II. De la donation faite à une femme mariée
243. « La femme mariée, dit l’article 934, ne pourra accepter une donation sans le consentement de son mari, ou, en cas de refus du mari, sans autorisation de la justice, conformément à ce qui est prescrit par les articles 217 et 219. » Comme la loi renvoie aux articles 217 et 219, il en faut conclure quelle maintient les principes généraux. Il suit de là que l’autorisation ne doit pas être donnée par acte authentique ; il suffit d’un écrit. L’autorisation tacite même est admise lorsque le mari est partie à l’acte. Donc la femme n’a pas besoin d’une autorisation spéciale lorsque le mari est donateur (2).
244. On demande si le mari peut accepter au nom de sa femme. Pothier répond, sans manifester aucun doute, « que le mari ayant le bail, gouvernement et administration de la personne et des biens de sa femme, il s’ensuit qu’il peut accepter une donation qui lui est faite (3). » Le contraire a été jugé, par la raison que le pouvoir donné au mari par la loi ne va pas jusqu’à acquérir au nom de sa femme ou à l’obliger sans son concours; l’arrêt ajoute que
(1) Les auteurs sont partagés. Voyez les citations dans Dalloz, au mot Dispositions, n° 1457, et dans Demolombe, t. XX, p. 159, n° 161.
(2) Comparez Douai, 6 août 1843 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 1414); Duranton, t. VIII, p. 466, n° 434.
(3) Pothier, Coutume d’Orléans, Introduction au titre XV, tt° 35. Comparez Furgole, Question IV sur les Donations (t. VI, p. 27).
31Q DONATIONS ET TESTAMENTS
l’acceptation du mari ne deviendrait valable que si la femme l’avait ratifiée (1). Ce dernier point touche à une question que nous venons de traiter (n° 241). Quant au droit du mari, nous croyons que l’on doit distinguer. En principe, il est certain que le mari n’a aucune qualité pour acquérir au nom de sa femme, ni pour l’obliger. Mais les conventions matrimoniales ne peuvent-elles pas lui donner ce pouvoir? Pothier suppose que les époux sont mariés sous le régime de la communauté ; sous ce régime, les donations mobilières de même que les successions mobilières tombent dans l’actif de la communauté; le mari, comme chef de la société, est cessionnaire des droits de la femme; l’on admet qu’en cette qualité il peut accepter les successions mobilières échues à la femme, bien qu’il ne soit pas héritier; par la même raison, il faut lui reconnaître le pouvoir d’accepter les donations mobilières, bien qu’il ne soit pas donataire. Si la donation est immobilière, le mari n’a aucune qualité pour accepter; dans ce cas, l’on peut dire, avec la cour de Bourges, que le mari ne peut pas acquérir pour sa femme ni l’obliger. Les raisons que donne Furgole pour l’opinion qui reconnaît au mari un pouvoir général d’accepter sont d’une faiblesse qui étonne. De ce que les époux sont une même chair, selon l’Ecriture sainte, induira-t-on que le mari peut consentir au nom de la femme?