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II. Du concours de volontés

. I. DE LA VOLOSTÉ DE DOIÏRER.

284. Le don manuel est une donation, et toute donation est un contrat ; il faut donc concours de volontés pour le don manuel comme pour la donation qui se fait devant notaires. Il n’y a quune différence entre ces deux espèces de donation : quand elle se fait par acte, le concours de volontés doit être exprimé dans des formes solennelles pour que le eonirat existe, tandis que le don manuel n’étant pas un contrat solennel, le concours de volontés se fait d’après le droit commun. Il suit de là que la remise d’une chose mobilière de la main à la main ne suffit pas pour qu’il y ait donation, il faut que la remise ait été faite avec la volonté de gratifier celui à qui la chose est donnée (1). Cela est élémentaire; mais l’application du principe n’est pas sans difficulté. Le don manuel exclut tout écrit; il n’y a donc pas de preuve littérale de la volonté de donner. Comment la preuve se fera-t-elle en cas de contestation £ On répond : D’après le droit commun. Il faut voir quel est ce droit commun.

285. Le don manuel suppose que le donataire possède, la possession étant la première condition requise pour qu’il y ait don manuel. H est cependant arrivé que le donataire avait possédé et qu’au moment où le débat s’ouvre, il ne soit plus en possession. Cela n’empêche pas qu’il n’y ait don manuel, si l’on peut prouver que la chose litigieuse a été remise par le donateur au donataire avec la volonté de le gratifier. Comment se fera cette preuve* La difficulté s’est présentée devant la cour de Gand.Une nièce demeurait depuis plusieurs années chez son oncle. Immédiatement après 1a, mort de l’oncle, les scellés furent apposés. On trouva parmi les titres et valeurs un paquet renfermant vingt-huit actions d’une valeur de 14,000 fr.; la nièce soutint les avoir eues en sa possession avant le décès de son oncle, lequel les lui avait remises à titre de

(1) Toulouse, Il juiu 1852 (Dalloz,, 1852 2, 225).

DONATIONS ET TESTAMENTS

don manuel. Les héritiers nièrent qu’elle eût eu la possession légale des actions, et par suite ils contestèrent l’existence du don manuel. La cour de Gand décida, en principe, que la validité d’un don manuel n’est soumise à d'autre condition que celle de la remise par le donateur, à titre de don, de l’objet donné, et de l’acceptation du do nataire. Quant à la question de preuve, l’avocat général, M. Donny, dit très-bien que la tradition de la chose est un fait complexe : il y a d’abord le fait matériel de la délivrance, puis la volonté de donner. La volonté de donner est un fait juridique, un consentement, lequel, pour les valeurs de plus de 150 francs, ne peut se prouver par témoins. Il n’en est pas de même du fait matériel de la remise; c’est là un de ces faits purs et simples qui, comme tout fait de possession, peut se prouver par témoins (1). C’est l’application des principes sur la preuve testimoniale que nous exposerons au titre des Obligations.

286. Ce premier point n’est pas douteux. Mais quelle va êire l’influence de la possession au point de vue de la preuve du fait juridique qu’il s’agit d’établir, le fait que la remise de la chose a eu lieu avec la volonté de donner? On lit dans l’arrêt que nous venons de citer : « La possession étant prouvée, la règle en fait de meubles , la possession vaut titre peut, en général, suffire pour établir, en faveur du possesseur qui allègue un don manuel, la présomption de la tradition et de l’acceptation à ce titre, jusqu a preuve contraire. » Cette proposition est énoncée en termes trop absolus; nous allons voir en quel sens elle est vraie. La possession établit au profit du possesseur une présomption de propriété, puisque le possesseur peut repousser l’action en revendication intentée contre lui en invoquant sa possession comme titre. A quelles conditions cette présomption existe-t-elle et quels en sont les effets? Pour que la possession soit une présomption de propriété, il faut que le possesseur possède comme propriétaire. Nous dirons, au titre de la Prescription, quelles

<i) Gaud, 29 mai 1857 ( Pasicrisie , 1857, 2, 394). Comparez Paris, 7.9 ü** cembre 1371 (Dalloz, 1873, 2. 131).

DES DONATIONS

explications que Ton a données du principe formulé par l'article 2279 ; toutes impliquent que le possesseur a une possession à titre de propriétaire non équivoque, publique; en un mot, une possession telle que l’article 2229 l’exige pour pouvoir prescrire ; seulement il ne faut pas une possession qui ait duré pendant un certain temps ; la prescription, si l’on admet le système de la prescription, s’accomplit instantanément.

