II. Consentement
311. Le consentement que les parties ont donné au contrat onéreux n est qu’apparent ; quand elles font une donation sous forme d’une vente, elles ne consentent ni à vendre ni à acheter; c’est la volonté des parties qui fait leur loi ; elles ont entendu faire une donation, il faut donc qu’il y ait consentement de disposer et de recevoir à titre gratuit. Il ne faut pas croire que le consentement apparent quelles ont donné au contrat onéreux équivaille au concours de consentement qui est nécessaire pour qu’il y ait donation ; de ce qu’il n’y a pas de vente on ne peut pas conclure qu’il y ait donation. C’est ainsi qu’il a été jugé qu’un acte apparent de vente n’était pas une donation, parce que l’intention des parties n’avait été ni de donner ni de recevoir ; le vendeur voulait, au moyen d’une vente apparente, soustraire momentanément ses immeubles à l’action de ses créanciers ; et le prétendu acheteur était complice de cette fraude (i). Il se peut encore que l’acte ne soit pas sérieux ; dans ce cas, les parties n’auront rien fait; le contrat apparent sera déclaré non existant à défaut de consentement (2). Dans le cas de vente, il* se présente une difficulté spéciale ; le prix doit être sérieux; s’il n’est pas sérieux, il n’y a pas de prix et partant pas de vente ; il faudra examiner alors s’il y a intention de donner et de recevoir, car de ce que le prix n’est pas sérieux on ne peut pas toujours conclure que le vendeur a voulu gratifier l’acheteur (3)
îtf 2. Quand y a-t-il volonté de donner et de recevoir? C’est une question de fait, dont la solution dépend de la nature du contrat et des circonstances de la cause. Il y
O) Rejet du 9 janvier 1832 (Dalloz, au mot Dispositions, n° IG* 8, 1°).
(2) Bastia, 28 décembre 1836 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 1018,2 ).
(3) Rejet, 28 décembre 1831 (Dalloz, au mot Rente viagère, n° 72, 2°).
DES DONÀTIOR*
a des conventions qui ne laissent guère de doute. Les futurs époux stipulent une communauté universelle; rapport de la femme consiste dans des biens d’une valeur de 168,363 francs; l’apport du mari consiste dans la part héréditaire qui lui revient dans la succession de son père, et il se trouve que cette succession n’offre aucun actif réel; il a été jugé que cette convention était une donation déguisée (i).
Un oncle souscrit au profit de sa nièce une obligation de 15,000 francs, causée pour prêt de semblable somme; or, la nièce était dans l’impossibilité de réaliser ce prétendu prêt, ce qui prouvait tout ensemble qu’il n’y avait pas de prêt et que l’oncle voulait avantager sa nièce. De plus l’acte portait que la somme prêtée serait exigible seulement à la mort de l’emprunteur, et qu’elle ne porterait pas intérêt ; cette clause complétait la preuve que l’intention des parties était de faire une donation (2).
Il est dit dans un contrat de mariage que parmi les apports de la femme figure une somme à elle due par son oncle qui le reconnaît, en se réservant le droit de s’en libérer immédiatement après la célébration du mariage; or, la future était mineure, elle n’avait pas d’industrie et n’avait, fait aucun héritage ; d’où lui serait donc venue la somme de 100,000 francs quelle avait placée aux mains de son oncle d’après les termes du contrat? Il a été jugé que c’étaitune donation déguisée sous une reconnaissance de dette (3).
La vente est le contrat qui sert le plus habituellement à déguiser les donations. Il s’y prête de bien des manières. L’acte porte que le prix a été payé comptant, et il est prouvé que le prix n’a pas été payé. Cette déclaration inexacte peut déguiser une libéralité, mais il se peut aussi qu’il n’y ait pas de donation. Il a été jugé dans une espèce qui s’est présentée devant la cour de Douai que le prix devait être remis à la venderesse au fur et à mesure de
(1) Rejet, 3 avril 1843 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 799).
(2) Toulouse, 11 janvier 1839 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 938).
(3) Rejet, 20 mars 1855 (Dalloz, 1855, 1, 130).
