II. Coiïtre les tiers
19©. Les héritiers réservataires ont action contre les tiers détenteurs des biens donnés, au cas où les donataires qui les ont aliénés sont insolvables (art. 930). D’après la rigueur des principes, les réservataires devraient avoir action contre les tiers, alors même que les donataires seraient solvables. Ils ont droit à leur réserve en nature ; aussi le retranchement se fait-il en nature contre les donataires. Par la même raison, il devrait se faire en nature contre les tiers, les ayants cause des donataires ne pouvant avoir plus de droit qu’eux. Pourquoi donc la loi refuse-t-elle aux héritiers le droit de réclamer leur réserve en biens héréditaires contre les tiers quand les donataires peuvent la leur fournir en argent? C’est que l’intérêt des tiers se confond avec l’intérêt général. Il est d’intérêt public que les acquisitions restent stables, parce que la société est intéressée à ce que les biens circulent librement. La société est encore intéressée à empêcher les procès auxquels donnent lieu les évictions et les recours en garantie. Le législateur devait donc chercher à concilier le droit des réservataires avec l’intérêt des tiers acquéreurs. Or, le droit des réservataires est sauvegardé dans son essence, lorsqu’ils reçoivent la valeur de leur réserve ; le testateur aurait pu la leur léguer en argent, et ils auraient dû s’en contenter. Pourquoi la loi ne pourrait-elle pas faire ce que peut faire le défunt (i)?
11 résulte de l’article 930 une différence remarquable entre la réduction et le rapport. Aux termes de l’article 860, le rapport a toujours lieu en moins prenant, quand le donataire a aliéné l’immeuble; les héritiers auxquels le rapport est dû n’ont donc jamais d’action contre le tiers acquéreur. Tandis que s’il y a lieu à réduction* les réservataires peuvent agir contre les tiers détenteurs, au cas où le donataire, étant insolvable, ne peut pas leur fournir leur réserve en argent. L’antinomie n’est pas aussi grande
(1) Toullier, t. II!, 1, p. 96, d° 152. Demolombe, t. XIX, p. 637, u°632.
25Ô DONATIONS ET TESTAMENTS
qu’on l'a dit (1). Le principe d’où part le législateur est que les droits des tiers doivent être maintenus quand il est possible de donner satisfaction aux héritiers qui demandent le rapport ou la réduction. Or, cela est toujours possible quand l’héritier donataire doit le rapport; le rapport se fera en moins prenant, ce qui donne satisfaction aux cohéritiers du donataire. Quand il y a lieu à réduction contre un tiers non héritier, il n’y a qu’un moyen de remplir les réservataires de leur réserve, c’est d’obliger les donataires à la leur fournir en argent ; mais s’ils sont insolvables, la conciliation des intérêts divers des tiers et des réservataires devient impossible ; il fallait donc leur donner action contre les tiers.
197. L’article 930 dit que l’action en réduction ou revendication pourra être exercée par les héritiers contre les. tiers détenteurs des immeubles faisant partie des donations et aliénés par les donataires. Faut-il conclure de là que l’action en réduction n’a pas lieu contre les tiers détenteurs d’objets mobiliers? Il y a quelque incertitude dans la doctrine sur ce point. En règle générale, les meubles ne peuvent pas être revendiqués ; c’est là le sens du principe formulé par l’article 2279 : « En fait de meubles, la possession vaut titre. « Mais ce principe ne peut être invoqué que par le possesseur de bonne foi, et l’on admet qu’il ne s’applique pas aux meubles incorporels. La question est donc de savoir si les héritiers réservataires peuvent revendiquer les meubles aliénés par les donataires dans les cas où, d’après le droit commun, la revendication est admise. Il est de principe que le droit commun doit recevoir son application, à moins que la loi n’y ait dérogé. On prétend que l’article 980 consacre une exception, puisqu’il ne donne l’action que contre les tiers détenteurs des immeubles. L’argument n’est tiré que du silence de la loi, et il lui fait dire plus que ce que la loi dit; elle n’est pas conçue en termes restrictifs; si elle ne parle que des immeubles, c’est quelle prévoit ce qui se fait habituellement;
(1) Mourlon dit qu’il constate cette différence entre le rapport et la réduction, sans pouvoir l’expliquer (Répétitions, t. II, p. 280). Comparez Demante, t; IV, p. 1G0, n° 67 bis III* et Demolombe, t. XIX, p. 636, n° 629.
DE LA RÉSERVE
or, la règle est certainement que la revendication ne pourra pas se faire. Mais pourquoi les héritiers réservataires n’auraient-ils pas, dans les cas exceptionnels, la revendication qui appartient à tout propriétaire ? Le ir droit est vu avec faveur, et il n’y a aucun motif pour les mettre hors du droit commun. Un de nos bons auteurs donne pour raison que le donateur peut être censé, en donnant les meubles, avoir conféré au donataire le pouvoir de les aliéner irrévocablement. Demante oublie qu 1 s’agit de donations qui dépassent le disponible; or, des que le disponible est épuisé, le défunt n’a plus le droit de donner, il ne peut donc pas transférer la propriété aux donataires ; et il aurait le droit de les autoriser à transférer la propriété à des tiers, et une propriété irrévocable (i) !