Il suit de là que la règle de l’article 2279 ne peut pas être invoquée par celui dont la possession n est pas une possession à titre de propriétaire. C’est, par exemple, une femme veuve qui prétend qu’une chose mobilière lui a été donnée par son mari ; elle en a la détention ; mais peut-on dire que ce soit une possession à titre de propriétaire ? Cela est douteux ; . elle peut posséder à titre de communiste, s’il y a eu communauté; elle peut posséder comme tutrice légale, s’il y a des enfants mineurs. Sa possession est donc incertaine, équivoque, ce n’est pas une possession à titre de propriétaire excluant tout autre droit. Donc la veuve ne peut pas opposer la présomption de l’article 2279. Cela est aussi fondé en raison. Les dons manuels présentent tant de dangers que l’on doit maintenir avec la plus grande sévérité les principes du droit commun qui peuvent garantir les familles contre la spoliation (î).

Il y a une autre situation qui offre encore plus de danger. Une domestique prétend, après la mort de son maître, que celui-ci lui a remis des titres de rente au porteur; elle les détient. Peut-elle opposer la possession aux héritiers qui demandent la restitution de ces valeurs? La domestique avait la libre disposition des clefs, même de celles du secrétaire où les titres étaient déposés. Qui, dans ces circonstances, doit être considéré comme le vrai possesseur? La cour de Besançon a jugé que le défunt avait la possession des titres litigieux, de même que celle de toutes les valeurs et de tous les objets mobiliers qui se trou-

(1) Jugement du tribunal de Florac, du 29 juin 1849 (Dalloz, 1849, 5, 120 et suiv.).

XIÏ.

358 DONATIONS ET TESTAMENTS

vaient dans sa maison ; que la détention invoquée par la domestique n’était pas une possession qui permît de se prévaloir delà maxime : En fait de meubles, la possession vaut titre. Il n était pas probable, dit l’arrêt, que le défunt eût récompensé par une somme de près de 10,000 francs des services qui ne remontaient quà vingt-sept mois; il était encore moins probable qu’il n’eût manifesté par aucun écrit, pas même par une simple note, la remise qu’il aurait faite de ces valeurs , alors qu’il devait s’attendre à une réclamation de ses héritiers. Il importe à la sécurité des familles, ajoute la cour, que la justice se montre sévère dans l’appréciai ion des donations secrètes, alléguées par les personnes qui entourent les mourants, alors que ceux-ci ont un moyen légal et facile de manifester leur volonté, en faisant un testament. Sur le pourvoi en cassation, la cour décida qu’il résultait des faits, tels qu’ils étaient souverainement constatés, que la prétendue donatrice n’avait pas la possession des valeurs qu’elle soutenait lui avoir été données, que par suite il n’y avait pas de don manuel (i).

HH7. La maxime : En fait de meubles, la possession vaut titre n’est pas aussi absolue quelle en a l’air. C’est une exception que le possesseur peut opposer au propriétaire qui revendique sa chose, à condition que le possesseur ait une possession à titre de propriétaire ; ce qui implique encore la bonne foi. L’article 2279 ne peut pas être invoqué par celui qui détient la chose en vertu d’un contrat, d’un délit oud’un quasi-délit. Si donc le demandeur prouve que le détenteur de la chose la possède en vertu d’un fait juridique qui l’oblige à la restituer, le détenteur ne peut pas dire : Je possède, donc je suis propriétaire; carie titre même en vertu duquel il détient la chose prouve qu’il n’est pas propriétaire et qu’il doit restituer la chose. La difficulté est de savoir comment le demandeur prouvera que le défendeur possède à titre précaire. Il faut distinguer.

(1) Besançon, 24 juin 1865. L’arrêt, fut cassé parce que la cour avait condamné la domestique par corps (cassation, 24 avril 1866, Dalloz, 1866,

347). Comparez Bourges, 30 juillet 1828 (Dalloz, au mot Dispositions , n° 1056).

DES DONATIONS

Si le demandeur soutient que le détenteur possède comme mandataire ou comme dépositaire, il invoque un contrat ; dès lors la preuve testimoniale n’est pas admissible au delà de 150 francs (art. 1341). S’il prétend que le défendeur possède en vertu d’un délit ou d’un quasi-délit, la preuve testimoniale est indéfiniment admissible, et par suite les présomptions simples, que la loi abandonne aux lumières et à la prudence du magistrat. Voici donc quelle sera la position des parties. Les héritiers réclament la restitution d’objets mobiliers appartenant à l’hérédité. Le défendeur leur oppose la maxime : En fait de meubles , la possession vaut titre. Nous supposons que la possession est à titre de propriétaire, c’est-à-dire que rien n’indique que le possesseur détienne à titre précaire; il soutient, par exemple, qu’il possède en vertu d’un don manuel que lui a fait le défunt. Doit-il prouver l’existence du don, c’està-dire la volonté de donner, la possession étant constante? Non; le possesseur se prévaut de la présomption de propriété attachée à sa possession. Il est vrai que l’action formée contre lui n’est pas une action en revendication, elle se fonde sur un lien d’obligation; mais ce n’est pas au possesseur à prouver qu’il n’est pas obligé, c’est à celui qui prétend qu’il existe une obligation à en faire la preuve. Il faut donc que le demandeur établisse que le détenteur possède en vertu d’un titx*e qui l’oblige à restituer la chose. La preuve se fera d’après les principes de droit commun que nous venons de rappeler (î).

