‹ Principes de droit civil T. 12Chapitre 57 sur 150 · N° 1. PRINCIPE · texte numérisé non relu

N° 1. PRINCIPE

309. Il y a des donations par contrat onéreux dont la validité n’est pas douteuse. Lorsque le vendeur, dit Pothier, veut gratifier l’acheteur, en stipulant un prix qui est au-dessous de la valeur, cela n’empêche pas que le contrat ne soit une vente. Or, la vente est un contrat non solennel; donc la libéralité sera valable quoique faite sans solennité. Quelle en est la raison ? Si je vends pour 50,000 francs un domaine qui en vaut 100,000, je fais une libéralité de 50,000 francs; pourquoi cette libéralité est-elle dispensée des formes que la loi prescrit comme condition d’existence des donations? Pothier avoue que le contrat qui renferme un avantage pour l’acheteur, dans le but de le gratifier, n’est pas purement et entièrement une vente-; c’est un contrat d’une nature mixte, qui tient quelque chose de la donation ; si on le considère comme une vente, c’est que la principale intention des parties contractantes a été de faire une vente plutôt qu’une donation (i). Cela même est douteux ; dans l’exemple que nous venons de donner, les parties ont voulu faire une vente pour une moitié et une donation pour l’autre moitié; ne serait-on pas eu droit de leur dire : Si vous voulez donner, remplissez les conditions que la loi établit pour l’existence des donations? N’est-il pas très-illogique de multiplier les formes qui entravent les donations, ou, si l’on veut, qui protègent la liberté du donateur, et de permettre aux parties de s’affranchir de ces formes en faisant un contrat onéreux qui renferme une libéralité ? Nous adressons l’objection au législateur ; pour l’interprète, il ny a aucun doute, puisque la tradition est constante. Et le code la confirme ; aux termes de l’article 1595, la vente entre époux est permise dans trois cas ; si tout en faisant une

(1) Pothier, Traité du contrat de vente, n° 21. La jurisprudence est en ce sens, cela va sans dire. Cassation, 13 août 1S17 (Dalloz, au mot Dispositions, nü ysô).

donations et testaments.

vente autorisée, l’époux vendeur gratifie l’acheteur, en lui cédant pour 50,000 francs un immeuble qui en vaut 100,000, le contrat ne cessera point d’étre une vente, sauf, dit la loi, le droit des héritiers, c’est-à-dire des réservataires qui pourront demander la réduction de cet avantage indirect. Voilà bien une libéralité tout ensemble et une vente; et l’acte est maintenu comme vente.

303. En serait-il de même si la libéralité était déguisée? L’acte porte que la vente est faite pour 100,000 francs et que le prix a été payé au vendeur, tandis que, en réalité, il n’a reçu que 50,000 francs. Il y a, dans ce cas, déguisement, simulation; mais la simulation, par elle seule, n’est pas une cause de nullité ; il faut, pour quelle rende l’acte nul, quelle fasse fraude à la loi. Or, nous supposons que le vendeur est capable de donner et que l'acheteur est capable de recevoir à titre gratuit. Il n’y a donc pas de fraude aux règles qui régissent la capacité. Y a-t-il fraude en ce qui concerne la forme? Pas davantage. Il est vrai que l’article 893 semble exiger que toute libéralité entre-vifs se fasse dans les formes solennelles ; mais dans l’espèce, il ne s’agit pas d’une donation, l’acte est une vente, et cette vente est valable, quoique faite en dessous du prix. Dira-t-on qu’il y a fraude aux règles qui concernent le rapport et la réduction? Nous examinerons plus loin la question de savoir si le contrat onéreux est nul quand les parties ont eu le dessein de soustraire la libéralité au rapport ou à la réduction. Dans l’opinion généralement admise, l’acte n’est pas nul, les héritiers sont admis à prouver qu’il y a libéralité déguisée, et si la preuve est faite, l’avantage sera sujet à rapport et à réduction. Tout ce qui résulte du déguisement, c’est qu’il sera plus difficile d’établir l’existence de la libéralité. En ce sens, on pourrait dire que toute libéralité déguisée est frauduleuse, et le législateur aurait pu la frapper de nullité. A notre avis, il aurait dû le faire. Il ne faut pas que le législateur autorise et encourage en quelque sorte les parties intéressées à éluder la loi. Il veut que toute libéralité soit sujette à rapport et à réduction. Et voilà que le donateur et le donataire entravent sa volonté, dans une

