‹ Principes de droit civil T. 12Chapitre 34 sur 150 · Si le donataire n’est pas présent à l’acte, lado · texte numérisé non relu

Si le donataire n’est pas présent à l’acte, lado

(1) Cassation, 16 juin 1857 (Dalloz, 1857, 1, 284).

nation ne se parfait que par l’acceptation notifiée au donateur. C’est donc la date de la notification qui détermine alors la date de la libéralité (art. 932). Nous dirons plus loin que, dans l’opinion assez généralement admise, la donation est parfaite à l’égard du donataire par l’acceptation, tandis que le donateur n’est lié que par la notification. Dans cette étrange doctrine, on peut se demander quelle est la date de la libéralité, celle de l’acceptation ou celle de la notification. A notre avis, la donation n’est parfaite que par la notification, ce qui décide la question delà date. Si l’acceptation est irrégulière, il est certain qu’il n’y a pas de donation; il faudra une nouvelle acceptation, et pa-r suite une nouvelle notification, qui donnera date à la libéralité. Cela peut conduire à des résultats qui sont en opposition avec l’intention du donateur. Un père de famille fait le même jour des libéralités à plusieurs de ses enfants; dans sa pensée, ces donations, bien que rédigées par des actes séparés, devaient recevoir une exécution simultanée. Mais il arriva que l’acceptation de l’un des donataires était irrégulière et devait être refaite; la donation était donc de droit postérieure aux autres, et devait être réduite avant celles-ci (1).

187. Il y a des donations qui dérogent au droit commun; il en résulte quelque doute quant à la date, en ce qui concerne la réduction. Les donations de biens à venir ressemblent, à certains égards, aux legs ; le donataire n’acquiert la propriété des biens donnés qu’à la mort du donateur, celui-ci conserve le droit d’en disposer à titre onéreux. De là un motif de douter qui est assez sérieux. Si la réduction ne porte pas sur une première libéralité, c’est que le donataire a acquis un droit irrévocable à la chose donnée et qu’il a pu en disposer en maître. Telle n’est pas la position de l’institué dans l’institution contractuelle, son droit ne s ouvre qu a la mort; n’en faut-il pas conclure que sa libéralité est la dernière? Non, car l’institution lui donne un droit que le donateur ne peut plus lui enlever. Héritier contractuel, il tient son droit d’un contrat irré-

, irlT?0ueoÀo^ février 1852 (Dalloz, 1853, 2, 26). Comparez Duranton, t. VIII, p. 3*8, ûos 351, 352.

xu,

DONATIONS ET TESTAMENTS

vocable, tandis que le légataire n’a aucun droit avant la mort du testateur. Donc l’institution contractuelle n’est pas un legs ; et comme, en matière de réduction, la loi ne reconnaît que deux espèces de libéralités, les legs et les donations, il faut ranger les institutions contractuelles parmi les donations entre-vifs (1).

188. Les donations entre époux donnent lieu aune autre difficulté ; l’article 1096 les déclare révocables, quoiqu’elles soient qualifiées entre-vifs. Cela veut-il dire que ces donations ne sont pas des libéralités entre-vifs, qu’à raison de leur révocabilité la loi les met sur la même ligne que les legs? La question est controversée; il nous semble quelle n’est guère douteuse. En effet, la donation entre epoux transfère la propriété au donataire, bien que cette propriété soit révocable ; donc c’est une donation entrevifs. A la différence du legs qui ne s’ouvre qu a la mort, le droit du conjoint donataire s’ouvre immédiatement; et si la donation n’est point révoquée, comme il faut le supposer puisqu’il s’agit de la réduire, le donataire aura été propriétaire, comme l’est tout donataire; la date de son droit est donc la date de la donation. On objecte que si, après avoir fait une donation à son conjoint, le donateur fait une donation irrévocable, il faut présumer que son intention est que la réduction porte de préférence sur la donation qu’il avait le droit de révoquer (2). Nous répondons, et la réponse est décisive, que la loi n’admet pas cette présomption, et qu’il n’y a pas de présomption sans loi. N’est-ce pas d ailleurs confondre la révocabilité avec la réduction?. Si le donateur a l’intention de révoquer, qu’il le dise; il ne s’agira plus de réduction, puisque la donation révoquée est censée n’avoir jamais existé. Mais s’il ne la révoque pas, par cela seul la donation produira les effets des donations ordinaires; elle doit donc leur être assimilée quant à la réduction (3).

