I. De la tradition
277. Le don manuel est un don fait de la main à la main; il implique donc la remise par le donateur au donataire, c’est-à-dire la tradition. Quand y a-t-il tradition? L’article 1141 dit que si une chose mobilière est successivement vendue à deux personnes, celle des deux qui en a été mise en possession réelle est préférée et en demeure propriétaire. Il y a un autre article qui parle de la tradition que le vendeur est obligé de faire à l’acheteur. Aux termes de l’article 1606, la délivrance s’opère, ou par la ty'adition réelle, ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent, ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s’en faire au moment de la vente, ou si l’acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre. Laquelle de ces traditions est requise pour le don manuel? Le nom même l’indique; il faut une tradition réelle, ou une mise en possession réelle de la chose que le donateur veut donner (î). Si le donateur, tout en 'voulant donner, conservait la chose à un autre titre, celui de prêt ou de bail par exemple, il n’y aurait pas de don manuel, parce que le donateur resterait saisi, et ce n’est que par la remise dans la main du donataire que le don manuel se parfait. Mais il y aurait tradition réelle si le donataire était déjà en possession de la chose à un autre titre, et si le donateur déclarait qu’il veut que le détenteur la garde à titre de donation. Ici il y a néanmoins incertitude et danger ; le don manuel résulte, non pas d’une remise par l’une des parties à l’autre, il se fonde en réalité sur une déclaration de volonté qui change le titre du détenteur ; le législateur n’aurait-il pas dû exiger que le changement de volonté qui transforme en donation un prêt ou un bail fût constaté par un acte? Dans le silence du code, il serait impossible d’exiger cette condition ; dès que le donataire est en possession réelle
(1) Rejet, 12 décembre 1815 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 16311.
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de la chose, en vertu de la volonté du donateur et à titre de donation, il y a don manuel (1).
Voici une application de la première condition requise pour qu’il y ait don manuel. Deux personnes vivent en concubinage ; à la mort de l’une, l’autre se trouve en possession de trois actions et de huit obligations des chemins de fer du Midi : la femme prétend quelles ont été achetées pour elle et lui ont été remises à titre de don. Y avaitil don manuel? Le fait seul de la détention n’établii, certes pas l’existence d’un don manuel; mais le détenteur ayant la possession, ne peut-il pas invoquer la maxime- de l’article 2279 : “ en fait de meubles, la possession vaut titre? » Nous reviendrons sur la difficulté de preuve. Dans l’espèce, il fut décidé qu’il n’y avait pas de don manuel. Les faits de la cause ne laissaient aucun doute sur ce point, ils prouvent toutefois combien l’abus est facile en cette matière. Il était constant que le défunt avait fait acheter ces valeurs par un agent de change, et qu’il avait touché personnellement les coupons d’intérêts et les dividendes. Lors de l’inventaire, la concubine avait affirmé sous serment n’avoir rien pris ni détourné des objets et valeurs de la succession; en première instance, elle avait gardé le silence le plus absolu sur les insinuations concernant la disparition desdites valeurs dont les héritiers du défunt disaient quelle devait avoir connaissance ; ce n’est qu’en appel qu’elleavoua quelle les possédait, en ajoutant quelle les avait reçues comme don manuel. La cour de Bordeaux
jugea que le don manuel implique la tradition certaine et constante; or, rien ne prouvait qu’il y eût eu tradition; la prétendue donatrice, au lieu d’agir comme propriétaire, avait fait toucher les intérêts et dividendes par un tiers, afin de dévoyer les recherches des héritiers. De là la cour conclut qu’il n’y avait pas eu de tradition, par conséquent pas de don manuel (2).
258. La tradition présente une difficulté particulière. Aux termes de l’article 948, l’acte de donation d’effets mobiliers n’est valable que pour les effets dont un état
(1) Aubry et Rau, t. V, p. 479, note 16.