DUS DONATIONS

intention plus ou moins frauduleuse. Ne découvre-t-on pas la simulation, la loi est éludée : résultat funeste, puisqu’il ruine le respect que les citoyens doivent à la loi. Que si l’on découvre la simulation, ceux qui ont essayé d’éluder la loi n’ont rien à risquer, la libéralité sera maintenue dans les limites du disponible; l’on va même jusqu’à la dispenser du rapport. Il faut apprendre aux hommes à faire ouvertement ce qu’ils veulent et à laisser les déguisements aux jésuites (1) !

304. Nous arrivons aux donations déguisées proprement dites. Une vente est faite pour un prix de 100, 000 fr. ; mais tout y est simulé, il n’y a ni vendeur, ni acheteur, ni prix; c’est une donation sous forme d’un contrat onéreux. Cette donation est-elle valable? On suppose que les parties sont capables de donner et de recevoir à titre gratuit; la question ne concerne que les formes. La jurisprudence admet la validité des donations déguisées; au barreau, on ne discute même plus la question. En France, on essaya, après la loi de 1843 sur les actes de donation, de renouveler le débat; il fut porté devant la cour de cassation ; mais le conseiller rapporteur, Hardoin, crut inutile d’entrer dans cette discussion; il crut même inutile d’énumérer les arrêts qui ont consacré la validité des donations déguisées sous la forme de vente ou de tout autre contrat onéreux. La cour se borna à décider, comme si c’était un axiome, « qu’on peut faire par voie indirecte ce qu’il est permis de faire directement, lorsque la loi n’en contient pas une prohibition expresse; que, par suite de ce principe, les donations déguisées sous la forme de contrats onéreux ont toujours été considérées comme valables, lorsqu’elles sont faites par personnes capables, sans fraude et sans préjudice du droit des tiers (2). » Quand la question sc présenta pour la première fois devant la cour de cassation de Belgique, en 1838, l’avocat général, M. Dceuyper, un de nos magistrats les plus distingués, crut devoir discuter la question; nous allons ren-

H) Demante, t. IV, p. 5, a0 3 bis V.

(2) Rejet, G février 1849 (Dalloz, 1849, 1, 189).

donations et testaments.

contrer ses arguments. Il commence par déclarer qu’il est aujourd’hui généralement admis qu’une donation déguisée sous les apparences d’un contrat onéreux n’est pas nulle si les parties avaient capacité pour disposer et pour recevoir; cette doctrine, dit-il, est appuyée sur une jurisprudence consacrée par de trop nombreux arrêts pour qu’on puisse l’attaquer avec quelque espérance de succès (i). La plupart des auteurs se sont rangés à cet avis, mais ce n’est pas toujours par conviction; l’un d’eux combat la jurisprudence par des raisons que nous croyons irréfutables, et il finit par dire qu’il faut toute l’autorité d’une jurisprudence si fortement établie pour qu’il adopte une interprétation de la loi qui lui paraît contraire à tous les principes. M. Demolombe dit qu’il n’a pas la prétention d’ébranler une doctrine admise par une jurisprudence constante et par la plupart des auteurs, ce qui ne l'empêche pas de la combattre (2). Nous ferons comme lui. Les principes avant tout. C’est la seule autorité que nous reconnaissions.

5105. La cour de cassation de France invoque la tradition; elle dit, dans tous ses arrêts, que les donations déguisées ont toujours et de tout temps été considérées comme valables. Que de fois la tradition a égaré les interprètes du code ! Dans la question que nous allons discuter, nous lecartons, parce quelle est douteuse. Furgole, à la vérité, admet ce qu’il appelle les donations tacites; il entend par là des libéralités qui ne sont point faites par actes notariés, sans s’expliquer d’une manière précise sur les donations déguisées sous l’apparence d’un contrat onéreux (3). Par contre, Pothier se prononce, dans les termes les plus positifs et sans même manifester le moindre doute, pour l'opinion contraire. Il dit qu’il n’y a pas de vente quand il n’y a pas de prix sérieux. « Un tel contrat n’est pas une vente, mais une donation faussement qualifiée de vente, laquelle doit être sujette à toutes les

(1) Rejet, 19 novembre 1S38 (Pasicrisie, 1838, 1, 390, et le réquisitoire, p. 393. Compare/, arrêt du 31 janvier 1867 ( Pasicrisie , 1867, 1, 169).

