N° 2. EFFET DE LA RÉDUCTION QUANT A LA JOUISSANCE
206. L’article 928 porte : « Le donataire restituera les fruits de ce qui excédera la portion disponible, à compter du jour du décès du donateur, si la demande en réduction a été faite dans l’année ; sinon, du jour de la demande. » Ainsi les donataires gagnent les fruits qu’ils ont perçus avant le décès du donateur. Duranton en donne comme raison que jusqu’au décès ils jouissaient de bonne foi des biens; ils ignoraient s’ils seraient soumis à une action en réduction pour fournir les réserves, et ils ont dû régler leurs dépenses -en conséquence. Ce qui revient à dire qu’ils gagnent les fruits comme possesseurs de bonne foi. On a critiqué cette explication, et avec raison. Les donataires sont plus que des possesseurs de bonne foi, ils sont propriétaires , puisqu’ils ont acquis du propriétaire leur droit sur les choses données ; seulement leur propriété est sujette à annulation. Cela suffit pour écarter les articles 549 et 550, lesquels supposent un tiers pos*
(1) Aubry et Rau font cette distinction (t. V, p. 582, § 685 ter).
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sédant en vertu d’un titre de propriété qui n’émane pas du propriétaire. Le texte même de l’article 928 prouve que la loi n est pas fondée sur la bonne foi du donataire ; il doit restituer les fruits perçus depuis le décès, lorsque la demande en réduction a été formée dans l’année; il se peut cependant très-bien que sa bonne foi ait continué jusqu a la demande : il peut ignorer le décès, il peut ignorer s’il y a lieu à réduction. Si donc il gagne les fruits, ce n’est pas parce qu’il est possesseur de bonne foi (1).
Quel est donc le principe en vertu duquel le donataire gagne les fruits? On répond généralement qu’il les gagne parce qu’i.1 est propriétaire. En effet, la règle est que les fruits appartiennent au propriétaire par droit d’accession (art. 547). Mais, dans l’espèce, ce principe ne peut pas recevoir d’application, car la propriété du donataire est résolue, dans l’opinion commune, en vertu d’une condition résolutoire sous-entendue dans la donation ; le donataire est donc censé n’avoir jamais été propriétaire ; donc il n’a pas de titre à l’acquisition des fruits. On prétend, il est vrai, que la résolution n’empêehe pas que le donataire n’ait possédé la chose et n’ait joui. Sans doute; mais si c’est là son titre aux fruits, on rentre dans l’explication de Duranton, qui est critiquée par tous les auteurs. Quand la propriété du possesseur est résolue ou annulée, le propriétaire évincé, n’ayant plus aucun titre à l’acquisition des fruits, devrait les restituer. Si l’article 928 décide le contraire, c’est que le donataire est dans une position toute spéciale. D’ordinaire la résolution ou l’annulation se fait dans l’intérêt du propriétaire qui a aliéné la chose; et dans ce cas, l’on conçoit que les fruits lui soient restitués. Il n’en est pas de même en cas de réduction ; ce n’est pas au profit du donateur qu’elle se fait, c’est au profit des réservataires. Or, le droit de ceux-ci ne s’ouvre qu’au décès, donc ils ne peuvent gagner les fruits qu’à partir de ce moment. Que deviendront les fruits perçus jusquelà? Les réservataires n’y ont aucun droit, et le donateur
(1) Vernet, p. 505; Demarxte, t, IV, p. 157, n° 66 bis I, suivi par Demolombe, t. XIX, p 618, nos 608 et 609. Comparez Duranton, t. VIII, p. 898, n" 375.
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les a abdiqués avec le fonds au profit des donataires* donc les fruits doivent rester à ceux-ci. On aurait pu SOu’ tenir que les fruits sont une libéralité sujette à réduction * l’article 928 décide cette question négativement, de même que l’article 856 l’a décidée négativement en matière de rapport. Au point de vue des principes, cette décision se justifie difficilement, car il est bien certain que les fruits sont une libéralité, et il est tout aussi certain que la présomption que le donateur les aurait consommés est le plus souvent contraire à la vérité. C’est, en définitive, une disposition fondée sur lequité, comme nous l’avons dit au titre des Successions (1).
