs donataires ou légataires et que l’héritier à réserve leur abandonne la quotité disponible, celui auquel une rente viagère ou un usufruit aura été donné ou légué a droit à la rente ou à l’usufruit, sauf réduction ; il ne peut pas réclamer sa part dans le disponible en toute propriété, et on ne peut pas le forcer à la recevoir. En effet, l’article 917 est une exception aux principes généraux qui régissent les libéralités et la réduction. Le donataire ou légataire a droit à la chose même qui lui a été donnée ou léguée, sauf retranchement si la libéralité excède le disponible; tandis que l’article 917 remplace la chose léguée ou donnée, les revenus, parla toute propriété du disponible, et cela dans l’intérêt de l’une des parties, les réservataires (i).
154. Il y a donc des cas dans lesquels il devient nécessaire d’estimer l’usufruit. D’après quelle base le juge fera-t-il cette estimation? La loi du 22 frimaire an vit (art. 14, § 11) évalue l’usufruit à la moitié de la valeur en pleine propriété des biens qui en sont grevés; cette règle, établie pour faciliter la perception des droits d’enregistrement, est étrangère au droit civil, en ce sens quelle ne lie pas le juge. Les tribunaux devront donc se déterminer d’après l’âge de l’usufruitier et son état de santé, appréciation très-incertaine et très-chanceuse ; mais celle de la loi de frimaire aussi est aléatoire, puisqu’elle ne tient aucun compte des circonstances de chaque cause, alors que tout dépend de ces circonstances (2). Il a été jugé que, vu l’âge du donataire usufruitier, il y avait lieu d’estimer l’usufruit au quart seulement de la propriété^}. Dans une autre espèce, la cour de Grenoble a décidé que,
(1) Demanto, t. V, p. 122, n° 55 bis V ; Mareadé, t. III, p. 477, n<* III de I article 217 ; Demolombe, t. XIX. p. 463, n" 451.
(2) Troplong, t. I, p. 330, n” 975; Aubry et Rau, t. V, p. 569, note 9.
(3) Douai, 14 juin 1852 (Dalloz, 1853, 2, 89);
DE LA RÉSERVE
vu l’âge et Tétât de santé de la veuve usufruitière, l’usufruit ne pouvait être évalué qu’au huitième des biens en toute propriété (i).
155. Quels sont les effets de l’abandon que le réservataire fait aux donataires ou légataires quand il profite du bénéfice de l’article 917? Cet abandon constitue-t-il une dation en payement (2) ou opère-t-il novation, en remplaçant une dette de revenus par une dette de capital (3)? La question est controversée. Nous croyons qu’il faut écarter la terminologie que l’on emprunte à la théorie des Obligations , ainsi que les principes qui régissent les obligations conventionnelles. Les donataires et légataires acquièrent la propriété des choses qui leur sont données ou léguées par l’effet de la donation ou du legs; ils ne sont donc pas créanciers de l’héritier réservataire, et celui-ci n’est point leur débiteur ; il est vrai qu’ils doivent lui demander la délivrance, mais cette action ne concerne que la mise en possession. De là suit que les donataires et légataires tiennent leur droit du défunt ; il est déterminé par la nature des dispositions qui sont faites en leur faveur; ce qui se passe entre le réservataire et les donataires ou légataires ne peut pas modifier les effets de ces dispositions. Tel est, à notre avis, le principe. Nous allons l’appliquer aux questions que présente cette difficile matière.
La disposition en revenus est toujours une disposition à titre particulier. Cela ne fait aucun doute quant à la rente viagère, et cela est vrai aussi de l’usufruit, alors même qu’il serait constitué à titre universel, car le don ou le legs en usufruit, fût-il universel, ne porte toujours que sur un démembrement de la propriété ; donc c’est une disposition à titre particulier. L’héritier réservataire opte pour l’abandon de la propriété de la quotité disponible; ce sont les termes de l’article 917. Cet abandon changerat-il la nature et les effets de la libéralité faite en usufruit ou en rente viagère? Si le principe que nous venons de
(1) Grenoble, 8 mars 1851 (Dalloz, 1852, 2, 43).
(2) C’est l’opinion de Demante, t. IV, p. 121, n° 55 bis III.
(3) C’est l’opinion de Demolombe, t. XIX, p. 472, n' 45&
poser est vrai, il faut répondre négativement. Le donataire ou légataire de la rente ou delusufruit était un successeur à titre particulier, en vertu de la volonté du défunt, et c’est cette volonté qui fait loi. Il reste successeur à titre particulier, quoique l’héritier lui abandonne la quotité disponible; il ne peut pas devenir successeur à titre universel par la volonté de l’héritier, car ce n’est pas l’héritier qui crée le titre des donataires et légataires, c’est le testateur. On objecte les termes de l’article 9 17 : l’héritier a l’option, ou d 'exécuter la disposition , ou de faire l’abandon de la propriété de la quotité disponible. Donc, dit-on, quand il fait cet abandon, il n’exécute pas la disposition, et par conséquent la disposition est remplacée par une autre disposition. Et tel est bien le résultat de l’option ; le donataire ou légataire avait droit à des revenus, on lui cède le disponible en toute propriété. Son titre est donc interverti, il y a novation; logiquement il faut dire que de successeur particulier qu’il était il devient successeur à titre universel. A notre avis, cette interprétation que l’on donne à l’article 917 est en opposition avec les principes et avec l’esprit de la loi. Les principes ne sont pas douteux : est-ce l’héritier qui dispose ou est-ce le défunt? Si c’est le défunt, sa volonté est fixée par l’acte de disposition, et cette volonté ne peut être altérée par l’héritier. C’est la loi, dit-on, qui la modifie. Que veut la loi? Elle veut garantir la réserve; ce but est atteint dès que l’on donne l’option au réservataire d’abandonner le disponible ; faut-il aller plus loin et changer la nature et les effets de la disposition? Cela est inutile ; c’est donc dépasser la loi que de dire que l’abandon entraîne un changement dans la disposition. L’abandon ne signifie autre chose sinon que l’héritier remet aux donataires et légataires des biens en toute propriété jusqu’à concurrence de la quotité disponible ; du reste, rien n’est changé aux droits et obligations des donataires ou légataires.
