I. Les principes
28. Notre science est une science de principes. D’après quels principes faut-il décider les questions que nous venons de poser? Un de nos meilleurs auteurs dit qu il faut partir du principe de l’unité de patrimoine, c’està-dire que les biens donnés par l’ascendant et les biens personnels du descendant donataire ne forment qu’un seul et même patrimoine, malgré le droit exclusif de retour que la loi accorde à 1 ascendant donateur (3). Ce principe
Duranton, t. VI, p. 244, n° 229.
Ü P- 1031 n<> xi de l’article 747, et p. 105 n° XII.
(3) Aubry et Rau, f. V. p. 596, 1°, et note 1 du § 687.
DE LA RÉSERVE
est, en un certain sens, d une vérité incontestable. Qu’importe que les biens donnés retournent à l’ascendant donateur, à l’exclusion de tous autres? La loi donne aussi au descendant donataire le droit de disposer des objets donnés ; donc il a sur ces biens le même droit que sur ses autres biens; partant tous ces biens forment un seul et même patrimoine, sur lequel on doit calculer le disponible. Cela nous paraît certain si le défunt a réellement disposé des biens donnés; il n’y a plus de conflit alors avec l’ascendant donateur, car il n’y a plus lieu au droit de retour, puisqu’il n’y a plus de biens donnés. Donc l’article 747 est hors de cause, et on reste sous l’empire du droit commun. Mais si les biens se retrouvent en nature dans la succession, peut-on dire encore qu’il y a unité de patrimoine? La loi ne sépare-t-elle pas, en ce cas, les biens donnés des biens personnels du donataire? Ceux-ci sont régis par le droit commun, tandis que les autres sont attribués exclusivement à l’ascendant donateur. Voilà donc deux patrimoines distincts soumis à une loi différente. Ainsi un seul et même principe est vrai et faux, vrai dans une hypothèse, faux dans une autre; et la contradiction n’est pas imputable à l’interprète, elle est écrite dans l’article 747 ; nous ne faisons que la formuler.
29. Marcadé et Demolombe établissent un autre principe. Ils disent, et ils ont raison, que le droit de retour est une succession tout à fait distincte de la succession ordinaire, en sorte qu’il ne faut jamais argumenter des principes de la succession ordinaire pour les reporter sur la succession anomale. La succession ordinaire est réservée en partie aux ascendants appelés à succéder; il n’en est pas de même de la succession anomale ; il n’est jamais question de réserve quant à elle : jamais, ni en faveur de l’ascendant donateur, en lui donnant une action en réduction contre les dispositions du descendant donataire, ni contre lui, en soumettant les biens donnés à la réserve ordinaire, ou en le faisant contribuer au disponible et en calculant ce disponible sur les biens donnés tout ensemble et sur les biens personnels. Il y a du vrai dans ce principe, il est en partie écrit dans l’article 747,
mais il est trop absolu dans les conséquences que l’on en déduit. Quand l’ascendant exerce son droit de retour, c’est-à-dire quand les biens donnés se retrouvent dans la succession, en tout ou en partie, il est certain que la succession anomale n’a rien de commun avec la succession ordinaire, ni par conséquent avec la réserve et le disponible de droit commun : l’article 747 ne dit-il pas que l’ascendant donateur succède aux biens donnés, à l’exclusion de tous autres? Mais quand le donataire a disposé des biens donnés, on ne peut plus dire que ces biens ne sont sujets ni à la réserve ni au disponible ordinaires, par l’excellente raison qu’il n’y a plus de biens donnés. Le bien donné dont le donataire a disposé change de nature, il fait partie du patrimoine du donataire, puisque celui-ci y a exercé les mêmes droits que sur ses biens personnels ; dès lors ne faut-il pas dire qu’ils sont régis par les mêmes principes? Voilà encore une fois un conflit. Les mêmes biens sont régis tantôt par une loi exceptionnelle qui n’a rien de commun avec la réserve et le disponible, tantôt ils sont régis par les mêmes principes qui régissent les biens personnels du donataire. Là ne s’arrête pas le conflit, du moins d’après certains interprètes : la grande difficulté est de savoir comment se calcule le disponible et si l’ascendant donateur est tenu d’y contribuer.
30. Comment calcule-t-on le disponible? sur les biens ordinaires seulement? ou sur les biens ordinaires et les biens donnés? Voici l’exemple que nous trouvons dans deux auteurs qui sont partagés d’avis. Un aïeul donne à son petit-fils un immeuble valant 20,000 francs. Le petitfils prédécède sans postérité, ayant pour héritiers son père et sa mère et des biens personnels d’une valeur de 20,000 francs. On suppose que l’immeuble donné se retrouve en nature dans la succession ; mais il a donné ou légué ses autres biens. Quel sera le disponible? Nous croyons qu il ne faut le calculer que sur les biens personnels du défunt, cest-à-dire sur 20,000 francs; la quotité disponible sera donc de 10,000 francs. L’ascendant, dans cette opinion, reprendra limmeuble donné, les père et mère auront 10*000 francs et les donataires ou légataires
10,000 francs. Si, au contraire, on comprenait dans la masse le bien donné, elle serait de 40,000 francs, le disponible serait de 20,000; nous dirons plus loin comment, dans cette opinion, s© fait le partage entre le donataire ou légataire et les réservataires. Pourquoi ne doit-on pas comprendre les biens donnés dans la masse sur laquelle se calcule le disponible? Au premier abord, cela parait contraire au texte de l’article 922, aux termes duquel on forme la masse de tous les biens existants au décès du donateur ou testateur ; or, les biens donnés existent dans la succession : ce qui semble décisif. 11 est vrai qu’ils se retrouvent en nature dans la succession, comme le dit l’article 747; mais à l’instant même où la succession s’ouvre, les biens donnés retournent à l’ascendant donateur; donc on ne peut pas les comprendre dans les biens du descendant donataire. On objecte l’unité de patrimoine; mais peut-on dire, dans l’espèce, que le patrimoine est un, alors que la loi elle-même en sépare les biens donnés pour les attribuer à l’ascendant donateur, à V exclusion de tous autres ? On insiste, et l’on dit que la masse des biens sur laquelle on calcule le disponible doit se composer des biens dont le défunt a pu disposer. Cela est vrai en général ; mais cela n’est pas vrai quand il y a des biens donnés par un ascendant et que le donataire n’en a pas disposé. Quand il n’a pas usé de son droit, les biens donnés sortent de son patrimoine à son décès, ils n’en font plus partie, on n’en peut donc pas tenir compte dans la formation de la masse, laquelle ne doit comprendre que les biens qui appartiennent au défunt et qui doivent être partagés entre les réservataires et les donataires ou légataires. Comment comprendre dans la masse des biens auxquels ni les uns ni les autres n’ont droit? Les donataires n’y ont aucun droit, puisqu’ils ne leur ont pas été donnés; les réservataires n’y ont aucun droit, puisque l’ascendant donateur y succède à l’exclusion de tous autres (î).
Cl) Demolombe, t. XIX, p. 206, n° 129, et les auteurs qu’il cite. En sens Contraire, Aubry et Rau, t. V, p. 601, et note 10, et les autorités qu’ils citent.
donations et testaments.
Si le donataire a disposé des biens donnés, on doit les comprendre dans la masse; ainsi dans l’exemple que nous venons de rapporter, la masse comprendra le bien donné valant 20,000 francs et les biens personnels valant 20,000 francs, donc 40,000 francs, et par conséquent le disponible sera de 20,000; nous dirons plus loin comment les biens indisponibles se partagent entre les donataires ou légataires et les réservataires. N’y a-t-il pas contradiction entre ces deux décisions? Comment se peut-il que le disponible du défunt soit tantôt de 10,000 francs et tantôt de 20,000 francs, alors que les éléments de son patrimoine sont les mêmes? C’est qu’en réalité ils ne sont pas les mêmes. Dans la seconde hypothèse, il a disposé des biens donnés comme il en avait le droit, donc ces biens doivent être compris dans son patrimoine. Le texte de l’article 922 le veut ainsi ; on réunit fictivement les biens dont il a été disposé entre-vifs, donc aussi les biens provenant de l’ascendant donateur. Que si c’est par testament que le défunt en a disposé, il en avait encore le droit; dans ce cas, les biens donnés seront compris dans les biens existants au décès du défunt qui, d’après l’article 922, forment la masse sur laquelle on calcule le disponible. Dans l’un et l’autre cas, on ne peut plus se prévaloir de ce que les biens donnés sont séparés des biens personnels du défunt; car cette séparation ne se fait plus; pour mieux dire, il n’y a plus de biens donnés, l’ascendant donateur est sans droit ; il faut donc écarter l’article 747 et s’en tenir au droit commun de l’article 922. On objecte, et l’objection est spécieuse, que si les réservataires agissent en réduction, les biens donnés rentreront dans la succession, qu’ils s’y retrouveront donc en nature et que partant il y aura lieu au droit de retour, en vertu de 1 article 747; ce qui nous replace dans la première hypothèse. L objection n’est que spécieuse. Non, le droit de retour devient caduc du moment que le descendant donataire a disposé des biens donnés ; s’ils sont ensuite retranchés à ceux au profit desquels il en a disposé, c’est uniquement dans l’intérêt des réservataires, l’ascendant donateur ne peut pas se prévaloir d’une réduction à la-
DE LA . RÉSERVE
quelle il est complètement étranger. Il ne peut pas même dire que les biens donnés se retrouvent en nature dans la succession ; car ce ne sont plus les biens par lui donnés, ce sont des biens dont le donataire a disposé au profit de tiers. Donc l’ascendant est sans droit, et par suite on ne peut plus tenir compte de la succession anomale de l’article 747, on rentre dans le droit commun (1).
Nous avons supposé que l’ascendant donateur ne vient pas à la succession ordinaire ; s’il y vient comme réservataire, le calcul du disponible reste le même; il faudra toujours distinguer si le descendant donataire a ou non disposé des biens donnés. Reste à savoir comment se fera, dans les diverses hypothèses, le partage des biens indisponibles entre les réservataires et les donataires et légataires. Il faut voir avant tout si l’ascendant donateur a droit, comme tel, à une réserve spéciale ou à une. augmentation de la réserve ordinaire.
