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I. Contre les donataires

192. On suppose que les objets donnés se trouvent dans les mains des donataires; dans ce cas, la réduction se fait en nature. La loi ne le dit point, mais l'article 924. lé suppose, en ne permettant au réservataire de retenir les biens donnés que s’il y a dans la succession des biens de même nature. Telle est d’ailleurs la règle : le réservataire a droit à sa réserve en nature, c’est-à-dire que les biens réservés lui appartiennent au même titre que tous les biens héréditaires appartiennent à l’héritier, la réserve n étant autre chose que la succession diminuée du disponible. Si le défunt a disposé des biens réservés, il a donné ce qu’il n’avait pas le droit de donner. Donc les biens doivent rentrer dans son hérédité. Il n’y a pas à distinguer entre les meubles et les immeubles ; c’est une différence considérable entre le rapport et la réduction. Le rapport du mobilier ne se fait qu’en moins prenant (art. 868). Èn cas de réduction, les meubles aussi bien que les immeubles doivent rentrer dans l’hérédité, parce que les uns et les autres sont des corps héréditaires appartenant aux héritiers à réserve; les donataires dont les libéralités sont réduites doivent donc restituer en nature les biens

(1) Coin-Delisle,p. 172, Il et 12 de l'article 923. Mancadé, t. III, P- HS, n* I.II de l’article 923,

(2) Mourlon, Répétitions, t. II, p. 273, 274 (d’après Valette).

DE LA RÉSERVE. 251

qu’ils ont reçus, jusqu’à concurrence dé la réduction (1).

t03. Applique- 1- on cette règle à l’héritier donatairé par précipüt qui accepte? L’affirmative ne nous paraît pas douteuse. La réduction en nature est une conséquence du droit qui appartient aux réservataires dans les choses données, elle doit donc s’appliquer à tout donataire, à moins que la loi ny fasse exception. Il estvrai que le code qualilîe parfois de rapport la réduction à laquelle est tenu l’héritier donataire (art. 844, 866 et 918) ; mais cette qualification ne peut pas modifier les principes différents qui régissent le rapport et la réduction. On oppose l’article 924(2); nous allons expliquer cette disposition qui à donné lieu à tant dé controverses. Il est certain que, dans le cas prévu par l’article 924, la réduction se fait en moins prenant, alors même qu’il s’agit d’un successible donataire par précipüt (3) ; mais c’est une disposition exceptionnelle qui, à ce titre, doit être restreinte au cas qu’elle prévoit, car les exceptions 11e s’étendent pas. L’article 924 témoigne, au contraire, contre l’opinion que nous combattons. En effet, il a fallu une disposition formelle pour appliquer, dans un cas donné, le principe du rapport à la réduction; donc la règle est que l’on doit appliquer à chacune de ces matières les principes particuliers qui la régissent.

1^4. L’article 924 porte : « Si la donation entre-vifs réductible a été faite à l’un des successibles, il pourra retenir, sur les biens donnés, la valeur de la portion qui lui appartiendrait, comme héritier, dans les biens bon disponibles, s’ils sont de la même nature. » On s’est prévalu de cet article pour soutenir que le réservataire qui renonce peut retenir sa réserve sur les biens qui lui Ont été donnés. Comme cette ojnnion est maintenant complètement abandonnée, nous croyons inutile de renouveler le débat; nous nous bornons donc à l'explication de 3 article 924 combiné avec l’article 866.

(1) Coiu-Delisle, p. 173, n° 1 de l’article 923, Aubry et Rau, t. V, p. 580 et note 1 ; p. 545 et note 2. Demolombe, t. XIX, p. 605, nos 689 et 691

(2) Demolombe, t. XIX, p, 606, nüa 693 et (594.

(31 Nancy, 2 décembre 1872 (Dalloz, 1873, 2, 214).

DONATIONS ET TESTAMENTS

Une fois que l‘on fait abstraction de la fausse opinion qui a si longtemps troublé la jurisprudence, en permet* tant à l’héritier renonçant de retenir sur les biens donnés le disponible et la réserve, le sens de l’article 924 devient très-clair. La loi parle d’une donation réductible faite à l’un des successibles, et elle décide qu’il peut retenir sa réserve sur les biens donnés ; nous dirons à l’instant sous quelle condition. Elle suppose donc d’abord une donation qui dépasse le disponible, puisque l’article 924 dit quelle est réductible. La loi suppose encore que cette donation est faite par préciput, puisque si elle n était pas dispensée du rapport, il ne s’agirait pas de la réduire, il faudrait la rapporter en entier, car l’héritier donataire doit faire le rapport de tout ce qu’il a reçu du défunt à titre gratuit. Enfin l’article 924 suppose que l’héritier donataire vient à la succession, car s’il y renonçait, il n’aurait plus aucun droit dans les biens indisponibles, l’héritier renonçant étant considéré comme n’ayant jamais été héritier, et l’héritier seul a droit à la réserve. Voici donc l’hypothèse et la question à résoudre. L’héritier réservataire est donataire par préciput; la donation excède le disponible; elle est réduite : la réduction se fera-t-elle en nature ou en moins prenant? En règle, elle doit se faire en nature, et l’article 924 maintient implicitement ce principe, puisqu’il n’autorise la réduction en moins prenant que si les biens donnés sont de même nature que les autres biens indisponibles. La raison pour laquelle la loi déroge, en ce cas, à la réduction en nature est évidente. A quoi bon remettre dans la succession la partie des biens donnés qui forme la réserve du donataire, si les biens qui s y trouvent sont de même nature? La règle reçoit son application par la réduction en moins prenant; le donataire retient sa réserve sur les biens donnés, et ses cohéritiers prennent leur réserve sur les biens de même nature qui se trouvent dans l’hérédité. En définitive, la loi décide une question de réduction par les principes qui régissent le rapport, parce que, dans l’espèce, il y a identité de motifs (î).

