N° 5. DES LIBÉRALITÉS SUJETTES A RÉDUCTION
SÏO. L’action en réduction s’exerce contre les dispositions entre-vifs on à cause de mort qui excèdent la quotité disponible. C’est ce que dit l’article 920. L’application du principe ne souffre aucune difficulté quant aux legs. Tout legs est une libéralité, donc tout legs est réductible. Cependant, chose singulière, l’article 921 ne parle pas des legs, il ne parle que des donations entre-vifs. On a donné diverses explications de cette lacune ; la plus naturelle est peut-être de dire que c’est un oubli du législateur. Toujours est-il que la réduction s’applique aux legs comme aux donations. Dans l’ancien droit, les legs pieux jouissaient d’une grande faveur, Ils ne laissaient pas detre
(1) Delvincourt soutient cette opinion, mais par de mauvaises raisons (t. II, p. 245, notes). L opinion contraire est généralement enseignée (Aubry et Rau, t. V, p. 586, et note 7 ; Deinolombe, t. XIX, p. 312, n° 241, et les
auteurs qu’ils citent.
(2) Aubry et Rau, t. V, p. 588, note 8 du § 685.
DONATIONS ET TESTAMENTS
sujets à la réduction , le droit du réservataire étant plus sacré que celui de l’Eglise ou des pauvres (1).
On demande si les legs de corps certains sont soumis à la réduction (2). Voici le motif de douter. Lorsqu’il y a concours de créanciers, ceux qui ont un droit réel de propriété sur une chose sont admis à la revendiquer, sans être tenus de supporter leur part contributoire dans l’insolvabilité du débiteur commun. N’en doit-il pas être de même des légataires de corps certains qui sont propriétaires des objets légués? ne peuvent-ils pas les revendiquer sans être tenus de contribuer au fournissement de la réserve? L’analogie n’est qu’apparente, et par suite elle est trompeuse. Celui à qui le débiteur a vendu une chose déterminée en est devenu le propriétaire exclusif; on conçoit qu’il ait le droit de la revendiquer, elle ne fait plus partie du patrimoine sur lequel s’exercent les droits des créanciers. Tandis que le légataire, lorsqu’il y a lieu à réduction, n’est propriétaire que jusqu’à concurrence du disponible : quant à ce qui excède la quotité de biens dont il était permis au défunt de disposer, la chose léguée appartient aux héritiers ; donc ils y exercent leur droit de réduction, aussi bien que sur les legs de valeurs (3).
171. Quant aux donations, on pose d’ordinaire en principe que toutes les donations que l’on réunit fictivement à la masse, d’après l’article 922, sont aussi sujettes à réduction, et on réunit fictivement les donations qui seraient sujettes à rapport (n° 65). Nous préférons le principe tel qu’il est formulé par la loi; elle se sert de l’expression dispositions entre-vifs (art. 920, 921) pour marquer que tout ce qui est sorti du patrimoine du défunt à titre gratuit est réductible. Au chapitre des Donations, nous examinerons les difficultés qui se présentent en ce qui concerne les donations rémunératoires et onéreuses. 11 y a des libéralités qui sont dispensées du rapport; en faut-il conclure
(1) Demante,t. IV, p. 133, n°® 59 et 59 bis I; Demolombe, t. XIX, p. 300,
n° 221; Dalloz, au mot Dispositions , n° 1175.,
(2) Merlin, Répertoire, au mot Légitime, sect. VIII, § II, art. I, questiou I, n° il (t. XVII, p. 184).
(3) Demante, t. IV, p. 155, n° 64 bis II.
m LA RJÊSER7B.