288. Ces principes sont incontestables, car ils sont écrits dans la loi. Toutefois il se présente une difficulté dans l’application. Le don manuel est d’ordinaire secret, ®t la possession des choses mobilières n’a pas la publicité qui caractérise la possession des immeubles. Il arrive donc que les héritiers soupçonnent qu’un tiers détient des valeurs ayant appartenu au défunt, mais ils n en ont pas la preuve. Le défendeur, interrogé sur faits et articles, avoue qu’il possède les valeurs litigieuses, mais il sou-

(1) Aubry et Rau, t. V, p. 478 et noteB 13 et 14. Demolombe, t. XX, p. 77, ^“•79-et 80. Rejet, 27 prairial an x (Dalloz, au mot Dispositions, n° 264, 1°); weaoble, 20 janvier 1826 (Dalloz, au mot Qbliffations, n° 2590).

donations et testaments.

tient qu’il les a reçues du défunt à titre de don manuel. Naît alors la question de savoir si cet aveu est indivisible; ou les demandeurs seront-ils admis à prouver qu’il n’y a pas eu don manuel? Aux termes de l’article 1356, l’aveu ne peut être divisé. Il faut donc que les héritiers prennent la déclaration telle quelle est faite ; ils ne seraient pas admis à prouver qu’il n’y a point de don manuel; ils ne seraient pas même admis à prouver que le défendeur a diverti ou recélé les choses qu’il possède ; car on sup- 1 pose qu’ils ne connaissent le fait de la détention que par son aveu ; or, cet aveu est complexe, il faut qu’ils le prennent en son entier ; le défendeur n’a pas avoué purement et simplement qu’il possédait les valeurs litigieuses, il a avoué qu’il les possédait comme donataire; il est donc prouvé par son aveu qu’il est donataire.

La cour de Paris a fait l’application de ces principes dans des circonstances très-défavorables au prétendu donataire. Il détenait une somme de dix mille francs qu’il prétendait lui avoir été donnée par le défunt. Le tribunal de la Seine, sans parler de l’aveu du défendeur, s’attacha à démontrer que la cause de possession qu’il invoquait était mensongère. Cela était plus que probable. Le défunt avait pour toute fortune des inscriptions de rente 5 p. c. ; il les vendit et en toucha le prix alors qu’il était en pleine santé; il mourut d’un coup d’apoplexie, et on ne trouva chez lui qu’une somme de 272 francs 40 centimes. Pouvait-il avoir l’intention de se dépouiller de son vivant du modique actif dont le revenu suffisait à peine à ses besoins? Les circonstances de la cause prouvaient la mauvaise foi du prétendu donataire ; le tribunal le considéra comme dépositaire et le condamna à restituer le dépôt aux héritiers. Ce jugement fut réformé en appel par des raisons qui nous paraissent irrésistibles. Le défendeur avait avoué en justice qu’il était possesseur de la somme litigieuse, mais en ajoutant qu’il l’avait’ reçue du défunt à titre de don manuel : le demandeur ne pouvait scinder cet aveu, en accepter la partie qui constatait la remise de la somme de 10,000 francs et rejeter la partie de l’aveu qui donnait à cette remise le caractère de don manuel.

DES DONATIONS

Pouvait-on, malgré l’indivisibilité de l’aveu, admettre la preuve testimoniale ou des présomptions pour établir l’existence d’un dépôt? Le texte du code résistait à cette prétention; en effet, l’article 1924 porte : « Lorsque le dépôt, étant au-dessus de 150 francs, n’est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire en est cru sur sa déclaration, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l’objet, soit pour le fait de sa restitution. « La preuve du dépôt étant impossible et l’aveu étant indivisible, il fallait maintenir le don manuel (i).

L’indivisibilité de l’aveu est très-souvent une arme de la mauvaise foi. Aussi la jurisprudence a-t-elle admis une dérogation à la rigueur des principes, en décidant que l’aveu n’est pas indivisible, lorsque l’invraisemblance et le caractère contradictoire des déclarations qu’il renferme démontrent la fausseté de celles que l’auteur de l’aveu a faites en sa faveur (2). Nous reviendrons sur cette doctrine au titre des Obligations ; on aurait pu s'en prévaloir dans l'espèce jugée par la cour de Paris. Les cours sont portées à écarter l’aveu et son indivisibilité, lorsque les circonstances de la cause sont défavorables au prétendu donataire. Des enfants donnent le triste spectacle d’un procès où ils s’accusent réciproquement de détournements, de divertissements, de recel. Les uns avouent qu’ils ont reçu des valeurs mobilières en dépôt, mais ils ajoutent que postérieurement les choses déposées leur ont été données à titre de don manuel, et ils soutiennent que leur aven étant indivisible, on ne peut pas s’en prévaloir contre eux pour les obliger à restituer la chose déposée. La cour de Dijon n’admit pas cette défense ; d’après elle, l’aveu n’est indivisible que lorsqu’il porte sur deux faits essentiellement corrélatifs; or, dans l’espèce, le don manuel n’avait rien de commun avec le dépôt, c’étaient deux contrats différents, formés à des époques diverses ; on pou-

(1) Paris, 20 février 1852 (Dalloz, 1852, 2, 224). Comparez Paris, 23 novembre 1861 (Dalloz, 1862, 2, 206).