(1) Duranton, t. VIII, p. 380, n° 356. Aubry et Rau, t. V, p. 579;Mourlon, Répétitions, t. II, p. 275 ; Dalloz, au mot Dispositions, n0B 1208, 1209.

. (2) Durantou, t. VIII, p. 381, 357; Poujol, t. I, p. 293, 6 de

t,icle923.

(3) Coin-Delisle, p. 170, n° 6 de l’article 923; Marcadé, t. III, p. 516, I de l’article 923 ; Aubry et Rau, t, V, p. &79, note 7 du § 685 bis. '

DE LA RÉSERVE

§$«$. Si le défunt a fait plusieurs libéralités sous forme de contrats onéreux, faudra-t-il suivre la règle de réduction établie par l’article 923? L’affirmative n’est pas douteuse. Une cour s’y est cependant trompée ; il a été facile à la cour de cassation de rétablir les vrais principes. Les donations déguisées sont sujettes à réduction . comme à rapport; il ne saurait y avoir de doute sur ce point dès que l’on admet que les libéralités faites sous cette forme sont valables. Si les donations déguisées sont réductibles, comment et dans quel ordre se fera la réduction? Nous n’avons qu’une règle à cet égard, celle de l’article 923. Il faut donc l’appliquer. D’ailleurs la raison est la même. La première libéralité n’a pas porté atteinte à la réserve ; pourquoi donc la réduirait-on? On objecte que tous les donataires ont participé à la fraude qui avait pour objet de frustrer les héritiers légitimes de leur réserve, et l’on en conclut que tous doivent subir la réduction. La cour de cassation répond que si les donataires ont été complices du déguisement, tout ce qui en résulte, c’est qu’ils seront soumis à réduction; mais peut-on dire que la première libéralité, qui a laissé la réserve intacte, a fraudé les droits des réservataires? Non; donc elle n’est pas réductible (î).

Un auteur qui aime à se distinguer par des opinions originales a soulevé une difficulté qui n’en est pas une. Le père fait à son enfant une donation sans préciput, donc un avancement d’hoirie; le donataire renonce; la libéralité change de nature, elle s’impute sur le disponible. Marcadé en conclut que la véritable date de cette donation est celle de la renonciation à la succession; il a soin de remarquer que lui le premier a émis ces principes ; c’est son expression ; et il constate que le seul auteur qui ait traité la question depuis s’est rangé de son avis (2). Il s’en est trouvé d’autres; et voici ce qu’ils pensent de cette idée originale. « Cette opinion bizai're , dit Troplong, n’a pas besoin d’une réfutation; je me borne à

(1) Cassation, 9 juillet 1817 (Dalloz, au mot Dispositions , n» 1204V Dan» le même sens, Liège, 16 avril 1842 ( Pasicrisie , 1842 2 220)

(2) Marcadé, t. III,p.5I7,n° 11 de l'article 923. Saintespés-Lescot. t. U,

DONATIONS ET TESTAMENTS

l’exposer, cela me dispense de la combattre. » La leçon est dure, mais elle est méritée. M. Demolombe traite cette bizarrerie d 'énormité qui renverse tous les textes et tous les principes. Il en est donc de cette opinion nouvelle comme de tant d’autres que Marcadé a mises un instant en vogue, grâce à l’amour de la jeunesse pour les nouveautés ; les prétendues découvertes se sont transformées en erreurs, pour nous servir d’un mot que l’auteur aime à employer à l’égard de ceux qui ne sont pas de son avis. Il suffit de lire les articles 845 et 923 pour se convaincre que Troplong a raison de dire qu’il est inutile de réfuter des opinions dont la réfutation est écrite dans le texte de la loi (i). L’héritier renonçant est censé n’avoir jamais été héritier; donc la loi l’assimile à un étranger; partant la donation qu’il a reçue et qu’il retient est une donation ordinaire, sujette, comme telle, à la règle de l’article 923. La jurisprudence s’est jointe à la doctrine pour repousser une opinion singulière qui ne méritait pas cet honneur (2). Si nous y insistons, c’est pour justifier la critique sévère que nous avons faite plus d’une fois d’un auteur qui ne mérite aucun ménagement parce qu’il ne ménage personne.

