‹ Principes de droit civil T. 12Chapitre 37 sur 150 · N° 1. QUANT A LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

N° 1. QUANT A LA PROPRIÉTÉ

202. Le défunt qui donne ou lègue des biens, après avoir épuisé son disponible, fait des dispositions qu’il n’a pas le droit de faire ; libre d’aliéner à titre onéreux, il n’a plus le droit d'aliéner à titre gratuit. Donc ces aliénations doivent tomber, sur la demande des réservataires. Sont-ce des legs, ils deviennent caducs, en tout ou en partie, selon que les legs absorbent ou entament la réserve. Sont-ce des donations, les biens donnés rentrent dans la masse en vertu de l’action en réduction. La réduction a-t-elle un effet rétroactif, en ce sens que les donataires sont censés n’avoir jamais eu la propriété des biens donnés? Tout le monde admet le principe de la rétroactivité ; on le fonde sur la condition résolutoire sous-entendue dans les donations qui dépassent le disponible (î). Nous avons déjà fait nos réserves quant à cette prétendue condition tacite. II est certain que l’article 1183, le seul article du code qui parle d’une condition résolutoire tacite, n’est pas applicable aux donations réductibles. La donation n’est pas un contrat synallagmatique, elle n’impose aucune obligation au donataire, et le donateur n’est tenu qu’à une chose, à transférer la propriété; il ne peut donc être question d’une condition résolutoire fondée sur l’inexécution des obligations contractées par l’une des parties. On ne peut pas dire non plus que la loi résout ou révoque la donation sujette à réduction, car la réduction n’opère pas de plein droit. Il faut laisser de côté la théorie de la résolution, pour s’en tenir au principe que le défunt n’a pas le droit d’aliéner à titre gratuit après qu’il a épuisé son disponible ; la donation qu’il fait est donc nulle. La nullité produit du reste le même effet que la résolution : la donation annulée est censée n avoir jamais existé.

(1) Mourlou, Répétitions, t. II, p. 278. Demolombe,t.XIX, p. 618, n°607*

DE LA RÉSERVE

903. Les donataires qui ont subi la réduction ont-ils un recours contre les autres donataires? Il va sans dire que le donataire évincé ne peut pas agir contre un donataire plus ancien ; les premières donations ayant été faites sur le disponible sont par cela même à l’abri de la réduction (1). La question ne peut être posée sérieusement que si l’on admet qu’en cas d’insolvabilité du dernier donataire, l’héritier peut attaquer le premier. Dans cette opinion, l’on enseigne que le donataire qui est tenu de payer la réserve est subrogé au droit du réservataire contre le donataire insolvable, au cas où celui-ci reviendrait à meilleure fortune (2). Cette subrogation est trèsdouteuse, aussi bien que la théorie dont elle est une conséquence. D’après l’article 1251, n°3, la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au payement de la dette, avait intérêt à l’acquitter. Peut-on dire que la réserve est une dette dont tous les donataires soient tenus? Nous n’insistons pas, parce que, dans notre opinion, les héritiers n’ont pas d’action contre les donataires dont la donation n’entame point la réserve (n° 191).

904. Les donataires étant censés n’avoir jamais eu la propriété des biens donnés, tous les actes de disposition qu’ils ont faits doivent tomber. L’article 930 applique ce principe aux aliénations consenties par les donataires, en donnant aux héritiers l’action en revendication contre les tiers détenteurs des biens sujets à réduction ; mais il y ajoute une restriction, dans l’intérêt des acquéreurs qui se confond avec l’intérêt général. Si le donataire a établi des hypothèques, elles tombent avec le droit de celui qui les a constituées. C’est ce que dit l’article 929 : « Les immeubles à recouvrer par l’effet de la réduction le seront sans charge de dettes ou hypothèques créées par le donataire. » Par dettes la loi entend les dettes hypothécaires; car les créanciers chirographaires n’ont plus d’action sur les biens, dès qu’ils sont sortis des mains de leur débi-

(1) Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, n° 27 (Locré, t. V, p. 323).

(2) Grenier, t. IV, p, 269, n° 632. Dalloz, au mot Dispositions, n° 1278.

DONATIONS ET TESTAMENTS

teur. La différence que la loi fait entre les aliénations et les hypothèques est très-logique ; les héritiers n’ont pas d’action contre les tiers détenteurs lorsque les donataires sont solvables ; si donc la loi avait assimilé les hypothèques aux aliénations, c’est-à-dire si elle les avait maintenues elle aurait dû ajouter la même restriction, c’est-à-dire quelle ne les aurait maintenues qu’en cas de solvabilité du donataire ; or, quand le débiteur est solvable, les créanciers nont aucun intérêt à exercer leur action hypothécaire ; pour mieux dire, ils n’agissent hypothécairement que lorsque le débiteur est insolvable, et dans ce cas, la loi aurait dû annuler les hypothèques comme elle annule les aliénations. Il n’y a donc, en réalité, aucune différence entre les aliénations et les hypothèques (1).