(2) Rejet, 6 février 1864 (Dalloz, 1864, 1, 486); Cassation, 19 avril 1858 (Dalloz, 1858, 1, 153) ; Rejet, 22 novembre 1869 (Dalloz, 1870, 1, 273).

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yait donc diviser les deux déclarations, en obligeant les défendeurs à prouver que les choses déposées leur avaient été données. Cela est plus subtil que vrai; les héritiers défendeurs se trouvaient en possession, le dépôt n’était pas prouvé et ne pouvait letre par témoins ni par présomptions. Restait l’aveu; pouvait-on le scinder? Cela est très-douteux. La cour de cassation, tout en rejetant le pourvoi, ne décida pas la question de l’indivisibilité de l’aveu ; comme il s’agissait de faits de détournement et de recel, le juge du fait, dit la cour, avait pu se fonder sur des présomptions et sur les circonstances de la cause. Cette décision n’est guère plus juridique que celle de la cour d’appel, le fait de possession n était établi que par l’aveu; mais l’indivisibilité de l’aveu donnait à la possession le caractère d’un don manuel ; on ne pouvait donc pas le scinder en prouvant que la possession n’était pas une détention à titre de donataire (1).

289. Une affaire qui s’est présentée devant la cour de Nancy réunit toutes les difficultés que nous venons d’examiner, et l’arrêt consacre les principes que nous avons établis. Des héritiers revendiquaient contre leurs cohéritiers vingt et une obligations du Crédit foncier, comme ayant été diverties et recélées par eux. Les défendeurs invoquaient la maxime qu’en fait de meubles, la possession vaut titre, et l’indivisibilité de leur aveu ; iis avaient déclaré en justice que les valeurs litigieuses leur avaient été remises par la défunte avec dispense expresse de rapport. La cour écarta l’article 2279; cette règle, dit-elle, n’est pas destinée à protéger toute espèce de possession ; on ne peut pas l’opposer à celui qui soutient que le détenteur esttenu de lui restituer une chose dont il l’a dépouillé par un délit ou un quasi-délit. De plus, l’article 2279 suppose une possession civile à titre de propriétaire, et non une possession équivoque ou suspecte dont le caractère précaire résulte de faits constants; en eîfet, il était prouvé que le défunt était propriétaire des obligations, et qu’au moment de son décès elles étaient dans les mains d’un

(1) Rejet de la chambre civile, 17 mars 1869 (Dalloz, 1869, 1, 338),

mandataire ou dépositaire qui les possédait pour le défunt. La possession n’ayant pas le caractère voulu par l’article 2279 et la propriété du défunt étant certaine, c’était aux défendeurs à prouver qu’ils en avaient acquis la propriété par un des modes légaux que la loi consacre. Quant à l’indivisibilité de l’aveu fait par les défendeurs, elle ne pouvait être invoquée, parce que le fait de possession était établi indépend amment de leur aveu ; les demandeurs offraient la preuve, sans se fonder sur l’aveu, que le défunt était resté propriétaire et possesseur des obligations jusqu’à son décès, et que les défendeurs les. avaient soustraites et recélées. Il s’agissait donc en définitive de la preuve d’un délit, ce qui rendait applicables les articles 1348 et 1353 concernant la preuve testimoniale et les présomptions de l'homme (î).

2, de l’acceptation de donataire.

200. On lit dans un arrêt de la cour de cassation de Belgique que l’article 932 est applicable au don manuel, en ce sens que le donataire doit l’accepter, mais que l’acceptation résulte du fait même qu’il reçoit la chose qui lui est donnée (2). Il serait plus exact de dire que le donataire doit consentir d’après le droit commun, et que d’ordinaire ce consentement se manifeste en recevant la chose donnée. Le mot acceptation a, dans l’article 932, un sens spécial qui implique une solennité, tandis que le don manuel est affranchi de toute solennité, en restant soumis aux principes généraux qui régissent les contrats. Or, il nv a point de contrat sans le consentement des parties contractantes. Ce consentement suffit, de quelque maniéré qu’il soit exprimé (3). Il en est ainsi alors même que le don manuel est fait avec charge. On l’a contesté dans

(1) Nancy, 20 novembre 1869 (Dalloz, 1870,2,142).