f 5<i. Par application de ces principes, il faut décider que les donataires et légataires auxquels l’héritier fait l’abandon de la quotité disponible ne sont pas, par suite de cet abandon, tenus personnellement des dettes; leurs
obligations restent ce qu’elles étaient en vertu de la disposition du défunt ; successeurs à titre particulier, ils ne peuvent pas être tenus des dettes. Il y aurait exception si la disposition en usufruit avait été faite à titre universel; aux termes de l’article 612, l’usufruitier universel ou à titre universel est tenu de contribuer avec le propriétaire au payement des dettes quant aux intérêts ; il n’est pas déchargé de cette obligation lorsque l’héritier lui fait l’abandon de la quotité disponible ; l’obligation légale subsiste, puisqu’elle dérive de la disposition du défunt. Est-ce à dire que, dans les autres cas, toutes les dettes devront être supportées par le réservataire? Non, car il n’y a de biens que dettes déduites; l’article 922 contient une application de ce principe, et c’est toujours cet article qui règle les droits des réservataires et de ceux auxquels le disponible a été donné. On déduit les dettes des biens existants lors du décès, et c’est sur les biens restants que se calculent la réserve et le disponible (î).
La jurisprudence a fait une autre application de ces principes. Il y a une charge attachée à la disposition faite en usufruit, par exemple la condition de viduité imposée par l’époux donateur à son conjoint donataire. Si l’héritier réservataire abandonne le disponible au donataire, celui-ci restera-t-il soumis à la condition sous laquelle la disposition lui avait été faite? L’affirmative a été jugée, et avec raison. Si la loi donne une option à l’héritier, elle ne change pas pour cela la nature de la disposition ; l’option ne porte que sur le mode de l’exécution ; le disposant savait que son héritier aurait le droit de remplacer l’usufruit par un abandon en toute propriété ; la charge qu’il attache à sa libéralité comprend donc virtuellement les deux modes; dès lors le choix de l’un de ces modes prévus par le défunt ne saurait altérer la condition, ni en affranchir le donataire (2). La cour de cassation dit trèsbien que le mari donateur, dans l’espèce, a voulu que sa veuve, passant à de secondes noces, ne conservât rien de
(1) Bayle Mouillard sur Grenier, t. IV, p. 293. Coin-Delisle. p. 136, n° 12 de l’article 917. En sens contraire, Demolombe, t. XIX, p. 473 n“ 460.
(2) Angers, 18 février 1847 (Dalloz, 1847, 2, 107).
DONATIONS BT TESTAMENTS.'
sa libéralité, pas plus en propriété qu’en usufruit; la donation reste la même, subordonnée à la même condition, quel que soit le parti que prenne l’héritier, l’héritier ne pouvant pas modifier la loi du contrat (1). On objecte que la loi modifie le contrat, puisque, d’après la donation, le donataire devait obtenir l’usufruit de tous les biens, tandis que, en vertu de l’article 917, le donataire aura le disponible en toute propriété. Soit. Mais conclura-t-on de là qu’il y a novation (2) ? Nous avons répondu d’avance à l’objection. Il n’y a pas de novation, parce qu’il n’y a pas d’obligation conventionnelle ; le donataire tient son droit du donateur, ce droit est soumis à une condition; la loi permet de changer l’objet de la donation, elle ne permet pas d’altérer les clauses du contrat.
La cour de cassation a maintenu sa jurisprudence dans une autre espèce. Une rente viagère est constituée à la femme survivante par contrat de mariage; les père et mère se portent cautions. Après le décès de l’époux donateur, sa mère, seule héritière, fait abandon de la propriété de la quotité disponible. Elle soutient que cet abandon éteint la dette principale dont elle était tenue comme héritière réservataire de son fils, et entraîne par suite l’extinction de son cautionnement. La cour de cassation a décidé que le cautionnement subsistait jusqu’à concurrence de la portion de la rente dont le service ne pouvait se faire au moyen du capital abandonné. Cette décision repousse implicitement la théorie de la novation. Malgré l’abandon, la donation subsistait avec toutes ses clauses, sauf que les arrérages de la rente étaient remplacés par un capital. Le cautionnement subsistait donc. Cela n’aurait fait aucun doute si un tiers s’était porté caution. Dans l’espèce, c’était le réservataire. Ici il y a une raison de douter qui nous paraît décisive. Le cautionnement signifiait ceci : c’est qu’au cas où la rente viagère dépasserait le disponible, le réservataire s’obligeait à payer l’excédant. C était bien là la prétention du donataire telle que la cour l’a consacrée. Or, un pareil cautionnement implique une
£ (1) Rejet, 8 janvier 1849 (Dalloz, 1849, 1, 16);
(2) Demolombe, t. XIX, p. 47€. n<> 461.
