‹ Principes de droit civil T. 12Chapitre 45 sur 150 · III. De la donation faite au mineur non émancipé · texte numérisé non relu

III. De la donation faite au mineur non émancipé

245. « La donation faite à un mineur non émancipé devra être acceptée par son tuteur, conformément à l’article 463 » (art. 935) ; et aux termes de cet article, « la donation faite au mineur ne pourra être acceptée par le tuteur qu’avec l’autorisation du conseil de famille. » On a conclu du mot devra , dont se sert l’article 935, que c’est une obligation pour le tuteur d’accepter, en ce sens que si le conseil de famille autorise l’acceptation, le tuteur est obligé de le faire, sous peine d’engager sa responsabilité.

(1) Bourges. 24 janvier 1821 (Dalloz, au mot Dispositions , n° 1467).

DES DONATIONS

Le principe est certain, mais il ne résulte pas de l’article 935 ; tout ce que la loi entend régler, ce sont les conditions de l’acceptation ; elle doit se faire avec l’autorisation du conseil de famille. Nous en avons dit la raison au titre de la Tutelle (1).

246. « Les père et mère du mineur, ouïes autres ascendants, même du vivant des père et mère, et quoiqu’ils ne soient pas tuteurs du mineur, peuvent accepter pour lui » . Cette disposition de l’article 935 est empruntée à l’ordonr nance de 1731. L’usage l’avait introduite pour venir au secours des mineurs qui n’avaient pas de tuteurs ou dont les tuteurs négligeaient les intérêts ; on considéra la parenté comme une procuration suffisante pour accepter des libéralités avantageuses aux enfants. Cet usage fut consacré par l’ordonnance et reproduit par le code civil. Il rencontra cependant une assez vive opposition au conseil d’Etat. On objectait que c’était faire injure au père que de permettre aux ascendants d’accepter, alors que le père aurait eu de bonnes raisons pour refuser. On répondit, et la réponse était encore plus injurieuse, que le père pourrait refuser par cupidité, s’il était l’héritier du donateur(2). Il nous semble que le législateur ne devrait pas se permettre facilement de pareilles suppositions.

La loi donne aux ascendants le droit d’accepter sans les assujettir à demander l’autorisation du conseil de famille; le conseil n’intervient que quand le tuteur agit; or, les ascendants agissent à raison du droit que le sang leur donne (3). Que doit-on décider si le père est tuteur? Lui faudra-t-il une autorisation? S’il figure à l’acte comme tuteur, oui ; s’il y figure comme ascendant, non. Cela est très-singulier ; mais d’après la subtilité du droit, cela n’est pas douteux (4).

(1) Voyez le tome V de mes Principes , p. 89, n° 79. Comparez Demante, t. IV, p. 181, n<> 74 bis III.

(2) Üoin-Delisle, p. 200, n° 5 de l’article 935. Séance du conseil d’Etat du 12 ventôse an xi, n° 21 (Locré, t. V, p, 251).

(3) Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, n° 36 (Locré, t. V, p. 325). Rejet, 25 juin 1812 (Dalloz, au mot Minorité, n° 502).

(4) Comparez Coin-Delisle, p. 203, n° 16: Demolombe, t. XX, p. 174,

DONATIONS BT TESTAMENTS.

La mère peut accepter sans autorisation de son mari. Il y a de ceia une raison décisive : la mère intervient au nom de l’enfant et comme son mandataire, et c’est la loi qui lui confère ce mandat; dès lors elle n’a plus besoin d’une autorisation; la loi, en lui donnant un mandat, lui donne par cela même pouvoir de l’accomplir (1). Il est inutile d’insister, tout le monde étant d’accord.

247. Faut- il limiter le pouvoir des ascendants au cas où la donation est faite sans charge ? On l’a soutenu en se fondant sur l’esprit delà loi (2). Il est certain que le législateur n’a pas entendu autoriser les ascendants à engager les mineurs. Mais le texte de la loi permet-il de faire cette distinction'? Nous ne le croyons pas. L’article 935 place sur la même ligne l’autorisation du tuteur et celle des ascendants ; il faut donc décider que les ascendants ont le même pouvoir que le tuteur; ce qui décide la question.

