I. Quant à la forme
307. La donation déguisée n’est point soumise aux formes solennelles prescrites par la loi ; cela va sans dire. Ilne fautdoneni acte authentique, ni acceptation expresse. Ce dernier point a été mis en doute à tort, puisque l’acceptation expresse est une des solennités que la loi établit pour les donations, et celle qui a le moins de raison
(l) R«sîet, 23 mars 1870 (Dalloz, 1870, 1, 327).
DES DONATIONS
d'être (i). L'article 948 n'est aussi applicable qu’aux donations solennelles ; il ne faut donc pas d’état estimatif des objets mobiliers compris dans la libéralité déguisée. Ceci est très-grave et prouve combien la jurisprudence est peu juridique. C'est pour assurer l’irrévocabilité des donations mobilières que la loi exige un acte authentique et un état estimatif. Or, l’i révocabilité est une règle fondamentale des donations, règle dont les donations déguisées ne sont pas affranchies; cependant la jurisprudence les en affranchit virtuellement, puisqu'elle les dispense de l’état estimatif. Pour les dons manuels, la remise assure leur irrévocabilité ; où sera la garantie si l’on peut donner sous forme de vente sans tradition et sans état? On voit que la jurisprudence fait une loi nouvelle; loi, à certains égards, plus rationnelle, mais, sous d’autres rapports, très-illogique; loi, en tout cas, qu’il n’appartenait pas aux tribunaux de faire.
308. Les donations déguisées sont-elles soumises à des conditions de forme? Que les conditions requises pour l’existence ou pour la validité de l’acte juridique que les parties font en apparence doivent être remplies, cela n’est pas douteux. La donation déguisée est une vente apparente; il faudra donc un objet, un prix et le consentement du vendeur et de l’acheteur. Mais faut-il aussi que les parties observent, sous peine de nullité, les formes établies pour les écrits qui constatent la vente? On l’enseigne ainsi ; la donation déguisée sous la forme d’un acte de vente sous signature privée serait nulle si l’acte n’avait pas été fait double, comme le veut l’article 1325 (2). Cela n’est pas exact. La donation déguisée est un contrat non solennel; or, dans ces contrats, l’écrit n’est exigé ni pour l’existence ni pour la validité de la convention, il sort uniquement de preuve. Si donc lecrit dressé pour constater la vente n’est pas conforme à l’article 1325, tout co qui en résultera, c’est que cet écrit ne pourra pas être invoqué comme preuve de la donation déguisée sous forme
(1) Rejet, 6 mai 1853, de la cour de cassation de Belgique (, Pasicrisie , 1853, 1, 336); Bruxelles, 2 février 1852 ( Pasicrisie , 1852, 2, 306).
(2) Demolombe, t. XX, p. 112, n° 104.
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de vente, sauf à prouver le contrat par l’une des preuves que le code civil admet. Dire que la validité de l’écrit est nécessaire pour la validité du contrat, c’est maintenir la doctrine du contrat solennel, alors que les parties ont voulu s’affranchir de la solennité; il est contradictoire d’appliquer aux contrats non solennels des principes qui régissent exclusivement les contrats solennels.
La cour de Bruxelles a appliqué les vrais principes dans une série d’arrêts rendus dans la même affaire. Un premier arrêt décida que deux actes de vente ne pouvaient valoir comme tels,àdéfaut de prix et d’intention de vendre et d’acheter. Mais de ce que ce n’est pas un acte de vente, dit la cour, il ne s’ensuit pas nécessairement que ce soit une donation déguisée; pour qu’il y ait libéralité, comme le prétendait l’acheteur, il faut volonté de donner et de recevoir. Restait à décider à qui incombait la preuve, soit qu'il y eût une donation ou qu’il n’y en eût pas. Un second arrêt jugea que c’était au prétendu acheteur à prouver qu’il y avait donation ; en effet, il était décidé souverainement qu’il n’y avait pas vente ; c’est à celui qui prétend que le contrat est déguisé et contient une libéralité à le prouver, par application du principe élémentaire en vertu duquel le demandeur doit établir le fondement de sa demande. Comment cette preuve devait-elle se taire? Le prétendu acheteur pouvait-il se prévaloir des actes de vente? Non pas comme preuve complète, puisque le vendeur niait qu’il eût eu la volonté de donner, mais du moins formaient-ils une probabilité en faveur de l’acheteur. Eu effet, le vendeur setait obligé à transférer la propriété de la chose à l’acheteur; si ce n’était pas à titre de vente, quelle était donc la vraie cause de l’engagement qu’il avait contracté? La cour conclut qu’il résultait des actes de vente un commencement de preuve par écrit; elle admit en conséquence l’acheteur à compléter la preuve par la preuve testimoniale (i).
