N° 6. DANS QUEL ORDRE SE FAIT LA RÉDUCTION
174. La question est de savoir sur quels biens se prend la réserve. Il y a dans l’ordonnance de 1731 une disposition qui répond à la question d’une, manière plus précise que le code civil (art. 34}. « Si les biens que le donateur aura laissés en mourant sans en avoir disposé, ou sans l’avoir fait autrement que par des dispositions de dernière volonté, ne suffisent pas pour fournir la légitime des enfants, eu égard à la totalité des biens compris dans les donations entre-vifs par lui faites et de ceux qui n’y sont pas renfermés, ladite légitime sera prise premièrement sur la dernière donation et subsidiairement sur les autres. » Lorsqu’il existe dans la succession des biens suffisants pour fournir la réserve, les réservataires les prennent à titre d’héritiers; il n’y a pas lieu, dans ce cas, de procéder à la réduction. Quand le défunt a fait des dispositions de dernière volonté qui dépassent le disponible, les réservataires commencent par réduire les legs ; si cette réduction les remplit de leur réserve, les donations restent intactes. Lorsque, même après la réduction des legs, la réserve n’est pas entière, on réduit les donations, en commençant par la dernière. Le principe est donc que c’est la dernière libéralité qui est réduite avant les autres. Cela
DONATIONS BT TESTAMENTS.
est très-juste, car les premières ont été faites sur le disponible; le défunt avait le droit de les faire, le donataire a donc acquis un droit irrévocable sur les biens donnés. C’est seulement quand, après avoir épuisé son disponible, le défunt continue à faire des libéralités, qu’il entame la réserve, et alors il y a lieu à réduction. De là suit qu’en cas d’excès il faut commencer par réduire les dernières libéralités, puisque ce sont celles-ci qui ont entamé la réserve. Quelles sont les dernières libéralités, lorsqu’il y a tout ensemble des donations et des legs? Ce sont les legs, quelle que soit leur date, car les legs n’ont d’effet, qu’à la mort du testateur, alors même qu’il y aurait plusieurs testaments faits à des dates différentes ; tous les legs ont une seule et même date, celle do la mort du testateur. 11 n’en est pas de même des donations; celles-ci transmettent la propriété des biens donnés dès l’instant de la perfection du contrat ; si donc il y a lieu de les réduire, on doit commencer par la dernière, en remontant successivement de celles-ci aux plus anciennes.