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rence aux autres ; le legs qui est l’objet de cette préférence ne sera réduit qu’autant que la valeur des autres ne remplirait pas la réserve légale. La réduction proportionnelle que le code établit comme règle est fondée sur l’intention du testateur, mais celui-ci est libre de manifester une intention contraire, pourvu qu’il ne porte aucune atteinte aux droits des réservataires ; or, la préférence qu’il donne à un legs sur les autres laisse les droits des réservataires intacts. Dès lors le droit du testateur est incontestable. Toutefois la loi exige qu’il manifeste sa volonté expressément ; il déroge à une présomption établie par la loi, et toute exception à une règle légale doit être expresse ; ce qui exclut la dérogation tacite, car le mot expressément est opposé au mot tacitement ; dire que la déclaration doit être expresse, c’est dire quelle ne saurait être tacite. C’est ainsi que l’Exposé des motifs explique l’article 927. « On exige, dit Bigot-Préameneu, pour prévenir toute contestation sur la volonté du testateur, quelle soit déclarée en termes exprès (1). »
Conçoit-on qu’en présence du texte formel de la loi et de l’interprétation de l’orateur du gouvernement, un de nos meilleurs auteurs ait pu écrire : « Il n’est pas nécessaire que cette préférence soit expressément déclarée parle testateur? » C’est dire non, quand la loi a dit oui. Nous citons cet exemple du peu de respect que les interprètes témoignent pour la volonté du législateur, afin de prémunir nos jeunes lecteurs contre cette funeste tendance. Toullier continue, en renversant complètement la loi : « La préférence peut quelquefois résulter de la nature du legs; par exemple, le legs qui est fait par forme de restitution doit être acquitté de préférence aux autres ; car si le testateur devait réellement, le legs n’est plus un don; s’il ne devait pas, en donnant à son legs la couleur d’une restitution, il a suffisamment déclaré sa volonté de le fair® acquitter de préférence (2). » Un savant magistrat, tout en répudiant la doctrine de Toullier, ajoute : « Toutefois,
(1) Exposé des motifs, n° 24 (Locré, t. V, p. 323).
(2) Toullier, t. III, 1, p. 98, 160, note 4.
DÉ LA RÉSERVE
comme 1 'équité naturelle garde toujours ses droits, nous n’hésiterions pas à affranchir de la réduction un legs de restitution, ou un legs rémunératoire, dans la mesure de ce qui serait vraiment dû. « Bayle-Mouillard ajoute que c’est là la seule exception qui lui paraisse admissible (1). Ainsi, Y équité naturelle suffit pour faire exception, c’està-dire pour déroger à la loi; l’équité est donc au-dessus de la loi ; et qui est juge de 1 équité? Les tribunaux; voilà le juge qui défait l’œuvre du législateur au nom del’équité! Nous repoussons de toutes nos forces un pareil système; non-seulement il conduit à la confusion des pouvoirs, en mettant le pouvoir judiciaire au-dessus du pouvoir législatif, mais il aboutit encore à l’arbitraire le plus absolu ; chaque interprète mettra sa volonté . au-dessus de la loi, en invoquant l’équité. On dira que, dans notre système de rigueur, lequité sera souvent blessée, ce qui est aussi un mal. Sans doute, mais c’est au législateur à y porter remède; le plus grand de tous les maux, est de vicier le respect dû à la loi ; quand les magistrats donnent l’exemple de la violation de la loi, la société est ruinée dans ses fondements.
La jurisprudence s’est montrée plus sage que les auteurs sur la question que nous discutons. On lit dans un jugement du tribunal de Bruxelles que la doctrine qui admet une préférence fondée sur l’interprétation et l’argumentation des termes du testament est tellement opposée au texte et à l’esprit de l’article 927, qu’on ne saurait où s’arrêter dès qu’on serait entré dans cette voie arbitraire. La cour confirma cette décision, en jugeant que des conjectures et des probabilités étaient insuffisantes pour remplacer ce que veut la loi, une déclaration expresse (2).
f8f . C’est d’après les mêmes principes qu’il faut décider la question de savoir si les legs de corps certains doivent être acquittés de préférence aux legs de choses
(1) Bayle-Mouillard sur Grenier, t. IV, p. 253, n°622, note. Comparez
vazeille, sur l'article 927, n° 1 (t. II, p. 205), En sens contraire, Coin-Delisle, p. 1/7. n» 11 de l'article 927 ; Aubry et Rau, t. V, p. 579, note 5 ; Demolombe, t. XIX, p. 584, — — - ’ - »
(2) Bruxelles 21 février 1834
n" 00*, ei les auteurs qu 11s citent.