3îï9. Il y a des contrats onéreux qui sont soumis à des formes spéciales pour la validité du fait juridique; les
(1) Bruxelles, 14 décembre 1831, 22 février 1832 et 16 avril 1832 ( Pasi crisie, 1832, p. 106).
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lettres de change et les billets à ordre se transmettent par voie d’endossement. Cette forme est spéciale aux engagements commerciaux contractés par voie de billet à ordre ou de lettre de change. Les créances ordinaires ne se transmettent pas de cette manière; il faut un acte de vente pour en céder la propriété. Si donc les parties se sont servies de la forme de l’endossement pour faire une donation déguisée, la libéralité sera nulle, parce que les formes prescrites pour la validité de l’acte n’ont pas été remplies. La question a été décidée en ce sens par la cour de cassation. Une reconnaissance est souscrite par une maison de banque au profit d’un particulier. Au décès de celui-ci, le billet se trouva en possession d’un tiers avec cette mention : « Payez à l’ordre de M. » Y avait-il donation valable? La cour de Bourges décida la question négativement. Une donation, dit l’arrêt, peut, à la vérité, être faite sous la forme d’un contrat onéreux, mais à une condition, c’est que le contrat choisi pour la déguiser soit valable dans la forme. Dans l’espèce, le propriétaire de la créance l’avait transmise par la voie de l’endos ; or, ce mode de transmission est une faveur accordée aux lettres de change et aux billets à ordre, on ne peut pas l’appliquer aux créances ordinaires. En vain prétendait-on que c’était une cession de créance ; la cession est une vente, et il n’y a pas de vente sans prix ; or, dans .la cession que l’on voulait induire de l’endos irrégulier aucun prix n’était stipulé. L’acte, nul comme endossement, nul comme vente, ne pouvait valoir comme donation, parce qu’il y avait volonté de donner; la volonté de donner et de recevoir ne suffit pas pour qu’il y ait donation, il faut ou un acte notarié, ou un contrat onéreux valable en la forme, ou un don manuel; la libéralité ne pouvait pas valoir comme don manuel, puisque le don manuel ne reçoit pas d’application aux créances (n° 279). Sur le pourvoi, la cour de cassation rendit un arrêt de rejet (i).
310. Les billets à ordre et les lettres de change ont donné lieu à de nombreuses difficultés. Un premier point
(1) Bourges, 10 février 1841, et Rejet, l«r février 1842 (Dalloz, au mot Dispositions , n° 1619).
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est certain, c’est que ces valeurs ne peuvent pas être données de la main à la main. Les créances ne se donnent pas de la main à la main, à moins que ce ne soient des effets au porteur ; or, les billets à ordre et les lettres de change portent le nom du créancier, lui seul peut en toucher le montant, la possession du billet ne donne aucun droit à celui qui le détient, ce qui exclut toute donation, puisque la donation est essentiellement translative de propriété. Comment s’opère la transmission de la propriété dune lettre de change? Le code de commerce le dit : par la voie de l’endossement (art. 136). Une remise manuelle est tout à fait inefficace (1).