3f. L’ascendant donateur n’a pas de réserve à ce titre, c’est-à-dire que si le descendant donataire a disposé des biens donnés, l’ascendant ne peut pas agir en réduction. Tout le monde est d’accord sur ce point. La loi donne à l’ascendant donateur un droit de succession ab intestat , mais tous les successeurs ab intestat n’ont pas de réserve, il faut être du nombre des réservataires; l’ascendant est, à la vérité, de ce nombre, mais c’est quand il est appelé à la succession ordinaire. Quant à la succession anomale de l’article 747, elle ne s’ouvre au profit de l’ascendant que si le descendant donataire n’a point disposé des biens donnés; s’il en a disposé, l’ascendant n’est plus héritier quant à ces biens; dès lors il est impossible qu’il ait une réserve. Donc dès que les biens donnés ne se retrouvent pas en nature dans la succession, le droit de l’ascendant donateur s’évanouit (2).
(1) C’est l’opinion. générale.Voyez les autorités citées par Aubry et Rau, t. V, p. 599, note 7, et par Demolombe, t. XIX, p. 213, n° 132.
(2) Aubry et Rau, t. V, p. 596, et note 2 du § 687 ; Mareadô, t. III, p. 99* n° IX de l’article 747 ; Demolombe, t. XIX, p, 202, n° 125.
donations et testaments.
IL Application.
3*. L’application, de ce principe ne souffre aucune difficulté lorsque l’ascendant donateur ne vient pas à la succession ordinaire ; le descendant donataire ayant disposé "des biens donnés, l’ascendant ne succède pas, en vertu de l’article 747 ; il n’a aucun droit en vertu de l’article 915; il ne peut donc pas se présenter comme héritier, dès lors il est impossible qu’il réclame une réserve. Si l’ascendant donateur est appelé à la succession ordinaire du descendant donataire, il a une réserve, d’après le droit commun. C’est la réserve de l’article 915. Cette réserve sera-t-elle augmentée, en ce sens qu’il aurait une réserVe et sur les biens donnés et sur les biens personnels du défunt? La négative nous paraît certaine. Pour qu’il soit question d’une réserve, il faut supposer que le défunt a fait des libéralités, soit entre-vifs, soit par testament. Supposons que le descendant donataire a tout donné, il a institué un légataire universel, le père donateur et la mère ont droit à une réserve ; la mère prend le quart des biens personnels du défunt ; le père prend aussi le quart de ces biens. C’est la réserve de droit commun. Pour que le père eût en outre droit au quart des biens donnés, il devrait avoir une réserve comme donateur ; or, à ce titre, il n’en a point. S’il n’en a pas quand il ne vient pas à la succession ordinaire, comment en aurait-il une quand il y vient? La circonstance qu’il est héritier et réservataire dans la succession ordinaire n’a aucune influence sur les droits de l’ascendant comme donateur, c’est-à-dire sur la succession anomale ; les deux successions restent distinctes, dans l’une l’ascendant a une réserve, dans 1 autre il n’en a pas. Il n’y a plus de succession anomale si le descendant donataire a disposé des biens donnés. Que s’il n’en a pas disposé, l’ascendant succédera aux biens donnés en vertu de l’article 747. Naît alors la question de savoir si l’ascendant donateur doit contribuer sur les biens donnés à fournir le disponible (i).
(1) Aubry et Rau, t. V, p 506, et note 4 du § 680. Ea setfs contraire,
DE LA RESERVE
33. L’affirmative est enseignée par MM. Aubry et Rau. Nous croyons que leur Ihéorie n’a aucun fondement ni dans les textes ni dans les principes. Supposons d’abord que l’ascendant donateur ne vienne pas à la succession ordinaire. C’est un aïeul qui a donné à son petit-fils un immeuble valant 20,000 francs; le défunt a disposé de ses biens personnels valant 20,000 francs; il meurt laissant pour héritiers ses père et mère. On prétend que la réserve se calcule sur les biens personnels seulement, elle sera donô de 10,000 francs et se prendra sur ces biens; tandis que l’on calcule le disponible sur les biens donnés et sur les biens personnels, ce qui donne une masse de
40.000 francs et un disponible de 20,000. Les légataires ou donataires seront réduits de 10,000 francs, chiffre de la réserve, que les père et mère se partagent ; l’ascendant donateur reprend les 20,000 francs de biens donnés, mais sur ces biens il devra contribuer au disponible de
20.000 francs pour 10,000 francs. Nous repoussons cette théorie dans tous ses éléments. Et d’abord pour le calcul du disponible et de la réserve. En vertu de quelle loi ou de quel principe la réserve doit-elle se calculer sur les biens personnels du défunt, tandis que le disponible se calculerait sur les biens donnés et sur les biens personnels? Cela est en opposition avec le texte formel de l’article 922. Cet article est la seule disposition qui règle le mode de calculer le disponible et, par voie de conséquence, la réserve : tout ce qui n’est pas disponible est réservé aux héritiers au profit desquels la loi établit la réserve. Le disponible et la réserve doivent donc toujours se calculer sur les mêmes biens. Si on ne calcule la réserve que sur les biens personnels, il en doit être de même du disponible ; et si l’on devait calculer le disponible sur les biens donnés et sur les biens personnels, il en devrait être de même de la réserve. Dans l’espèce, il y a une raison décisive pour ne calculer le disponible que sur les biens personnels; c’est, comme nous l’avons dit (n° 541), que les
Grenier, t. II, n° 598 ter; Toullier, t. III, 1, n° 129; Relost-Jolirnont sur Chabot, art. 747, note 5.
xn
donations et testaments.
biens donnés ne peuvent pas être compris dans la masse, puisque l’ascendant donateur les reprend.
On objecte que si l’ascendant reprend les biens donnés, c’est à charge de contribuer à fournir le disponible ; cette contribution, dit-on, est le seul moyenne concilier les intérêts divers qui se croisent, celui de l’ascendant donateur, celui du défunt qui a eu le droit de disposer des biens donnés, et par suite celui des donataires ou légataires. Singulière conciliation que celle qui s’opère en sacrifiant les droits de l’ascendant! La loi dit que l’ascendant succède aux biens donnés à U exclusion de tous autres ; et on vient lui enlever la moitié des biens auxquels il a un droit exclusif pour les attribuer aux donataires du défunt. Sur quoi fonde-t-on l’obligation que l’on impose à l’ascendant de contribuer au fournissement du disponible? Il doit, dit-on, contribuer aux charges de la succession; or, la quotité disponible est une charge qui affecte la succession tout entière, les biens donnés de même que les biens personnels. Nous nions le principe et la conséquence que l’on en déduit. Non, le disponible riest pas une charge de la succession; les donataires ou légataires ne sont pas des créanciers et la succession n’est pas leur débitrice. Les biens donnés ou légués ne se trouvent plus dans la succession, ils appartiennent aux donataires ou légataires ; leur droit est donc de même nature que celui des réservataires, il y a lieu entre eux à réduction ou â partage, il n’y a pas lieu à acquitter une charge, c’est-à-dire une dette : comment y aurait-il une dette là où il riy a ni créancier ni débiteur ? Et en supposant que la quotité disponible soit une charge, il faudrait encore voir sur quels biens elle pèse. Or, quand il y a un ascendant donateur et que les biens donnés se retrouvent en nature dans 1 hérédité, il y a deux successions, la succession anomale et la succession ordinaire. Le disponible est une charge de la succession ordinaire ; mais il est impossible que cette charge grève la succession anomale, puisque les biens provenant de 1 ascendant n’ont pas été donnés aux donataires et que les légataires n’y ont aucun droit, 1 ascendant les reprenant à leur exclusion. Dans l’exemple
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que nous avons rapporté, l’ascendant reprend les 20,000 francs de biens donnés, et les 20,000 francs de biens personnels se partagent entre les donataires ou légataires et les réservataires. C’est l’opinion généralement suivie(i).
34. Si l’ascendant donateur vient à la succession avec d’autres ascendants, il faut encore appliquer les principes que nous venons d’exposer. L’ascendant exerce deux droits quand les biens donnés se retrouvent en nature dans la succession du descendant donataire : il reprend les biens donnés comme héritier ab intestat , et il a droit à sa part dans la réserve au meme titre que les autres ascendants. La réserve et le disponible se calculeront sur les biens personnels du défunt ; les donataires entrevifs ne peuvent réclamer aucun droit sur les biens provenant de l’ascendant donateur, puisque ces biens ne leur ont pas été donnés ; s’ils ont été légués, on ne se trouvé plus dans l’hypothèse que nous avons supposée, puisque dans ce cas le droit de retour légal défaillit. Quant aux ascendants réservataires, ils n’ont de droit que sur les biens personnels du défunt; pour les biens donnés, l’ascendant donateur les exclut (2).
Si le descendant donataire a disposé des biens donnés, le droit de l’ascendant donateur devient caduc ; il n’y a plus de biens donnés, plus de succession anomale; on rentre dans le droit commun de l’article 922; le disponible et, par suite, la réserve se calculent sur tous les biens du défunt, y compris ceux qu’il avait reçus de l’ascendant et dont il a disposé. L’ascendant donateur est mis sur la même ligne que les autres ascendants. C’est l'application des principes que nous venons d établir.
35. Dernière hypothèse : l’ascendant donateur vient seul à l’hérédité. A notre avis, les principes restent les mêmes. L’ascendant reprendra les biens donnés, puis on partagera les biens personnels entre l’ascendant, qui
(b) Demolombe, t. XIX, p. 210, n° 131 et les autorités qu'il cite. En sens contraire, Aubry etRau,t. V, p. 601 et note 10, et les autorités qu’ils citent.
(2) Les divers auteurs suivent divers systèmes. Demolombe, t. XIX, p. 220. n° 139. Comparez Aubry et Rau, t. V, p. 602 et note 13, qui appliquent leur principe que nous avons combattu, et combattent les opinions de Duranton et de Beiost-Julimont,
donations et testaments.
prendra le quart à titre de réservataire, et les donataires ou légataires qui prendront les trois autres quarts. Nous n’entrons pas dans la discussion des opinions contraires à la nôtre ; MM. Aubr y et Rau restent fidèles à leur système quant au calcul du disponible et quant à l’obligation de l’ascendant donateur de contribuer au fournissement de cette quotité. Les autres auteurs ont un système différent. Si les principes que nous avons établis sont vrais, ils suffiront pour combattre les opinions contraires ; nous ne pourrions que répéter ce que nous avons dit (1).
§ III. De la condition requise pour que les réservataires
aient droit à la réserve.
