III. Capacité
315. La loi établit des conditions spéciales de capacité pour les donations entre-vifs. Faut-il les appliquer aux donations déguisées? L’affirmative n’est pas douteuse; il est vrai qu’en apparence les parties font un contrat à titre onéreux; mais, en réalité, elles l’ont une donation, il faut donc quelles soient capables de donner et de recevoir. Aussi tous les arrêts de la cour de cassation qui admettent la validité des donations déguisées ajoutent-ils que le contrat n’est valable comme donation que si les parties ont la capacité exigée par la loi. Il y a cependant une restriction à faire qui résulte de la nature même des donations déguisées. Ce n’est pas un contrat solennel; donc il faut appliquer les principes qui régissent les contrats non solennels en ce qui concerne la capacité. Nous avons enseigné que la nullité de la donation résultant du défaut d’autorisation maritale est absolue (n° 259) ; il n’en serait pas de même des donations déguisées. En eflêt, la nullité absolue est une conséquence de la solennité du contrat; la donation déguisée étant un contrat onéreux, il faut appliquer les ariieles 225 et 1125; la nullité sera donc relative et' ne pourra être opposée que par la femme (î). Il en serait de mémo si le mineur acceptait la donation sans intervention de son tuteur ; la raison de décider est identique.
316. Aux termes de l’article 901, il faut être sain d’esprit pour faire une donation entre-vifs. La donation déguisée peut donc être annulée pour insanité d’esprit. Cela n’est point douteux; la jurisprudence applique la loi avec
(1) Rejet, 31 janvier 1867, de la cour de cassation de Belgique { Pasicrisie , 1867, 1, 159).
DES DONATIONS
sévérité, et elle a raison. C’est surtout pour garantir la liberté d’esprit du disposant que la loi prescrit des solennités; c’est du moins le seul motif rationnel qu’on en puisse donner. Si la jurisprudence s’est écartée de la rigueur de la loi quand les parties sont capables, elle devait être d’autant plus sévère quand c’est précisément pour éluder la condition de capacité que les parties ont choisi la forme d’un contrat onéreux.
Un vieillard, sans reproche jusque-là, forme des rapports de concubinage avec une fille qui tient une maison de tolérance. Celle-ci, dominant complètement l’esprit affaibli de ce malheureux, conçoit le projet de le dépouiller de tous ses biens. Elle commença par recevoir des avances d’argent et de fournitures qui s’élevèrent à la somme de plus de 4,000 francs; puis elle se fit faire une cession qui contenait une donation déguisée de tout ce qui restait à son amant. On ne saurait voir, dit la cour de Lyon, « la sanité d’esprit nécessaire à la validité des libéralités dans un acte par lequel un vieillard d’une raison altérée par l’âge, obsédé par une courtisane et cédant à l’hallucination où le jetaient des égarements odieusement exploités, s’est dépouillé au profit d’une telle femme de tout son bien, en se réduisant à la misère et à une privation absolue de tout moyen d’existence. « La cour ajoute que la captation procédant par des moyens d’une nature si révoltante devrait, indépendamment de l’insanité d’esprit, être considérée comme une cause d’annulation. En ce point la cour dépasse les principes ordinaires, la captation n’est une cause de nullité que s’il y a dol; or, dans l’espèce, on ne signalait aucune manoeuvre frauduleuse; il n’y. avait qu’une passion déréglée qui pouvait être considérée comme insanité d’esprit à raison du caractère criminel de la séduction. L’arrêt tut confirmé par la cour de cassation (i).
Dans une autre espèce, il y avait captation dans le plus mauvais sens du mot; le donataire avait eu recours
à toute espèce de manoeuvres frauduleuses pour persuader
(1) Rejet, 12 avril 1865 (Dalloz, 1866, 1, 261).
DONATIONS ET TESTAMENTS
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à la donatrice que sa bru voulait l'empoisonner et que sa petite-fille n était pas née des œuvres de son fils ; il séquestrait Taïeule pour l’empêcher de voir sa petite-fille. Ces suggestions calomnieuses et frauduleuses finirent par détruire la liberté d’esprit de la disposante ; c’est dans cet état quelle testa au profit de celui qui était coupable de ces odieuses menées, et lui fit une donation sous forme de vente. Tous ces actes furent annulés par la cour de Dijon, et sur le pourvoi en cassation il intervint un arrêt de rejet (1).
317. La condition de capacité doit encore être appliquée au cas où des établissements d’utilité publique reçoivent une donation déguisée. Nous rappellerons l’arrêt sévère mais juste rendu par la cour de Paris dans l’affaire de la congrégation des Lazaristes. Un lazariste avait vendu l’immeuble qui composait toute sa fortune à l’abbé, supérieur de la congrégation; l'acte portait quittance du prix. Il fut jugé que la vente était nulle comme telle, parce qu’elle avait eu lieu sans l’autorisation du gouvernement, nécessaire pour les actes d’acquisition faits parles congrégations religieuses. Le supérieur de la congrégation invoqua la jurisprudence qui valide les donations déguisées; l’argument était très-mauvais; si les donations déguisées sous l’apparence d’actes onéreux ont été tolérées (c’est l’expression de l’arrêt), c’est quand les parties n’ont fait indirectement que ce qu’il leur était permis de faire directement, tandis que celui qui traite avec un incapable, viole la loi et fait un acte qu’il ne peut pas plus faire d’une manière détournée que directement. Le tribunal de la Seine avait renvoyé la congrégation à se pourvoir en autorisation devant l’autorité administrative pour accepter la donation déguisée. Si un tel système était admis, dit la cour, la règle qui impose aux congrégations la surveillance de l’Etat, déjà trop souvent enfreinte, se trouverait complètement dépourvue de sanction; les actes seraient passés et exécutés sans autorisation, sauf à ré-
(1) Rejet, 30 mai 1870 (Dalloz, 1870, 1, 423). Comparez Gaud, 13 février 1849 (, Pasicrisie , 1849, 2, 211); Bruxelles, 8 mars 1851 (, ibid 1852, 2, 288); Rqjet de la cour decasaatioa de Belgique, 31 janvier 1867 {ibid,, 1867, 1* 159).
DES DONATIONS
clamer l'intervention du gouvernement, alors que la fraude serait découverte ; ce qui aboutirait à encourager la fraude à une loi d’ordre public (1).