(2) Duranton, t. Vlll, p. 433, n°401; Demolombe, t. XX, p. 99, n° 99.

(3) Furgole, Commentaire sur l'ordonnance de 1731, art. 1 (t. V, p. 17 6* àuiv.j.

DES DÛtfATWN*.

an

formalités des donations (1). ?» Et quelle est la grande autorité que les auteurs du code ont suivie sans presque jamais s’écarter de sa doctrine? n’est-ce pas Pothier?

La cour de cassation de Belgique ne parle pas de tradition. Elle commence par poser en principe que les donations déguisées sont valables et que la simulation ne peut donner lieu à nullité que lorsqu’elle est pratiquée pour donner une couleur à une disposition prohibée, pour éluder frauduleusement la loi et porter atteinte aux droits des tiers. Oui, les donations déguisées sont valables quand elles se trouvent dans un contrat valable, parce qu’il y a, dans ce cas, un acte réel, valable comme contrat onéreux, dispensé comme tel de toute solennité. Mais lorsque le contrat apparent n’est pas sérieux, comme contrat onéreux, il ne reste rien qu’une donation; or, les donations sont des contrats solennels; donc une vente apparente n’est pas une vente, parce qu’il n’y a point de prix ni de consentement : l’une des parties ne veut pas plus vendre que l’autre ne veut acheter. Et il n’y a pas de donation, puisque les formes solennelles sans lesquelles la donation n’existe point n’ont pas été observées. Que reste-t-il? Le néant. Ici la cour nous arrête; d’après elle, les formalités prescrites par les articles 931, 932 et 948 ne sont applicables qu’aux actes proprement dits portant, donation de biens entre-vifs ; tel est en effet le texte des articles 931 et 948. Est-ce à dire que ces articles aient laissé pleine liberté aux parties de faire une donation sans solennité aucune, en lui donnant le nom de vente ou de n’importe quel contrat? Si tel était le sens de la loi, elle aurait démoli d’une main ce qu’elle a si laborieusement édifié de l’autre; en effet, l’interprétation que l'on donne à l’article 931 aboutit à supprimer la donation comme contrat solennel. Quoi! le législateur prendrait la peine d’exiger les formalités les plus sévères pour l’existence même des donations, soit afin de les entraver, soit afin de protéger la liberté du donateur, et après cela, il dirait : « Il ne faut pas prendre cette rigueur au sé-

(1) Pothier, Vente, n° 19. Comparez Demolombe, t. XX, p. 102, n° 101.

iso donations et testaments.

rieux, vous n’y êtes soumis que si vous voulez bien vous y soumettre. Je vous offre un moyen bien simple de vous en affranchir. Remarquez bien que je ne prescris de solennités que pour les donations que vous voudriez faire par acte. Il vous est libre de disposer à titre gratuit sans qualifier votre contrat de donation; nommez-le vente, transaction, comme il vous plaira, vous serez par là même affranchi de toute espèce de formes. Vous aurez de plus l’avantage de soustraire le plus souvent vos libéralités au rapport et à la réduction. «Peut-on supposer au législateur un système aussi absurde?

Non, tel n’est pas le sens de l’article 981 . Il ne faut pas l’isoler de l’article 893 aux termes duquel on ne peut disposer à titre gratuit que dans certaines formes. Toute donation est donc, en principe, un acte solennel. Si l’article 931 ne parle que des actes, c’est pour marquer qu’il y a des libéralités qui peuvent se faire sans actes, par dérogation à la règle établie par l’article 893 : tels sont les dons manuels pour lesquels d’Aguesseau admettait une exception très-limitée : telles sont les libéralités faites en ver' tu de l’article 1121 : telle est encore la remise de la dette que le créancier fait à son débiteur, en lui remettant volontairement l’écrit qui constate sa créance. Les libéralités non solennelles sont donc des exceptions, ei il est d.e principe que l’exception confirme la règle et ne la détruit point. Tandis que, dans la doctrine de la jurisprudence, l’exception devient la règle; qui donc voudra faire une donation par acte notarié, en se soumettant volontairement à toutes les entraves créées par le législateur, à toutes les chances de nullité et de non-existence du contrat, alors qu’il lui est si facile de disposer de ses biens par un semblant de contrat onéreux, sans forme aucune, pas même un écrit sous seing privé? La cour de cassation de France répète dans tous ses arrêts que la forme d’un contrat onéreux employée par les partie s n’a pat) pour but d’échapper à une prohibition de la loi (î). Et qu'est-ce donc que l’article 893^ n est-il pas

(1) Rejet, 18 novembre 1861 (Dalloz, 1862, 1, 465).