30. La réserve n’est autre chose que la succession diminuée du disponible (n° 524) ; il faut donc être héritier pour avoir droit à la réserve. Deux cas peuvent se présenter. Le réservataire réclame sa réserve par voie d’action en réduction ; ou, étant donataire, il veut retenir la réserve par voie d’exception sur les biens qui lui ont été donnés par le défunt. Il n’y a jamais eu de doute dans la première hypothèse. Les auteurs ont toujours été unanimes à enseigner que l’héritier qui renonce ne peut plus agir en réduction ; et la jurisprudence est conforme à la doctrine. Même après le fameux arrêt de 1843, par lequel la cour de cassation a admis l'héritier renonçant à retenir sur les biens donnés le disponible et la réserve, elle a décidé qu’il en était autrement quand il voulait exercer l’action en réduction de libéralités portant atteinte à sa réserve. Pour agir en réduction, dit la cour, il faut être héritier ; donc cette action n’appartient pas à l’enfant qui renonce à la succession (2). Le motif de décider est si évident, qu’il est presque inutile de le formuler. Aux termes de l’article 785, l’enfant qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier. Cessant d etre héritier, il cesse d’être réservataire. A quel titre donc réclamerait-il la réserve?
p/60a7Srf2DC687mbe’ *' XIX’ P‘ 224, 141-** Aubry et Ran- *• V*
(2) Arrêt du 23 juillet 1856 (Dalloz. 1856, 1, 274).
DE LA RÉSERVE
En sa qualité d’enfant ? Il en était ainsi en droit romain. Mais dans notre droit moderne nous ne connaissons plus ce titre, à moins que la qualité d’héritier ne s’y joigne ; il faut être enfant-héritier, comme disaient nos anciennes coutumes. La qualité d’enfant est la raison qui a engagé le législateur à accorder la réserve ; le titre d’héritier est la condition sous laquelle ce droit peut être exercé ; or, la renonciation efface ce titre; par cela même elle rend impossible l’exercice de l’action en réduction.
37. On dirait que la matière de la réserve est prédestinée à être l’objet d’incessantes controverses. Les auteurs étaient unanimes, les tribunaux étaient d’accord quand il a plu à un écrivain de rompre cette unanimité. Troplong soutient qu’il ne faut pas être héritier pour intenter l’action en réduction, lorsqu’il n’y a rien dans la succession et que la réserve est réclamée contre les donataires entre-vifs ; la qualité d’enfant suffit, dit il. C’est une de ces opinions nouvelles, en apparence originales, que Troplong aime. Elle n’a aucun fondement dans les textes; le seul appui quelle ait, ce sont quelques paroles prononcées au conseil d’Etat dans la discussion confuse qui eut lieu sur l’article 921. Nous avons dit (n° 525) que bien des erreurs furent avancées dans ce débat ; Troplong s’empare de l’une de ces erreurs et veut en faire une vérité. Il fut dit, entre autres, par Portalis, « que l’action en réduction est un privilège personnel à l’enfant, à la différence de l’action en légitime, qui est une portion de la succession. » Troplong transporte ces paroles dans la loi et en fait un article du code civil. « Quiconque, dit-il, voudra donner aux motifs de la loi l’autorité qui leur appartient/reconnaîtra que le législateur a considéré ici l’enfant, et non l’héritier; que la qualité d’héritier n’est pas nécessaire pour intenter l’action en réduction et que les enfants agissent alors jure proprio , jure sanguinis, jure naturali (i). » On comprendrait cette hérésie si Troplong partageait l’avis des rares romanistes qui confondent
(1) Troplong, n°* 914-927 (t. I, p. 312 et suiv.). En sens contraire, Aubry et Rau, t. V, p. 554, note 1 du § 682, et Demolombe, t. XIX, p; 48, n» 43,
donations et testaments.
la réserve du code civil avec la légitime du droit romain; mais il enseigne, avec tous les auteurs, que la réserve forme, seule la succession et que ceux qui la reçoivent sont seuls héritiers du défunt. Conçoit-on, dans cette doctrine, que l’héritier abdique sa qualité d’héritier, alors qu’il s’agit d’exercer le droit de réserve, car on ne l’exerce guère que par voie d’action en réduction? Nous n’insistons pas; Troplong est resté seul de son avis.
38. Puisqu’il faut être héritier pour agir en réduction, l’héritier qui renonce ne pourra pas demander sa réserve, car il est considéré comme n’ayant jamais été., héritier (art. 845). Mais l’article 790 permet à l’héritier qui a renoncé d’accepter encore la succession si elle n’a pas déjà été acceptée par d autres héritiers ; pourra-t-il, en ce cas, réclamer une réserve? L affirmative ne nous paraît pas douteuse; dès que le successible est héritier, il est par cela même réservataire. Cela décide la question (î).
. 39. L’héritier renonce étant donataire : peut-il retenir, dans ce cas, outre le disponible, sa part dans la réserve? Nous dirons sur cette question célébré ce que nous ayons dit en traitant de la nature de la réserve : si l’on avait plus de respect pour le texte de la loi, la question ne serait jamais née, car la réponse se trouve dans les articles 844 et 845. L’héritier peut-il cumuler le disponible et la réserve ? L’article 844 répond qu’il le peut si le disponible lui a été donné ou légué par préciput et s’il accepte la succession. Le peut-il aussi s’il renonce? L’article 845 répond que l’héritier renonçant peut retenir le ; don entre-vifs à lui fait jusqu’à concurrence de la quotité disponible ; c’est dire que, dans ce cas, l’héritier ne venant pas à partage na plus droit à la réserve. Ces textes sont limpides à force d’être clairs ; l’expression est de Faustin Hélie (2), le rapporteur de l’arrêt de 1863 qui a consacré la doctrine. que proclame le texte du code. Telle a toujours été l’opinion presque unanime des auteurs (3). La juris-
(1) Montpellier, 23 mai 1866 (Dalloz, 1866, 2, 208).
(2) Dalloz, Recueil périodique, 1864, l,p. 12.’
(3) Voyez les citations dans Aubrv et Rau t V o § 682, et dans Demolombe. t. XIX. p. 64, n°' 50. ’ P
. 557 et 558, nota 2 du
prudence a eu de singulières révoltions. En 1818, le fameux arrêt Laroque de Mons, rendu par les chambres réunies, décida la question conformément aux textes du code. On peut résumer la décision en quelques lignes. Les articles 913 et 915 établissent la division de la succession en deux parties, la quotité disponible et la réserve; la réserve n’y figure qu’indirectement, c’est la partie de l’hérédité dont le défunt n’a point disposé. Cela suffit pour décider que le réservataire est héritier; il doit donc accepter la succession; par son acceptation, il est saisi de toute la successionréservée. Est-elle absorbée ou entamée par des libéralités, il peut agir en réduction contre les donataires, par conséquent contre celui de ses cohéritiers qui renonce à la succession pour s’en tenir à la donation qu’il a reçue du défunt. Celui-ci, par sa renonciation, a perdu sa qualité d’héritier, et par conséquent son droit à la réserve ; la loi lui permet seulement de retenir le disponible (î).
On pouvait croire que le débat était vidé, les auteurs étant d’accord et la cour de cassation ayant adopté leur doctrine, chambres réunies. Mais insensiblement les deux sections civiles de la cour de cassation dévièrent de la jurisprudence de 1818, Elles commencèrent par décider que l’enfant renonçant devait imputer le don à lui fait sur la réserve et subsidiairement sur la quotité disponible, avec cette restriction qu’il ne pourrait retenir le don que dans les limites de cette quotité (2). C’est ce qu’on appelle le système de l'imputation, théorie fantastique, dit le procureur général Dupin (3). Fantastique, elle l’est, car elle n’a aucun appui dans le code; on peut cependant la justifier en théorie. L’article 845 est une disposition malheureuse; elle permet à l’enfant à qui le père a fait un avancement d’hoirie, c’est-à-dire une donation imputable sur la réserve, de la transformer, en renonçant, en une donation sur le disponible, ce qui met le père dans l’impossibilité d’user du droit que la loi lui donne de disposer d’une
(1) Arrêt du 18 février 1818 (Dalloz, au mot Successions, n° 1028).
(2) Rejet, Il août 1829, et cassation, 24 mars 1834 (Dalloz, au mot Succession, n° 1084, p. 377 et suiv.).
(3) Dalloz, Recueil périodique, 1864, 1, p. 21.
DONATIONS ET TESTAMENTS
quotité de ses biens. Il faut respecter la volonté du père de famille, dit-on, en imputant la libéralité qu’il a faite sur la réserve, et subsidiairement sur le disponible ; on respecte l’article 845, puisqu’on y met la restriction que l’enfant ne peut retenir le don que dans les limites du disponible. À vrai dire, c’était corriger la loi et en faire une nouvelle : voie illégale et dangereuse, car elle aboutit à violer la loi, sous prétexte de l’interpréter. C’est ce qui arriva à la cour de cassation. Par son arrêt du 17 mai 1843, elle supprima la restriction quelle avait admise dans ses arrêts de 1829 et de 1834, et elle permit à l’enfant renonçant de retenir tout ensemble la réserve et la quotité disponible (î).
Jamais décision judiciaire ne souleva une opposition aussi violente que l’arrêt de 1843; les auteurs l’attaquèrent à l’envi. Marcadé l’appela un triste et malheureux arrêt. Duvergier écrivit dans la Gazette des tribunaux . « M. Marcadé traite sévèrement cette nouvelle jurisprudence, et il a raison; il faut que la cour de cassation sache que son arrêt a été cassé par l’opinion publique. » M. Valette, plus mesuré mais non moins dur, déclara que la décision de la cour suprême heurtait de front toutes les dispositions du code et rendait impossible l’exposition d’un système intelligible sur la matière de la réserve (2). Sous quelle influence néfaste la cour de cassation, gardienne de la loi, s’était-elle mise au-dessus de la loi? On n’a qu’à lire l’arrêt de 1843 pour se convaincre que c’est un jurisconsulte imbu des idées romaines qui l’a rédigé : on y parle de légitime et de plainte d’inofficiosité, alors que le code ignore ces expressions et les idées quelles représentent. C’est donc la tradition que l’on invoque pour interpréter le code ; nous nous trompons : la cour met l’ancien droit à la place du code. Le rapporteur de l’arrêt
(1) Dalloz, au mot Succession, n° 1029, p. 371.