, 15 juillet 1850 ( Pasicrisie , 1851, 2, 24). Comparez Renne*,
(Dalloz, au mot Dispositions, n° 1 145) .
DONATIONS ET TESTAMENTS
indéterminées, tels que les legs de sommes d’argent. Si l’on s’en tient au texte et à l’esprit de la loi, la négative n’est pas douteuse. La réduction au marc le franc de tous les legs est la règle (art. 926), fondée sur la volonté présumée du testateur; la loi n’admet qu’une exception, c’est quand le testateur a expressément déclaré qu’il entend que tel legs soit acquitté de préférence aux autres. Dès qu’il n’y a pas de déclaration expresse, on n’est plus dans l’exception, par conséquent on rentre dans la règle (1). Vainement invoque-t-on l’intention du testateur telle quelle résulte des faits et circonstances de la cause (2); la loi ne donne effet à sa volonté que si elle est déclarée en termes exprès. C’est à dessein que le législateur ne s’est pas contenté de la volonté tacite du défunt. Qu’est-ce après tout que les faits et circonstances de la cause? Ce sont des probabilités plus ou moins grandes, donc des présomptions de l’homme. Or, il y a une présomption contraire, celle de la loi, qui présume que le testateur veut l’égalité proportionnelle; les présomptions de l’homme doivent céder devant celle de la loi, car le législateur l’a précisément établie pour prévenir les procès qui se seraient élevés chaque fois qu’il y aura lieu à réduction. Libre au testateur de manifester une volonté contraire à celle que la loi lui suppose, mais il faut qu’il dise ce qu’il veut, le législateur n’a rien voulu abandonner à l’interprétation arbitraire de l’intention du défunt (3).
On fait une objection très-spécieuse. Quand il y a concours de créanciers, celui qui a un droit réel de propriété exerce son droit sur la chose sans être soumis à une contribution avec les créanciers personnels. N’en doit-il pas être de même lorsque des légataires, propriétaires des corps certains qui leur ont été légués, concourent -avec des légataires qui n’ont qu’une action personnelle? L’article 926 répond à l’objection; les termes absolus delà
(1) Paris, 23 janvier 1851 (Dalloz, 1851, 2, 100).
(2) Toullier, t. 111, 1, p. 312, n° 558. Paris, 8 avril 1861 (Dalloz, 1861, 1,412). Comparez Orléans, 7 avril 1848 (Dalloz, 1851, 2, 99).
(3) Caen, 6 janvier 1845 (Dalloz, 1845 2, 115). Cassation, 25 novembre 1801 (Dalloz, 1831, 1, 457),
DE LA RÉSERVE
loi ne permettent pas à l’interprète de distinguer. D’ailleurs la différence est grande entre les légataires et les créanciers; ceux-ci tiennent leur droit d'une convention, et entre créanciers conventionnels on conçoit que l’un ait un droit plus puissant que l’autre. Tandis que le droit de tous les légataires est le même, il a le même principe, la volonté du testateur; or, le testateur est présumé vouloir l’égalité entre eux; donc l’objection nous ramène au texte de la loi (1).
182. La loi ne dit pas comment se fait la réduction des legs ; elle a lieu nécessairement en nature ; les réservataires sont saisis des biens dont se compose l’hérédité, et par conséquent de leur réserve ; les légataires doivent s’adresser à eux pour obtenir la délivrance de leurs legs; ils les recevront réduits, d’après la règle établie par l’article 926. Si les choses léguées sont des corps certains, le légataire et le réservataire y auront un droit, c’est dire que la chose devra être partagée ; dans le cas où le partage serait impossible, on appliquera l’article 1686, aux termes duquel il y a lieu à licitation, lorsqu’une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte (2).