DES DONATIONS. 381

conçu en termes prohibitifs? « On ne peut disposer que dans les formes ci-après établies. » Vainement dit on que la loi a seulement pour objet d’abolir les donations à cause de mort; nous avons déjà répondu que si tel avait été le but unique de l’article 893, il était inutile d'y parler de formes. L’article 893 est donc complexe : il abolit les donations pour cause de mort, et il établit le principe que les dispositions à titre gratuit sont des actes solennels. Faut-il répéter les motifs pour lesquels le législateur a prescrit ces solennités, non-seulement pour la validité, mais pour l'existence même des donations entre-vifs? Il est donc vrai de dire que la loi défend de faire des libéralités sans l’observation des solennités légales et que les parties violent cette prohibition.

La cour de cassation conteste qu’il y ait violation de la loi, elle cite tous les articles du code qui supposent des libéralités déguisées, et ces articles, dit-elle, ne sont que l’application d’un principe proclamé par les meilleurs jurisconsultes. N’est-il pas permis de faire indirectement ce que l’on peut faire directement? Si le donateur peut donner au donataire par acte, pourquoi ne le pourrait-il pas par contrat onéreux ? Nous répondons : Parce que la loi le défend, parce que c’est faire fraude à l’article 893 (1). Quant aux articles du code qui supposent des libéralités déguisées sous forme de contrats onéreux, la cour oublie un vieil adage : supposer n’est pas disposer. Voici le singulier raisonnement que l’on fait : « Aux termes de l’article 9 11, les dispositions entre-vifs ou par testament sont nulles lorsqu’elles ont eu lieu au profit d’un incapable, soit qu’on les déguise sous la forme d’un contrat onéreux, soit qu’onles fasse sous le nom de personnes interposées; delà il résulte quelles sont valables lorsqu’elles sont faites au profit d’une personne capable, même déguisées sous la forme de contrats onéreux (2). » Voilà un de ces arguments à contrario, basés sur le silence de la loi, dont la doctrine et la jurisprudence disent qu’il faut se défier. On doit se demander avant tout quel est le but du législateur.

(1) Demante, t. IV, p. 6, n° 3 bis VI.

(2) Rejet, 16 août 1853 (Dalioz, 1854, 1, 390).

m DONATIONS BT TESTAMENTS.

Est-ce que dans l’article 911 il entend décider la question de savoir dans quelle forme on peut disposer? Non, certes; donc il ne faut pas chercher la décision de la question dans cet article. En ce sens on a raison de dire que supposer n’est pas disposer. Quant aux principes que la cour invoque, elle en fait un étrange abus. La simulation n’annule pas lacté, quand l’acte est par lui-même valable. Est-ce à dire que la simulation valide un acte qui serait nul par lui-même? Les parties font un acte de vente, tout y est simule, il n’y a ni prix, ni consentement de vendre et d’acheter. Comme vente, l’acte est nul. Suffit-il d’une simulation pour le rendre valable? Personne n’a jamais énoncé un pareil principe (1).

On se demande comment la cour de cassation, après avoir été longtemps partagée sur cette question, a pu consacrer une doctrine que les textes, les principes et l’esprit de la loi condamnent. Nous l’avons déjà dit, c’est une espèce de réaction contre une législation qui multiplie les formes et les entraves pour empêcher les propriétaires de disposer de leurs biens à titre gratuit, alors quelle leur accorde cependant cette faculté. Cela est absurde ; cela se comprenait dans l’ancien droit qui réservait les propres à la famille d’où ils provenaient ; cela ne se comprend plus dans notre droit moderne qui déclare tout disponible quand il n’y a pas de descendants ni d’ascendants. Les formes solennelles répugnent à nos habitudes ; voilà pourquoi on fait des libéralités sous mille et une formes, en s’affranchissant des entraves légales qui le plus souvent n’ont pas de raison d’être; les tribunaux subissent l’influence irrésistible de l’esprit qui domine dans la société, et par suite ils ont donné la sanction de leur autorité à une pratique qui élude la loi et par conséquent la viole. Nous aurions préféré que la cour de cassation restât l’organe sévère de la loi.