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ses besoins; ce qui excluait toute pensée de libéralité (i). Mais si la vente est laite avec reserve d'usufruit au profit du vendeur, personne infirme et d’un grand âge, et que les acquéreurs soient dans un état voisin de l’indigence, ces circonstances prouvent que le contrat est une donation déguisée (2). La vileté du prix est l’indice ordinaire d’un contrat simulé, mais ce seul fait n’est pas décisif ; la vileté du prix peut aussi donner lieu à une action en rescision pour cause de lésion. Il faut donc voir si le vendeur a été lésé ou s’il a voulu donner. La vente est consentie pour une rente viagère inferieure de plus de moitié au revenu des biens, et la rente est stipulée au profit d’un octogénaire; ce prix n’est pas sérieux; en resuliera-t-il que la prétendue vente est une donation î L’affirmative a été jugée dans une espèce où la vente était consentie par un oncle au profit de son neveu, et l’oncle venait de faire un testament en faveur de ce même neveu ; de sorte que la volonté de le gratifier n’était guère douteuse (3).
Le juge du fait a un pouvoir souverain pour apprécier l’intention des parties. Il a été décidé qu’un acte qualifié de vente constituait une donation déguisée comprenant tous les biens présents du donateur. Naissait alors la question de savoir si cette donation obligeait le donataire à payer les dettes présentes et si le donataire connaissait l’importance dé ces dettes. Ces questions ont été décidées contre le donataire par la cour de Limoges, et la cour de cassation a confirmé la décision par un arrêt de rejet (4).
313. La donation est un contrat, quelle soit déguisée ou directe. Il faut donc le consentement du donataire ; on peut l’appeler acceptation, mais sans attacher ce mot l’idée spéciale qu’il exprime quand il s’agit d’une donation solennelle (art. 932) : c’est une simple manifestation de volonté, régie par les principes généraux qui régissent le consentement. La preuve du consentement, quand
(1) Douai, 5 janvier 1846 (Dalloz, 1846, 2, 202).
(2) Douai, 2 juin 1840 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 1683, 4°).
(3) Douai, 14 juin 1852 (Dalloz, 1853, 2, 89j. Comparez Liège, 14 juin 1852 (Pasicrisie, 1858, 2, 364).
(4) Limoges, 8 mars 1851, et Rejet, 21 juillet 1852 (Dalloz, 1353, 1, 110).
DES DONATIONS
il y a un écrit, résultera de la signature du donataire ; c’est le droit commun (i). S’il n’y a pas d’acte, l’exécution de la convention en constatera l’existence et partant le concours de consentement (2). Si le donataire n’est pas présent à l’acte, la donation ne sera qu’une offre; il faudra l’acceptation du donataire, d’après le droit commun, c’est-à-dire que le donataire devra accepter avant que le donateur ait rétracté son offre, ce qu’il a le droit de faire jusqu’à ce que l’acceptation soit portée à* sa connaissance; il faut aussi que le donataire consente du vivant du donateur et à un moment où celui-ci était encore capable de consentir. C’est l’application des principes élémentaires que nous exposerons au titre des Obligations , sur l’offre suivie de l’acceptation. On est étonné de voir des cours décider que le donataire peut encore accepter après la mort du donateur (3); faut-il leur rappeler ce que disait Pothier, qu’après la mort on ne peut plus consentir ? Et comment un contrat se formerait-il sans concours de consentement?
811. Ces principes ont été méconnus, à notre avis, par la jurisprudence dans la question du transfert des rentes sur l'Etat. Les rentes nominatives sur l’Etat ne peuvent pns laire l’objet d’un don manuel, puisque ce ne sont pos des titres au porteur; on peut les céder à titre onéreux, -au moyen d’un simple transfert dans les' formes prescrites par la loi du 28 floréal an vu. Comme une libéralité peut se faire sous la forme de toute espèce de contrat à titre onéreux, le transfert pourra déguiser une donnation. Cela n’est pas douleux, si l’on admet le principe des donations déguisées. Mais le transfert à lui seul suffit-il pour établir l’acceptation du donataire ? Si le donataire a signé le transfert, il n’y a aucun doute (4); il n’y en a pas davantage si l’inscription a été remise au donataire, c’est la délivrance de la chose donnéè, donc
(1) Rouen, 27 février 1852 (Dalloz, 1853, 2,26).
t2) Rennes, 2 août 181'' (Dalloz, au mot Dispositions, n° 1683, 5°).
(3) Voyez l'arrêt précité de Rennes (note4)et Amiens, 16 novembre 1852 (Dalloz. 1834, 2, 255).
(4) Paris, 9 mars 1860 (Dalloz, 1860, 5, 123).
SM
l'exécution de la donation, et l’exécution emporte acceptation. Mais que faut-il décider s’il n’y a ni signature, ni exécution, ni aucun autre fait d’où l’on puisse induire Tacceptation du donataire? Dans ce cas, il n y a pas de consentement, à notre avis, et par suite pas de donation.