(2) Voyez les citations dans Marcadé, t. III, p. 447, note 1. La cour trouve quelques rares défenseurs, entre autres Troplong. Un écrivain récent est venu prêter appui a un système insoutenable (Ration, Théorie de la rèten -
î {£SPl“to<*° u d?S d°nS faits à des ^cessibles). Le rapporteur de 1 arrêt de 18«3 e combat avec mesure, mais par des arguments invincibles (Dalloz, 1864, 1, p. 13 et suiv.)< °
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de 1818, qui avait pris part aux travaux législatifs du consulat, fait une remarque très-juste, c’est que le code ayant introduit un droit nouveau, il fallait laisser de côté la tradition pour s’en tenir aux textes. M. Faustin Hélie a donné à cette proposition la force de l’évidence. Dans les pays de droit écrit, l’héritier pouvait réclamer sa légitime malgré sa renonciation ; cela était très-logique, car la légitime était un droit accordé à l’enfant plutôt qu a l’héritier; du légitimaire on peut donc dire ce que l’on dit à tort du réservataire, qu’il agit en vertu d’un droit qu’il tient du sang; il ne se fonde pas sur la loi positive, mais sur la loi de la nature. Les coutumes empruntèrent la légitime au droit romain, en la modifiant; de là des incertitudes et des inconséquences. D’une part, on disait qu’il fallait être héritier pour avoir droit à la réserve : c’est l’axiome de Dumoulin. D’autre part, on permettait à l’enfant renonçant de retenir sa réserve sur la donation qu’il avait reçue (1). Pothier déjà reprochait aux coutumes qui permettaient de retenir par voie d’exception ce quelles défendaient de réclamer par voie d’action, d’avoir abandonné en cela l’esprit de notre ancien droit. Dupin appelle cette inconséquence une bizarrerie. Fallait-il la transporter dans notre droit moderne?
Nous n’insisterions pas aussi longuement sur ce point, si l’erreur de la cour de cassation ne devait être une leçon salutaire pour les interprètes. Les auteurs modernes aiment à invoquer l’esprit de la loi ou la tradition, pour introduire, par ce moyen leurs théories dans le code ; ils reprochent à ceux qui s’en tiennent au texte d’empêcher le progrès de la science. On voit dans la question que nous discutons à quoi aboutit ce prétendu progrès : à ramener le code civil à la loi des XII Tables, à le changer, du moins à y ajouter, sous couleur de l’interpréter. Dupin, portant la parole dans l’affaire de 1863, raconte, à sa guise, une anecdote que nous recommandons à nos jeunes lecteurs : Pierre Pithou avait terminé ses humanitésî et il allait partir pour s’en aller aux universités de
(1) Faustin Hélie, Rapport (Dalloz, 18G4, l, p. 9-11);
DONATIONS ET TESTAMENTS
droit. Son père l’accompagnait, et au moment de se séparer, « le bonhomme recommanda surtout à son fils de s’arrêter aux textes, sans s’amuser aux gloses ni aux docteurs, » parce que les docteurs de ce temps affectaient les opinions singulières, recherchaient les subtilités, pour faire dire qu’ils avaient, eux, découvert ce que leurs devanciers n avaient pas même soupçonné. N’y a-t-il pas toujours de ces docteurs ? Dupin les accuse de défaire l’oeuvre * du code civil. Et, chose remarquable ! un des interprètes du code, qui compte parmi les coupables, abonde dans ce reproche. Le texte avant tout, dit M. Demolombe. C’est notre devise ; nous sommes heureux de la voir proclamée par un auteur que nous combattrons souvent précisément parce qu’il s’écarte des textes.
Revenons donc aux textes. Qu’est-ce que la réserve? La loi n’en parle pas, n’en fixe pas la quotité; elle se borne à déterminer la quotité de biens dont le père puet disposer, selon le nombre d’enfants qu’il laisse à son décès. Il suit de l’article 913 que la réserve c’est la succession même, diminuée de la portion de biens dont le défunt a disposé. Qui y a droit? L’article 913, ni aucun article du titre des Donations et testaments ne répond à la question. Il faut donc ouvrir le titre des Successions c’est l’article 745 qui appelle les enfants à succéder à leur père. Ils n’y ont droit que s’ils acceptent; s’ils renoncent, ils sont censés n’avoir jamais été héritiers (art. 785). Toutefois, aux termes de l’article 845, l’enfant renonçant peut retenir le don qui lui a été fait jusqu’à concurrence de la portion disponible. La loi permet aussi à l’enfant de cumuler le disponible et la réserve; il faut pour cela deux conditions, écrites dans l’article 844 : d’abord Tentant doit accepter la succession pour prendre sa part dans les biens réservés, puis il faut que la quotité disponible lui ait été donnée par préciput.
Voilà les textes ; ils disent clairement que l’enfant qui renonce peut retenir le disponible, mais qu’il n’a pas droit à la réserve. Comment arrive-t-on à faire dire aux articles du code autre chose que ce qu’ils disent? Ici commence 1 œuvi e des subtils docteims. La loi dit i « Ifhéri-
DE LA RÉSERVE,
tier renonçant peut retenir le don jusqu’à concurrence de la quotité disponible. » On ajoute « et de sa part dans la réserve. » Ajouter au texte, c’est l’altérer, c’est faire œuvre de législateur. L’interprète a-t-il ce droit-là? Nos subtils docteurs n’ont garde de le prétendre ; ils respectent le texte, mais ils réclament le droit de l’interpréter. Que dit-il? Que l’enfant peut retenir le don jusqu’à concurrence de la quotité disponible. Or, le disponible n’est pas pour l’enfant ce qu’il est pour l’étranger; l’enfant a droit d’abord à la réserve, puis au disponible. Nous répondons que la théorie des deux disponibles viole deux textes, f article 913 et l’article 844. Il n’y a qu’un seul article qui fixe le disponible, c’est l’article 913, il n’y a donc qu’un seul disponible ; en admettre deux, c’est violer l’article 913. Sans doute l’enfant peut prendre sa part dans la réserve et recevoir le disponible; mais pour avoir droit à la réserve, il doit venir à partage, dit l’article 844; et pour cumuler le disponible avec la réserve, il faut que le disponible lui ait été donné par préciput; donc permettre le cumul au renonçant, c’est violer l’article 844 (î). Que dit la cour de cassation? On lit dans un de ses arrêts : « Attendu que l’article 845, placé sous la rubrique des partages et rapports, régit indistinctement toutes les donations faites à des successibles, même non réservataires, et ne doit pas être isolé des articles 919, 920, 921 et 922 qui l’éxpliquent et le complètent, dans son application spéciale au cas d’une donation comprenant tout à la fois la réserve du donataire et la quotité disponible ordinaire (2). ?» La cour aurait bien fait d’expliquer cette explication, car un de nos bons auteurs déclare qu’il n’y comprend rien, et un autre que les articles cités par la cour prouvent précisément le contraire de ce que la cour prétendait établir. En effet, l’article 919 11e fait que répéter ce qu’avait dit l’article 844; comment donc l’article 919 compléterait-il et expliquerait-il l’article 844? L’article 919 suppose un héritier venant àla succession , et il s’agit de prouver qu’un
<l) Rapport de Faustin Hélie (Dalloz. 1864, 1, p. 14).
(2) Arrêt du 17 juillet 1854 (Dalloz, 1854, 1,271).
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héritier renonçant à la succession peut cumuler le disponible et la réserve. L'article 845 dit qu’il peut retenir le disponible, et dans les articles 919-922 il n'est plus question du renonçant. Des articles qui ne parlent pas du renonçant peuvent-ils compléter, disons mieux, modifier, altérer un article qui prévoit le cas de renonciation (i)?
La cour de cassation a fini par se retrancher dans un argument qui est presque une subtilité de procédure. Elle dit que l’enfant qui renonce en retenant le disponible et la réserve ne porte aucune atteinte aux droits de ceux qui acceptent; ils obtiennent leur réserve; de quel droit agiraient-ils contre le renonçant ? Ils n'ont pas l'action, en rapport, puisque le renonçant n’est pas héritier ; ils n’ont pas l’action en réduction, puisque leur réserve est intacte ; le renonçant peut donc les repousser par une fin de nonrecevoir. L’arrêt de 1863 répond à cet argument que l’on disait invincible. La réserve du droit français n’est pas, comme la légitime romaine, une portion déterminée des biens du défunt, c’est la succession elle-même ; or, la succession est une masse qui est acceptée pour le tout et appartient pour le tout aux héritiers qui acceptent; si l’enfant donataire qui renonce veut retenir une portion de la masse héréditaire, les héritiers ont le droit d’agir en réduction contre lui, car il ne peut retenir que le disponible (2).
L’arrêt de 1863 repousse aussi le système de l’imputation, par le motif simple et décisif que l’enfant donataire ne peut avoir aucune part dans la réserve, puisque en renonçant il perd la qualité d’héritier. Ainsi la cour de cassation donne raison sur tous les points à la doctrine qui était restée fidèle au texte du code. C’est un autre enseignement qui a sa valeur. Pendant trente ans, la cour s était insensiblement écartée de la loi , les protestations des auteurs contre la jurisprudence paraissaient vaines ;
Üï gomPa^ Demolonibe, t. XIX, p. 114 et suiv.; Marcadé, t. III, p. 438. (2) Kejet, 27 novembre 1863, chambres réunies (Dalloz, 1864, 1, 5). Les arrêts après 1863 consacrent la même doctrine : Montpellier,
“a"8 18®4 236); Paris, 9 juin 1864 et 1 1 mai 1865 (Dalloz,
T?- ’ OA236, et u66’-, 2A 86) i Grenoble, 30 juin 1864 (Dalloz, 1864, 2, 236); Dyon, 20 novembre 186o et 10 avril 1867 (Dalloz, 1866, 2, 86; et 1867, 2* 18).
DE LA RÉSERVE
mais Demante avait raison de dire qu’il ne faut jamais désespérer de la vérité, qu’il faut défendre les vrais principes, fût-ce contre les chambres réunies de la cour de cassation ; que l’on peut, que l’on doit toujours espérer que la cour suprême reviendra sur ses pas, puisque après tout elle ne cherche que la vérité (i). Nous avons combattu ce que le procureur général lui-même appelle des erreurs de la cour ; nous rendons encore plus volontiers hommage à son courage et à son abnégation, car il en faut pour répudier des doctrines solennellement consacrées par une longue suite d’arrêts.
§ IV. De la réserve des 'parents naturels .
N» 1. DK l’ENPANT NATUREL.
I. L'enfant naturel a-t-il une réserve et quel en est le montant t
40. L’enfant naturel a-t-il une réserve ? Chabot est le seul auteur qui le conteste. Il y a un arrêt dans le même sens (2); du reste, la doctrine et la jurisprudence se sont prononcées unanimement pour l’opinion contraire (3). Nous croyons que Chabot a raison et, bien que cette doctrine n’ait aucune chance d etre accueillie, il est de notre devoir d’exposer les motifs sur lesquels elle se fonde : les vrais principes l’emportent sur toute espèce d’autorité. Il n’y a d’autre texte qui établisse une réserve en faveur des enfants que l’article 913, et cet article ne parle que des enfants légitimes ; si l’intention du législateur avait été de donner le même droit aux enfants naturels, c’est dans l’article 913 qu’il aurait dû le dire ; car, après avoir établi une réserve pour les ascendants, il ajoute (art. 916) :
(1) Demante* t. IV, p. 91, n° 42 bis IV.
