IV. Bu mineur émancipé
850. « Le mineur émancipé pourra accepter avec l’assistance de son curateur » (art. 935). Faut-il de plus l’autorisation du conseil de famille ? Non, car la loi ne l’exige pas (7). L’article 935 ajoute que les père et mère et les
(1) Demante, t. IV, p. 182, n° 74 bis IV.
(2) Demolombe, t, XX, p. 185, n° 197. Caen, 8 mai 1854 (Dalloz, 1854, 2, 241).
(3) Voyez le tome V de mes Principes, p. 119, n° 110.
(4) Furgole, sur l’article 7 de l’ordonnance de 1731 (t. V, p. 68). Rouen, 27 février 1852 (Dalloz, 1853, 2, 26).
(5) Paris, 23 juin 1849 (Dalloz, 1850, 2. 10).
(6) Coin-Delisle. p. 207, n° 11 de l’article 935. Dalloz, n° 1489. Demolombe, t. XX, p. 186, n° 200.
(7) Voyez le tome V de mes Principes, p. 258, n° 225.
S10 DONATIONS ET TESTAMENTS
autres ascendants ont le droit d’accepter pour le mineur émancipé. Il faut donc appliquer ce que nous venons de dire du mineur non émancipé (nos 246 et 247).
Si le père curateur était en même temps donateur, il ne pourrait assister le donataire; s’il le faisait, l’assistance serait nulle, et, par suite, l’acceptation ainsi que la donation. La cour de Bruxelles l’a jugé ainsi (i). Cela est rigoureux, mais en matière de donations tout est de rigueur; il n’y a pas de donation sans acceptation, et il n’y a pas d’acceptation quand elle n’est pas faite dans les formes et sous les conditions déterminées par la loi.