Il faut donc un endossement; mais toute espèce d’endossement suffit-elle? L’article 136 du code de commerce répond à la question ; il exige l’expression de la valeur fournie (2). Quand l’endossement n’est pas fait dans les formes voulues, il ne vaut que comme procuration (art. 138). Ces dispositions claires et formelles donnent la solution de toutes les difficultés que l’on a élevées. On suppose que l’endos porte 'pour don. Est-ce un endossement régulier? Non ; donc il n’y a point de transport de propriété ; le preneur d’ordre n’est qu’un mandataire qui doit remettre au mandant les valeurs qu’il touche. Cela exclut toute idée de donation. Un mandataire est-il donataire? On objecte que les mots pour don impliquent des services reçus ou l’affection, qui n’est pas sans valeur . Nous répondons qu’un trait d’esprit est sans valeur aucune en droit, à moins qu’il ne donne une tournure spirituelle à un argument juridique. Vainement dit- on qu’il y a volonté de donner, nous répétons que cette volonté ne suffit point; il faut qu’elle soit manifestée dans une forme légale ; or, la forme employée dans l’espèce est celle d’une procuration ; est-ce qu’une procuration peut valoir comme acte translatif de propriété? Cela est décisif. Il faudrait le décider ainsi alors même que la volonté de donner serait
(1) Pau, 10 mare 1840 (Dalloz, au mot Dispositions , n° 1627, et les autres arrêts qui y sont cités).
(2) D’après la loi belge du 20 mai 1872 (art. 27), l’endossement est valable au moyen d’un simple signature; l’endos ne doit plus énoncer la valeur fournie.
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nrouvée par une lettre ou tout autre écrit. Qu importe quil v ait intention de donner? Il faut de plus, ou un acte notarié, ou un contrat onéreux, ou une remise de la main à la main; or, quand l’endossement est irrégulier, il ny a pas d’acte onéreux, il n’y a pas d’acte notarié, et le don manuel est impossible. Cela est décisif (1).
U en est de même d’un endossement en blanc. Sur ce point, la controverse est encore plus vive et la jurisprudence est indécise. Un arrêt de la cour de Douai décide la question d’après les vrais principes. La cour rappelle d’abord la règle de l’article 893 : on ne peut disposer à titre gratuit que dans les formes établies par la loi. Si la doctrine et la jurisprudence valident les dons manuels et les donations déguisées, c’est à titre d’exceptions à la règle. Ces exceptions doivent être exactement renfermées dans les cas pour lesquels elles ont été établies. Le don manuel ne reçoit pas d’application aux créances. Reste l’acte onéreux, le billet avec un endossement en blanq,; cet acte est irrégulier en la forme; or, en cette matière, à la différence des actes de vente, il y a des formes, le code de commerce les établit, et il décide que 1 endossement irrégulier ne vaut que procuration ; puisqu’il n’y a pas de translation de propriété, il ne peut être question de donation (2).
Est-ce à dire que les billets à ordre et les lettres de change ne puissent pas être transmis par une donation déguisée $ Non; la voie est très-simple, c’est celle de la simulation autorisée par la jurisprudence. Il suffit de faire un endossement régulier pour valeur fournie ; l’acte sera régulier en la l'orme, dès lors la donation est valable (3). Au point de vue de la jurisprudence, rien n’est plus logique ; au point de vue du droit et de la morale légale,
(1) Coin-Delisle. p. 217, n°« 26-29 de l’article 938 ; Merlin Questions "r-' § V1’ 3 (t VI- P* 52> ! Dalloz, au mot Dispt
sitions, n° 1624.
(2) Douai, 3 décembre 1845 (Dalloz, 1847 2 182V Rnn<m oa^vu. u
CO“tra,re- arrtto t mol
n«liaâ0.ln l>elisle’ P‘ 217’ 28 de 1,artlole 938 ! Dalla», au mot Dispositions,
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rien n’est plus irrégulier et plus funeste. Quand les parties. disent la vérité, la libéralité sera nulle ; quand elles mentent, la libéralité sera valable. A notre avis, le droit ne devrait jamais se mettre en opposition avec la morale.