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Les usaues du commerce admettent une tradi

tion réelle de valeurs commerciales. Il importe de constater le fait au point de vue pratique. Voici le cas qui s’est présenté devant la cour de La Haye. L’associé d’une maison de commerce laisse à sa sortie une somme considérable sur le compte de dépôt (3) de ladite maison. Il donne ordre de transporter sur le nom de trois personnes une somme de 66,000 florins pour chacune; ce transfert opère une transmission cle propriété; la maison de commerce est libérée envers le déposant, jusqu’à concurrence des sommes transférées d’un compte sur l’autre et elle devient au même instant débitrice à legard de ceux au profit desquels le transfert a eu lieu. Depuis ce transfert, les donataires avaient perçu les intérêts des sommes .portées à leur compte, ce qui impliquait l’acceptation. Le transfert et l’acceptation équivalent a la tradition réelle, dit

(1) Rejet, 24 juillet 1822 (Dalloz, au mot Dispositions , n° 1617, 2°).

(2) Voyez un arrêt bien motivé <lo la cour de Pau, du 10 mars 1840 (Dalloz, au mot Dispositions , n° 1629).

(3) Depostto - Rekening , livre particulier, contenant le compte des brumes placées par des tiers dans une maison de commerce ou de banque.

DONATIONS ET TESTAMENTS

l’arrêt (i). C’est ce que les anciens jurisconsultes appelaient tradition brevi manu. Les usages du commerce reconnaissant cette tradition, cela décide la question de la validité de la donation : dès qu’il y a tradition, il y a don manuel.

281. Le principe que les créances ne peuvent faire l’objet d’un don manuel reçoit exception pour les billets au porteur, ainsi que pour tous les titres qui ne sont pas nominatifs. Pour mieux dire, on rentre dans la règle générale; la propriété des effets au porteur se transmet par la remise du titre, de même que la propriété des meubles corporels. Cela est même plus vrai pour les valeurs que pour les meubles. La tradition n’est pas un mode de translation des choses mobilières pas plus que des immeubles; tout ce que l’on peut dire, c’est que la possession de bonne foi implique l’existence d’un acte translatif de propriété, soit d’une vente, soit d’un don manuel : tel est le fondement de la maxime qu’en fait de meubles, la possession vaut titre. Ce principe reçoit son application à fortiori aux effets mobiliers qui se transmettent régulièrement de la main à la main ; pour les effets au porteur proprement dits, il y a une disposition formelle dans le code de commerce (art. 35), et pour les actions et obligations industrielles et commerciales, la raison de décider est identique^). C’est ici que la doctrine des dons manuels présente de graves dangers. Il suffit d’un instant de faiblesse pour qu’un homme dépouille ses héritiers de toute sa fortune. Nous citerons un cas dans lequel la cour de cassation a maintenu le don, parce que les circonstances de la cause étaient favorables au donataire. Le défunt laissait deux enfants; depuis quelques années, il avait auprès de lui une demoiselle de compagnie qui l’assista dans le cours de sa dernière maladie. Lors de l’inventaire, qui se fit dès le lendemain du décès, cette demoiselle remit au conseil judiciaire de l’un des enfants des inscriptions de rente 3 p.c. au porteur, d’une valeur, en revenu, de 10,600 fr.;

(1) La Haye, 9 janvier 1824 ( Pasicrisie , 1824, p. 10; Dalloz, au mot Dispositions, n° 16^2, 1°).

(2) Duranton, t. VIII, p. 415, n° 392; Aubry et Rau, t. V,p, 480, note 20; Demolombe, t. XX, p. 69, n° 69, et les auteurs qu’ils citent.