DE LA RÉSERVE
renonciation à une partie de la réserve, et le réservataire peut-il, par un contrat, renoncer à. la réserve? Ce serait violer l’article 1130, qui prohibe tout pacte successoire(i).
f 5?. Il reste une dernière difficulté, et c’est la plus grande. L’article 917 suppose que la disposition est faite en usufruit ou en rente viagère ; et dans cette hypothèse, il donne au réservataire l’option d’exécuter la disposition ou de faire l’abandon de la quotité disponible. Que faut-il décider si le défunt a disposé de la nue propriété de ses biens, en laissant l’usufruit au réservataire? Celui-ci aura-t-il le droit d’abandonner le disponible en toute propriété au légataire? ou peut-il prendre sa réserve en toute propriété, plus l’usufruit qui lui a été laissé de la portion disponible? ou l’article 917 n’est -il pas applicable et faut-il procéder par voie de réduction, sauf à voir comment se fera la réduction? Nous croyons avec la cour de cassation que l’article 917 n’est pas applicable, mais le mode de réduction quelle a adopté nous paraît douteux.
Sur la première question, la cour de cassation se borne à dire que l’article 917 contient, pour le cas où la quotité disponible aurait été excédée par des libéralités en usufruit ou en rente viagère, une disposition spéciale qui ne peut être étendue au cas différent et même inverse où la quotité disponible a été excédée par des libéralités en nue propriété (2). C’est dire que l’article 917 établit une exception, et toute exception étant de stricte interprétation, la question est par cela même décidée contre l’extension et même l’application analogique de l'article 917. A notre avis, cela ne fait pas de doute (n° 151). Toutefois cette opinion ayant été vivement combattue, il faut insister pour établir solidement ce point, qui est capital. Quand le réservataire prétend que le disponible est dépassé, que doit-il faire? Il faut qu’il prouve quel est le disponible et de combien les libéralités du défunt entament la réserve, puis il agira en réduction. Peut-il dire que dans l’incertitude où il est si les libéralités faites par le défunt dépas-
(1) Rejet du 15 avril 1852 (Dalloz, 1862. 1, 269) et la note (21 Cassation du 7 juillet 1857 (Dalloz, 1857, 1, 850).
do l’anètiste.
donations et testaments.
sent ou non le disponible, il abandonne ce disponible aux légataires? Non, certes. Les légataires lui répondraient qu’ils ont droit aux choses qui leur ont été léguées en tant quelles n’excèdent pas le disponible, que le seul droit du réservataire est d’agir en réduction. Tel est le droit commun. Donc l’article 917 déroge au droit commun quand il permet au réservataire d’abandonner le disponible aux légataires de l’usufruit ou d’une rente viagère, sans agir en réduction et sans qu’il soit tenu de prouver que le disponible est dépassé. Cela ne saurait être contesté.
Reste à savoir si la disposition de l’article 917, quoique exceptionnelle, peut être étendue à un cas analogue? Il est permis d’étendre les exceptions quand elles sont l’application d’un principe. Or, on soutient précisément que l’article 917 décide implicitement deux hypothèses, celle où l’usufruit a été légué en récompensant le réservataire en nue propriété et celle où la nue propriété a été léguée en récompensant le réservataire en usufruit. Le texte, il est vrai, ne prévoit que le premier cas, mais il faut le combiner avec l’ancien droit. Dans l’ancien droit, les deux questions n’en faisaient qu’une, au témoignage de Lebrun ; il y avait controverse, mais la décision de l’une des faces de la difficulté entraînait la décision de l’autre. Eh bien, les auteurs du code ont prononcé leur jugement sur ce débat; il faut s’y tenir. Peu importe que l’article 917 ne prévoie que l’une des hypothèses, la disposition en usufruit ; l’autre, la disposition en nue propriété, est décidée par identité de motifs, pour mieux dire, à fortioH . C’est l’argument que M. Demolombe a fait valoir avec beaucoup de force devant la cour de Caen, saisie de l’affiaire par suite d’un arrêt de cassation (î). À cette argumentation la cour a opposé une réponse péremptiore, le texte de l’article 917 et la discussion du conseil d’Etat. Il suffit de lire la loi pour se convaincre quelle n’a pas voulu poser une
(1) Consultation de Demolombe, rapportée par Dalloz, 1858, 2, 178, note, et Demolombe, t. XIX, p. 484, nos 466-471. Voyez, dans le même sens, un article de M. de Caqueray, professeur à Rennes, dans la Revue “pratique de droit français , 1856, p. 339); la cour d’Angers, 15 février 1867 (Dalloz, 1867, 2, 32) a consacré cette opinion dans un arrêt a peine motivé.
DE LA RÉSERVE
rè^le générale; on peut donc rétorquer la tadition contre l’interprétation extensive de l’article 917. Les auteurs du code voulaient trancher la controverse, dit-on; soit. Mais qu’ont-ils fait? Au lieu de la décider en termes généraux, ils ont limité leur décision à l’une des deux hypothèses qu’ils avaient sous les yeux; or, limiter une exception à un cas donné, c’est exclure les autres. L’interprétation restrictive que les principes commandent doit être suivie d’autant plus qu’il n’y avait pas même motif de décider; l’argumentation analogique pèche donc par sa base.
En effet, lorsque le défunt laisse au réservataire la nue propriété de ses biens et une partie de la jouissance, il n’entame pas, à vrai dire, la réserve, puisque le réservataire aura, en définitive, tous les biens du défunt, la nue propriété, plus une partie de la jouissance immédiatement, et la jouissance donnée ou léguée à l’usufruitier ou au crédirentier après l’extinction de ces droits viagers ; le seul inconvénient pour le réservataire, c’est d’étre grevé d’une charge qui diminue temporairement sa jouissance ; comme néanmoins cette charge pourrait être onéreuse pour lui, la loi lui donne une option qui sauvegarde pleinement ses intérêts, en sacrifiant le droit strict du légataire. Voilà l’hypothèse de l’article 917. L’hypothèse contraire est toute différente : le réservataire n’a plus rien en propriété, il n’a qu’une jouissance temporaire plus étendue, il est vrai, que celle qu’il aurait eue en vertu de sa réserve, mais moins favorable ; car il dépensera ses revenus, au fur et à mesure qu’il les touchera, avec son fonds, et il ne restera rien à sa famille. On dira que c’est un argument à fortiori pour lui donner l’option ; nous répondons que c’est une raison décisive pour lui donner sa réserve moyennant l’action en réduction, car il pourrait être tenté de manger son fonds avec son revenu, au grand préjudice de ses héritiers, qui ne trouveraient plus rien dans son hérédité. Notre conclusion est que l’on ne peut pas étendre à la disposition en nue propriété ce que l’article 917 dit pour le cas de la disposition en usufruit.