(2) Rejet de la cour de cassation de Belgique, 6 février 1863 ( Pasicrisie , *863, 1, 433).

(3) Coin- Delisle, p. 193, n° 19 de l'article 932. Dalloz, au mot Dispositions, no 1604.

DONATIONS ET TESTAMENTS

l’affaire jugée par la cour de cassation de Belgique , en argumentant de la difficulté de faire la preuve d’une condition ajoutée à un don manuel; la cour répond très-bien que la difficulté de prouver une obligation ne rend pas cette obligation nulle ; la preuve se fera d’après le droit commun, et si le demandeur ne parvient pas à établir l’existence de la charge, il ne pourra pas s’en prévaloir (i).

291. Le consentement du donataire donne lieu à des difficultés quand la chose donnée ne lui est pas remise directement; ce qui doit arriver souvent, si l’on en juge par les nombreux arrêts qui ont été rendus en cette matière. La chose donnée est remise à un tiers, lequel est chargé d’en faire la délivrance au donataire. Cela suffit-il pour la perfection du don manuel? On la prétendu. Il règne sur ce point une confusion extrême dans la jurisprudence; on a voulu mettre l’équité à la place du droit, tandis qu’il fallait s’en tenir aux principes généraux qui régissent les contrats. C’est ce que dit l’article 1 107 : « Les contrats, soit qu’ils aient une dénomination propre, soit qu’ils n’en aient point, sont soumis à des règles générales qui sont l’objet du présent titre. »I1 n’est donc pas permis de recourir à l’équité, ou à un prétendu droit des gens; c’est seulement dans le silence de la loi que le juge devient un ministre d’équité (art. 4). Dans l’espèce, la loi n’est pas muette. Le don manuel est une donation qui ne diffère des donations ordinaires qu’en ce qui concerne la solennité : sous ce rapport, il rentre dans le droit commun. C’est donc le droit commun qu’on doit appliquer à notre question.

Il faut voir en quelle qualité intervient le tiers chargé de remettre la chose au donataire. S’il a mandat du donataire de recevoir la chose, le don manuel se parfait par la remise de la chose entre ses mains. En effet, il y a concours de volontés constaté par le mandat que donne le donataire; le consentement du donataire est connu du donateur, puisque c’est en exécution de la volonté du do-

(1) C’est l’opinion générale (Demolombe. t. XX, p. 76, n° 78, et les auteurs qu’il cite).

DES DONATIONS

nataire que le donateur remet la chose au mandataire. Il y a tradition, car la chose est remise au donataire par l’intermédiaire de son procureur fondé. Donc toutes les conditions requises pour la validité du don manuel sont remplies (1).

Si le tiers, comme cela arrive d’ordinaire, a mandat du donateur de remettre la chose au donataire, le don manuel ne se parfait pas par la délivrance que le donateur fait à son mandataire. Cette tradition n’est pas une tradition faite au donataire, car celui-ci n’acquiert pas par là la possession de la chose donnée, il peut ignorer et il ignore le plus souvent que la chose doit lui être remise ; il n’y a donc aucun concours de volontés de sa part ; le donateur conserve la possession, puisque le mandataire possède en son nom. Il n’y a encore que lune des conditions requises pour la validité du don manuel, la volonté de donner. C’est-à-dire qu’il y a une offre ; pour que l’offre devienne un contrat, il faut le concours de consentement du donataire qui l’accepte. L’acceptation ne suffit point, carie don manuel ne se parfait que par la tradition ; or, le mandataire du donateur possède pour celui-ci, et non pour le donataire ; il n’y aura de tradition que lorsque le mandataire aura fait la délivrance de la chose au donataire; alors seulement le don manuel existera.

292. Tels sont les principes élémentaires de droit qui décident notre question. Reste à savoir à quel moment et sous quelles conditions existera le concours de volontés du donataire et du donateur. La remise faite par le donateur au tiers mandataire n étant qu’une offre, il faut appliquer les principes qui régissent l’ofire et 1 acceptation, dant que le donataire n’a pas accepté l’offre, le donateur peut la révoquer; la remise que le donateur a faite à un mandataire ne le lie point, il peut d un instant à 1 autre révoquer le mandat. La cour de cassation l’a jugé ainsi dans une espèce très-favorable aux donataires. C étaient des mineurs, au profit desquels le donateur avait déposé

(D Coin-Delisle, p. 194, n° 22 de l'article 932. Dalloz, au mot Disposions, u° 1643.