207. Les fruits échus depuis le décès du donateur appartiennent aux héritiers s’ils ont formé la demande en réduction dans l’année. Ici il y a une nouvelle difficulté au point de vue des principes.' Dans l’ancien droit, on décidait que les fruits devaient être restitués par le donataire à compter du jour de la mort du donateur. Furgole donne d’excellentes raisons à l’appui de cette doctrine; la légitime est une quote-part de l’hérédité ; or, les fruits augmentent l’hérédité, donc ils doivent appartenir aux légitimâmes^). Ces principes ont acquis une force nouvelle dans le droit moderne. Les héritiers à réserve sont saisis de la propriété et de la possession des biens qui composent l’hérédité réservée, ou qui y rentrent par l’effet de la réduction; étant propriétaires et possesseurs dès l’instant de l’ouverture de la succession, ils réunissent tous les titres pour gagner les fruits. Le code reconnaît leur droit, mais il le soumet à une restriction ; il faut qu’ils agissent en réduction dans l’année du décès, sinon ils ne gagnent les fruits qu’à partir de la demande. Quel est le motif de cette exception, car c’en est une? Il est difficile d’en donner une raison juridique. Un arrêt de la cour de Poitiers dit que les héritiers qui réclament leur réserve sont de simples créanciers (3) ; cela est contraire à tous les principes ; la
(1) Voyez le tome X de mes Principes , p. 698, n° 628.
(2) Furgole, Questions sur les donations , XXXVII, n°« 13-26 ^ VI, p. 315 et suiv.).
(3) Poitiers, 27 janvier 1839 (Dalloz, au mot Dispositions , n° 1271).
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réserve se confond avec la succession, et les héritiers gônt-ils de simples créanciers? C’est sans doute l’idée de la condition résolutoire tacite qui a conduit à cette étrange erreur; s’il était vrai que les réservataires agissent en vertu de la donation, on pourrait les considérer comme des créanciers, mais alors aussi il faudrait leur donner un droit aux fruits, soit à partir du décès, en vertu de la rétroactivité de la condition, soit à partir du jour de la demande judiciaire, en vertu du principe qui régit les intérêts. Or, l’article 928 ne consacre aucun de ces systèmes. Les auteurs invoquent, l’un la possession des donataires, un autre lèur bonne foi (1). Ces motifs doivent aussi être rejetés. La bonne foi des donataires n’est pas prise en considération. Supposez que les héritiers n’agissent pas en réduction dans l’année, les donataires gagneront les fruits jusqu’à la demande, quand même ils seraient de mauvaise foi, en ce sens qu’ils sauraient que leur donation doit être réduite. Par contre, si la demande est intentée dans l’année, ils seront obligés de restituer les fruits, alors même qu’ils les auraient perçus et consommés de bonne foi (2). Il n’y a pas de raison de droit qui justifie la disposition de l’articl<j 928 ; tout ce que l’on peut dire, c’est quelle est-fondée en équité. Si les réservataires n’agissent pas dans l'année, le donataire doit croire que sa donation ne sera pas réduite ; il serait dur de le soumettre ensuite à la restitution quand il a réglé sa dépense sur des fruits qu’il croyait lui appartenir.
208. La loi suit des principes différents en matière de rapport. Aux termes de l’article 856, les fruits des choses sujettes à rapport sont dus à compter du jour de l’ouverture de la succession. Quelle est la raison de cette différence? L’héritier qui a reçu une libéralité sans préciput sait qu’il doit la rapporter à la succession, par cela seul qu’il l’accepte; peu importe quand on procède au partage et à quelle époque se fait le rapport; la négligence
(1) Vernet, p. 125. Coin-Delisle, p, 178, n08 1 et 3 de l’article 928. bernante, t. IV, p. 157, n° 66 bis II.
(2) bernante, suivi par Demolombe, t. XIX, p 622, n° 613, et Dalloz, au mot Dispositions, n° 1267.