f 58. Cela ne résout pas la difficulté, tant s’en faut. Vient la seconde question. L’article 917 étant écarté, on
donations et testaments.
rentre sous l’empire des principes généraux. Il y a lieu à réduction, mais comment s’exercera-t-elle ? Pour que la réduction puisse être exercée, il faut que la quotité disponible soit dépassée, et c’est au réservataire qui agit en réduction à prouver que sa réserve est entamée. Comment le prouvera-t-il ? En comparant le montant du disponible avec la valeur des biens légués en nue propriété. Il faut donc qu’il fasse l’évaluation de la nue propriété ; si l’estimation prouve que le disponible est dépassé, le legs sera réduit d’autant au profit du réservataire ; celui-ci conservera l’usufruit de tous les biens, et il aura de plus la nue propriété qui sera retranchée au légataire. Cette solution delà difficulté résulte des principes qui régissent la réduction (1). Ce n’est pas celle de la cour de cassation.
La cour donne au réservataire le droit de réclamer sa réserve en toute propriété, exonérée de toute charge ; quant au legs de nue propriété qui excède le disponible, il est frappé de réduction, en ce sens qu’on le réduit, non à une nue propriété équivalant au disponible, mais seulement à la nue propriété des biens composant ce disponible. Dans l’espèce, la testatrice, qui laissait une fille, avait légué à des cousins la nue propriété d’une terre dont la valeur était de beaucoup supérieure à la quotité disponible, c’està-dire à la moitié de la succession ; sa fille, réservataire, avait donc l’usufruit de tous les biens, plus une faible part en propriété. Elle demanda que la nue propriété donnée aux légataires fût réduite à la moitié. La cour de Rennes décida que l’héritier à réserve qui demande la réduction ne peut rien exiger au delà de la quote-part qui lui est réservée par la loi ; elle conclut de là que la demanderesse ne pouvait avoir que la moitié de l’hérédité et que l’autre moitié appartenait aux légataires. C 'était donner aux légataires une moitié en jouissance qui ne leur avait pas été léguée, mais telle était, dit l’arrêt, la conséquence iorcée de la demande en réduction, qui devait aboutir à partager la succession entre la réservataire qui agissait en réduction et le légataire réduit au disponible;
(1) C’est l’opinion de Vernet, p. 461.
DE LA RÉSERVE
la réservataire n’avait pas à se plaindre, puisqu’elle obtenait la réserve quelle prétendait entamée parle legs de la nue propriété.
La cour de cassation rejeta ce système ; elle attribua à la réservataire la moitié des biens en toute propriété dont la mère n’avait pu la priver, plus l’usufruit du disponible que la mère lui avait légué ; de sorte que le légataire était réduit à la moitié de la nue propriété. Comment la cour arrive -t-elle à ce résultat qui paraît très-singulier, puisqu’il ne laisse pas le disponible au légataire, tandis qu’il donne au réservataire plus que la réserve? La cour commence par poser en principe que le réservataire a droit à la réserve en -toute propriété. D’après l’article 913, les libéralités ne peuvent excéder la moitié des biens si le disposant laisse un enfant légitime ; l’article 920 veut que les dispositions qui excèdent le disponible soient réduites à cette quotité; et aux termes de l’article 922, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existants lors du décès, auxquels on réunit fictivement ceux dont il a été disposé entre- vifs. De là suit que pour déterminer la réserve, dans l’espèce, les biens délaissés par la mère devaient être évalués suivant leur consistance au moment du décès; or, la succession ne se composait que de valeurs en pleine propriété ; la réservataire avait donc le droit de retenir une quotité de ces valeurs en pleine propriété, proportionnelle au montant de son droit réservé, c’est-à-dire la moitié des biens. 11 n’était pas tenu de se contenter de l’usufruit qui lui était laissé, en l’évaluant, de sorte que sa réserve aurait consisté pour la plus grande partie en usufruit seulement. Un pareil calcul serait en opposition avec le texte qui donne au réservataire la moitié des biens existants au décès. Ce calcul serait encore contraire à l’esprit delà loi; en effet, le législateur a voulu soustraire une partie des biens à la libre disposition du testateur, afin de la conserver aux héritiers de son sang et a leurs familles, et ce but serait manqué si l’héritier réservataire pouvait être réduit à des valeurs temporaires et périssables, comme l’usufruit.
Voilà comment la cour établit le droit de l’enfant sur
la moitié en toute propriété des biens délaissés par sa mère. Que va devenir l’autre moitié, constituant le disponible, que la cour de Rennes avait attribué au légataire de la nue propriété \ Le réservataire, dit la cour de cassation, est saisi de plein droit., par la mort de son auteur, de tous les biens qui composent la succession; il a donc un droit universel qui s’étend sur toutes les valeurs dépendant de l’hérédité, sauf celles que le testateur en a détachées par des dispositions expresses et valables. Dans l’espèce, le testateur avait dépassé son droit en léguant la nue propriété de la plus grande partie de ses biens à des cousins; il avait entamé par là la réserve, la moitié des biens en toute propriété réservée à la fille ; le légataire ne pouvait donc réclamer que la partie de son legs qui n’entamait pas la réserve ; c’est dire qu’il n’avait droit qu’à la moitié de la nue propriété qui lui avait été léguée, l’autre moitié revenant au réservataire. Vainement opposerait-on au réservataire l’article 917 pour l'obliger à opter pour sa réserve, en laissant le disponible au légataire de la nue propriété; la cour écarte cet article, comme nous l’avons dit. Restait le testament en vertu duquel le légataire ne pouvait réclamer que la nue propriété, et par suite de la réduction qu’il était forcé de subir, il ne conservait que la moitié de cette nue propriété (1).