{2) Chabot, Des successions, 1. 1, p. 422-467, na 16 de l’article 756. Rouen, 3 juillet 1820 (Dalloz, au mot Succession, n° 307).
(3) Voyez les autorités dans Dalloz, au mot Succession, n°» 306 et suiv., et dans Demolombe, t. XIV, n° 55, p. 65. Il faut ajouter Bruxelles, 27 juillet 1827 (Pasicrisie, 1827, p. 269). Comparez Garni, 5 août 1839 {Poster isie, 1839* 2, 170).
donations et TESTAMENTS.
« A défaut d’ascendants et de descendants, les libéralités par actes entre-vifs ou testamentaires pourront épuiser la totalité des biens. «
Les articles 913 et 916, dit-on, ne sont pas décisifs ; tout le monde, sans exception, reconnaît que 1 adopté et l’enfant légitimé ont une réserve, et cependant ils ne sont pas mentionnés dans le chapitre III, le seul qui traite de la réserve. Nous ne disons pas le contraire; il est vrai que les enfants adoptifs et légitimés ont une réserve, mais pourquoi? Parce qu’ils sont réellement compris dans l’article 913 sous le nom d’enfants légitimes. En effet, l’article 350 dit que l'adopté aura sur la succession de l’adoptant les mêmes droits que ceux qu’j aura Yenfant né en mariage ; c’est bien dire que, quant aux droits héréditaires, l’adopté est assimilé entièrement à l’enfant légitime ; donc il peut invoquer l’article 913. Quant à l’enfant légitimé, il en est de même, puisque l’article 333 dispose que les enfants légitimés par le mariage subséquent auront les mêmes droits que s'ils étaient nés de ce mariage. Y a-t-il une disposition analogue pour les enfants naturels? TeHe est la vraie difficulté. Or, loin d’assimiler les enfants naturels aux enfants légitimes, la loi établit le principe tout contraire. Lisez l’article 338 : * L’enfant naturel reconnu ne pourra réclamer les droits d’enfant légitime. « Voilà la négation de l’assimilation que la loi fait en faveur des enfants adoptifs et légitimés. Qu’en résulte-t-il? Que l'enfant naturel ne peut pas se prévaloir des droits que la loi donne aux enfants légitimes. Il n’a d’autres droits que ceux que la loi lui accorde. Consultons donc les textes.
Ce même article 338 ajoute : « Les droits des enfants naturels seront réglés au titre des Successions. » Voilà une disposition restrictive qui empêche l’enfant naturel d’invoquer 1 article 9 1 3. En effet, il y a deux titres qui traitent du droit héréditaire des enfants légitimes : le titre des Successions détermine leurs droits dans le cas où le père n a point fait de dispositions entre-vifs ou par testament ; le titre des Donations entre-vifs et des testaments protège e roit héréditaire des enfants, dans une certaine mesure, conti e les libéralités que le père fait, en leur dormant l’acî-
DE LA RÉSERVE. è?
tiôn en réduction contre les libéralités qui excèdent le disponible/ Donc quand le législateur dit que les droits des enfants naturels sont réglés au titre des Successions, il n entend leur donner qu’un droit de succéder ab intestat; il leur dénie le droit de réserve ; car ce droit n’appartient pas à tous ceux qui sont appelés à la succession ab intestat ; il ne peut être réclamé que par ceux auxquels la loi le donne expressément. Et jusqu’ici, loin de trouver une disposition qui l’accorde aux enfants naturels, nous trouvons des dispositions qui le leur refusent implicitement. Il nous reste à consulter le titre des Successions , auquel l’article 338 nous renvoie; mais d’avance nous pouvons dire qu’il faudrait une déclaration bien positive de la volonté du législateur pour que l’on pût en induire un droit de réserve, car le titre des Successions ne règle point le droit de réserve.
Il y a d’abord une disposition qui contient une nouvelle restriction contre les enfants naturels ; aux termes de l’article 756, ils ne sont point héritiers. Est-ce un simple titre d’honneur que la loi leur refuse? C’est plus que cela, c’est dire qu’ils n’ont sur la succession de leur père ou mère que les droits que la loi leur accorde. Ces droits sont réglés par l’article 757. C’est la seule disposition du code que les enfants naturels puissent invoquer quand il s’agit de droits héréditaires; cet article porte que * le droit de l’enfant naturel sur les biens de ses père et mère décédés est réglé ainsi, qu’il suit. » Cela suffit pour exclure l’application de l’article 913; nous cherchons une disposition qui accorde aux enfants naturels un droit de réserve, c’est-à-dire le droit d’attaquer les dons et les legs qui excèdent la quotité de biens dont le père peut disposer; et que trouvons-nous? Une disposition qui limite le droit de l’enfant naturel aux biens de ses père ou mère décédés, c’est-à-dire aux biens qu’ils laissent dans leur succession ab intestat ; c’est bien là le sens de l’article 757 quand on le combine avec l’article 338. La suite de l’article 757 dirait-elle autre chose? Cela est impossible, car la fin de l’article ne fait qu’organiser le droit de succession ab intestat que le commencement reconnaît à l’enfant
DONATIONS ET TESTAMENTS
naturel. On le prétend cependant; transcrivons la disposition qui est l’objet du débat : « Si le père ou la mère a laissé des descendants légitimes, ce droit est d’un tiers de la portion héréditaire que l'enfant naturel aurait eue s’il eût été légitime. « On dit que cette disposition donne à l’enfant naturel un droit de même nature que celui de l’enfant légitime, qu’il n’y a qu’une différence en ce qui concerne le montant du droit, le droit de 1 enfant naturel étant moins étendu que celui de l’enfant légitime. Est-ce bien là ce que dit l’article 757? Après avoir nié dans l’article 338 que l’enfant naturel ait les droits d’un enfant légitime, après lui avoir refusé la qualité d’héritier dans l’article 757, le législateur donnerait-il ensuite aux enfants naturels un droit de même nature que celui des enfants légitimes? L’article 757 ne dit pas cela. Son seul objet est de fixer la quotité du droit héréditaire de l’enfant naturelle deuxième alinéa qui détermine cette quotité ne s’occupe pas de la nature du droit de l’enfant naturel: comment déciderait- il une question dont il ne dit rien? Pour fixer le chiffre du droit héréditaire qui appartient à l’enfant naturel, la loi veut que l’on détermine d’abord ce chiffre, en supposant que l’enfant naturel soit légitime, puis qu’on le réduise au tiers. La disposition n’est donc rien qu’une règle de calcul, une question de chiffre. De ce que, pour calculer la portion héréditaire de l’enfant naturel, on prend pour terme de comparaison la portion qu’il aurait eue s’il eût été légitime, induira-t-on que la nature des deux droits est la même? Ce serait très-mal raisonner. Cest cependant là le raisonnement que font la doctrine et la jurisprudence. Pour démontrer qu’il est faux, Ion na quà supposer que la loi ait calculé elle-même le montant du droit héréditaire qu’elle accorde à l’enfant naturel et quelle ait dit : « L’enfant naturel aura droit. à une portion héréditaire déterminée comme suit : on multiplie par trois le nombre des enfants, y compris l’enfant naturel, le produit donnera la part qui revient à celuici (î). » C est la formule mathématique de l’article 757 :
(1) Voyez; le tome IX de mes Principes, p. 132, n° 112,
CP
1)E LA RÉSERVE
signifie-t-elle que le droit de l’enfant naturel et 3e droit de l’enfant légitime sont de même nature?
On invoque encore l’article 761, et on prétend que celui-là est décisif. Cette disposition permet de réduire l’enfant naturel à la moitié de ce qui lui est attribué par l’article 757; il faut pour cela que l’enfant reçoive cette portion réduite du vivant de ses père ou mère, et dans l’opinion que nous avons enseignée, il y doit consentir (î). De là résulte évidemment, dit-on, que le père peut bien, par une donation entre-vifs, réduire l’enfant à la moitié de la portion fixée par l’article 757, mais qu’il ne peut pas le réduire à une portion inférieure à la moitié. Il en résulte encore que la réduction n’étant permise que par donation, le père ne peut pas l’opérer par testament. Ces deux conséquences impliquent que, dans la pensée du législateur, l’enfant naturel ne peut pas être exclu entièrement de la succession de son père par des libéralités que celui-ci ferait à des tiers ; ne serait-il pas absurde de limiter le droit de réduction du père et de lui donner un pouvoir illimité de disposition, qui priverait l’enfant de la totalité des droits que le législateur permet seulement de réduire à la moitié ? Nous demanderons de nouveau si c’est bien là ce que dit l’article 761, et si on ne lui fait pas dire autre chose que ce que le législateur a entendu dire. Quel est l’objet de cette disposition? Nous lavons dit ailleurs ; la loi a voulu permettre au père d’écarter l’enfant naturel du partage de sa succession, afin d’éviter un conflit d'intérêts et de passions et le scandale qui aurait rejailli sur la mémoire du défunt. Cela suppose que le père veut que son enfant ait une part héréditaire; il peut même être plus avantageux à l’enfant de recevoir le douzième des biens à vingt ans que le sixième à cinquante ans. Ainsi la famille et l’enfant naturel trouvent également leur satisfaction dans le pacte successoire que la loi autorise. Peut-on se prévaloir d’une convention par laquelle le père et l’enfant règlent à l’amiable les droits de succession ab intestat , pour en induire que le père doit lais-
U) Voyez le tome IX de mes Principes, p. 157 et suiv., nr'fl 131-131.
xn.
sor une réserve a son enfant? L article /61 suppose que le père veut donner à l’enfant naturel une partie de sa succession. Et Ton en conclut qu’il do# la lui laisser! La conclusion est certes peu logique.
Après avoir établi que, d’après la rigueur du droit, l’enfant naturel n’a pas de réserve, nous avouerons volontiers qu’il en doit avoir une, en vertu de la loi naturelle qui sert de fondement à la réserve des enfants légitimes. Ici il y a plus qu’analogie, il y a identité de motifs ; seulement l’intérêt du mariage, et par suite l’intérêt de la société demandent que les droits de l’enfant naturel soient moins étendus que ceux de l’enfant légitime. La doctrine et la jurisprudence, en accordant une réserve à l’enfant naturel, ont donc fait ce que le législateur aurait dû faire. Il n’en est pas moins vrai que cela s’appelle faire la loi, et ce pouvoir n’appartient pas àl’interprète. Ce qui prouve que les interprètes font la loi, c’est que chaque auteur a son système. La loi ne dit pas un mot, ni du montant de la réserve, ni des biens sur lesquels elle s’exerce, ni du conflit des droits de l’enfant naturel et des droits des réservataires légitimes : n’est-ce pas une dernière preuve que le législateur n’a jamais songé à accorder une réserve aux parents naturels?