Il en est de même de toutes les restrictions que l’on a voulu apporter à l’exercice du droit dont la loi investit les ascendants ; la généralité du texte n’en admet aucune. La mère peut-elle accepter du vivant du père, ou à son refus? Les ascendants ont-ils ce droit si les père et mère vivent et s’ils refusent? L’affirmative ne souffre aucun doute, malgré quelques dissentiments sur lesquels il est inutile de s’arrêter. En ce point, le texte est en harmonie avec l’esprit de la loi. C’est précisément à raison du conflit qui pouvait s’élever entre les ascendants appelés à. accepter que ce pouvoir a été combattu au conseil d’Etat ; le conflit a donc été prévu et accepté : c’est l’intérêt de l’enfant qui domine. Il faut laisser de côté les principes qui régissent la puissance paternelle. Le mandat donné aux ascendants n’est pas un acte de puissance, c’est un droit que la loi leur attribue à raison des liens du sang, partant un droit individuel dont chacun use comme il l’entend (3).

On s’est prévalu des inconvénients que présente l’ac-

(Î) Pothier, Coutume d’ Orléans, Introduction au titre XV, n° 34. Aubry et Rau, t. V, p. 458, cote 2. Dalloz, au mot Dispositions, n° 1485; Demolombe, t. XX, p. 179, n° 189.

(2) Demante, t. IV, p. 180, n° 174 bis II.

(3) Duranton, t. VIII, p. 482, n°* 438 et 439. Demante, t. IV, p. 182, n° 74 bis VI. Coin-Delisle, p. 201, n° 8 de l’article 935.

DBS DONATIONS

ceptation d’un ascendant, alors que le père refuse d accepter, pour soutenir que le père pourrait demander la nullité de l’acceptation (1). Cela nous paraît contraire à tous les principes. Il n’y a de nullité que lorsqu’un acte viole la loi. Or, dans l’espèce, l’acte a été fait en exécution de la loi ; l’ascendant a fait ce qu’il avait le droit de faire ; et l’on annulerait un acte fait conformément à la loi, auquel la loi doit par conséquent sa sanction et l’appui de son autorité! Vainement objecte-t-on que la donation pourrait être onéreuse pour le mineur, ou meme immorale. L’objection s’adresse au législateur; il a donné plein pouvoir aux ascendants, et il n’a ouvert aucun recours contre l’exercice de ce pouvoir.

Autre est la question de savoir si l’acceptation faite par le père ou la mère serait valable dans le cas où l’ascendant a des intérêts opposés à ceux du mineur. On applique, en ce cas, par analogie, à l’ascendant le principe qui ne permet pas au tuteur d’agir quand ses intérêts sont en opposition avec ceux de son pupille ; c’est le vieil adage nemo potes t esse auctor in rem suam. La loi veut que le subrogé tuteur intervienne pour sauvegarder les intérêts du mineur. Pour les ascendants il n’y a pas de subrogé tuteur; mais le principe reste le même. Il a été jugé que lorsque les père et mère font une donation à leurs enfants, la mère ne peut pas accepter la donation faite par le père si ses intérêts sont en opposition avec ceux des donataires, et que, par suite, l’acceptation est nulle (2).

248. L’article 935 s’applique-t-il aux père et mère naturels? Dans l’ancien droit, Furgole enseignait que les père et mère naturels avaient la faculté d’accepter les donations faites à leurs enfants, bien que l’ordonnance de 1731, de même que le code civil, ne parlât que des ascendants légitimes (3) . En effet, il y a analogie complète ; le lien du sang est le même, l’affection est la même, donc la dé-

(1) Coin-Delisle, p. 201,- n° 8 de l’article 935; Demante, p. 183, n° 74 bis VI; Detnolombe, t. XX, p. 180. n° 190.

(2) Lyon, 24 juin 1868 (Dalloz, 1868, 2, 177).

