III. De Virrévocabilitê
297. Le don manuel est une donation; donc il faut lui appliquer l’article 894, d’après lequel le donateur doit se dépouiller actuellement et irrévocablement de la chose donnée. Il s’en dépouille actuellement en remettant la chose au donataire ; et cette remise assure aussi l’irrévocabilité du don. Si la remise se faisait alors que le donateur est en danger de mort, et avec cette condition que le donataire doive la rendre au donateur, si celui-ci revient à la santé, ou échappe au danger qui le menace, il ny
(1) Cassation, 29 avril 1846 (Dalloz, 1846, 1, 244).
(2) Douai, 31 décembre 1834 (Dalloz, au mot Dispositions , n° 1646, 5°),
aurait pas de don manuel ; ce serait une don ation à cause de mort, et nous avons dit ailleurs que le code ne reconnaît plus ces donations (1).
2Ô8. Il y a des donations entre-vifs qui sont révocables de leur essence ; ce sont les libéralités que les époux se font entre eux pendant le mariage (art. 1096). Ce principe s’applique également aux dons manuels. On a prétendu que le don manuel ne pouvait pas se faire entre époux, parce qu’il permet si facilement d’éluder la règle fondamentale de la révocabilité. Il faudrait pour cela un texte; la loi ne prohibant pas les dons manuels entre époux, ils sont par cela même permis. La difficulté de preuve sera plus grande, mais la difficulté n’est pas une impossibilité; et dès que le don manuel sera prouve, la conséquence en sera qu’il pourra être révoqué : c’est le droit commun (2).
&99. La cour de Paris a jugé que la remise de manuscrits faite par un auteur mourant devait être réputée à cause de mort ; elle en a conclu que cette libéralité est soumise aux formalités des testaments (3). Faut-il généraliser cette décision et poser en principe que tout don manuel fait par un mourant est une donation à cause de mort? Non, certes. Même dans l’espèce jugée par la cour de Paris, la décision est très-douteuse. Il est incontestable qu’un mourant peut faire une donation entre-vifs par acte notarié. Cela décide la question quant au don manuel, qui est soumis aux mêmes règles que les donations ordinaires, sauf en ce qui concerne les solennités. Si je puis donner des objets mobiliers par acte, pourquoi ne pourrais-je pas les donner de la main à la main (4)?
(1) Voyez le tome XI de mes Principes, p. 118, nos 96 et 98. Comparez A.obrv et Rau,t. V, p. 478. et note 15; Demolombe, t. XX, p. 57, n° 62.
(2) Bordeaux, 4 mars 1835 (Dalloz, au mot Dispositions, 1602, 1").
(3) Paris, 4 mai 1816 (Dalloz, au mot Dispositions, u° 160/).
(4) Dalloz, au mot Dispositions , n° 1607 ; Demolombe, t.XX, p. 58,n°o2i Bordeaux, 7 avril 1851 (Dalloz, 1852, 2, 122).
DONATIONS ET TESTAMENTS
ïV. De la capacité.
300. Il va sans dire que l’on applique aux dons manuels les règles qui régissent la capacité de disposer et de recevoir à titre gratuit. Si le don manuel était fait par un incapable ou à un incapable, il serait frappé de nullité (1). La cour de cassation a appliqué ce principe au don fait par une mère à sa fille naturelle : elle lui avait donné une somme de 20,000 francs composant tout son avoir, dans le but évident de dépouiller ses enfants légitimes. On ne contestait, pas, dans l’espèce, le point de droit; mais on prétendait que la cour d’appel avait violé la loi en admettant la preuve du don manuel par témoins et par présomptions. Le pourvoi était en opposition avec les principes élémentaires qui régissent la preuve; dès qu’il y a fraude à la loi, toute preuve est admissible (articles 1348 et 1353). Cela est aussi fondé en raison ; comme le dit très-bien la cour de cassation, rejeter la preuve testimoniale en pareil cas, ce serait faciliter et consacrer la spoliation de la famille légitime au profit de l’enfant naturel (2).
Il y a une incapacité spéciale qui donne lieu à une difficulté : peut- on faire un don manuel sans autorisation à un établissement d’utilité publique, tel qu’une fabrique d'église, un séminaire, une congrégation reconnue? Nous avons examiné la question ailleurs (3).
30 f. On applique aussi aux dons manuels les principes du rapport et de la réduction. Il a été jugé qu’un don manuel fait par un oncle à son neveu, comme témoignage d’affection et de reconnaissance, était évidemment, dans la pensée du donateur, dispensé du rapport. Nous renvoyons à ce qui a été dit ailleurs (4).
(1) Grenier, t. II, p. 191, n° 176.
(2) Rejet, 18 mars 1872 (Dalloz, 1872, 1, 309).
(3) Voyez le tome XI de mes Principes, n08 300-306, p. 413.
(4) Voyez le tome X de mes Principes , p. 653, nos 596 et 597.
DES DONATIONS
§ II. Des donations déguisées,