I. Réduction des legs
IÎ5. Il y a un cas dans lequel toutes les dispositions testamentaires tombent, c’est quand le défunt avait déjà épuisé son disponible par des donations entre-vifs. L’article 925 le dit : « Lorsque la valeur des donations entrevifs excédera ou égalera la quotité disponible, toutes les dispositions testamentaires seront caduques. « Cela est si évident qu’il ne valait pas la peine de le dire. Mais puisque le législateur l’a dit, il faut au moins en donner une bonne raison. Lorsque le testament est postérieur aux donations, les legs sont de fait et de droit les dernières libéralités; dans ce cas, l’application du principe que nous venons de poser (n° 174) ne souffre aucun doute, elle est fondée en équité aussi bien qu’en droit. Quand le testament est antérieur aux donations, le motif de droit subsiste, puisque les legs sont toujours les dernières libéralités. On ajoute que le défunt, en faisant des donations,
DE LA RÉSERVE
a révoqué les legs (1) ; cela n est vrai que pour les legs de corps certains (art.. 1038); les legs de quantités peuvent très-bien coexister avec les donations postérieures. Il faut donc laisser de côté cette idée de révocation ; elle n’est pas toujours exacte et elle est inutile pour rendre raison de la loi; le principe juridique suffit : quoique les premières en date, les dispositions testamentaires sont nécessairement les dernières.
f Quand tous les legs tombent, on ne peut pas dire qu’il y ait lieu à réduction; le testateur a légué des choses dont il ne lui était pas permis de disposer, des biens qui appartiennent aux réservataires dès l’instant de l’ouverture de l’hérédité; voilà pourquoi toutes les dispositions testamentaires deviennent caduques. Pour qu’il y ait lieu à la réduction proprement dite, il faut supposer qu’il y a encore un disponible que le testateur a dépassé; c’est ce que dit l’article 926 : « Lorsque les dispositions testamentaires excéderont, soit la quotité disponible, soit la portion de cette quotité qui resterait après avoir déduit la valeur des donations entre-vifs, la réduction sera faite au marc le franc, sans aucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers. » La réduction des legs se fait donc par contribution, c’est-à-dire que tous sont réduits, sans avoir égard à la date des testaments; nous en avons dit la raison (n° 174); tous les legs ont la même date, celle de la mort du testateur, tous doivent donc être réduits.
Mais s’il n’y a pas de différence à raison du temps où les divers legs ont été faits, ne faut-il pas faire une différence à raison de leur nature, selon que ce sont des dispositions universelles ou à titre universel? faut-il donner la préférence aux unes ou aux autres? Dans l’ancien droit, on suivait des règles différentes à cet égard dans les pays de coutumes et dans les pays de droit écrit. D’après le droit coutumier , le légataire universel n’était pas héritier ; simple successeur aux biens, il prenait ce qui restait, dettes et charges déduites ; or, parmi ces charges se trouvaient esl
fl) Coln-Delisle, p. 175, n° 1 de l’article 923.
DONATIONS ET TESTAMENTS
legs ; il devait donc les acquitter, et s’il y avait lieu à réduction, elle frappait avant tout le légataire universel, en ce sens que la légitime se prenait sur la succession, les légataires avaient droit aux choses qui leur étaient léguées, et silos légitimes et les legs particuliers épuisaient l’hérédité, le legs universel était réduit à rien. Dans les pays de droit écrit, au contraire, l’héritier institué avait la faculté de retenir la quatrième partie de chaque legs; c’est ce qu’on appelait la quarte falcidie. L’héritier testamentaire avait droit à la quarte dans tous les cas, qu’il y eût ou non des légitimâmes.