4f . Quel est le montant de la réserve de l’enfant naturel? On a émis sur ce point les opinions les plus contraires. Les uns, invoquant l’article 757, disent que la réserve de l’enfant naturel est égale à sa part héréditaire ; d’autres la réduisent à la moitié de cette portion en vertu de l’article 761 (î). Cela n’est pas aussi absurde qu’on le dit : puisque les articles 761 et 757 sont les seuls sur lesquels on fonde la réserve de l’enfant naturel, n’est-il pas logique que l’on s’y tienne pour en déterminer le montant# La jurisprudence et la doctrine ont fini par se prononcer pour l’application analogique de l’article 757 ’ On raisonne comme suit :‘le droit héréditaire de l’enfant naturel est proportionnel au droit héréditaire de l’enfant
(1) Voyez les citations dans Demolombe, t. XIX, p. 233, 151 et 152.
Comparez Dalloz, au mot Succession, n° 310
DE LA RÉSERVE. 71
légitime, donc la même proportion doit exister entre la réserve de l’un et la réserve de l’autre, puisque la réserve n’est autre chose que la succession diminuée du disponible. Ainsi on suppose que lenfant naturel soit légitime, on calcule le montant de la réserve à laquelle il auraiteu droit comme tel, puis on la réduit dans les proportions établies par l’article 757 pour la succession db intestat. Le défunt laisse un enfant naturel et un enfant légitime; si l’enfant naturel avait été légitime, il aurait eu une réserve d’un tiers (art. 913) ; il aura donc le tiers de ce tiers, c’est-à-dire un neuvième, puisque, d’après l’article 757, le droit de l’enfant naturel en concours avec un enfant légitime est du tiers de la portion héréditaire qu’il aurait eue s’il eût été légitime. On fait le même calcul si l’enfant naturel vient à la succession avec des ascendante du défunt ou avec des frères et soeurs ; s’il avait été légitime, étant seul enfant, sa réserve eût été de la moitié des biens (art. 913); elle n’est que de la moitié de cette moitié en vertu de l’article 757, qui ne donne à l’enfant naturel en concours avec des ascendants ou des frères et sœurs que la moitié des biens auxquels il aurait eu droit s’il eût été légitime. Par la même raison, la réserve de l’enfant naturel est des trois huitièmes si le défunt laisse des collatéraux autres que des frères et sœurs (art. 913 et 757) (i).
4$ . L’application du principe soulève les mêmes difficultés auxquelles l’article 757 a donné lieu, et la solution est la même. On sait que tout est controversé en cette matière. L’enfant naturel est en concours avec un ascendant et des collatéraux autres que des frères et sœurs ; quelle est sa réserve? Il a été jugé qu’il avait une réserve différente à l’égard de l’ascendant et à l’égard des collatéraux, que, dans la ligne de l’ascendant, son droit était de la moitié de ce qu’il aurait eu s’il eût été légitime, c’està-dire des deux seizièmes de la succession, et, dans la ligne des collatéraux, de la moitié 'des trois quarts des
(1) Rejet, 29 juin 1857 (Dalloz, 1859, 1, 26). Cassation. 15 novembre 1859 (Dalloz, 1859, 1, 443). Bruxelles, 27 juillet 1827 ( Pasicrisie , 1827. p. 269). Aubry ét Rau. t. V. p. 589, et Deoiolombe, t. XIX, p. 231, n°* 153, 154, 156, 157 et 159.
DONATIONS et testaments.
biens revenant à cette, ligne, c’est-à-dire des trois seizièmes de la succession. La question se complique, à raison du conflit entre l’ascendant réservataire et l’enfant naturel; nous reviendrons plus loin sur cette difficulté. Quant au point de savoir quel est, dans la succession ah intestat, ]e droit de l’enfant naturel quand le défunt laisse des ascendants et des collatéraux, nous l’avons examinée au titre des Successions (1).
Si l’enfant naturel est en concours avec des descendants de frères et sœurs, sa réserve sera-t-elle des trois huitièmes, ou est-elle du quart seulement, c’est-à-dire de deux huitièmes? Dans notre opinion, les descendants de frères et sœurs sont assimilés aux collatéraux qui ne réduisent l’enfant naturel qu’aux trois huitièmes de sa réserve. La jurisprudence de la cour de cassation est en ce sens (2).
43. Il y a une question qui présente des difficultés spéciales à raison des principes qui régissent la réserve. On suppose que les parents que le défunt laisse comme héritiers présomptifs sont exclus ou renoncent ; à leur défaut, la succession est déférée à des parents d’un autre ordre ; la réserve de l’enfant naturel sera-t-elle calculée en tenant compte de la qualité des héritiers laissés par le défunt, ou a-t-on égard à la qualité des parents avec lesquels il concourt? L’enfant laissé par le défunt est exclu comme indigne; la succession est dévolue à des collatéraux; la réserve de l’enfant naturel sera-t-elle des trois neuvièmes, ou des trois huitièmes (n° 41) ? Nous n’hésitons pas à décider quelle est des trois huitièmes. Dans la succession ab intestat , cela ne fait guère de douteQ). Les enfants exclus, de même que ceux qui renoncent, sont censés n avoir jamais été héritiers ; donc, dans l’espèce, le défunt laisse non pas un enfant légitime, mais des collatéraux; ce qui est decisil. On objecte que la réserve n’est pas régie
5). Voyez le tome IX de
(1) Amiens, 23 mars 1854 (Dalloz, 1857
Principes , p. 148, n° 123. ’
(2) Rejet, 13 janvier 1862 (Dalloz, 1862, 1, 142) et le tome IX de me
Principes, p. 110 et suiv., n0s 119-122. '
(3) Voyez le tome IX de mes Principes, p. 139, no
■ ■ ■ DE LA RÉSERVE. 73
par les mêmes principes ; quelle est fixée invariablement au décès, d'après la qualité et le nombre des héritiers qui existent à ce moment, sans que l’exclusion ou la renonciation postérieures en modifient le montant. Nous avons combattu ce prétendu principe (1), et, dans l’espèce, nous voyons un nouveau motif de ne pas l’admettre. Pourquoi la portion héréditaire de l’enfant naturel est-elle plus grande quand il concourt avec des collatéraux que lorsqu’il concourt avec des enfants du défunt? C’est parce que les motifs qui font réduire son droit ont moins de force à mesure que la parenté est plus éloignée. Le même motif existe identiquement pour la réserve, car la réserve n’est autre chose que la succession. Ne serait-il pas absurde que l’enfant naturel fût réduit aux trois neuvièmes parce que le défunt laisse un enfant indigne, alors qu’il concourt avec un collatéral du douzième degré (2)?
44. Cependant la cour de cassation et la plupart des auteurs se sont prononcés pour l’opinion contraire dans l’espèce suivante. Le défunt laisse des frères et soeurs, un enfant naturel et un légataire universel. Nous croyons que la réserve de l’enfant naturel doit être calculée dans ce cas comme s’il n’y avait point d’héritiers légitimes; l’enfant naturel ayant droit à la totalité des biens, il est réduit à la moitié par le concours du légataire universel (art. 758 et 913). Les héritiers légitimes étant exclus, on ne peut pas dire que le défunt laisse des frères et sœurs; il n’en laisse , dans le sens légal du mot, que si les frères et sœurs viennent à l’hérédité; s’ils n’y viennent pas, il n’v a plus aucune raison pour qu’ils restreignent le droit de l’enfant naturel : la famille légitime est hors de cause, puisque le défunt l’a déshéritée, comme il en avait le droit (3). Troplong dit que l’enfant naturel est toujours en face de la famille légitime, et que l’honneur dû à la légitimité ne permet point que l’enfant naturel prenne toute
(1) Voyez plus haut, p. 32, n° 21.
(2) En sens contraire, Aubry et Rau, t. V, p. 589, note 6 du § 686,
(3) Chabot, t, 1, p. 462. n° 29 de l’article 756. Massé et Vergé sur Zacharite. t. II, § 369. note 8. Toulouse, S juin 1839 (DaUoz, au mot Succession , n° 315).
74 DONATIONS BT TESTAMENTS.
l’hérédité alors que le défunt laisse des frères et sœurs (1). N’est-ce pas se payer de mots, alors quil faudrait des motifs juridiques? Laissons les mots de côté, et demandons avec qui l’enfant naturel concourt. Ce n’est pas avec les frères et sœurs, c’est avec le légataire universel. Ce n’est pas l’enfant naturel qui exclut les frères et sœurs; ils sont exclus par la volonté du testateur; si le légataire universel ne prend pas la totalité des hiens, c est parce qu’il y a un enfant naturel réservataire, et si cet enfant n’existait pas, les héritiers légitimes n’en resteraient pas moins exclus. Où est donc l’atteinte que l’enfant naturel porte aux droits de la famille légitime? C’est cependant cette considération qui a décidé la cour de cassation à se prononcer contre l’enfant naturel : la faveur due au mariage, ce qui est un intérêt d’ordre public (2). Il nous semble que le mariage est hors de cause, puisqu’il n’y a pas de conflit entre l’enfant naturel et les parents du défunt ; le conflit existe entre ceux-ci et le légataire. De là une nouvelle difficulté que la cour de cassation a également tranchée contre l’enfant naturel.
