‹ Principes de droit civil T. 12Chapitre 47 sur 150 · V. Des interdits et des personnes placées sous conseil · texte numérisé non relu

V. Des interdits et des personnes placées sous conseil

251. Les interdits sont assimilés aux mineurs; l’article 935 maintient cette assimilation dans sa première disposition ; le tuteur accepte les donations faites à l’interdit avec autorisation du conseil de famille. Faut-il aussi appliquer aux interdits la seconde disposition de l’article 935 qui permet aux ascendants des mineurs d’accepter pour eux? La question est controversée; il nous semble que le texte la décide. L’article 935 établit d’abord une règle générale applicable aux mineurs et aux interdits ; puis il organise un mode spécial d’acceptation en ce qui concerne les mineurs ; par cela seul que c’est une exception, elle doit être restreinte dans les termes précis de la loi. Le silence de la loi est d’autant plus significatif que les auteurs du code avaient sous les yeux l’ordonnance de 1731 qui mentionnait expressément les interdits ; en ne reproduisant pas la disposition de l’ordonnance concernant les interdits, leur intention a dû être de faire une différence entre les interdits et les mineurs. On objecte que cela était inutile, puisqu’il est de principe que « les lois sur la tutelle des mineurs s’appliquent à la tutelle des interdits et que l’interdit est assimilé au mineur pour sa personne et pour ses biens. » Mais les termes

(1) Bruxelles, 26 janvier 1850 (Pasicrisie, 1850, 2, 61, et DaHoz, 1853, 5, 168).

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mêmes de l’article 509 que nous venons de transcrire ne témoignent-ils pas contre ceux qui les invoquent? Si l’interdit est assimilé au mineur, c’est comme incapable; encore y a-t-il des différences. Or, l’article 935 n’a rien de commun avec l’incapacité de l’interdit, en tant qu’il autorise les ascendants à accepter; c’est un pouvoir exceptionnel en dehors de la tutelle, pouvoir qui est accordé aux ascendants pour des motifs qui ne s’appliquent guère aux interdits ; peut-on supposer qu’un interdit n’a pas de tuteur? peut-on supposer que le tuteur ne veuille pas accepter, parce que son intérêt est en conflit avec celui de l’interdit (1)?

252. Les prodigues et les faibles d’esprit peuvent accepter les donations qui leur sont faites sans être assistés de leur conseil. C’est l’application du principe qui régit leur incapacité (2) ; ils peuvent faire tous les actes que la loi ne leur défend pas; or, la loi ne leur interdit pas d’accepter une donation. Le principe implique toutefois une restriction; lorsque la donation contient des charges, il faut voir si la personne placée sous conseil est capable de les consentir; si la charge consistait dans une aliénation, le prodigue ou le faible d’esprit ne pourraient accepter la libéralité qu’avec l’assistance de leur conseil, (3).

VI, Des sourds-muets .

253. « Le sourd-muet qui saura écrire pourra accepter lui-même ou par un fondé de pouvoir. S’il ne sait pas écrire, l’acceptation pourra être faite par un curateur nommé à cet effet « (art. 936). Quand le sourd-muet sait écrire, il peut manifester sa volonté par un écrit, dans lequel il déclare qu’il accepte la donation. Si cette déclaration

(1) Demante, t. IV, p, 183, n° 74 bis VII ; Marcadé, t. III, p. 562, n° IV de l’article 935 ; Demolombe, t. XX, p. 182, n° 192. Dalloz, n° 1495. En sens contraire, Durantou, t. VIII, p. 484, n° 442; Coin-Delisle, p. 202, n° 14 de l’article 935.

(2) Voyez le tome V de mes Principes, p. 455, n° 370.

(3) Coin-Delisle, p. 200, n" 4 de l’article 935. Demolombe, t. XX, p. 169,

n°175&îs. F

318 DONATIONS ET TESTAMENTS

est faite lors de la donation, le notaire en doit-il dresser acte, ou suffit-il d’un écrit sous seing privé dressé par le donataire? La loi ne s’explique pas sur ce point, et comme on ne peut ajouter à la rigueur de la loi en matière de solennités, il faut décider que la déclaration écrite par le sourd-muet suffit, mais le notaire en doit faire mention dans l’acte de donation afin de rendre l’acceptation authentique. Si le sourd-muet ne sait pas écrire suffisamment pour faire sa déclaration, l’on doit procéder à la nomination d’un curateur par le conseil de famille ; c’est le curateur qui acceptera pour lui (x).

254. Le code ne prévoit pas le cas où le sourd-muet, tout en ne sachant pas écrire, peut exprimer sa volonté par le langage des signes, cette merveilleuse invention qui permet de développer les facultés intellectuelles des malheureux que la nature semblait condamner à un isolement absolu. Si la question pouvait être décidée d’après les principes généraux, il faudrait permettre au sourdmuet d’accepter par signes. Dans les contrats non solennels, cette décision ne souffre aucune difficulté. Il n’en est pas de même de la donation ; la loi ne se contente pas du consentement, elle veut une acceptation solennelle ; voilà pourquoi elle entre dans les minutieux détails que nous venons d’exposer. Or, le langage des signes suffit bien pour manifester le consentement, mais il ne constitue pas l’acceptation en termes exprès que la loi requiert pour l’existence de la donation. De là suit que le sourd-muet, qui ne sait pas écrire, doit être représenté par un curateur. Vainement objecte-t-on que le sourd-muet peut donner par signes, et qu’il serait absurde de lui refuser la faculté d’accepter par signes. Il y a absurdité au point de vue des principes généraux, il n’y en a pas dans la théorie des contrats solennels. La loi exige une acceptation en termes exprès ; ce qui implique la nécessité d’une déclaration verbale faite par le donataire et constatée par le notaire. Mais la loi ne dit pas que le donateur doit

(1) Ooin-Belisle, p. 208, n°* 1-5 de l’article 936. Dalloz, nos 1492-1494. Demolombe, t. XX, p. 162, n68 166-167.

DES DONATIONS

manifester sa volonté par paroles. Cela est arbitraire, soit; mais tout n’est il pas arbitraire quand il s’agit de solennités qui n’ont pas de fondement rationnel (1)?

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