(I) Mourlon, Répétitions, t. II, p. 276 et suiv. (d’après Bugnet et Valette). Marcadé, t. III, p. 521, n° I de l’article 924. Demolombe, t. XIX, p. 609,

Reste à préciser ce que la loi entend par biens de même nature. Il a été jugé qu’il n’est pas nécessaire que les biens restés dans la succession soient de la même espèce que les biens donnés et soumis au même mode de culture ou d’exploitation, de manière, par exemple, que des prairies ne puissent être retenues par le donataire, s’il ny a que des terres labourables pour composer le lot des autres héritiers. Une pareille interprétation, dit la cour de Caen, rendrait presque toujours illusoire la faculté consacrée par l’article 924; il est plus raisonnable d’admettre, dans le sens de cet article, que tous les immeubles territoriaux sont réputés être de même nature. Dans l’espèce, le donataire avait des bâtiments, des terres labourables et des bois, tandis qu’il n’y avait pas de bois dans la succession (1). Cette interprétation n’est-elle pas trop extensive? Il s’agit d’une exception, donc elle est de rigoureuse interprétation ; qu’importe que l’article 924, entendu au pied de la lettre, soit rarement applicable? C’est précisément le cas des dispositions exceptionnelles, tandis que, dans le système de la cour de Caen, l’exception menace de devenir la règle.

105. On prétend que l’article 924 ainsi interprété fait double emploi avec l’article 866, lequel est ainsi conçu : « Lorsque le don d’un immeuble fait à un successible avec dispense du rapport excède la portion disponible, le rapport de l’excédant se fait en nature, si le retranchement peut s’opérer commodément. Dans le cas contraire, si l’excédant est de plus de la moitié de la valeur de l’immeuble, le donataire doit rapporter l’immeuble en totalité, sauf à prélever sur la masse la valeur de la portion disponible; si cette portion excède la moitié de la valeur de l’immeuble, le donataire peut retenir l’immeuble en totalité, sauf à moins prendre et à récompenser ses cohéri-

n° 595, et les auteurs en sens divers qu'il cite. Voyez les considérants des arrêts de Riom du 16 décembre 1850 (Dalloz, 1851, 2, 88). et d’Amiens, du 17 mars 1853 (Dalloz, 1853, 2, 240). La question a été décidée en ce sens par un arrêt récent de la cour de cassation, Rejet, 15 novembre 1871 (Dalloz, 1872, 1, 281).

(1) Caen, 16 mars 1839 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 1051). Demoiombe. t. XIX, p. 611, n» 602.

DONATIONS ET TESTAMENTS

tiers en argent ou autrement. » Les articles 866 et 924 prévoient une seule et même hypothèse, dit-on, et la question à décider est identique ; or, la décision est différente ; donc 1 antinomie est radicale. Il est vrai que l’hypothèse est la même : c’est un héritier réservataire qui, ayant réçu une donation par préciput, vient à la succession; la donation excède le disponible : question de savoir comment se fera la réduction. L’article 866 répond : en nature si le retranchement peut s’opérer commodément; sinon, il distingue d’après la valeur relative de l’excédant qui doit être retranché. Tandis que l’article 924 ne fait aucune de ces distinctions et décide que le rapport se fait en moins prenant, s’il y a des biens de même nature dans la succession; ce qui implique que, hors ce cas, le rapport doit toujours se faire en nature; or, l’article 866 dit le contraire dans l’hypothèse qu’il prévoit. Nous croyons qu’il n’y a aucune antinomie ; l’article 924 ne fait que compléter l’article 866 et n’y déroge point. En effet, l’article 924 ne prévoit qu’un seul cas, celui où il y a, dans la succession, des biens de même nature que ceux qui devraient être retranchés au donataire, et l’article 866 ne prévoit pas ce cas; donc quoiqu’il s’agisse de la même question, à savoir de la réduction en nature ou en moins prenant, les circonstances diffèrent; or, deux décisions rendues dans deux cas différents ne sauraient être contradictoires. Il est vrai que l’article 924 implique que, s’il n’y a pas, dans la succession, des biens de même espèce, la réduction doit se faire en nature. Telle est, en effet, la règle; mais cette règle reçoit une restriction dans le cas prévu par l’article 866 (î).

Celte explication des articles 924 et 866 est la plus simple et la plus naturelle, elle résulte des termes mêmes de la loi. Il y a d’autres interprétations (2); nous croyons inutile de les combattre. La pratique ignore ces débats d<l’école, et le droit doit rester line science essentiellement pratique.

(1) Mourlon, Répétitions, t. II, p. 277. Demolombe, t. XIX, p. 610, n°599.

(2) Voyez les divers systèmes dans Dalloz, au mot Dispositions, n° 1052. ; Comparez Demolombe, "t. XIX, p. 608, n°» 596-598.

1)E LA RÉSERVE

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