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que les héritiers mettent à liquider leurs droits ne change rien à la nature de ces droits, elle ne peut pas faire croire à celui qui est tenu au rapport qu’il conservera les biens; il sait qu’il en jouit pour le compte de la succession, il doit par conséquent les conserver pour en faire le rapport à la masse. Il en est tout autrement du donataire. Etranger à l’hérédité, il peut ignorer quelle soit ouverte ; alors même qu’il en connaît l’ouverture, il ne sait pas si la donation sera réduite; il faut des opérations longues et compliquées avant que l’on sache quel est le disponible, si ce disponible est dépassé et de combien, puis on doit procéder à la réduction des legs ; enfin on réduit les donations en commençant parla dernière; c’est donc seulement lorsque les réservataires agissent en réduction que les donataires savent qu’ils devront restituer les biens; jusque-là ils se considèrent comme propriétaires et règlent leurs dépenses en conséquence. Ces considérations d’équité justifient la différence que la loi fait entre l’obligation des donataires et celle des héritiers (1).
209. L’héritier peut être donataire par préciput; si la donation excède le disponible et qu’il vienne à la succession, il sera sujet à réduction. Faudra-t-il appliquer, en ce cas, l’article 856 sur le rapport, ou l’article 92* sur la réduction ? La cour de cassation a jugé que l’article 928 est applicable à l’héritier donataire, aussi bien qu’au donataire étranger (2). En effet, l’article est général et ne distingue pas entre le donataire venant à la succession comme héritier etle donataire étranger àla succession. Or, quand la loi ne distingue pas, il n’est pas permis à l’interprète de distinguer, à moins que les principes ne l’y obligent. Et, dans l’espèce, l’esprit de la loi est en harmonie avec la généralité du texte. Les mêmes motifs qui ont engagé le législateur à accorder les fruits au donataire étranger, sujet à réduction, lorsque la demande est formée après l’année, existent en faveur de l’héritier donataire. Il est
(1) Mourlon. Répétitions, t. lî, p. 278 et suiv.
(2) Rejet, 26 avril 1870 (Dalloz, 1870, 1, 3n8). Il y a des arrêts en sens contraire : Bastia, 29 juin 1857 (Dalloz. 18 '8, 2, 65; voyez la critique de l’arrétiste); Pau, 2 juin 1871 (Dalloz, 1878, 2, 94), et Liège, 7 février 1846 (Pasicrisie, 184 7, 2, 253).
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vrai que lui ne peut guère ignorer l’ouverture de la succession; mais il peut croire, s’il a reçu un don avec dispense de rapport et si les cohéritiers ne demandent pas la réduction, que ceux-ci veulent respecter la volonté du donateur, ou que celui-ci n a point excédé le disponible. On objecte les termes de l’article 844 : après avoir dit que l’héritier ne peut retenir les dons à lui faits avec dispense du rapport que jusqu a concurrence de la quotité disponible, la loi ajoute que l’excédant est sujet à rapport . En faut-il conclure que la réduction à laquelle l’héritier donataire est soumis est régie par les principes que le code établit au chapitre des Rapports ? La conclusion serait peu juridique. Ce que l’article 844 appelle rapport est une vraie réduction ; donc il faut appliquer l’article 928, qui contient une disposition spéciale sur les fruits, disposition qui, à raison de la généralité de ses termes, est applicable à tout donataire.
C’est la décision de la cour de cassation. Dans l’espèce, on soutenait que la donation étant une institution contractuelle, il fallait appliquer l’article 856 plutôt que l’article 928, parce que l’institution contractuelle est une vraie hérédité ; le donataire est héritier par contrat, on est donc dans la lettre comme dans l’esprit de l’article 856. La cour répond que l’institution contractuelle est une donation, sujette comme telle à réduction et par conséquent soumise à l’article 928, toujours par la meme raison, c’est que la loi est générale et que ni le texte ni l’esprit ne permettent à l’interprète de distinguer (î).