366 DONATIONS ET TESTAMENTS

divers titres au porteur entre les mains d’un notaire. Le donateur fut frappé d’interdiction ; le tuteur de l’interdit réclama la restitution des valeurs contre le notaire. Le père des mineurs intervint dans l’instance et soutint que le don manuel était accompli, le donateur s étant dessaisi irrévocablement des valeurs litigieuses. La cour de Toulouse décida, en principe, que le don manuel fait par l’entremise d’un tiers exige le dessaisissement du donateur et la tradition au donataire qui l’accepte, ou pour lequel il est accepté, si le donataire est incapable. Or, dans l’espèce, il n’y avait aucune acceptation, le père des donataires mineurs n’ayant pas accepté pour eux. Vainement disait-on que le notaire, en recevant le dépôt des titres, avait accepté pour les enfants mineurs auxquels il était chargé de remettre les valeurs à leur majorité ; la cour répond, et la réponse est péremptoire, que le notaire était mandataire du donateur, et non du donataire. Restait donc un simple mandat que le mandant pouvait révoquer, et partant le tuteur du mandant en son nom. Sur le pourvoi, il intervint un arrêt de rejet (1).

203. Si le donateur ne révoque point l’offre, l’acceptation peut avoir lieu, mais il faut quelle se fasse du vivant du donateur et à un moment où celui-ci est encore capable de consentir. Si le donateur meurt avant que le donataire ait accepté, il ne peut plus y avoir d’acceptation, parce que le concours de volontés est impossible ; il en serait de même si le donateur était interdit. C’est le droit commun. La question a été jugée en ce sens par la cour de Paris. Une dame dépose, peu de temps avant sa mort, une somme de 8,000 francs entre les mains d’un abbé, chargé d’en remettre la moitié au fils de la donatrice et l’autre moitié à sa petite-fille. Les deniers ayant été remis à la petite-fille trois années après le décès de son aïeule, les héritiers réclamèrent la restitution des 4,000 francs. On leur objecta que le don manuel avait reçu sa perfection par le dessaisissement du donateur. La cour de Paris rétablit les vrais principes, que le tribunal de première

(1) Rejet, 22 mai 1867 (Dalloz, 1867. 1. 401 ).

DES DONATIONS

instance avait méconnus. Rien ne s’oppose, dit l’arrêt, à ee que le donataire soit représenté par un tiers, et lorsque celui-ci reçoit la chose au nom de son mandant, le contrat est parfait. Mais, dans l’espèce, il ne pouvait pas être question d’un mandat, puisque la petite-fille de la donatrice avait ignoré, jusqu’à son mariage, la libéralité quelle devait à l’affection de sa grand’mère ; et l’abbé, de son aveu, n’avait agi que comme mandataire de l’aïeule. Dès lors deux conditions manquaient pour la perfection du don manuel : l’acceptation du donataire, qui ne pouvait plus intervenir après la mort du donateur, et la tradition réelle. Il fallait donc appliquer les principes qui régissent le mandat et le dépôt ; le décès du déposant met fin au mandat qu’il a reçu de remettre la chose à un tiers ; par conséquent la chose donnée n’a cessé d’appartenir au donateur, et elle fait partie de son patrimoine, donc ses héritiers sont saisis de plein droit; c’est à eux que doit se faire la restitution (art. 2003 et 1937) (î).

294. Jusqu ici nous ne voyons pas le moindre motif de douter; c’est l’application du droit commun, auquel le code n’a certes pas dérogé, en ce qui concerne les dons manuels, puisqu’il n’en parle point. Il y aurait quelque difficulté si le donataire, averti de l’offre du donateur, l’acceptait, mais si la remise que le mandataire du donateur est chargé de lui faire n’avait lieu qu’après le décès du donateur. Ne pourrait-on pas dire qu’il y a, en ce cas, concours de volontés et de plus dessaisissement du donateur et môme possession du donataire, puisque le mandataire est chargé de lui remettre la chose? Nous croyons cependant que la question devrait être décidée en sens contraire. Le concours de volontés existe, il est vrai, mais ce concours ne suffit point pour qui! y ait donation; il faut, ou un acte, ou une remise faite de la main à la main; or, dans l’espèce, il n’y a pas de remise; le mandataire, tant qu’il n’a pas reçu du donataire l’ordre de lui remettre la chose, reste le procureur fondé du donateur et détient

(1) Paris, 14 mai 1853 (Dalloz, 1854.2,256). C’est l'opinion généralemeut ftmvie (Dalloz, au mot Dispositions, n° 1646, et les autorités qu’il cite).

DONATIONS ET TESTAMENTS

la chose en son nom, et tant que le donateur possède, il n’y a pas de don manuel. Cela' est rigoureux, mais c’est l’application des principes qui régissent les libéralités (1).