La cour de cassation a jugé que le transfert seul emporte acceptation, en prouvant le concours de consentement. Elle part du principe que l’acceptation dune libéralité déguisée sous la forme d’un contrat à titre onéreux n’est assujettie à aucune justification particulière, en ce sens quelle résulte naturellement du contrat qui renferme la donation. Cela est évident quand le contrat est parfait parle concours du consentement des deux parties. L’arrêt, appliquant ce principe au transfert des renies sur le grandlivre de la dette publique, ajoute que le payement et l’acceptation du transfert résultent pour le titulaire de l’inscription elle-même (1). Quand il y a cession à titre onéreux, oui; car celle-ci se négocie par le ministère des agents de change qui sont mandataires des parties; dès 'que l’inscription est faite, il y a preuve écrite de la cession. En est- il de même si la cession cache une libéralité et si le donataire n’a donné aucun mandat, s’il ignore même le transfert? Il nous semble que dans ce cas il y a oiïre de donation ; mais l’offre ne devient un contrat que par l'acceptation du donataire. Vainement dit-on qu’il y a un acte qui fait preuve de la cession, partant de l’acceptation-1, nous ne comprenons pas qu’il y ait un contrat, c’est-à-dire un concours de consentement sans que lune des parties ait consenti, sans même quelle connaisse l’existence de ce prétendu contrat. Il y a un acte, il est vrai, le transfert qui fait preuve de la cession ; mais pour qu’un écrit prouve l’existence d’un contrat, il faut avant tout que les conditions requises pour l’existence du contrat soient remplies. Le transfert suppose le concours de volontés ; si, en réalité, il n’a pas eu lieu, le transfert aurat-il la vertu icgique de créer un contrai qui n’a jamais
(1) Cassation, 24 juillet 1844 (Datiez. au mot Dispositions, n° 1681, 1°). Compares Dalloz, tôûC.et Tropluag. i 1. p. 361. n° 1060.
DBS DONATION».
tto
existé? Cela est la chose impossible. Une cession simulée, alors que le cessionnaire n’a point consenti, n’est qu’une offre, et une offre n’est pas un contrat.
La cour d’Orléans, à laquelle l’affaire a été renvoyée, a jugé dans le même sens. Il y a titre authentique, ditelle, au profit du créancier nouvellement inscrit, lequel se trouve de plein droit et sans le secours d’aucune autre formalité saisi de la propriété de la rente. Nous demanderons si le transfert a une plus grande force qu’un acte authentique par lequel le créancier donnerait sa rente. Cependant le donataire, dans ce cas, ne devient pas propriétaire, il ne le sera que par son acceptation. Si le transfert était sérieux, sans doute, le nouveau créancier serait le propriétaire, mais le transfert n’est qu’apparent, il n’y a ni cédant, ni cessionnaire, il y a un donateur et il ny a pas de donataire. La cour d’Orléans insiste, et dit que le transfert sera un acte onéreux, translatif de propriété aussi longtemps qu’il ne sera pas prouvé qu’il déguise une donation (1). Cela est évident; il faut que le demandeur qui prétend que le transfert est nul comme donation prouve d’abord qu’il y a donation; il en est de même dans tous les cas de donation déguisée; celui qui soutient que le transfert est nul comme donation devra donc prouver la simulation d’abord, puis que le donataire n’a pas consenti et que partant la donation est nulle faute d’acceptation. Comment la preuve de la simulation se fera-t-elle? C’est ce que nous dirons plus loin.
L’acceptation expresse n’est pas nécessaire, dit la cour d’Orléans; elle résulte suffisamment, pour le titulaire, de l’inscription de son nom sur le grand-livre opérée par le ministère de l’agent de change qui est réputé mandataire légal du nouveau créancier. Cela est vrai quand il y a cession, mais le transfert comme acte onéreux n’est qu’apparent; dès lors il faut voir si les conditions requises pour la donation déguisée sont remplies. Or, la condition essentielle, alors que le donateur a consenti, c’est l’acceptation du donataire; cette acceptation résulte-t-elle du
(1) Orléans, 9 juillet 1845 (Dalloz, 1846, 2, 31).
DONATIONS ET TESTAMENTS
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mandat dont l’agent de change est censé chargé? Ce serait une acceptation fictive, puisque le mandat est fictif. Peutil y avoir un mandat sans mandant, et y a-t-il un mandant sans consentement? et qu’est-ce qu’une acceptation par un mandataire dont le mandant ignore l’existence?