L’article 929 ne parle que des hypothèques ; que faut-il décider des autres droits réels, servitudes, usufruit, emphytéose- ou superficie? Applique-t-on l’article 929 ou l’article 930 ? L’article 929 est une conséquence du principe général qui gouverne cette matière ; le donataire, en cas de réduction, n’a jamais été propriétaire, donc tous les actes de propriété qu’il a faits doivent tomber. Par application du même principe, les aliénations devraient être nulles ; la loi déroge à la rigueur du principe pour maintenir la stabilité des acquisitions. En ce sens, l’article 930 est une exception, et par conséquent d’interprétation rigoureuse; ce qui décide la question. On objecte que la constitution d’un usufruit ou de tout autre démembrement de la propriété est aussi une aliénation ; on en conclut que l’article 930 est applicable à l’aliénation partielle aussi bien qua l’aliénation totale. La réponse est facile. Sansdoute la constitution d’un droit réel est un acte d’aliénation, mais dans le langage de la loi on n’entend par aliénation que la vente de la chose ; aussi l’article 930 suppose-t-il qu’il y a des tiers détenteurs de l’immeuble donné, ce qui ne peut certes pas se dire de celui qui na sur un immeuble qu’un simple droit de servitude (2).

(1) Bernante, t. IV, p. 160, n° 67 bis III. TT

<2^ rimante, t. IV, p. 161, n° 67 bis III. Mourlon, Répétitions , t. -M» p. 280 et suivè

DE LA RÉSERVE

205. Que faut-il décider si les actes de disposition émanent d’un donataire dont le titre est une libéralité déguisée sous la forme d’un contrat onéreux? Les principes restent les mêmes, et ils doivent recevoir leur application puisque la loi n’y déroge point. Toute donation est sujette à réduction dès quelle dépasse le disponible; il n’y a pas à distinguer entre les libéralités directes faites par acte notarié et les libéralités déguisées. Or, dès qu’il y a réduction, le droit du donataire est annulé et les actes de propriété qu’il a faits tombent. Vainement les tiers dirontils qu’ils ont cru traiter, non avec un donataire, mais avec un acquéreur à titre onéreux, et que partant ils ont dû croire qu’il était propriétaire irrévocable. 11 est très-vrai qu’ils seront trompés, puisqu’ils n’ont pas dû s’attendre à une action en réduction et que d’ailleurs ils n’avaient aucun moyen de connaître la simulation du titre de leur auteur. Mais tout ce qui en résulte, c’est qu’ils sont de bonne foi; or, leur bonne foi ne peut pas donner au donataire, propriétaire apparent, le droit de faire des actes de disposition au préjudice des réservataires (î).

La seule difficulté qui se présente est de savoir si les tiers évincés ont un recours contre le donateur et ses héritiers. Nous croyons que le donateur est responsable du préjudice qu’il cause aux tiers par la simulation qui les a induits en erreur. C’est l’application du principe général qui régit les quasi-délits (art. 1382 et 1383). Vainement dit-on que le défunt, en faisant une donation déguisée, a fait ce qu’il avait le droit de faire, à moins qu’il n’eût une intention doleuse (2). Le donateur pourrait invoquer cette excuse quand il fait une donation indirecte, mais patente, sous forme d’un acte onéreux; quand il déguise sa libéralité, il n’use plus d’un droit, il veut, au contraire, frauder la loi et éluder le droit des réservataires; donc il y a quasi-délit et par suite responsa-

(1) Coin-Delisle, p. 182, n° 16 de l’article 930. Aubry et- Rau, t. V, p, 581, note 2. 11 y a un arrêt de rejet, en sens contraire, du 12 décembre 1826 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 1277). Vazeille le réfute, t. II, p. 208, nD 2 de l’article 929.

(2) Demolombe (t. XIX, p. 629, n° 622) exige qu’il y ait fraude.

DONATIONS ET TESTAMENTS

bilité. Si le donateur est responsable, son obligation passe à ses héritiers, lorsqu’ils acceptent purement et simple, ment sa succession. Et puisqu’ils sont tenus d’indemniser les tiers du préjudice que ceux-ci éprouveraient de l'éviction, il en faut conclure qu’ils ne peuvent pas les évincer. Ils n’auront donc pas l’action en nullité. Faut-il distinguer, en cas d’aliénation, si elle est à titre gratuit oa à titre onéreux (1)? L’équité exigerait sans doute que les réservataires fussent préférés aux tiers donataires. Mais l’équité ne donne pas de droit aux réservataires et n’en enlève pas aux tiers acquéreurs. La seule condition que les principes justifient, c’est que les tiers soient de bonne foi, c’est-à-dire qu’ils ignorent que leur auteur fût donataire, car c’est sur l’erreur dans laquelle ils se trouvent par suite de la simulation que leur action se fonde ; s’ils n’ont pas été induits en erreur, ils n’ont pas d’exception à opposer aux réservataires.

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