295. Il y a des arrêts, en sens contraire. La cour de Lyon a décidé que le don manuel se consomme par le dessaisissement actuel du donateur, lequel s’opère par la tradition de l’objet donné à un tiers chargé de le remettre au donataire ; cette tradition, dit la cour, doit profiter au donataire, alors môme que le donateur viendrait à mourir avant que la remise de la chose eût eu lieu. Ce sont des affirmations, mais fondées sur quoi? L’arrêt invoque « les règles de justice et d'équité consacrées, sur la matière des dons manuels, par les monuments de la jurisprudence (2). » Nous avons répondu d’avance à ces mauvaises raisons. La justice consiste à appliquer la loi et les principes qui en découlent; l'équité 11e l’emporte jamais sur le droit; quant à la jurisprudence, elle ne fait pas loi ; c’est une autorité, sans doute, et très-grande quand elle est fondée sur les vrais principes; mais des arrêts tels que celui de la cour de Lyon ne feront jamais jurisprudence dans le sens juridique du mot, parce qu’au lieu d’appliquer les principes, ils les violent.

Aux mauvaises raisons données par la jurisprudence, les auteurs en ont ajouté qui ne sont guère meilleures. Le tiers, dit-on, doit être considéré comme le gérant d’affaires du donataire, à qui il est chargé de remettre la chose donnée. Il y a bien des réponses à faire à cette doctrine. Pour qu’il y ait gestion d’affaires, il faut avant tout qu’il y ait une affaire à gérer ; or, tant que le donataire n’a pas accepté, il 11’a aucun droit, pas même éventuel; il n’a donc, du chef de cette libéralité, aucun intérêt, aucune affaire, pour nous servir du terme légal. La cour de cassation fait une autre réponse, tout aussi décisive. « En admettant, dit- elle, qu’une donation faite à des mineurs puisse être régulièrement acceptée, sous 'prétexte de gestion d'affaires, par un tiers qui n’a reçu aucun man-

(1) Duranton, t. VIII, p. 420, n° 393.

(2) Lyon, 25 février 1835 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 1648). Comparez Caen, 12 janvier 1822 (Dalloz, ibid., n° 1645).

DES DONATIONS

dat, il serait du moins nécessaire, en matière de dons manuels, que celui auquel ont été livrées les valeurs que l’on prétend avoir été données, les eût reçues avec la pensée d’accepter pour les gratifiés et de dessaisir actuellement et irrévocablement le donateur (1). « Dans tous les procès qui se sont présentés devant les tribunaux, le tiers était uniquement lé mandataire du donateur, et ne songeait pas à faire l’affaire du donataire. Or, pour qu’il y ait gestion d’affaires, ne faut-il pas avant tout que le prétendu gérant ait l’intention de gérer l’affaire du maître? peut-il être gérant à son insu? Il faut ajouter que cette intention du mandataire ne suffirait point ; il n’a reçu qu’un mandat révocable; peut-il transformer en don irrévocable une donation qui n’est encore qu’une simple offre et qui peut, par conséquent, être révoquée d’un instant à l’autre? Il faudrait donc prouver que le donateur veut se dessaisir irrévocablement en remettant la chose au tiers; mais cette preuve est impossible, parce quelle implique contradiction. Le don manuel est un contrat, et il n’appartient pas au donateur de former le contrat par sa seule volonté, il faut le concours du donataire, et ce concours est assujetti à des principes que le donateur ne peut pas modifier.

A vrai dire, la gestion d’affaires que l’on invoque serait une acceptation faite, sans mandat, au nom du donataire; donc une stipulation pour un tiers et en son nom. L’article 11 19 défend les stipulations pour un tiers lorsqu’elles sont faites au nom du stipulant, ce qui implique quelles sont valables quand elles se font au nom du tiers auquel la stipulation doit profiter. Mais il faut, en ce cas, une ratification qui équivaut à un mandat. Si le donataire ratifiait l’acceptation faite en son nom, il y aurait concours de volontés, et par suite don manuel, en supposant que la tradition ait été faite. Reste à savoir si la ratification peut encore avoir lieu alors que le donateur ne peut plus consentir. Si le donateur était mort lors de la ratification, incapable de consentir, la ratification serait inopé-

d) Rejet, 22 mai 1867 (Dalloz, 1867, 1, 403).

DONATIONS El TESTAMENTS.

rante. La cour de Bordeaux l’a jugé ainsi, et la décision nous paraît irréprochable (1). Au moment de la mort du donateur, il n’y a pas encore de libéralité, puisqu’il n’y a pas d’acceptation; donc la chose donnée est restée dans le patrimoine du défunt et fait partie de son hérédité. Les héritiers peuvent-ils être dépossédés par la ratification donnée après le décès du donateur'? Non, car il n’y a plus d’offre. Vainement dirait-on que la ratification rétroagit et quelle est assimilée à un mandat; cela est vrai quand il y a encore quelque chose à ratifier; or, le décès du donateur met fin à l’offre ; dès lors la ratification devient impossible (2).