O11 dit que d’après l’article 908 les enfants naturels ne peuvent rien recevoir au delà de ce qui leur est accordé au titre des Successions. Or, lorsque l’enfant naturel concourt avec des frères ou sœurs, il prend la moitié des biens ab intestat (art. 757); et cette moitié peut être réduite au quart, lorsque le père dispose de ses biens par donation ou testament. L’enfant naturel ne peut pas dire que les frères et sœurs étant exclus par le légataire universel, il n’est pas en concours avec des parents légitimes, et que par conséquent il a droit à la totalité des biens; 1 article 908 s’y oppose. Il est certain que le père ne pourrait pas léguer à l’enfant la totalité de ses biens lorsqu’il laisse des frères et sœurs; dans ce cas, l’article 908 serait évidemment applicable ; et ce qu’il ne peut faire directe-
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DE LA RÉSERVE
ment, dit-on, il ne peut le faire indirectement, en instituant un légataire universel. Or, ne serait-ce pas éluder l’artD cle 908 si l'institution d’un légataire universel donnait à l’enfant naturel un droit à la totalité des biens malgré l’existence de frères et sœurs? Il faut donc maintenir la restriction de l’article 757 et décider que la part légale de l’enfant reste fixée à la moitié, ce qui réduit sa réserve à un quart(i). A notre avis, cette doctrine donne à l’article 908 une portée qu’il n'a point. La loi n’établit pas une incapacité absolue contre l’enfant naturel, son incapacité est purement relative ; c’est parce que dans la succession ab intestat l’enfant naturel est en concours avec des parents légitimes, que la loi, pour honorer la légitimité et le mariage, limite les droits de l’enfant et par suite celui du père de disposer en sa faveur. Quand ce conflit n’existe pas, l’incapacité de l’enfant n’a plus de raison d’être, il n’y a plus de motif de restreindre son droit, ni de limiter la faculté de disposer du père. De quoi la famille légitime se plaindrait-elle? De ce quelle est exclue par l’enfant naturel? Cela n’est pas exact. Car l’enfant naturel ne l’exclut pas, c’est le légataire universel qui l’exclut. Aussi Fin capacité dont on frappe l’enfant naturel profite, non aux frères et sœurs, mais au légataire.
Ceci est une dernière difficulté. Le légataire universel a-t-il le droit de se prévaloir de la restriction que les articles 908 et 757 imposent au père et de l’incapacité qui en résulte pour l’enfant naturel? Il y a des auteurs qui, tout en admettant que les droits de l’enfant, quand le défuntlaissé des parents légitimes, doivent être réglés d’après la qualité de ces parents, malgré l’institution d’un légataire universel, enseignent que les parents seuls peuvent se prévaloir de l’incapacité de l’enfant, et qu’eux seuls en doivent profiter (2). La cour de Paris a consacré cette opinion (3). Elle est dans l’esprit de la loi; mais comment
(1) Beiost-Joiimont sur Chabot, t. I, p. 504, note 8. Telle est aussi l’opinion de Toullier, Merlin et Grenier.
(2) Loiseau, Des enfants naturels, p. 674 ; Levasseur, Portion disponible, n° 62; Saintespès-Lescot, Donations, t. I, n° 237.
(3) Paris, 16 juin 1838 (Dalloz, an mot Succession. n° 337).
DONATIONS RT TESTAMENTS
la concilier avec l’institution d’un légataire universel? comment admettre les parents à prendre une part dans l’hérédité, alors que le défunt les a exclus, comme il en avait le droit? Ne serait-ce pas leur donner une réserve ? Si donc on admet l’incapacité de l’enfant naturel, il ne reste qu’à se prononcer pour le légataire. C’est ce qu’a fait la cour de cassation. Elle décide que l’article 908 est d’ordre public et peut être invoqué par toutes parties y ayant droit, notamment par le légataire universel, dont les droits sont déterminés d’après l’état de la famille tel qu’il existe au moment de l’ouverture de la succession (1). Sans doute l’article 908 est d’ordre public; mais en quel sens et à legard de qui? Dans l’intérêt de la famille légitime; dès quelle n’est pas en cause, il n’y a plus d’ordre public; et à l’égard du légataire, il n’y en a jamais eu. Nous aboutissons à la conclusion que lorsque l’enfant naturel est en concours avec un légataire universel, les restrictions de l’article 757 et l’incapacité de l'article 908 viennent à cesser.
45. La réserve de l’enfant naturel peut- elle être réduite de moitié en vertu de l’article 761? Aux termes de cette disposition, toute réclamation est interdite aux enfants naturels lorsqu’ils ont reçu du vivant de leur père la moitié de ce qui leur est attribué par les articles 757 et 758; on demande si cette réduction peut être appliquée à la réserve? L’enfant naturel en concours avec des frères et sœurs a une réserve d’un quart ; cette réserve peut-elle être réduite à la moitié, c’est-à-dire au huitième de l’hé-
rédité ? La Jurisprudence l’admet. Il ne faut pas, dit-on, isoler 1 article 757 de l’article 761 : la portion héréditaire de 1 enfant naturel n’est point fixée d’une manière invariable par 1 article 757, le père peut la réduire de moitié en Ter'tu 1 article 761 ; quand il use de cette faculté, le roit de 1 enfant dans la succession àb intestat de son père qui laisse des frères et sœurs n’est pas de la moitié, elle est du quart; or, la réserve est la moitié de la portion
t ' 57*4 1. 49). Comparez Dercolomoe
t. ■Avili, p. 5 <9. Sa 4 ter, et les auteurs qu’il cite.
DE LA RESERVE
héréditaire de l’enfant, donc elle sera d’un huitième (1). La question est cependant controversée, comme toutes celles qui concernent la réserve de l’enfant naturel. On invoque, en faveur de l’enfant naturel, le texte même de l’article 761 : la loi veut que l’enfant ait reçu la moitié de ce qui lui est attribué par l’article 757, pour que toute réclamation lui soit interdite; donc, dans l’espèce, la moitié des biens. Cet argument est loin d etre décisif ; l’article 76 1 règle la portion de biens que l’enfant doit recevoir dans la succession ab intestat; autre est la question de savoirquelle est la réserve ; celle-ci n’est qu’une fraction de la portion héréditaire, donc la moitié du quart. Vainement dit-on que la réserve est un droit qui ne comporte pas de réduction ; cela est vrai pour les parents légitimes ; mais la question est précisément de savoir si l’article 761 ne déroge pas au droft commun (2). Il y a une autre objection plus décisive contre la doctrine consacrée par la jurisprudence. L’article 761 est exceptionnel, il déroge à un principe qui est d’ordre public, la prohibition des pactes successoires ; il est donc de la plus stricte interprétation. Or, il n’a en vue que la succession ab intestat ; peut-on l’étendre à la réserve? Il est vrai que la réserve se confond avec la succession, mais c’est la succession diminuée du disponible ; peut-on, outre cette diminution du droit héréditaire, diminuer encore de moitié la part déjà diminuée? le législateur aurait-il permis cette diminution pour la réserve, comme il l’autorise pour la succession ab intestat ? Cela est douteux ; c’est dire qu’il y a une différence entre la réserve et la succession ab intestat ; or, dès qu'il y a une différence, l’article 761 ne peut plus être appliqué, puisque ce serait étendre une disposition exorbitante du droit commun.
4U>. Les auteurs mêmes qui enseignent que l’article 761 ne s’applique pas à la réserve admettent que si le père a usé du droit que la loi lui donne, en réduisant l’enfant
(1) Toulouse, 29 avril 1845 (Dalloz, 1845, 2, 167). Rejet de la chambre civile, 31 août 1847 (Dalloz, 1847, 1, 324). Chabot, t. I, p. 592, art. 761, nû 1. Toullier, t. Il, 2, n° 262 ; Orenier, t. IV, n° 674.
(2) Demolombe, t. XIX, p. 185, n° 111 ; Aubrv et Rau, t.V, p. 591, note 1U du § 686.
7g donations et testaments.
naturel à la moitié de sa portion héréditaire, celui-ci ne peut plus réclamer, bien que sa part réduite n’équivaille pas à sa réserve. Ainsi si le délunt laisse deux enfants légitimes et un enfant naturel, la moitié de la portion héréditaire de l’enfant naturel est dun dix-huitième, tandis que sa réserve est dun douzième. Peut-il réclamer l’excédant d’un douzième sur un dix-huitième? Non, dit-on, parce que l’enfant réduit en vertu de l’article 761 n’a plus de droit héréditaire ; or, la réserve n’est autre chose que la succession ab intestat diminuée du disponible ; n’étant pas appelé à la succession ab intestat , l’enfant est exclu par cela même de la réserve (i). Il nous semble qu’en raisonnant ainsi, on ne tient aucun compte de la disposition exceptionnelle de l’article 761. Le but de la loi n’est pas de dépouiller l’enfant de son droit, elle veut seulement l’écarter du partage, afin d éviter tout conflit entre l’enfant naturel et les parents légitimes. Cela suppose que la succession est déférée ab intestat . Que si le testateur en dispose au profit d’un légataire universel, on n’est plus ni dans le texte, ni dans l’esprit de l’article 761. L’enfant a transigé sur ses droits héréditaires en vue de la famille légitime de son père, mais cette transaction ne peut pas être invoquée par le légataire pour lequel elle n’a pas été faite. A l’égard du légataire, l’enfant conserve tous ses droits, puisqu’il ne les a pas abdiqués.
M. Sur quels Mens se calcule la réserve?
4 5 . Pour calculer le disponible et la réserve, on réunit aux biens qui existent au décès du défunt ceux dont il a disposé par donations entre-vifs (art. 922). Procède-t-on de même pour la réserve de l’enfant naturel ? La doctrine et la jurisprudence sont divisées sur cette question. Comme la réserve de 1 enfant naturel est fondée sur l’article 757, on s est attaché à la lettre de cette disposition, et il en est résulté des controverses qui durent toujours.
t. xix, ^23? dmô^ V’ p' 5yi et suiv‘’ et uotes 11 et 12 ^molombe,
DE LA RÉSERVE
L'article 757 porte : « Le droit de l’enfant naturel sur les biens de ses père ou mère décédés est réglé ainsi qu’il suit. » On a conclu de là que l’enfant naturel ne peut pas demander la réduction des donations entre- vifs; car les biens donnés ne sont plus dans le patrimoine des père et mère, l’enfant n’y a donc plus de droit. Cette objection de texte a peu de valeur. L’article 757 n’est pas conçu en termes restrictifs, il ne dit pas : l’enfant naturel n’a de droit que sur les biens délaissés par ses père et mère ; il dit que les droits de l’enfant portent sur les biens de ses père et mère décédés ; ce qui est bien différent ; tout ce que l’on peut conclure du texte, c’est que l’enfant a un droit de succession qui s’ouvre au décès de ses père et mère. On pourrait encore en induire que l’enfant naturel n’a pas de réserve. Mais si l’on admet qu’il en a une et quelle est de même nature, quoique de moindre étendue que celle de l’enfant légitime, il faut être logique et donner à l’enfant naturel le droit de réduction contre les donations ; en effet, qu’est-ce qu’un droit de réserve qui n’est pas sanctionné par l’action en réduction des libéralités entre-vifs (i)? On objecte que la loi ne donne pas aux enfants naturels le droit d’agir en réduction contre les donataires, l’article 921 n’étant applicable qu’aux parents légitimes (2). L’argument prouve trop, il prouve contre la réserve (n° 40); en effet, y a-t-il un article qui donne à l’enfant naturel le droit de réduire les legs? Si l’on admet que l’enfant naturel a une réserve en vertu de l’article 757,11 en faut conclure qu’il est compris virtuellement dans l’article 913, et par suite dans l’article 921.
