‹ Principes de droit civil T. 12Chapitre 4 sur 150 · N° 1. PRINCIPES GÉNÉRAUX · texte numérisé non relu

N° 1. PRINCIPES GÉNÉRAUX

24. On lit dans l’Exposé des motifs : « Les devoirs des enfants ne sont pas, sous le rapport de l’ordre social, aussi étendus que ceux des pères et mères, parce que le sort des ascendants est plus indépendant de la portion des biens qui leur est assurée dans la fortune de leurs descendants, que l’état des enfants ne dépend de la part quils obtiennent dans les biens de leurs pères et mères. La réserve ne sera par ce motif que de la moitié des biens, et sans égard à leur nombre, lorsqu’il y en aura dans chacune des lignes paternelle ou maternelle. S’il n’y a d ascendants que dans une ligne, cette réserve ne sera que du quart (4). » Ainsi la réserve est d’un quart par

v°yeZ Ie de mes Principes, p. 17, n08 12-17

au mot ****** »°'53'

0 p tome II de mes Principes, p. 322, n° 254

(4) Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, n° 17 (Locré, t. V, p. 318).

DE LA RÉSERVE

ligne. Le système du code conduit à de singulières anomalies. Quand les père et mère concourent avec des frères et sœurs, ils ont dans la succession àb intestat le quart des biens chacun; et dans la réserve ils ont la même part, tandis que généralement la réserve est moindre que la portion héréditaire; et d’après la théorie du code, telle que l’orateur du gouvernement l’expose, elle devrait même être proportionnellement moins élevée que celle des enfants; aussi a-t-on prétendu que, dans l’hypothèse que nous venons de prévoir, la réserve des père et mère n’était que du huitième. Cette opinion est insoutenable, le texte même du code la condamne ; en effet, il donne aux ascendants et par conséquent aux père et mère la moitié des biens , c’est-à-dire de tous les biens délaissés par le défunt (1).

25. Après avoir fixé le montant de la réserve, l’article 915 ajoute : « Les biens ainsi réservés aux ascendants seront par eux recueillis dans l’ordre où la loi les appelle à succéder. » C’est l’application du principe qui domine cette matière ; il faut être héritier pour avoir droit à la réserve ; de là suit que les ascendants ne peuvent réclamer leur réserve que s’ils sont appelés à la succession. L’application du principe se fait sans difficulté, quoiqu’il en résulte de nouvelles anomalies. Aux termes de l’article 746, l’ascendant qui se trouve au degré le plus proche recueille la moitié affectée à sa ligne, à l’exclusion de tous autres. Il en sera de même du quart qui forme la réserve de chaque ligne. Les ascendants au même degré succèdent par tête dans la succession ab intestat, et par conséquent dans la succession réservée qui, en réalité, se confond avec la première, sauf qu’elle est diminuée du disponible. D’après l’article 755, lorsqu’il n’y a pas d’ascendants dans une ligne, les ascendants de l’autre ligne succèdent pour le tout; ce principe ne s’applique pas à la réserve, puisqu’elle est toujours du quart pour chaque ligne. Il en serait de même si les ascendants d’une ligne renonçaient à la réserve.

(1) C’est l’opinion générale, sauf le dissentiment de Letasseur et de Delvincourt (Demolombe, t. XIX. o 184, n° 111).

DONATIONS ET TESTAMENTS

La renonciation donne lieu à une légère difficulté. Si les enfants renoncent, les père et mère ont-ils droit à la réserve? L’article 915 dit : « à défaut d’enfants. « Or, quand les enfants renoncent, ils sont censés n’avoir jamais été héritiers; pour mieux dire, on ne tient pas plus compte d’eux que s’ils n’existaient pas ; donc l’on est dans le texte de la loi. Voilà encore un cas dans lequel l’article 785 est applicable sans difficulté aucune : preuve que le principe qu’il pose est absolu, comme nous venons de le dire

20. Si le défunt laisse des ascendants autres que père et mère, et des frères et soeurs, les ascendants auront-ils droit à une réserve? La négative n’est point douteuse, malgré le dissentiment de Maleville. Dans l’espèce, les ascendants ne sont pas héritiers, puisqu’ils sont exclus par les frères et sœurs, donc ils ne peuvent pas réclamer de réserve. L’article 915 est formel. Toutefois, au point de vue de la théorie, il y a ici de singulières contradictions. Sur quoi est fondée la réserve des ascendants? Sur le devoir de piété des enfants et descendants ; donc dès que l’enfant meurt sans postérité, et laissant des ascendants, la loi aurait dû, à raison de ce devoir de piété, accorder aux ascendants une partie de ses biens. Autre anomalie. La présence des frères et sœurs exclut les ascendants, même de la réserve; cependant les frères et sœurs n’ont point de réserve. Que va-t-il donc arriver si le défunt dispose de tous ses biens au profit d’un parent ou d’un étranger? Les frères et sœurs seront exclus de la succession ab intestat et les ascendants n’auront pas droit à une réserve, puisqu’ils ne sont pas héritiers. De sorte que les frères et sœurs, quoiqu’ils" soient sans droit, empêchent les ascendants de recueillir leur réserve (î).