Le système du code s’écarte tout ensemble du droit romain et du droit coutumier. Il ne maintient pas la quarte falcidie, fraction arbitraire qui, pour la quotité, n’avait pas de fondement rationnel ; mais la théorie romaine avait un côté vrai, c’est qu’il était juste, en cas de réduction, que le légataire universel eût une part dans la succession, Tout, en matière de legs, dépend de l’intention du testateur. Or, celui qui institue un héritier par testament a certes la volonté de le gratifier; il faut même dire qu’en général il lui témoigne une affection plus grande qu’aux légataires particuliers. Les auteurs du code civil ont tenu compte de cette considération, en établissant le principe de la réduction proportionnelle; ce principe est fondé sur l’intention présumée du testateur, qui est censé avoir pour tous ses légataires une affection égale; or, la vraie égalité est une égalité proportionnelle. Ce système donne une part à tous Ks légataires, sans que l’on ait besoin de recourir à la quarte falcidie (1).
Il peut cependant arriver qu’il ne reste rien au légataire universel. Si le testateur fait des legs particuliers pour 50,000 francs et s’il laisse une fortune de 50,000 francs, la succession est épuisée par les legs particuliers, le légataire universel sera de fait un exécuteur testamentaire. Cela est incontestable quand il n’y a pas de réservataires. Il en doit être de même si le défunt laisse des héritiers à
(1) Coin-Delisle, p. 175, n°* 2 et 3 de l’article 926. Aubry et Rau, t. V, p. 578, uote 1. Demoiombe, t. XIX, p. 570, u° 548.
DE LÀ RÉSEIVTO.
réserve ; en effet, cette circonstance ne peut p as donner au légataire universel un droit qu’il ne tenait pas de la volonté du défunt ; le légataire universel devra toujours acquitter tous les legs, mais il les acquittera réduits, comme il les aurait acquittés non réduits s’il n y avait pas eu de réservataires. Si donc il ne lui reste rien, ce n’est pas parce que les réservataires exercent la réduction, c'est parce que, en réalité, le défunt ne lui a rien légué, il n’a qu’un titre nominal (1).
177. Comment s’opère la réduction proportionnelle quand il y a des legs de diverses espèces? Il faut d’abord voir de quelle fraction ils doivent être réduits. Pour cela on compare la valeur qui manque à l’héritier pour sa réserve à la valeur totale des biens ligués. Lé père meurt laissant un enfant et sans avoir Ait de donation entrevifs. Il institue un légataire universel et il fait des legs particuliers. Dans ce cas, le calcul est très-simple : la réserve est absorbée; comme elle est de moitié, tous les legs devront être réduits de moitié; si tous les legs particuliers consistent en argent, on les déduit de la valeur totale des biens pour ‘estimer le montant du legs universel, puis la réduction se fait par moitié. Lorsque parmi les legs particuliers il y a des legs de corps certains, il faut les évaluer en argent. Si les legs entament seulement la réserve, on procède de même, mais la fraction différera, puisque l’héritier est déjà nanti d’une partie de sa réserve; il faut donc calculer ce qui lui manque; supposons qu’il lui manque 10,000 francs sur une valeur totale des bions légués de 30,000 francs, les legs devront être tous réduits des deux tiers (2).
Si un legs est fait avec charge, doit-il contribuer pour toute savaleur, ou faut-il déduire le montant de la charge? La cour de Paris avait juge en ce dernier sens; son arrêt a été cassé, et il devait l’être. Aux termes de l’article 923, la réduction porte sur la valeur de tous les biens compris
(1) Durantcm, t. VIII, p. 386, n° 363. Demolombe, t. XIX, p. 573, n° 551.
(2) On peut voir des exemples dans tous les auteurs (Duranton t VIII.
P* viv ^cir ’ ^arcadé, t. IV, p. 528, üQ II de l’article 926 : Demolombe, t. XIX, p. 589, u° 568. ’
donations et testaments.
dans les dispositions testamentaires. Donc quand une maison valant 78,000 francs est léguée, elle doit être comprise dans la réduction pour cette valeur, bien que le legs soit grevé de charges s’élevant à 30,000 francs. Mais comme cette charge est aussi un legs, ce sous-legs devra contribuer à fournir la réserve, d’après le droit commun, c'est-à-dire au marc le franc (î).