198. L’article 930 veut que les réservataires, avant d’agir contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, discutent préalablement les biens des donataires. Il ne faut pas confondre cette discussion avec le bénéfice de discussion que le code accorde à la caution (art. 2021). Pour la caution, la discussion est un bénéfice; pour les tiers détenteurs des immeubles donnés, c’est un droit. De là suit que la caution doit opposer le bénéfice au créancier qui la poursuit; tandis que les tiers détenteurs ne sont pas tenus de requérir la discussion, ils peuvent repousser l’action des héritiers par une fin de non-recevoir tant que ceux-ci n’ont pas discuté les biens des donataires, car la discussion est la condition sous laquelle la loi leur donne action contre les tiers. C’est donc aux héritiers qui agissent contre les tiers à prouver qu’ils ont accompli la condition à laquelle leur action est subordonnée.
Quels biens doivent-ils discuter? L’article 930 le dit : les biens des donataires, donc tous les biens. Les restrictions que l’article 2023 établit pour le bénéfice de discussion ne sont pas applicables à la discussion que doivent faire les héritiers. Il n’y a pas d’exception pour les biens
(1) Demante, t. IV, p. 159. n° 67 bis I. Voyez, en sens divers, les auteurs cités par Demolombe, t. XIX, p. 632, n°* 627 et 628.
25? DONATIONS ET TESTAMENTS
mobiliers, ni pour les immeubles situés à une grande distance, comme Grenier le propose ; ce sont de ces restrictions comme les auteurs en imaginent parfois par des considérations d’équité; l’équité cède devant le droit; d’ailleurs, si l’on se montre indulgent pour les héritiers, on sera injuste pour les tiers; or, c’est dans l’intérêt des tiers que cette condition est établie, c’est donc aussi en leur laveur quelle doit être interprétée (1).
199. Il résulte de l’article 930 qu’en cas d’aliénation des biens donnés, la réserve ne doit plus être fournie en nature. La discussion des biens du donataire ne donnera aux réservataires que des valeurs mobilières dont ils doivent se contenter. Il va sans dire que le donataire peut prévenir la discussion de ses biens, en payant les réservataires ; et ce droit appartient aussi aux tiers détenteurs ; ils sont admis à fournir la réserve en argent, pour se dispenser de restituer les biens en nature. La loi ne le dit pas, mais les principes ne laissent aucun doute sur ce point. Dès que le donataire aliène les biens donnés, le droit des réservataires est modifié; ils ne peuvent plus réclamer leur réserve en nature contre le donataire ; si le donataire les désintéresse en leur payant la valeur des biens qui doivent fournir ou compléter leur réserve, ils n’ont pas l’action contre les tiers; or, ceux-ci sont les avants cause des donataires, ils doivent donc avoir le
môme droit qu’eux. Qu’importe, après tout, qui leur paye la valeur des biens aliénés? Le but de la loi est de maintenir les aliénations ; elle devait donc donner aux tiers détenteurs le droit quelle accorde aux donataires (2).
Les tiers détenteurs peuvent-ils aussi invoquer la disposition de l’article 866? Nous ne comprenons pas que cette question ait été portée devant les tribunaux. Conçoit-on que des tiers, des étrangers demandent à retenir l’immeuble aliéné, parce que la portion qui en doit être retranchée est moindre que celle qu’ils ont le droit de
(1) Coin-DeliBle, p. 181, n°* 10 et 11 de l’article 930, et les auteurs qu’il cite, Demolombe, t. XIX, p. 638, nos 634 et 635.
(2) Durauton, t. VIII, p, 395, n°» 37£, 373, et tous les auteurs. Alontpelliet* 7 janvier 1846 (Dalloz, 1847, 2, 6).
DE LA RÉSERVE. 2
retenir? L’article 866 donne ce droit aux héritiers comme tels; donc la disposition ne peut s’étendre au?: tiers. Un tribunal de première instance s était cependant prononcé en faveur du tiers détenteur. La cour de Colmar a décidé que si le retranchement ne pouvait se faire commodément, ii fallait appliquer l’article 1686 et .procéder à la licitation (1).
20ii>. L’article 930 porte que la revendication est ■exercée contre les tiers détenteurs de la même manière et dans le même ordre que contre les donataires euxmêmes. Nous dirons plus loin quels sont les droits et les obligations des donataires et des tiers détenteurs. Quant à l’ordre dans lequel l’action s’exerce contre les tiers, il faut distinguer. S’il y a plusieurs donataires et s’ils ont tous aliéné les biens donnés, il faut appliquerl’article 923; la réduction se fera en commençant par la dernière donation, donc contre les tiers auxquels le dernier donataire aura vendu les biens donnés, et ainsi de suite, en remontant des dernières donations aux plus anciennes. C’est une conséquence évidente du principe que les tiers détenteurs sont les ayants cause des donataires. Si un donataire a fait plusieurs aliénations, l’article 930 veut que l’action en réduction soit exercée suivant l’ordre des dates des aliénations, en commençant par la plus récente. S’il n’y a pas lieu de réduire toute la donation, il faut respecter les droits acquis ; or, ceux qui ont les premiers acheté un bien donné ont le droit de le conserver, s’il reste au donataire des biens suffisants pour compléter la réserve; donc ils ne peuvent être attaqués par les réservataires; ceux-ci n’auront d’action contre eux que si tous les biens donnés doivent rentrer dans la masse (2).
201. On demande si l’action en revendication contre les tiers détenteurs est admise dans le cas où les immeubles ont été transmis au donataire par un contrat déguisé. La même question se présente lorsque le donataire, qui
(1) Colmar, 21 juillet 1869 (Dalloz, 1871, 2, 159).
(2) Levasseur, p. 125, n°* 119 et 120, et tous les auteurs (Dalloz, au mot Dispositions, u°® 1248 et 1250).
donations et testaments.
est en apparence acquéreur à titre onéreux, concède des hypothèques. Nous l’examinerons plus loin.
§ V. Effets de la réduction .