II. Prescription
167. L’action en réduction se prescrit comme toute action. Mais par quel laps de temps? Sur ce point, il y a quelque doute. Supposons d'abord que l’action soit intentée contre les donataires. Tous les auteurs enseignent que cette action est personnelle, qu’elle s’éteint par conséquent-, d’après le droit commun, par la prescription trentenaire. En quel sens l’action est-elle personnelle? Elle est- essentiellement personnelle, dit-on, parce quelle est fondée sur la convention de résolution tacite contenue dans la donation. Mais, ajoute-t-on, elle est en même temps réelle, puisqu’elle a pour objet de réclamer la propriété d une chose donnée par le défunt ; on en conclut que c est une de ces actions que les interprètes du droit
(1) Nancy, 6 mars 1S40 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 1193, 2°),
DE LA RÉSERVE
romain appellent in rem scriptœ[ 1). Cette restriction ou cette qualification nous inspire déjà quelque doute. Nous ne comprenons pas qu’une action soit tout ensemble personnelle et réelle, l’action n étant autre chose que le droit poursuivi en justice ; or, conçoit-on qu’un droit soit un droit personnel, un droit de créance, et en même temps un droit réel, un droit dans une chose (2)? Si on laissait de côté la terminologie romaine ainsi que la doctrine du droit romain, quand il s’agit d’actions ! Qu’est-ce qu’il y a de commun entre notre procédure et la théorie des actions des jurisconsultes romains? Rien, sauf le mot. Demante dit qu’il n’est pas parvenu à comprendre ce que c’est qu’une action in rem scripta. Toutefois il maintient l’opinion générale quant au caractère personnel de Faction. Cela même nous paraît douteux. On dit que la donation contient une convention tacite de résolution. Cette théorie est-elle exacte? Le droit à la réduction naît-il de cette prétendue condition résolutoire tacite? Si cela était, le donateur aurait l’action en réduction, en principe du moins, et elle passerait à ses héritiers comme ayant été stipulée par lui? Est-ce là la théorie de la réduction? On est, au contraire, unanime à dire que le réservataire tient son droit de la loi, qu’il l’exerce contre la volonté du donateur, lequel, en donnant, a certes voulu transmettre la chose donnée au donataire irrévocablement, comme le dit l’article 894. Mais le donateur, en dépassant le disponible, a donné ce dont il n’avait pas le droit de disposer. Par exception à l’article 894, la propriété du donataire peut être révoquée ; donc ce n’est pas en vertu de la donation que l’héritier réservataire agit . en réduction, par suite son action n est pas fondée sur un contrat, ce n’est donc pas une action personnelle. Qu’est-ce donc que Faction en réduction? C’est une vraie revendication, c’est du moins une action qui a pour objet la chose donnée, chose que l’héritier peut suivre entre les mains de tout détenteur. Voilà pourquoi l’article 930 appelle Faction en réduction action
(1) Duranton, t.VIII, p. 399, n° 378. Demante, t. IV, p. 163, n° 67 bis VIII. Demolombe, t. XIX, p. 399, n° 378. Dalloz, au mot Dispositions, n° 1287!
(2) Voyez le tome VI de mea Principes, p. 98 et suiv., u°» 77-80.
donations et testaments.
en revendication, quand elle est exercée par les héritiers contre les tiers détenteurs ; or, l’action ne change point de nature quand elle est dirigée contre les tiers ; elle est réelle dans tous les cas.
Quelle soit réelle ou personnelle, elle se prescrit toujours par le laps de trente ans (art. 2219) (i). Le donataire ne peut pas se prévaloir de la prescription acquisitive de dix ou vingt ans, que Ton appelle usucapion ; car il n’a pas de juste titre, dans le sens légal du mot. En effet, l’usucapion suppose que celui qui prescrit a acquis la chose du non-propriétaire; or, le donataire a acquis la, chose du vrai propriétaire, et lui-même est propriétaire, et il reste propriétaire jusqu’à ce que l’héritier agisse en réduction contre lui. Il ne peut donc pas lui opposer la prescription de dix ou vingt ans. Reste la prescription trentenaire qui éteint toute action, réelle ou personnelle.
16 N. La question est la même lorsque l’action est intentée contre un tiers détenteur. Nous venons de dire que la loi qualifie elle-même d’action en revendication l’action exercée contre les tiers. L’action est donc réelle, et elle se poursuit directement contre le détenteur de la chose. On prétend que l’héritier doit d’abord agir en résolution de la donation, action personnelle qu’il ne peut former que contre le donataire ; et après que la résolution est prononcée, il revendique la chose contre le détenteur (2). Cela serait très -juridique si l’action en réduction était réellement une action personnelle naissant d’un contrat. Mais ici le texte du code témoigne contre cette doctrine. L’article 930 ne dit pas que la réduction est exercée contre le donataire et la revendication contre les tiers détenteurs des immeubles donnés; la loi ne connaît qu’une seule et même action, qu’elle appelle indifféremment action en réduction ou revendication, et cette action est donnée directement contrôles tiers ; ce qui est décisif pour le caractère réel de l’action en réduction.
Vient maintenant la question de savoir si le tiers défi) Bordeaux, 4 décembre 1871 (Dalloz, 1872, 2, 177),
P) Demante, t. IV, p. 64, n° 67 bis IX.
BS LÀ RÊ8ERYB.
tenteur peut invoquer la prescription de dix ou vingt ans. Nous disons non, sans hésiter ; car il n’est pas plus que le donataire dans les conditions requises pour l’usucapion. En effet, l’usucapion suppose que le possesseur n était pas propriétaire en vertu de son titre, qu’il le devient par la possession appuyée sur un juste titre et sur la bonne foi. Or, le tiers qui a acquis du donataire a acquis du véritable propriétaire, et lui-même est propriétaire jusqua ce que l’héritier agisse en réduction contre lui. Sa position est donc la même que celle du donataire, et la décision aussi doit être la même ; il ne peut invoquer que la prescription trentenaire (1).
1©S>. Quand la prescription commence-t-elle à courir? Sur ce point, tout le monde est d’accord ; le droit d’agir s'ouvre à la mort, la prescription ne peut donc courir que du jour de l’ouverture de l’hérédité. Il ny a pas à distinguer si l’action s’exerce contre les tiers détenteurs ou contre le donataire ; car l’action contre les tiers s’ouvre aussi au décès du donateur (2).