DES DONATIONS

plus tard, elle en réclama la restitution comme lui ayant été données par le défunt quelques jours avant sa mort. Les héritiers prétendirent que des valeurs aussi considérables ne pouvaient faire l’objet d’un don manuel. La cour de Paris valida le don, mais, interprétant la volonté du donateur, elle limita la libéralité à l’usufruit des effets donnés. Sur le pourvoi, il intervint un arrêt de rejet. Au point de vue des principes, la question n’était pas douteuse. Il s’agissait de valeurs au porteur transmissibles par la seule tradition, sans transport ni endossement; donc elles pouvaient faire l’objet d’un don manuel (1). Mais quelle contradiction entre le principe des dons manuels et les motifs pour lesquels le législateur prescrit des formes si rigoureuses pour les donations et les testaments! Il est certain qu’il y a une lacune dans la loi ; rien n’empêche de prescrire des formes pour la transmission de valeurs de quelque importance qui sont constatées par écrit. Nous signalons la lacune, parce q ti elle présente de grands dangers au point de vue de la liberté du disposant, et pour ce qui concerne la capacité du donataire.

282. Les lettres de change et les billets à ordre sont régis par d’autres principes ; il faut un endossement pour en transférer la propriété. De là de nouvelles difficultés en ce qui concerne les dons manuels; nous les examinerons plus loin, en traitant des donations déguisées.

283. La question s’est présentée plusieurs fois de savoir si un manuscrit peut faire l’objet d’un don manuel. Il va sans dire que l’on peut donner un manuscrit comme objet mobilier. Mais quel droit ce don conférera-t-ii au donataire ? Aura-t-il le droit de publier le manuscrit? Le don du manuscrit emporte-t-il transport de la propriété littéraire? Il nous semble que la négative résulte des principes que nous venons de poser et qui sont reconnus unanimement par la doctrine et par la jurisprudence. La propriété littéraire est un droit, donc une chose essentiellement incorporelle; or, le don manuel, de laveu de tout le monde, ne peut avoir pour objet que des meubles

(!) Rejet, 6 février 1S44 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 163C»).

corporels. Cela est décisif (1). Cependant l’opinion contraire est plus généralement enseignée. Le manuscrit, dit-on, est un objet corporel qui tombe sous l’empire de l’article 2279 , et le droit de le publier n’est qu’une suite de la transmission du droit de propriété déjà parfaite par la tradition manuelle (2). Ce raisonnement est une vraie pétition de principe; on suppose que la propriété littéraire est transmise par la remise du manuscrit, et c’est précisément là la difficulté. D’autres disent que tout dépend de l’intention de celui qui donne le manuscrit (3). Cela aussi est inexact; l’intention de donner suffit-elle pour valider la donation d’une créance? Non, de l’aveu de tous. Comment donc suffirait-elle pour la validité du don de la propriété littéraire ? Il faut dire de ce droit ce que la cour de cassation a décidé du don d’une créance ; la remise de la main à la main ne suffisant point, la donation doit être constatée par un acte notarié, car dès que l’on n’est plus dans l’exception, on rentre dans la règle.

La jurisprudence n’est pas encore fixée sur la question que nous débattons. Un arrêt de la cour de Bordeaux décide que le manuscrit, comme oeuvre littéraire, peut être matériellement transmis (4). N’est-ce pas unir deux mots qui jurent d’être ensemble? Un droit se transmet-il matériellement? passe-t-il de la main du donateur dans celle du donataire? Dans une autre espèce il a été jugé que la remise du manuscrit était l’accessoire d’un mandat de publier l’œuvre littéraire ; il s’agissait des lettres de Benjamin Constant à madame de Récamier (5). Enfin la cour de Paris a considéré le don de ses manuscrits faits par Chénier mourant comme une donation à cause de mort, et l’a annulé comme telle (o). On dirait que les cours reculent devant une décision nette et franche de la difficulté; à notre avis, il n’y en a point, si l’on reste fidèle aux principes que tout le monde admet.

(1) Aubry et Rau, t. V, p. 480 et note 21, et les auteurs qui y sont cités.

(2) Troplong, 1. 1, p. 359, n° 1056 ; Demolombe, t. XX, p. 70, nos 71 et 72.

(3) Dalloz, au mot Dispositions , n° 1615.

(4) Bordeaux, 4 mai 1843 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 1615).

(5) Paris, 10 décembre 1850 (Dalloz, 1851, 2, 1).

(6) Paris, 4 mai 1816 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 1607).

DES DONATIONS

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