qu'elles ne sont pas soumises à la réduction? On répond que la réduction a pour but de faire rentrer dans la succession ce qui est sorti du patrimoine du défunt par la donation; or, dit-on, certaines libéralités sont présumées prises sur les revenus (art. 852) ; en ce sens, elles ne diminuent pas le patrimoine de celui qui les fait, parce qu’il aurait dépensé ces revenus s’il ne les avait pas donnés ; dès lors on ne doit pas plus les soumettre à la réduction qu’au rapport. On ajoute que la loi elle-même applique ce principe aux fruits que l’héritier gagne, et en matière de rapport et en matière de réduction(art. 856 et 928) (î). Nous dirons plus loin pourquoi les fruits ne sont pas sujets à réduction ; la raison n’est pas que le défunt les aurait consommés. Cette prétendue présomption est même sujette à difficulté quand il s’agit du rapport; c’est plutôt une explication imaginée par les auteurs qu’une présomption, car il n’y a point de présomption sans loi. Eh bien, la loi non-seulement n’établit pas cette présomption au titre des Donations, elle ne reproduit pas même la disposition exceptionnelle de l’article 852; elle pose, au contraire, comme règle générale que les dispositions entrevifs sont sujettes à réduction, sans déroger à cette règle pour certaines libéralités. Appliquer l’article 852 par analogie à la réduction, c’est donc créer une exception que la loi ignore. On ne peut pas même dire qu’il y ait analogie. Le rapport différé essentiellement de la réduction ; la loi veut que l’héritier rapporte les libéralités qu’il a reçues du défunt auquel il succède avec d’autres héritiers, afin de maintenir légalité entre cohéritiers; mais le défunt peut détruire cette égalité en faisant des libéralités par dispense de rapport. Cette dispense n’est pas admise en matière de réduction, preuve que la loi est plus stricte et quelle a un autre but. En effet, le droit des réservataires est plus sacré que le principe de légalité entre cohéritiers. Puis la réduction s’exerce d’ordinaire contre des tiers non successibles qui sont moins favorables que les réservataires. Nous ajouterons que la prétendue pré-
(1) Tou Llier, t. III, 1, p. 83, n° 135. limante, t. IV, p. 132, n« 58 bis,
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donation» et testaments.
feomption que l’on établit ne doit pas être consacrée parle législateur; il aurait tort de présumer que l’homme dépense tous ses revenus ; il devrait plutôt présumer ?u il ne les dépense pas tous, car il doit supposer une sage économie, et non de folles dépenses. Notre conclusion est qu’il n’y a pas de présomption et que par suite tout ce qui est libéralité est réductible.
f Tl. Par application du principe que tout ce qui est libéralité est réductible, il a été jugé que le cautionnement est sujet à réduction lorsqu’il constitue une libéralité. La cour de Lyon avait décidé que le cautionnement, étant l’accessoire d’un acte à titre onéreux, était lui-même un acte onéreux. Sans doute, dit-elle, le cautionnement est un bienfait, mais ce n’est pas une donation, puisque la caution a recours contre le débiteur principal ; et le bienfait même n’existe qu’à l’égard du débiteur, et dans l’espèce, on prétendait que le créancier donataire était le gratifié. Cette décision a été cassée. La cour de cassation reconnaît que le cautionnement d’un acte à titre onéreux ne peut, en règle générale, être considéré comme une libéralité de la caution envers le créancier. Mais il en est autrement lorsque le cautionnement est souscrit pour garantir une donation et pour suppléer à l’insuffisance des biens du donateur ou de sa succession, au moment où la donation devra recevoir son exécution. Dans ce cas, le cautionnement n’est pas seulement un accessoire de l’obligation principale, on y doit voir une libéralité directe, quoique éventuelle, de la caution envers le donataire ; l’engagement de la caution a la même cause et, par conséquent, le même caractère que l’engagement du donateur, qu’il suppléera si la condition sous laquelle il a été pris vient à se réaliser. Le cautionnement, dans ces circonstances, étant une libéralité, il est sujet à réduction s’il porte atteinte à la réserve des héritiers de la caution (1).
1Ï3. Il y a des libéralités qui sont incontestablement des donations, quoiqu’elles ne soient pas soumises à toutes les règles qui régissent les donations ; ce sont les insti-
(1) Cassation, 12 août 1872 (Dalloz, 1873, 1, 15).
DE LA RÉSERVE*. 231
tutions contractuelles et les donations entre époux. Les premières ont pour objet les biens à venir, de sorte que le donateur ne se dessaisit pas actuellement; il conserve même la libre disposition des biens donnés à titre onéreux; et les donations entre époux sont révocables, par exception à la règle fondamentale de l’irrévocabilité. Fautil conclure du caractère spécial de ces libéralités quelles ne sont pas sujettes à réduction? Non, certes, car au décès du donateur tout devient fixe et immuable; les biens dont il n’a pas disposé à titre onéreux appartiennent au donataire, et la donation non révoquée produit les effets d’une donation ordinaire. Mais il y a quelques difficultés quant à l’ordre dans lequel ces libéralités sont sujettes à réduction ; nous les examinerons plus loin.