A défaut d’arguments juridiques, on a fait appel à lequité, au droit des gens. On va voir à quelles aberrations conduit la science du droit quand elle est ainsi dévoyée. Le don manuel, dit-on, quand il s’exécute après la mort du donateur, participe de la nature de la donation entre-vifs et de celle du testament; il n’est, à vrai dire, ni l’un ni l’autre. C’est un acte sut generis qui ne relève que des lois de la morale , de l 'utilité et de la raison , bases fondamentales du droit des gens (3). Nous ne continuons pas l’exposé de cette étrange théorie qui, si elle est conforme au droit des gens, renverse les bases mêmes du droit. La première chose que l’on enseigne à leeole, c’est que le domaine du droit n’est pas celui de la morale : que vient-on donc parler de morale quand il s’agit de droit? La morale peut-elle faire qu’il y ait un contrat sans concours de volontés? Quant à l’utilité et à la raison, nous les invoquons à l’appui du droit; elles justifientnos principes et nos décisions, mais elles ne constituent pas le droit. Et la raison et l’utilité sont certes pour la doctrine que la jurisprudence, malgré quelques hésitations, a fini par consacrer. C’est déjà une exception très-dangereuse au droit commun que le don manuel qui se fait sans garantie aucune. Gardons-nous d’étendre

(1) Bordeaux, 5 février 1827 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 546, 3°).

(2) Merlin, Questions de droit , au mot Donation , § VI, n° 3 (t. VI, p. 57).

(3) Vazeille, t. II, p. 220, article 931, n° 11. Dalloz, au mot Dispositions ,

DES DONATIONS

cette dérogation, en permettant qu’une libéralité se fasse alors que le prétendu donateur est décédé ou incapable de consentir (1).

206. La libéralité serait-elle valable si le donateur avait ordonné que la remise ne se fît qu’après sa mort? La négative est évidente d’après les principes que nous venons de poser. Cette prétendue libéralité ne serait ni une donation ni un legs. Ce ne serait pas une donation, puisqu’il n’y aurait pas de concours de volontés ; ce serait une simple offre; et dépend-il du donateur de transformer une offre en contrat par sa seule volonté? C’est une hérésie au premier chef. La libéralité ne devant avoir son effet qu’à la mort, on pourrait dire qu’il y a legs ; mais les legs exigent des formes sans lesquelles il n’y a pas de disposition de dernière volonté. En définitive, cette prétendue libéralité serait une monstruosité juridique qu’il faut renvoyer au prétendu droit des gens dont nous venons de faire la critique. Il y a cependant quelque hésitation sur ce point dans la jurisprudence, ce qui prouve combien est rare la connaissance des principes élémentaires de droit. La cour de Limoges a jugé que la remise de la dette à titre gratuit pouvait se faire par la délivrance qu’un tiers est chargé de faire au débiteur, après la mort du créancier, de la quittance que celui-ci lui a donnée ; et la cour de cassation a confirmé cette étrange décision en jugeant que la remise de la dette n’est assujettie à aucune formalité (2). Il s’agit bien de formalités ! Est-ce que la remise dune dette à titre gratuit n’est pas une donation? Et est-ce que toute donation n’est pas un contrat? Et peut-il y avoir un contrat sans concours de volontés? Et peut-il y avoir concours de volontés après la mort du donateur? La cour de cassation est revenue de cette jurisprudence. Dans l’espèce, le mandataire avait remis la chose après la mort du mandant, en invoquant l’article 1937, aux

(1) Comparez Coia-Delisle, p. 1 94, n° 21 do 1 article 932. Aubry et Han,

y, p. 479, note 17 du § 079. Oemolombe, t. XX, p. 61, n° 65.

(2) Rejet, 2 avril 1823 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 1649, 1°). Voyez la critique de cet arrêt daus Durauton, t. VIII, p. 425, a0 395. Comparez Demolombe, t. XX, p. 63, a0 66.

372 DONATIONS ET TESTAMENTS

termes duquel le dépôt doit être remis à celui qui a été indiqué pour le recevoir. La cour décida que cet article cessait d’être applicable lorsque le déposant venait à mourir; que dans ce cas il fallait appliquer l’article qui dit formellement qu’en cas de mort du déposant, « la chose déposée ne peut être rendue qu’à son héritier ». En principe, cela n’est pas douteux, puisque la chose donnée n’a point cessé d’appartenir au donateur, et le donataire n’en ayant pas acquis la propriété, elle doit être restituée aux héritiers de celui qui a fait le dépôt (1).

La même chose a été jugée pour une donation charitable. Une somme d’argent, renfermée dans un sac, est remise à un desservant pour être distribuée, après la mort du donateur, en oeuvres de charité. Ici la volonté du donateur est certaine, mais elle est en opposition avec la loi. Il n’y a pas de donation tant que la chose n’a pas été remise au donataire. Jusque-là il n’y a qu’un dépôt accompagné d’un mandat que le mandant peut toujours révoquer. Ses héritiers ont le même droit. On leur objectait que le dépositaire devait être considéré comme le gérant d’affaires des pauvres ; la cour de Douai répond que les pauvres ont un représentant légal, le bureau de bienfaisance, et que le dépositaire n’avait aucune qualité pour accepter au nom des pauvres (2).

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