«ÎO. Il se présentait encore une autre difficulté dans la même affaire. L’héritier à réserve réclamait les intérêts des fruits que le donataire était tenu de restituer ; il prétendait que les intérêts étaient dus de plein droit, en vertu de l’article 856 qui assimile les intérêts aux fruits en matière de rapport. La cour de cassation n’a point décidé la question de principe, sur laquelle nous. allons revenir; elle s’est bornée à juger que, d’après l’article 1155 combiné avec l’article 1 154, les restitutions de fruits ne
0)' Lyon, 17 janvier 1867, et Rejet, 26 avril 1870 (Dalloz, 1870, 1, 358).
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peuvent produire d’intérêts que du jour où ces intérêts sont demandés judiciairement, ou du jour où une convention spéciale les fait courir, et qu’aucune loi n’autorise à faire exception pour les intérêts des fruits d’une hérédité (i). L’arrêt ne cite pas l’article 856 que les demandeurs invoquaient. En matière de rapport, les intérêts courent de plein droit à partir du jour de l’ouverture de l’hérédité. L’article 928, au contraire, ne parle que des fruits. On en a conclu qu’il fallait appliquer les articles 1154 et 1 155(2). Cela est douteux. Les dispositions que le code contient sur les intérêts supposent des relations de créancier et de débiteur; le créancier a pu stipuler des intérêts ; s’il ne l’a pas fait, il faut qu’il les demande ; nous dirons, au titre des Obligations , comment il faut entendre ce principe.Toujours est-il que, dans les relations du donataire avec les réservataires, il n’y a ni créancier ni débiteur; il nous paraît donc difficile d’invoquer les articles 1153 et suivants (3). Comme l’article 856 assimile les intérêts aux fruits en matière de rapport, il faut, nous semble-t-il, appliquer aussi l’article 928 aux intérêts, c’est-à-dire que les intérêts et les fruits seront dus parle donataire d’après les distinctions que la loi établit. Il n’y a pas de raison de distinguer entre les fruits et les intérêts ; en principe, les uns et les autres appartiennent au propriétaire, puisque les intérêts sont des fruits aussi bien que les produits naturels d’un fonds ; donc les intérêts comme les fruits devraient appartenir à l’hérédité à titre d’accessoire. La loi déroge à ce principe en faveur du donataire, et les motifs d’équité qui justifient cette dérogation quant aux fruits s’appliquent identiquement aux intérêts. Notre conclusion est donc que sous le nom de fruits, dans l’article 928, il faut comprendre les intérêts (4).
2ff. L’article 928 s’applique-t-il aux donations dé-
(1) Comparez Rejet. 16 mai 1849 (Dalloz, 1849, 1, 253); Cassation, 26 février 1867 (Dalloz, 1867, 1, 75).
(2) Mourlon, Répétitions, t. II, p. 278, note. Demante, t. IV, p. 158, n® 66 bis III.
(3) Comparez le tome X de mes Principes, p. 252, n° 221.
(4) Zaehariæ, édition de Massé et Vergé, t. Il I, p. 150. Demolombe,t.XIX, p. 621, n° 611.
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guisées? On peut répondre avec la cour de cassation que fa loi est générale et que partant elle ne permet pas de distinction (t). Il y a cependant un motif de douter. Les réservataires, trompés par l’apparence d’un contrat onéreux, peuvent ignorer que l’acquéreur soit un donataire ; or, tant qu’ils ne connaissent pas l’existence de la donation, ils ne peuvent pas demander la réduction : n’est-ce pas le cas de leur appliquer le bénéfice de l’adage en vertu duquel la prescription ne court point contre ceux qui sont dans l’impossibilité d’agir ? Il a été jugé en ce sens que les héritiers encourent la déchéance, s’ils avaient connaissance de la libéralité avant l’ouverture de la succession, et s’ils ne prouvent pas que depuis la mort du défunt ils aient été mis par des faits de fraude dans l’impossibilité d’agir plus tôt (2). N’est-ce pas donner à l’adage une portée qu’il n’a point? Nous reviendrons sur la question au titre de la Prescription. Il y a une autre difficulté que nous devons également ajourner à ce titre; c’est la question de savoir si le délai établi par l’article 928 est un délai préfiæ qui n’admet pas la suspension de la prescription (3).