300. On a essayé d’aller plus loin, en faisant des libéralités sans observer les formes légales et sans qu’il y eût une apparence de contrat onéreux. C était logique; mais

. (1) Demolombe, t. XX, p. 101, 101. Voyes, en sens contraire, les

Autorités qu'il cite au n° 100.

DES DONATIONS

Mt

la conséquence ne témoigne-t-elle pas contre le principe d’où elle découle? La cour de cassation n’a pas osé aller jusque-là : c’eût été abroger formellement le titre des Donations ; mais ne l’abroge-t-elle pas implicitement? et qu’importe un semblant de forme mensongère? Je ne puis donner un immeuble par acte sous seing privé, mais je puis très-bien le donner si je qualifie cet acte de vente. Cela est-il sérieux? Est-ce que la jurisprudence n’est pas aussi irrationnelle que la loi dont elle s’est écartée? La loi, du moins, était conséquente. Constatons les inconséquences de la cour de cassation.

Une personne souscrit, en présence de deux témoins, au profit d’un mineur, un acte sous seing privé par lequel elle déclare que cet entant aura le droit de prendre sur sa succession une somme de 800 francs. Après le décès du signataire, le tuteur du donataire demande le payement de la somme; le tribunal déclare l’acte nul; sur le pourvoi en cassation, il intervint un arrêt de rejet. Il est vrai, dit la cour, en droit et en jurisprudence, qu’une donation faite sous la lorme d’un contrat à titre onéreux est valable, et alors il suffit quelle soit faite conformément aux règles exigées pour le contrat sous lequel elle est déguisée. Mais cela suppose qu’il y a un contrat onéreux, du moins apparent. Or, dans l’espèce, l’acte n’a pas emprunté la forme d’un contrat à titre onéreux ; dans sa forme aussi bien qu’au fond, l’acte est une pure libéralité, donc il ne pouvait être valable sans l’accomplissement des formalités prescrites par la loi pour les donations entrevifs. Vainement disait-on que la libéralité était une donation rémunératoire, laquelle est affranchie des formes solennelles; la cour répond que cotte exception ne s’applique qu'aux dons rémunératoires qui présentent le caractère d’une dation en payement; or, le jugement constatait qu’il n’y avait, pas, dans l’espèce, des services appréciables que l’acte aurait eu pour objet d’acquitter (1). Ainsi l’acte était nul parce que le signataire n’avait pas trouvé bon de simuler ; s’il avait dit qu’il était débiteur

(1) Rejet, 7 janvier 1862 (Dalloz, 1862, 1, 188).

DONATIONS ET TESTAMENTS

n’importe pour quelle cause mensongère, la donation eût été valable. Avouons que c’est là une singulière leçon de moralité légale !

A la veille du mariage de l’une de ses filles, la mère, tutrice légale, se fait souscrire par les futurs époux un acte sous seing privé qui lui constitue une rente viagère de 12,000 francs, comme témoignage de reconnaissance pour les soins quelle avait prodigués à sa fille. L’acte fut déclaré nul par la cour de Paris pour défaut de formes. Il n’y avait pas de dette, pas l’apparence d’un contrat onéreux; il n’y avait pas môme d’obligation naturelle, ni de devoir moral qui pût servir de cause ou de prétexte à cette libéralité; la mère était riche, elle possédait un hôtel à Paris qui lui rapportait un revenu de 9,000 francs, elle avait une maison de campagne ; son mari lui avait légué une rente de 6,000 francs; quant aux soins qu’elle avait pu donner à l’administration des biens de sa fille, elle en avait été largement récompensée par l’usufruit légal dont elle avait joui. L’acte était donc une pure libéralité, et devait être rédigé dans les formes voulues par la loi. Sur le pourvoi, la cour de cassation rendit un arrêt de rejet (i). Si les parties avaient qualifié cette libéralité injustifiable de vente ou de transaction, elle eût été à l’abri de l’annulation. Nous demanderons encore une fois si cela est rationnel : l’acte sera nul si les contractants disent la vérité, et il sera valable s’ils le couvrent d’un mensonge quelconque!

Page 1