La cour de Caen, à laquelle l’affaire fut renvoyée, se prononça pour le système de la cour de cassation. Il a ceci de singulier, que le légataire contre lequel le réservataire agit en réduction ne conserve que la nue propriété du disponible, tandis que le réservataire prend au delà de sa réserve. La cour de Caen répond que telle est la conséquence logique du droit que le réservataire tient de la loi, combiné avec le droit que lui donne le testament. En vertu de la loi, l’enfant a droit à la moitié des biens délaissés parla mère en toute propriété; ce qui réduit le légataire à la moitié de la nue propriété. A qui appartiendra la jouissance de cette moitié des biens? La mère n’en ayant pas disposé, elle se trouvait dans l’hérédité, et
(1) Cassation, 7 juin 1857 (Dalloz, 1857, 1, 348).
DE LA RÉ SERV JS
ta
appartenait par conséquent au réservataire, À quel titre le légataire l’aurai t-il réclamée? En vertu du testament? La testatrice ne lui léguait rien en usufruit. En vertu de la loi qui partage les biens par moitié entre l’enfant ré- . sepvataire et le légataire du disponible? On aurait dû procéder ainsi si réellement la mère lui avait légué la quotité disponible ; mais ce n’est pas ainsi quelle avait disposé ; elle n’avait pas légué le disponible, elle avait légué la nue propriété d’un domaine. Elle n’avaii pas réduit sa fille à la réserve ; elle ne parlait pas même d’elle dans son testament; preuve quelle entendait lui laisser tous les biens dont elle ne disposait point : sa fille n’étant pas réduite à la réserve, pouvait réclamer tout ce qui n’avait pas été valablement légué. Nous disons valablement; là est le nœud de la question, à notre avis. La jurisprudence française reconnaît à l’enfant réservataire un droit sur la toute propriété des biens qui lui sont réservés, droit dont le défunt n’a pas pu le dépouiller. Si le principe est vrai, la conséquence l’est aussi ; le légataire ne peut réclamer que la nue propriété qui lui a été léguée, et seulement la partie de cette nue propriété qui n’appartient pas au réservataire, puisque l’autre est indisponible; quant à l’usufruit, il ne peut pas le réclamer, parce qu’il ne lui a pas été légué; il ne le pourrait que si l’article 917 était applicable à la disposition en nue propriété; mais cet article doit être écarté, puisqu’il ne statue que sur les libéralités faites en usufruit ou en rente viagère (1).
159. Il nous reste un doute : est-ce que le point de départ de la jurisprudence est vrai ? Le testateur doit-il nécessairement laisser à son enfant la réserve en toute propriété? ou suffit-il qu’il la lui laisse soit en usufruit, soit en nue propriété? Avant de répondre à la question, nous devons rendre compte de la jurisprudence des cours de Belgique. La question a été soulevée devant notre cour de cassation, mais incidemment ; la cour d’appel, à laquelle le pourvoi reprochait d avoir violé l’article 917,
(1) Caen, 17 mars 1858, sur les conclusions contraires du ministère
public (Dalloz, 1858, 2, 97).
donations et testaments.
n’avait pas même cité cette disposition ; la cour suprême lecarta du débat, lequel portait sur la question de savoir si le réservataire pouvait cumuler la réserve et le legs qui lui avait été fait. Le légataire du disponible pouvait-il exiger que le legs fût imputé sur la réserve? Il fut jugé que le legs devait être imputé sur le disponible, le testateur ne l’ayant pas fait avec dispense de rapport (1). La cour avait-elle raison d’écarter l’article 917 ? Nous n’entrons pas dans cette discussion, afin de ne pas embrouiller la question que nous examinons.
La question a été plaidée devant la cour de Gand par un jurisconsulte distingué. Un père, laissant pour unique héritière sa fille, lui légua l’usufruit de tous ses biens, en la dispensant des obligations que la loi impose aux usufruitiers; il légua la nue propriété à ses neveux sous charge de prendre bon soin de sa fille sa vie durant. Le testament témoigne de l’affection que le père avait pour sa fille; comme elle était d’un esprit faible et qu’il croyait qu’elle ne se marierait point, il voulait lui procurer toute l’aisance possible sa vie durant, en donnant les biens à ceux qui y étaient appelés à son défaut, et en les chargeant de prendre soin de son enfant. Contrairement à ses prévisions, la fille se maria et réclama sa réserve, la moitié des biens en toute propriété, plus l’usufruit de l’autre moitié qui lui avait été légué. Ces prétentions furent soutenues devant la cour de Gand par l’avocat Balliu. Il invoque le principe sur lequel se fonde la cour de cassation de France. Dans l’ancien droit, on l’admettait sans contestation aucune. Les commentateurs du droit romain enseignaient que la légitime doit appartenir entière, enpropriété et en jouissance, à l’héritier qui y est appelé. De plus ils admettaient que si le père léguait à son enfant l’usufruit de tous les biens, le légitimaire pouvait réclamer d’abord sa légitime, puis l’usufruit de la partie des biens qui étaient légués en nue propriété (2). Dans les pays coutumiers, on suivait les mêmes principes, sauf le dissentiment de Le-
(1) Rejet du 30 janvier 1845 ( Pasicrisie , 1S45, 1, 235).