(2) Bordeaux* 19 mars 1868 (Dalloz, 1868, 2* 222b
DES DONATIONS
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estimatif aura été annexe à la minute de la donation. On suppose qu’il y a un acte, mais nul en la forme; la tradition des choses comprises dans la donation vaudra-t-elle comme don manuel? Nous renvoyons la question àl’article 948-
239. Du principe qu’il faut une tradition et une possession réelles, suit que le don manuel ne peut avoir pour objet que des meubles corporels, on ne peut pas donner de la main à la main des créances. En effet, toute donation est un contrat translatif de propriété ; il n’y a donc de don manuel que si le donataire est propriétaire. Or, la propriété des meubles corporels se transfère par la tradition en ce sens que le possesseur peut invoquer la maxime de l’article 227 9 ; en fait de meu blés , la possession vaut titre . Mais cette maxime ne reçoit pas d’application aux meubles incorporels, c’est-à-dire aux droits et aux créances. Cela est admis par la doctrine et par la jurisprudence, comme nous le dirons au titre de la Prescription. Il ne suffit pas d’être détenteur de l’écrit qui constate une créance pour avoir la qualité de créancier. Ce qui le prouve, c’est que, d’après l’article 1 240, le payement n’est valable que lorsqu’il est fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance, c’est-à-dire de la qualité de créancier; celui qui détient lecrit ne possède pas la créance, il ne peut pas la faire valoir, il n’est donc pas créancier, partant la remise de lecrit ne suffit point pour transférer la propriété de la créance ; donc une créance ne peut faire l’objet d’un don manuel. Nous concluons, avec la cour de cassation, que la seule détention du titre n’est pas, pour le détenteur, une présomption de propriété; il faut que celui qui prétend que des créances lui ont été données justifie que la transmission lui en a été faite, ou par un acte de donation, ou par un contrat onéreux (i). Vainement objecte-t-on que la tradition est admise pour les créances par les articles 1607 et 1689. Sans doute, le cédant doit délivrer au
(1) Rejet, 1er février 1842 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 1619); Metz, 14 juillet 1818 (Dalloz, ibid., n° 1617, 1°); Agen, 15 rnai 1833 (Dalloz, ïbid., a* iô2Û) ; Bruxelles, 29 avril 1830 ( Pasicrisie , 1830, p, 117); Paris, 1» décembre 1871 (Dalloz. 1873, 2, 131).
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cessionnaire la créance qui fait l’objet de la vente, et cette délivrance se fait par la remise des titres ; mais cette délivrance suppose qu’il J a une translation de propriété qui la précède ; la tradition n’a donc pas pour objet de transférer la propriété de la chose, puisque la propriété est déjà transmise ; tandis que dans le don manuel la tradition emporte transport de la propriété. On objecte encore les articles 1282 et 1283, aux termes desquels la remise de lecrit qui constate la créance, faite par le créancier au débiteur, opère libération de ce dernier, ce qui le rend,dit-on, propriétaire de la créance. Non, il n’y a pas, en ce cas, de transport de propriété, car la créance n’existe plus, elle est éteinte par la volonté du créancier, et cette volonté déteindre la créance résulte de la remise du titre qui en forme la preuve. Il y a, il est vrai, libéralité si la remise de la dette a lieu à titre gratuit ; mais cette libéralité n’a rien de commun avec le don manuel qui, loin d’éteindre la créance, en transmet la propriété au donataire (î).
La jurisprudence et la doctrine sont d’accord sur le principe. Nous donnons une application qui en fera comprendre l’importance. Un homme, au moment de mourir, remet son portefeuille à un ami, en lui disant : « Voilà mon portefeuille, je te le donne en ami. » Le donataire en ht la déclaration au juge de paix lors de l’apposition des scellés ; elle fut confirmée par le témoignage de deux domestiques. La fortune du défunt s’élevait à plus de
200.000 francs; le donataire du portefeuille déclara au bureau de l’enregistrement que le portefeuille consistait en cinq obligations notariées et neuf obligations sous seing privé, montant ensemble à 20,145 francs. Plus tard, les héritiers du défunt réclamèrent contre le prétendu donataire la restitution du portefeuille, sinon une somme de
160.000 francs, valeur présumée des titres qu’il renfermait. La cour de Lyon accueillit leur demande, mais en limitant la somme à 20,145 francs, sauf aux héritiers à
(I) Dalloz, au mot Dispositions, n° 16 L7, et les auteurs qu’il cite. Comparez Aubry et Rau. t. V. r- 4S0 et note 19 ; Demolombe, t. XX, p. 69, n° 70.
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faire la preuve que les effets s’élevaient à une somme plus considérable. Sur le pourvoi, il intervint un arrêt de rejet qui est à peine motivé. « Attendu, dit la cour, que le code civil distingue les objets dont la propriété se transmet par don manuel d’avec ceux qui ne sont transmissibles que par la voie de cession ou transport (i). » Le code ne fait certes pas cette distinction, puisqu’il ne parle pas même des dons manuels; mais la distinction résulte des principes (2). On peut se demander si ces principes auraient jamais été admis dans l’ancien droit si la richesse mobilière y avait eu l’importance quelle a acquise depuis. Il est vrai que ces valeurs considérables consistent surtout en créances, et la jurisprudence, d’accord avec la doctrine, rejette les dons manuels de créances ; mais nous allons voir qu’il en est autrement des effets au porteur, et ce sont ces valeurs qui ont pris une si grande extension, par suite du développement prodigieux du commerce et de l’industrie.