‹ Principes de droit civil T. 12Chapitre 33 sur 150 · II. Réduction des donations · texte numérisé non relu

II. Réduction des donations

183. Quand la réduction des dispositions testamentaires ne suffit point pour compléter la réserve, on procède à la réduction des donations entre-vifs. Celle-ci ne se fait plus sur toutes les libéralités au marc le franc, comme la réduction des legs. 11 est plus conforme aux principes, dit l’Exposé des motifs, que les donations soient réduites en commençant par la plus récente, et en remontant successivement aux plus anciennes. En effet, le donateur n’a pas, dans les premières donations, excédé la mesure prescrite, si les biens donnés postérieurement suffisent pour

(1) Nicias Gaillard, Revue critique, 1860, t. XVII, p. 193 et suiv. ComfDaüozei86^11UlO)°ÜS ^ raV°Cat Sénéral SU1> l’arrêt du 4 janvier 1869

(2) Demolombe, t. XIX, p. 590, n°» 569 et 570, et les auteur» <*u’ü cite.

ut

DONATIONS BT TESTAMENTS.

remplir la réserve légale. Donc les premiers donataires ont un droit irrévocable sur les biens qu’ils ont reçus du défunt; celui-ci ne peut pas y porter atteinte en faisant de nouvelles libéralités et en assujettissant les premières à la réduction. La réduction proportionnelle devait donc être rejetée, puisqu’elle aurait donné un moyen de révoquer, en partie du moins, les libéralités que le donateur aurait d’abord faites. Les tiers, ajoute Bigot-Préameneu, sont encore intéressés à ce que l’on procède ainsi quand il s’agit de réduire des donations. Lorsqu’elles remontent à un temps plus ou moins éloigné, elles auront donné lieu à des transactions ; les créanciers du donataire y auront acquis des droits, il importe que ces conventions soient maintenues (1).

184. Il suit de là que le donateur ne peut pas déroger au mode de réduction que la loi établit, puisque les particuliers ne peuvent pas déroger aux lois qui concernent l’ordre public (2) (art. 6). Il n’y a qu’un cas dans lequel il pourrait, régler lui-même l’ordre de réduction. Si plusieurs libéralités sont comprises dans un même acte, la réduction doit se faire au marc le franc, puisque toutes les donations ont la même date ; le donateur peut déclarer, dans ce cas, qu’il entend que lune des libéralités soit réduite après les autres si elles excédaient le disponible; il ne porte par là atteinte, ni aux droits des donataires, puisqu’ils n’en ont pas encore, ni à l’intérêt public, puisqu’il n’y a pas encore eu de transactions.

Faut-il que le donateur manifeste sa volonté d’une manière expresse? La cour d’Agen a admis une préférence tacite au profit de l’un des donataires; tandis que M. Demolombe applique par analogie l’article 927 (3). Nous croyons que la cour d’Agen a bien jugé. Dans l’espèce, le donateur ne déroge pas à une règle légale, puisque la loi ne prévoit pas le cas de réduction proportionnelle pour les

(1) Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, n° 25 (Locré, t. V, p. 323).

(2) La cour de cassation a décidé en termes absolus que le disposant peut déroger à la loi (Rejet, 10 août 1870 ; Dalloz, 1872, 1, 81) ; mais, dans 1 espèce, les donations avaient été faites le même jour.

( è Agen, 17 avril 1850 (Dalloz, 1850, 2, 111). Demolombe, t. XIX, p. 597, n° 582.

DE LA RÉSERVE

donations. Dès lors on reste sous l’empuvdu droit commun ; or, il est de principe que la volonté peut se manifester par des faits aussi bien que par des paroles, ce qui décide notre question. La cour de cassation s’est prononcée dans le même sens, en jugeant que la volonté du disposant peut s’induire, soit de la nature de la disposition, soit de la contexture des clauses de l’acte révélant l’intention du donateur (1).

185. Les donations devant être réduites d’après leur date, il importe de préciser la date exacte des libéralités faites par le défunt. Pour les donations ordinaires, la question ne souffre guère de doute. Les donations étant faites par acte authentique ont par cela même une date certaine qui fait foi jusqu’à inscription de faux. Si plusieurs donations sont faites un seul et même jour, il fout voir laquelle est la première; la réduction commence par celle qui a été faite ensuite ; en effet, elle est la dernière, donc le texte de l’article 923 est applicable. Bien que la question soit controversée, nous croyons inutile d’insister, puisque le texte de la loi la décide (2). Mais il y a des libéralités qui ne se font pas par acte : tels sont les dons manuels; nous reviendrons plus loin sur les difficultés auxquelles ils donnent lieu en ce qui concerne la preuve de l’existence du don manuel et par suite de sa date.

Il est arrivé qu’un don manuel a été remplacé par une donation notariée ; quelle sera la date de cette libéralité : celle .du don manuel ou celle de l’acte authentique? La question, telle quelle s’est présentée devant la cour de cassation, était douteuse. Un père avait commencé par donner à chacune de ses quatre filles 6, 150 francs de rentes 3 p. c., en inscriptions au porteur; deux ans plus tard, le donateur demanda la restitution de ces valeurs pour subvenir à des besoins momentanés; trois des donataires consentirent, la quatrième refusa. Pour indemniser

(1) Arrêt précité, p. 242, note 2.

OèAu^ry et Rau, t. V, p. 580, note 9; Coin-Deliste, p. 170, n° 4 de l’ar-

cnîr1 * 3 ’ DuUoz»au mot Dispositions , n0B 1210 et 1217: Demolombe.t. XIX, p. 509, 5S4, et p. 600, n° 586.

DONATIONS ET TESTAMENTS

les premières, le père leur fit donation, par acte, dune somme de 487,500 francs à prendre par préciput sur la succession des père et mère. Les diverses libéralités faites par le défunt excédant le disponible, il fallut les réduire. Alors s’éleva la question de savoir quelle était la date des donations faites en remplacement du don manuel. La cour de Paris, se fondant sur l’intention du donateur, décida que les libéralités faites aux quatre enfants avaient la môme date. Cette décision fut cassée, et nous croyons quelle devait l’être. Le don manuel suppose la possession matérielle de la chose donnée ; or, au décès, les trois donataires ne possédaient plus les titres au porteur quelles avaient reçus; donc il n’y avait plus de don manuel. Restait la donation par acte qui, étant la dernière en date, devait être réduite avant le don manuel que la quatrième fille avait conservé. Le droit se trouvait ici en conflit avec l’équité, la fille ingrate était privilégiée. Mais le droit ne permettait pas d’écouter l’équité. Vainement objectait-on que la donation par acte prenait la place du don manuel; la loi ne reconnaît pas cette subrogation. De fait la donation par acte différait du don manuel ; pour le don manuel, le père seul était donateur, tandis qu a l’acte notarié la mère était donatrice solidaire. Le don manuel portait sur des valeurs livrées immédiatement, la donation authentique avait pour objet une somme payable à terme avec garantie hypothécaire. Enfin la somme donnée était plus considérable que la rente restituée au père. Il y avait donc une donation nouvelle, ce qui décidait la question(i).

Il y a aussi des libéralités qui peuvent se faire par acte sous seing privé : telles sont celles qui forment l’accessoire d’une convention onéreuse (art. 1121); on applique dans ce cas les principes généraux sur les preuves, que nous exposerons au titre des Obligations . Enfin la jurisprudence a consacré la validité des donations faites sous forme d un contrat onéreux ; les contrats et leur date se prouvent aussi d’après le droit commun.

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