L exclusion des ascendants n’est pas douteuse. Mais que faut-il décider si les frères et sœurs renoncent? Dans la succession ab intestat , il est certain que la renonciation des frères et soeurs donne ouverture au droit des ascendants. Et 1 article 915 disposant que les ascendants re-

DE LA RÉSERVE

cueillent les biens que la loi leur réserve dans l’ordre où elle les appelle à succéder, il faut décider, en principe, que la renonciation des frères et sœurs donne ouverture à la réserve, comme à la succession ab intestat. On a contesté cette assimilation, en posant en principe que tout ce qui concerne l’existence, la nature et le montant de la réserve est déterminé invariablement d’après Ja qualité des parents appelés à la succession au moment même du décès (1). Nous venons de combattre ce prétendu principe en ce qui concerne le montant de la réserve (n° 532); ce que nous avons dit du chiffre de la réserve s’applique, à la lettre, à l’existence de la réserve. Nous maintenons notamment, en matière de réserve, ce que le code dit, en matière de succession, de l’effet de la renonciation (article 785) : les frères et soeurs renonçants étant considérés comme n’existant pas, la succession est déférée aux ascendants, et par conséquent ils ont droit à la réserve. Cela ne nous paraît pas douteux lorsque le défunt n’a point disposé de tous ses biens; les frères et sœurs sont appelés à recueillir les biens qui restent dans la succession ab intestat; ils sont donc héritiers, et partant ils ont le droit de renoncer; s’ils renoncent, les ascendants deviennent héritiers, et par suite ils ont droit à la réserve. Nous admettons la même chose, et sans hésiter, si le défunt a disposé de tous ses biens à titre particulier ou à titre universel. En effet, les frères et sœurs, quoique exclus de fait, restent héritiers, car la loi leur accorde la saisine (art. 724 et 1011); or, la saisine n’appartient qu’aux héritiers. S’ils sont héritiers, ils peuvent renoncer, et s’ils renoncent, l’article 785 reçoit son application (2).

Mais la question devient douteuse si le défunt a institué un légataire universel et qu'il laisse des frères et sœurs et des ascendants. Nous croyons que, d’après la riguéur des principes, il faut décider que les ascendants n’ont pas droit à la réserve, alors même que les frères et sœurs renonceraient. La solution de la difficulté dépend du point

(1) Aubry et Rau, t. V, p. 549, note 10 du § 680.

(2) L'emolombe, t. XIX, p. 194, n°" 117 et 118. Comparez Rejet, du 11 mai 1840 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 772).

DONATIONS ET TESTAMENTS

de savoir si les frères et sœurs sont héritiers, alors qu’il y a un légataire universel. A. notre avis, la question est tranchée par l’article 1006 qui porte : « Lorsque au décès du testateur il n’y aura pas d’héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance. » Or, la saisine n’appartient qu’aux héritiers ; donc le légataire universel est héritier, et s’il l’est, il est impossible que les frères et sœurs le soient; n’étant pas héritiers, à quoi renonceraientils? La renonciation implique l’existence du droit auquel on renonce; on ne renonce pas au néant. Vainement les frères et sœurs renonceraient-ils, leur renonciation est inopérante. Dès lors le droit des ascendants ne peut pas s’ouvrir; il ne s’ouvre que lorsqu’ils sont appelés à succéder ab intestat , et dans l’espèce, il n’y a pas de succession ab intestat; cela décide la question contre eux (1).

La jurisprudence s’est prononcée en faveur des ascendants, de même que la plupart des auteurs (2). On prétend que les frères et sœurs sont héritiers, malgré l’institution d’un légataire universel, parce que c’est à eux qu’appartient l’action en nullité du testament. Sans doute, ils peuvent attaquer le testament, car s’il est nul, ou si le legs est nul, il n’y a point de légataire universel, et par suite eux sont saisis de la succession. Mais s’ils n’agissent point, .le legs universel produira son effet, le légataire universel aura la saisine, et dans ce cas, nous ne voyons pas à quoi les frères et sœurs renonceraient. La cour de Montpellier dit qu’ils renoncent au droit qu’ils ont d’attaquer le testament (3). Cest une confusion d’idées. 11 est certain que les frères et sœurs peuvent renoncer à ce droit, mais ce sera au profit du légataire universel, les ascendants n’en profiteront pas, puisque ce n’est pas une renonciation à la succession ; celle-ci est impossible, puisqu’il n’y a point

note r°US adopt.°Tns l’option d’Aubry et Rau, t. V, p./550,

Valette). § (j0mParez Mourlon, Répétitions, t. II, p. 258 (dTprés

nous Wnonïï^ter SÎpV h* 197,fûi 1p’ et les autorités qu’il cite.Noua

DE LA RÉSERVE

de succession db intestat , et il ne pourrait y en avoir que si. le legs tombait. La cour de Nîmes a un autre argument : il serait bizarre, dit-elle, que le légataire universel put se prévaloir de l’existence des frères et sœurs contre l’ascendant, alors que les frères et sœurs sont exclus (i). Au point de vue de la théorie, il est vrai, cela est bizarre ; mais quand on se place sur le terrain de la loi, la bizarrerie disparaît. Le défunt a eu le droit d’exclure ses frères et sœurs, de les déshériter. Qu’est-ce à dire? C’est qu’il n’y a pas d’hérédité db intestat , et s’il n’y a point d’héritiers, il ne peut être question de réserve. Vainement dirait-on que si le défunt a le droit d’exclure ses frères et sœurs, il n’a pas le droit d’exclure ses ascendants, et que les frères et sœurs étant exclus, la succession db intestat passe aux ascendants. Nous répondrons que les ascendants ne peuvent venir à la succession db intestat tant qu’il existe des frères et sœurs non renonçants; or, la renonciation étant impossible, la vocation légale des frères et sœurs subsiste et empêche les ascendants d’arriver à la succession (2).

n°2. de la réserve et du disponible quand il y a un ascendant

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