(2) Voet, Çommentarius ad Pandactas, V, 2, 64 {De inofllc. testam.).
DE LA RÉSERVE
brun, qui voulait que le légitimaire optât entre sa réserve et l’exécution des dispositions, soit en usufruit, soit en nue propriété, faites par le défunt. Ricard cite à l’appui de l’opinion générale un arrêt prononcé en robes rouges au parlement de Provence : il fut jugé que la légitime de la fille, à laquelle le père avait légué la moitié de l’usufruit de ses biens lui serait fournie en corps héréditaires ou la valeur en deniers, et que ce qui excédait en usufruit ne lui serait pas imputé. On disait que l’enfant avait droit à sa légitime en toute propriété en vertu de la loi, et qu’il pouvait réclamer l’usufruit en vertu. du testament (i). Le code a-t-il dérogé à l’ancienne doctrine? Oui, pour les dispositions en usufruit; l’article 917 a consacré l’opinion de Lebrun, en donnant à l’héritier réservataire l’option entre la réserve et l’exécution des dispositions en revenus. Mais l’article 917 n’est pas applicable à la disposition faite en nue propriété ; il faut donc maintenir sur ce point l’ancienne jurisprudence.
La cour de Gand n’admit pas ce système. Elle adjugea à la fille sa réserve en toute propriété, mais elle ne lui accorda pas l’usufruit de l’autre moitié des biens. C’est la doctrine de la cour de Rennes, rejetée par la cour de cassation de France. L’enfant qui demande la réduction des libéralités qui excèdent le disponible réclame par cela même sa réserve, et il répudie le legs en usufruit qui lui a été fait; il ne peut pas tout ensemble attaquer le testament en réclamant sa réserve en toute propriété, et demander l’exécution du testament en réclamant l’usufruit qui lui a été légué. Il faut qu’il opte ou pour sa réserve ou pour l’exécution du testament. La cour de G ud ne cite pas l’article 917, mais elle l’applique implicitement; en effet, elle décide que si le réservataire opte pour sa réserve, toutes les libéralités doivent être réduites au disponible en propriété et en usufruit. Tandis que, d’après la jurisprudence de la cour de cassation, il n’y a pas lieu à option ; le réservataire prend la réserve en toute propriété en vertu de la loi et l’usufruit en vertu du testa-
(1) Ricard, t. I, p. 714, III* partie, chap. VIII, sect. X, n°* 1129, 1130.
DONATIONS El’ TESTAMENTS.
ment : c’est le système plaidé devant la cour de Garni (1).
160. Nous croyons avec la cour de cassation de France qu’il faut laisser de côté l’article 917, disposition exceptionnelle qui ne peut recevoir son application qu’au cas prévu par la loi, c’est-à-dire à la disposition faite en usufruit ou en rente viagère. L’exception étant écartée, ou rentre sous l’empire des principes généraux. Ici nous conservons un doute; est-il vrai que le testateur doive laisser 3a réserve en toute propriété? Le texte du code ne dit pas ce que la cour lui fait dire. Sans doute, le père doit laisser la moitié de ses biens à son enfant unique; mais en quoi doit consister cette quotité indisponible? Il est certain quelle peut consister en valeurs mobilières, alors même que le père possède des immeubles ; sur ce point, tout le monde est d’accord. N’en résulte-t-il pas que le seul droit de l’enfant réservataire est d’obtenir la valeur de la moitié de l’hérédité? Cette valeur peut consister en nue propriété; l’article 917 le suppose; s’il donne, en ce cas, l’option au réservataire, c’est pour éviter l’inconvénient d’une estimation aléatoire. Si la réserve peut être laissée en nue propriété, pourquoi ne pourrait-elle pas être laissée en usufruit ? Le but de la loi ne serait pas atteint, dit la cour de cassation. Est-il vrai que le but est que les biens du défunt passent à ses enfants et soient conservés dans la famille? C’était le but de la réserve coutumière; ce n’est pas le but de la réserve du code civil ; tout ce que le législateur veut, c’est que le réservataire ait une partie de la fortune de son père. Il l’a en usufruit ; préfère-t-il l’avoir en toute propriété ? 11 n’a qu’à vendre son usufruit; il ne lui est attribué que pour la valeur vénale.
S’il est vrai que la réserve peut être laissée en usufruit, l’on ne peut plus admettre les conséquences que la cour de cassation déduit de son principe. Le réservataire prétend que sa réserve est entamée; c’est à lui de le prouver. Il faut donc que l’on procède à l’estimation de l’usufruit après que 1 un aura fixé le chiffre du disponible et de la réserve. Cette estimation est aléatoire sans doute, et le
(1) Gaüd, 5 mai 1851 (Pasicrisie, 1851, 2, 285).
DE LA RÉSERVE
législateur aurait dû éviter les inconvénients qu’elle présente, en étendant à la disposition en nue propriété ce qu’il décide pour la disposition en usufruit. Mais enfin il ne l’a pas fait; il faut donc que le demandeur en réduction établisse par un calcul de probabilités que la disposition en nue propriété, qui ne lui laisse que l’usufruit, entame sa réserve. S’il fait cette preuve, il y aura lieu de réduire le legs fait en nue propriété ; s’il ne la fait pas, il doit se contenter de son usufruit. Il ne peut pas dire, comme on le fait dans le système de la cour de cassation, qu’il a droit à sa réserve en toute propriété, plus à l’usufruit des biens qui restent au légataire de la nue propriété, car il est rempli de sa réserve ; dès lors il n’a pas le droit d’agir en réduction.