(3) Furgole, Question III sur les Donations , n° 27 (Œuvres, t. VI, p. 27), Coin-Delisle, p. 201, n° 10 de l’article 935. Demolombe, t. XX, p, 180, n°l90. Dalloz, n° 1487.

DONATIONS ET TESTAMENTS

cision doit être la même. Il y a encore un motif pour le décider ainsi, c’est que les enfants naturels souvent n’ont pas de tuteur; la tutelle de ces malheureux est l’objet de controverses, comme tout ce qui les concerne; il importe donc qu’ils trouvent un protecteur dans leurs père et mère. Quant aux autres ascendants, l’article 935 ne peut recevoir d’application, puisqu’il n’y a pas de lien de parenté entre eux et l’enfant naturel. On objecte que les effets légaux attachés à la famille légitime ne peuvent s’étendre à la parenté naturelle, à moins que la loi elle-même ne fasse cette application (i). Nous n’admettons ce principe que lorsque la loi accorde un avantage à la parenté légitime; mais quand il s’agit d’une protection que la loi veut assurer à l’enfant, pourquoi les enfants naturels ne seraient-ils pas assimilés aux enfants légitimes?

24®. Si le représentant légal du mineur, tuteur ou père, lui fait une donation, qui acceptera? Ce ne peut être le donateur; Furgole en donne une raison péremptoire : il est impossible que la même personne figure dans le même acte comme donateur et comme représentant du donataire (2). Il a été jugé, en ce sens, que le mineur quireçoit une donation de son père ne peut valablement l’accepter avec l’autorisation de celui-ci, parce que cela équivaudrait à une acceptation faite par le donateur, d’où résulterait qu’il ny aurait qu’une seule personne dans le contrat. C’est encore le cas d’appliquer le principe nemo potest esse auctor in rem suam (3).

Sur ce point, tout le monde est d’accord; mais il y a dissentiment sur la question de savoir qui acceptera, dans ce cas, la donation. Il y en a qui reconnaissent ce droit au subrogé tuteur, pourvu qu’il soit autorisé par le conseil de famille. Cela est très-douteux. Le subrogé tuteur n’a le droit d’agir que lorsque les intérêts du tuteur sont en opposition avec ceux de son pupille. On prétend que ce conflit existe dans l’espèce, puisque la donation dé-

(1) Demante, t. IV, p. 184, n° 74 bis VIII.

(2) Furgole, sur l’article 7 de l’ordonnance (t. V, p. 68).

(3) Grenoble, 14 juillet 1836; Riom, 14 juillet 1829; Rouen, 27 février 1852 (Dalloz, au mot Dispositions, nOB 1488 et 1479).

DES DONATIONS

pouille l’un et enrichit l'autre (1). Nous répondons qu’il ne saurait y avoir opposition d’intérêts dans un contrat qui n’est pas intéressé. Pour légitimer l’intervention du subrogé tuteur, on dit que la subrogée tutelle a été organisée pour donner au mineur un représentant dans tous les cas où le tuteur ne peut le représenter (2). Gela n’est pas exact; il est, au contraire, de principe que lorsqu’il n’y a pas opposition d’intérêts entre le tuteur et son pupille, le subrogé tuteur n’a pas qualité d’agir, à moins qu’une disposition expresse ne lui en donne le droit (3). Si le subrogé tuteur n’a pas qualité, il faut décider avec Furgole que la donation devra être acceptée ou par un ascendant ou par un tuteur ad hoc (4).

Si les père et mère étaient donateurs, rien n’empêcherait l’un d’eux d’accepter la donation faite par l’autre, car le père n’est pas donateur des biens donnés par la mère et réciproquement ; chacun a donc deux qualités distinctes, et par conséquent chacun peut accepter comme ascendant la donation faite par son conjoint (5).

Il y a un dernier cas qui n’est pas prévu par la loi. Une donation peut être faite à un enfant conçu ; qui- l’acceptera? Son représentant légal, le père, la mère ou un autre ascendant. Il n’y aurait pas lieu de faire intervenir le curateur au ventre, comme on l’a proposé, parce que sa mission est toute spéciale (6).

Page 1