191. Le donataire contre lequel l’héritier réservataire agit en réduction est insolvable : l’héritier pourra-t-il réduire les donations antérieures? On suppose que ces donations n’ont pas entamé la réserve, et on suppose aussi que l’insolvabilité des derniers donataires est antérieure à l’ouverture de la succession, car si elle est survenue depuis, il n’y a aucun doute; le décès fixe les droits des réservataires ainsi que des donataires. Cette question était déjà controversée dans l’ancien droit. Il n’y avait pas moins de quatre opinions. La plus juridique, à notre avis, est celle de Lemaître (3) ; il ne donne action à l’héritier que contre le donataire qui, à raison de la date de sa libéra -

(1) Troplong, t. I, p. 339, n° 1001. Demolombe, t. XIX, p. 88, n° 57; t. XVI, p. 324, n° 261.

(2) Amiens, 7 décembre 1852 (Dalloz, 1853, 2, 127). Dijon, 10 avril 1867 (Dalloz, 1867, 2, 228).

(3) Lemaître, Coutume de Paris , tit. XIV, chap I, 2* partie, p. 450. Comparez Lebrun, Successions, livre II, chap. 111, sect. VIII, n°2ô.

DE LA RÉSERVE

lité, est frappé de réduction ; quant aux premières donations, comme elles n excèdent pas le disponible, on ne peut pas dire qu’elles lèsent le droit des réservataires ; le droit des donataires est irrévocable, c’est, dans toute la force du terme, un droit acquis : propriétaires des biens donnés dès l’instant de la donation, de quel droit viendrait-on leur enlever des biens que le défunt a eu le droit de leur donner? peuvent-ils le perdre par le fait d’autrui? On objecte que cette opinion est dure; elle prive l’enfant des biens provenus desonpère, enfaveur d’un donataire(i). Cela est vrai, mais le père l’a voulu ainsi. Ne serait-il pas dur aussi de dépouiller ceux qui sont propriétaires irrévocables des biens donnés? Aubry et Rau disent que cette opinion, consacrée par un arrêt de la cour d’Amiens, n’a d’autre appui que . l’autorité de Lemaître et qu’elle est complètement inadmissible (2). Nous invoquons la plus grande des autorités, celle des principes; les premiers donataires peuvent repousser l’action des héritiers par une tin de non-recevoir irrésistible ; les libéralités qu’ils ont reçues ont été faites sur le disponible, donc elles ne sont pas sujettes à réduction. Les arguments que les savants interprètes de Zachariæ font valoir nous paraissent d’une faiblesse extrême. O11 amoindrit la réserve, disentils, en refusant une action contre les premiers donataires ; on l’anéantit même dans le cas où la donation de l’insolvable est égale au montant de la réserve. Ce sont des considérations de fait que l’on ne peut opposer au donataire dont la libéralité n’est pas réductible, puisque, en droit, elle ne porte pas atteinte à la réserve. Si les réservataires en souffrent, c’est par un cas fortuit qui doit retomber sur eux, et non sur des donataires contre lesquels ils n’ont pas le droit d'agir : l’équité ne donne pas d’action.

Il y a une opinion intermédiaire qui trouve beaucoup de partisans. O11 ne comprend pas les biens donnés au donataire insolvable dans la masse sur laquelle se calculent la réserve et le disponible; de cette manière la perte

(1) Coin-Delisle, p. 171, n° 9 de l’article 923, et les auteurs qu’il cite.

(2) Amiens, 10 novembre 1853 (Dalloz, 1855, 2, 108). En sens contraire; Aubry et Rau, t. V, p. 583, note 9 du § 685 ter.

250 donations et testaments.

résultant de l’insolvabilité se répartit entre rhéritier et les premiers donataires. Cette transaction est équitable, friais sur quoi est-elle fondée? Nous l'avons écartée déjà(n°32), comme étant contraire au texte de la loi. Les biens dissipés, dit-on, ne doivent pas être compris dans la masse, parce que ce sont des non-valeurs (1). Nous demanderons si c’étaient des non-valeurs quand ils sont sortis du patrimoine du défunt ; or, tout ce qui est sorti du patrimoine du donateur y doit rentrer par la réduction (2).

Page 1