Le testateur peut du reste avoir d’excellentes raisons pour laisser la réserve en usufruit à son enfant : telle était l’espèce qui s’est présentée devant la cour de Gand. Ne serait-ce pas aller, dans ce cas, contre l’intention du testateur que de modifier ses volontés, en transformant la réserve d’usufruit en réserve de toute propriété? Une chose nous paraît certaine, c’est que dans le système de la cour de cassation de France, on dépasse les intentions du testateur. Quand un père lègue l’usufruit de tous ses biens à sa fille et la nue propriété à ses neveux, sa volonté n’est pas douteuse ; il veut que sa fille n’ait rien que l’usufruit. C’est aller au delà de sa volonté que de lui donner tout ensemble la moitié des biens en toute propriété et la moitié en usulruit. La seule difficulté est de savoir si le père a le droit de vouloir ce qu’il a fait. A notre avis, il a ce droit; et s’il l’a, tout est décidé. Il pourra y avoir des difficultés dans l’exécution de ses volontés, mais cela ne regarde pas la question de droit; c’est l’affaire du législateur, l’interprète n’a pas à sen inquiéter.
N° 4. FINS JDË r\ O N -RE CK VOIR.
I Renonciation.
tfi l. Il faut être héritier pour avoir droit à la réserve, donc celui qui renonce a la succession ne peut pas agir
donations et testaments.
en réduction, puisqu’il est considéré comme n’ayant ja mais été héritier. Nous avons exposé ailleurs les longs débats auxquels cette question a donné lieu (i). La loi permet cependant au successible qui a renoncé de revenir sur sa renonciation tant que la succession n’a pas été acceptée par d’autres héritiers (art. 790). On demande si l’héritier renonçant peut être relevé de sa renonciation pour erreur de droit : telle serait la croyance où il était qu’il pourrait, tout en renonçant, retenir le don jusqu’à concurrence de sa réserve. Il a été juge que cette erreur, étant une erreur de droit, ne donnait pas lieu à la restitution (2). Nous reviendrons sur la question de principe au titre des Obligations ; à notre avis, l’erreur de droit vicie le consentement aussi bien que l’erreur de fait, ce qui décide la question en faveur de l’héritier.
16£. Alors même que l’héritier accepte la succession, il peut encore renoncer à l’action en réduction ; car on peut toujours renoncer à un droit quand il n’est pas d’ordre public (3). Il peut donc y avoir deux cas de renonciation, qu’il faut distinguer parce qu’ils ne sont pas régis en tout par les mémos principes : la renonciation à la succession et la renonciation à l’action en réduction, ou à la réserve proprement dite. Dans aucun cas, la renonciation ne peut avoir lieu avant l’ouverture de l’hérédité, car il n’y a pas de succession d’un homme vivant, et il ne peut être question de renoncer à l’action en réduction avant que le droit a la réserve soit ouvert; la renonciation faite du vivant du défunt sn-ait un pacte successoire, et le code prohibe toute stipulation sur une succession non ouverte, quand môme elle serait faite par contrat de mariage (art. 1130, 1389). La jurisprudence a appliqué ce principe à la renonciation tacite que l’on voudrait induire du consentement que les ascendants donnent aux clauses du contrat de mariage qui contiennent une libéralité : tels sont les gains de survie. Quand même 011 admettrait la validité d’une renonciation faite du vivant du défunt, on ne pour-
(1) Voyez plus haut, p. 57 et 58, u°« 37 et 38.
(2) Riom, 16 février 1854 (Dalloz, 1855, 2, 61).
(3) Liège, 2 avril 1857 (Pasicrisie, 1857, 2, 406),
■ DE LA RÉSERVE. 021
rait voir une renonciation dans l’assistance des ascendants .au contrat de mariage ; en effet, il n y a renonciation tacite, comme nous allons le dire, que si le fait du réservataire ne peut recevoir une autre interprétation; or, dans l’espèce, le consentement donné par les ascendants aux conventions matrimoniales d’un enfant mineur reçoit une explication très-naturelle, c’est que leur assistance est exigée par la loi pour couvrir l’incapacité du mineur (art. 1398). Ainsi la renonciation tacite ne pourrait être admise dans l’espèce. D’après les vrais principes, il faut décider que toute renonciation expresse ou tacite est prohibée par la loi (i),
La renonciation à la réserve est régie par les principes qui régissent toute renonciation. Elle peut donc être expresse ou tacite. Dans l’ancien droit, on admettait que la renonciation à la légitime ne pouvait jamais être tacite (2). Il en est encore de même dans le droit moderne, lorsque la renonciation à la réserve résulte d’une renonciation à l’hérédité, la renonciation à la succession ne pouvant être tacite (art. 784). Autre est la renonciation à l’action en réduction par l’héritier acceptant. Celle-ci reste sous l’empire des principes généraux; or, la renonciation est une manifestation de volonté, et la volonté peut se manifester par des faits aussi bien que par des paroles. Quand peut-on admettre qu’un fait implique renonciation? Les renonciations sont de leur essence de stricte interprétation ; on peut appliquer à toute renonciation ce que le code dit de la novation, laquelle implique aussi une renonciation; elle ne se présume point, parce que personne nest présumé abdiquer un droit; il faut donc que la volonté de renoncer résulte clairement du fait; ou, comme le dit la cour de Bruxelles, la renonciation à un droit que la loi, d’accord avec la nature, donne à l’enfant, ne peut être admise que dans le cas où elle est la suite évidente et nécessaire du fait que l’héritier a posé. Dans l’espèce,
(1) Toulouse, 21 décembre 1821 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 877): Liège, 10 décembre 1827 ( Pasicrisie , 1827, p. 339).
(2) Merlin, Répertoire, au mot Légitime , section V, § III, art. III \t. 2.VII, p. 130).