1 VH. L’article 1009 paraît, au premier abord, en opposition avec l’article 926 ; il est ainsi conçu : « Le légataire universel qui sera en concours avec un héritier auquel la loi réserve une quotité sera tenu des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion et hypothécairement pour le tout; et il sera te.uu d'acquitter tous les legs, sauf le cas de réduction, ainsi qu’il est expliqué aux articles 926 et 927. » L’hypothèse prévue par les articles 926 et 1009 est la même ; c’est un légataire universel, grevé de legs particuliers, qui se trouve en concours avec un réservataire. Que dit l’article 1009? Qu’il est tenu d’acquitter tous les legs . Et que dit l’article 926? Que le réservataire réduira tous les legs proportionnellement à leur valeur. Or, si tous les legs doivent être réduits, il n’est pas exact de dire que le légataire universel doit les acquitter tous. C’est ce que dit l’article 1009 lui-même, puisqu’il renvoie à l’article 926. On a donné bien des explications de ces apparentes anomalies. Voici celle qui nous paraît la plus simple. L’article 1009 statue sur deux points : d’abord il décide comment le légataire universel en concours avec un réservataire est tenu des dettes ; il les supporte seulement pour sa part et portion : prend-il la moitié de l’hérédité, il paye la moitié des dettes. Ensuite l’article 1009 dit comment le légataire universel est tenu des legs ; ce n’est plus pour sa part et portion, il doit les acquit! er tous, par la raison que le réservataire, loin de contribuer au payement des legs, a le droit de les réduire. Mais si le légataire universel doit acquitter tous les legs, est-ce à . dire qu’il soit obligé de les payer intégralement? L’arti-
(I) Cassation, 18 juin 1862 (Dalloz, 1862, 1, 411).
DE LA RÉSERVE
cle 1009 ne dit pas cela, il dit tout le contraire, puisqu’il ajoute sauf réduction . Donc les deux articles concordent parfaitement. Si l’article 1009 s’est servi de l’expression tous les legs, c’est pour établir une différence entre les legs et les dettes; le légataire universel ne paye pas toutes les dettes, puisque le réservataire y contribue, tandis qu’il acquitte tous les legs, puisque le réservataire n’y contribue pas (1). L’explication est satisfaisante; toutefois il reste une négligence de rédaction. En effet, la différence entre les legs et les dettes n’est pas aussi absolue que la loi le dit ; le légataire universel doit aussi payer toutes les dettes pour sa part, de même qu’il acquitte tous les legs, mais réduits. Nous croyons inutile d’entrer dans la discussion des autres explications, car il n’y a aucun doute quant aux principes.
159. Peut-il être dérogé à la règle de réduction proportionnelle établie par l’article 926? On demande d’abord si les légataires entre eux y peuvent déroger. La cour de cassation a décidé, en principe, que le mode de réduction au marc le franc tracé par la loi au cas où les dispositions testamentaires excèdent le disponible, a pour objet de régler les droits respectifs des légataires ; lorsque cette quotité est déterminée, les légataires peuvent régler l’exécution entre eux comme ils l’entendent, sans que les réservataires aient le droit d’y intervenir (2). Cela suppose que la réserve est non-seulement fixée, mais que les réservataires en sont nantis ; ils sont, en effet, en possession puisqu’ils sont saisis ; si donc le partage leur a attribué la portion qui leur revient, la portion disponible sera abandonnée aux légataires ; dans ce cas, il est certain que les réservataires sont désintéressés quant au mode de réduction que les légataires suivront entre eux.
180. Aux termes de l’article 927, le testateur peut déclarer qu’il entend que tel legs soit acquitté de préfé-
n d’aPrès Aubry et Rau, t. V,
p. 171, § 723 ; Demolombe, t. XIX. p. 577, n° 554. Voyez les autres explications dans Demolombe, p. 5/5, nùs 552 et 553.
(2) Rejet de la chambre civile, 12 juillet 1848 (Dalloz, 1848, 1 164). Comparez Agen, 17 avril 1850 (Dalloz, 1850, 2, 111). V ;