DONATIONS ET TESTAMENTS
on prétendait que l’enfant avait renoncé à l’action en réduction, en se mettant en possession de l’hérédité sans faire aucune réserve de ses droits; est-il nécessaire de dire que la loi ne demande pas que l’héritier fasse une réserve pareille? L'enfant avait joui des biens : eh, qu’importe? l’héritier n’a-t-il pas droit aux biens existants lors du décès? cela l’empêche-t-il de demander la réduction des libéralités excessives (1)? Il y avait un fait plus significatif, l’enfant avait payé des legs faits aux domestiques. Nous allons examiner cette question avec les autres qui se sont présentées. Constatons que la jurisprudence admet difficilement la renonciation tacite à un droit qui est fondé sur la loi et sur la nature. Toutefois il ne faut pas exagérer la faveur due à la réserve; quelque favorable que soit un droit, il peut périr et l’on y peut renoncer. Il faut laisser de côté ces considérations de faveur ou de défaveur et décider les questions de droit par les principes.
164. Une fille lègue à sa mère âgée de quatre-vingttrois ans une rente viagère d’un florin et demi par jour, en déclarant que cette rente équivaut au quart de sa succession, qui formait la quotité de la réserve. Le jour même de la mort de sa fille, la mère signe un acte notarié par lequel elle confirme le testament. Cette confirmation la rendait-elle non recevable à agir en réduction.^ Si la confirmation avait été valable, il en serait résulté une fin de non-recevoir. Mais était-elle valable ? La mère avait confirmé un testament qui réduisait sa réserve au-dessous du quart; la succession avait une valeur de trente à quarante mille florins; le quart de cette valeur n’est certes pas représenté par une rente viagère de quelques francs légués à une femme d’un grand âge. La mère avait confirmé avant d’avoir pu prendre connaissance des forces de la succession ; les termes mêmes de l’acte prouvaient, dit la cour de Bruxelles, que son consentement était le résultat d’une erreur sur la consistance de la succession, erreur dans laquelle elle fut entraînée par le testament de sa fille ; comme la croyance où elle était que la rente équi-
(1) Bruxelles, 3 m&rs 1825 ( Pasicrisie , 1825, p. 329).
Dfi LA RÉSERVÉ.
Valait au quart de la succession, était le motif de sa renonciation, cellè-ci se trouvait viciée par l’erreur, et nulle par conséquent (1).
165. L’héritier réservataire exécute des legs qui portent atteinte à sa réserve; ce fait emporte-t-il renonciation tacite à l’action en réduction? Non, dit-on, parce qu’il est possible que l’héritier ait ignoré la véritable consistance des biens et qu’il ait agi sans connaissance de cause (2). Cela est trop absolu. Exécuter Un legs alors que l’on a le droit d’en demander la réduction, implique la volonté de ne pas agir, par conséquent la renonciation à l’action. Mais cette renonciation peut être viciée par l’erreur ; si l’héritier prouve qu’il a exécuté les legs parce qu’il croyait que les biens existants suffisaient pour le remplir de sa réserve, il y a erreur de fait, et les tribunaux pourront déclarer sa renonciation nulle de ce chef. 11 faut pour cela que le réservataire prouve que son consentement était vicié par l’erreur, c’est le droit Commun; il ne suffit donc pas qu’il soit possible que l’héritier ignore les forces de la succession pour qu’il ait le droit de demander la nullité de sa renonciation ; une possibilité n’est pas une preuve. En supposant que l’exécution du legs implique renonciation, il faut limiter les effets de la renonciation à ce legs. Qu’est-ce qu’exécuter un legs sujet à réduction? La cour de Bruxelles répond très-bien que c’est faire une libéralité, car on suppose que l’héritier paye sciemment ce qu’il ne doit pas. Or, celui qui donne à un légataire n’est pas tenu de donner aux autres ; l’héritier ne pourra donc pas demander la réduction des legs qu’il a payés ; mais rien ne l’empêchera de réduire les autres libéralités (3).
166. Il faut appliquer le même principe à la confirmation ou à l’exécution d’une donation faite par le défunt.
(1) Bruxelles, 14 décembre 1830 ( Pasicrisie , 1830, p, 228); 14 mai 1829 (ibid., 1829, p. 175) Comparez Demolombe, t, XIX, p. 303, n° 229, et les auteurs qu’il cite.
\2) Demolombe, t. XI5, p. 305, n° 230, et les autorités qu’il cite.
(3) Bruxelles, 12 juin 1828 ( Pasicrisie , 1828, p. 209) et 3 mars 1825 (ibid , p. 329). Rejet de la cour de cassation de Belgique, 3 mai 1867 ( Pasicrisie , 1867, 1, 320).
donations et testaments.
Aux fermes de l’article 1340, la confirmation ou exécution volontaire d’une donation par les héritiers du donateur emporte leur renonciation à opposer, soit les vices de forme, soit toute autre exception. On suppose qu’ils confirment une donation nulle en la forme et qui porte atteinte à la réserve. Il a été jugé que cette confirmation ne produit d effet que relativement à la validité de la donation, et non quant à la réduction dont elle est susceptible. La renonciation étant de droit étroit, on doit en limiter les effets ; or, autre chose est de demander la nullité d’une donation, autre chose est d’en demander la réduction; la réduction suppose que la donation est valable, on ne peut pas réduire ce qui est nul. L’héritier peut donc reconnaître qu’une donation est valable sans renoncer au droit qu’il a d’en demander la réduction. La cour de Nancy met cependant une restriction à cette décision. Lorsque la confirmation résulte de l’exécution de la donation, le juge doit voir si, en l’exécutant, l’héritier n’a pas fait plus que d’en reconnaître la validité, s’il n’a pas renoncé au droit d’en poursuivre la réduction; mais, ajoute, la cour, les tribunaux ne doivent pas oublier que la renonciation à un droit acquis ne se présume pas (i).