48. Il y a des auteurs et des arrêts qui distinguent; ils admettent que l’enfant naturel peut réduire les donations postérieures à sa reconnaissance, mais ils lui refusent le droit de réduire les donations antérieures. Ce serait, dit-on, permettre au père de révoquer indirectement les
(1) Amiens, 26 novembre 1811 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 308). Demolombe, t. XIX, p. 239, n° 164, et les auteurs qu’il cite. Comparez Dalloz, au mot Dispositions, u° 308.
(2) Lyon, 16 juillet 1828 (Dalloz, au mot Dispositions , n° 308, et les auteurs qui y sont cités).
c0 donations et testaments.
libéralités qu’il a faites, en reconnaissant un enfant naturel. La cour de cassation répond à ce singulier argument, et sa réponse est péremptoire, qu’en reconnaissant son enfant naturel, le père accomplit un devoir; il ne révoque pas par là les donations qu’il a faites. Si l’enfant peut agir en réduction,' c est que les donations dépassent le disponible et entament sa réserve. Et quel moment faut-il considérer pour décider que le donateur a dépassé la quotité de biens dont il pouvait disposer? Il faut voir quels réservataires il laisse à son décès. Peu importe donc la date de la reconnaissance, de même que peu importe la date de la naissance des enfants ; un posthume aurait l’action en réduction, et par identité de raison un enfant naturel, fût-il reconnu sur le lit de mort. Cela ne nous paraît pas douteux une fois que l’on admet le principe de la réserve (1).
111. Droit de l’enfant naturel quand il est en concours avec des
réserva taire s légi t imes ,
49. L’application des principes admis par la doctrine et la jurisprudence est facile quand l’enfant naturel est en concours avec des donataires ou des légataires ; le légataire ou le donataire prend ou conserve le disponible, et l’enfant naturel prend sa réserve en réduisant, s’il y a lieu, les legs et les donations entre-vifs. Il s’est cependant présenté une légère difficulté sur laquelle la cour de Paris et la cour de cassation se sont divisées. Le défunt laisse un enfant naturel, des frères et sœurs et un légataire de la moitié de ses biens. La cour de Paris attribua la moitié des biens à l’enfant naturel et l’autre moitié au légataire. Son arrêt fut cassé ; la cour de cassation donna un quart à 1 enfant naturel, un quart aux frères et sœurs et une moitié au légataire. Dans j’espèce, la moitié des
(1) Cassation 16 juin 1847 (Dalloz, 1847, 1, 266). Dalloz, au mot Dispositions, £ 309 î Demolombe, t. XIX, p. 240, n™ 165 et 166; Aubry et Rau, ' a no4es 8 et 9 du § 686, et les autorités qu’ils cjtent. La juris-
prudence des cours de Belgique est dans le même sens (Rejet, 3 dé-
DTouype8!)0, PaSlCrisie' 184L '• 42< et le réquisitoire de l’avocat général
DE LA RESERVE
biens se trouvait dans la succession ab intestat ; il fallait donc calculer quel était sur cette moitié le droit de l’enfant naturel ; il n’était pas seul, il concourait avec les frères et sœurs ; or, dans ce concours il a droit à la moitié des biens ; donc, dans l’espèce, il prenait le quart de l’hérédité, l’autre quart appartenait aux frères et sœurs. La cour de Paris avait calculé la part héréditaire de l’enfant sur tous les biens, y compris ceux que le défunt avait légués, comme s’il s’était agi de séduction. En réalité, la réserve de l’enfant n’était pas entamée, elle se trouvait dans la succession ab intestat ; il s’agissait de partager cette succession ; l’enfant ne pouvait donc réclamer que la moitié des biens qui composaient la succession ab intestat , c’està-dire le quart de l’hérédité. La cour de Paris sentait que le texte de la loi ne suffisait point pour justifier sa décision ; elle invoqua de plus l’intention de la testatrice, qui avait entendu laisser à sa fille tout ce dont elle ne disposait point en faveur du légataire, en excluant ses frères et sœurs. A cela la cour de cassation répond que le testament ne contenait rien que le legs de la moitié des biens ; et il n’est pas permis aux tribunaux de créer, à l’aide de présomptions et d’interprétations de volonté, des dispositions ou des exclusions qui ne sont pas écrites dans le testament et de changer ainsi l’ordre légal des successions (1).
50. La question devient très-difficile quand l’enfant naturel est en concours avec un légataire universel et avec des descendants ou des ascendants. On demande si, dans ce cas, la réserve de l’enfant naturel doit se prendre exclusivement, soit sur la réserve des héritiers légitimes, soit sur la quotité disponible, ou si elle doit se prendre proportionnellement sur l’une et sur l’autre. Les auteurs sont en désaccord; il faut avant tout un principe, et c’est précisément sur le principe que l’on ne s’accorde pas. Bans l’opinion généralement suivie, on considère la réserve de l’enfant comme une charge, une espèce de dette que l’on déduit de l’actif, conformément à la règle établie par l’article 922; puis on fait le partage de l’hérédité entre
(1) Cassation, 15 novembre 1859 (Dalloa, 1859, 1, 443;.
donations et testaments.
les réservataires et le légataire d après le droit commun. Nous repoussons ce principe, parce quil repose sur une fausse conception du droit de l’enfant. Troplong, en voulant justifier le principe, en a prouvé la fausseté. La réserve de l’enfant, dit-il, n’est pas la succession même, c’est une créance; comme ce principe est depuis longtemps condamné par la jurisprudence, Troplong ajoute que c’est une créance réelle ; enfin il l’appelle une réserve de bâtardise (1). Ce sont des mots, ce ne sont pas des raisons. La réserve se confond avec l’hérédité; pour les héritiers légitimes, cela est un axiome. Or, l’on reconnaît une réserve à l’enfant naturel, parce qu’on prétend que l’article 757 assimile le droit héréditaire de l’enfant naturel au droit héréditaire de l’enfant légitime, au moins en ce qui concerne sa nature. Voilà la base de la réserve que la jurisprudence et la doctrine accordent à l’enfant naturel; elle n’en a pas d’autre. Il est par cela même démontré que la réserve de l’enfant naturel se confond avec la succession, de même que celle de l’enfant légitime. A-t-on jamais dit de la réserve des descendants et des ascendants quelle est une charge de la succession, alors que les réservataires sont propriétaires de la succession? Cela n’aurait pas de sens. C’est également un non-sens de dire que la réserve des enfants naturels est une charge de la succession. Les enfants naturels sont réservataires et propriétaires au même titre que les enfants légitimes . Appeler leur droit une réserve de bâtardise, c’est revenir au mépris que l’ancien droit témoignait aux malheureuses victimes de l’inconduite de leurs pères. Quant à dire que cest une créance réelle, nous avouons que nous ne comprenons pas un seul et même droit qui serait tout ensemble un droit d obligation et un droit réel; autant vaudrait parler d’un carré rond (2).
Le véritable principe découle des textes sur lesquels on
n ™ 777 d- I, p. 261 et suiv, de l’édition belge).
Demolomb*e^voyez note 2)1 P ’ 6‘ 165 aUteurs Cités par Aubry et “*
14 du 9 686 ; "
DË LA RÉSERVE.
fonde la réserve de l'enfant naturel. On admet que l’article757 assimile l’enfant naturel à l’enfant légitime quant à la nature de son droit, sauf que la quotité en est moindre (1). De là suit que s’il y a un enfant naturel en concours avec des réservataires et un légataire, on doit le considérer comme un enfant légitime, dont les droits sont moindres en ce qui concerne le montant de la réserve ; sa présence produira donc le même effet que celle d’un enfant légitime, avec cette seule différence que la quotité . de sa réserve sera moins élevée. Or, la présence d’un enfant réservataire de plus ne produit pas. toujours le même effet. Il faut distinguer s’il y a des descendants ou des ascendants.
51. Quand il n’y a que des descendants légitimes, le disponible et la réserve varient d’après le nombre des enfants. S’il y en a moins de trois, le disponible est d’une part d’enfant; tandis que s’il y a trois enfants ou un plus grand nombre, le disponible reste fixe. Puisque l’enfant naturel compte pour un enfant légitime, à la quotité près, il faudra distinguer le cas où il y a un ou deux enfants et le cas où il y en a trois ou un plus grand nombre.
Il y a un ou deux enfants légitimes, un enfant naturel et un légataire universel; le père peut, dans ce cas, disposer d’une part d’enfant, du tiers s’il y a deux enfants, du quart s’il y en a trois. Donc s’il y a un enfant légitime et un enfant naturel, la présence de l’enfant naturel doit diminuer tout ensemble et dans la même proportion la réserve de l’enfant légitime et la quotité disponible qui revient au légataire. La réserve de l’enfant naturel en concours avec un enfant légitime est du tiers de celle qu’il aurait eue s’il eût été légitime ; étant légitime, il aurait eu le tiers, il aura donc un neuvième; ce neuvième diminuera dans la même proportion, c’est-à-dire pour moitié la part de l’enfant légitime et celle du légataire, c’est dire quelle se prendra pour moitié sur la réserve et pour moitié sur le disponible. S’il y a deux enfants légitimés, la réserve de l’enfant naturel sera d’un douzième, qui se prendra dans la même proportion, pour un tiers sur la
(lj Vernet, p. 529 et suiv.; Demolombe, t. XIX, p. 253, n° 173.
donations et testaments.
réserve de chacun des deux enfants et pour un tiers sur le disponible.
Le calcul n’est plus le même quand il y a trois enfants légitimes ou un plus grand nombre. En effet, dans ce cas, le^disponible est du quart, et il est invariable, quel que soit le nombre d’enfants. Donc un enfant déplus n’apporte aucun changement au disponible du père ; il n y a que la réserve qui diminue. Il en doit être de même s’il y a un enfant naturel en concours avec trois enfants légitimes ou un plus grand nombre ; le disponible sera toujours du quart, mais la réserve des enfants diminuera. C’est dire que la réserve de l’enfant naturel sera prise pour le tout sur celle des enfants légitimes, laquelle sera diminuée de la quotité de biens attribuée à l’enfant naturel. Ainsi l’enfant naturel concourt avec trois enfants légitimes ; sa réserve est d’un seizième ; elle diminuera la part des enfants légitimes, qui est des trois quarts de l’hérédité ; le légataire aura toujours droit au quart. Les auteurs qui, dans cette hypothèse, appliquent le principe que la réserve de l’enfant est une charge, aboutissent à un résultat absurde ; en effet, il en résulte que le disponible sera moindre si le défunt laisse trois enfants légitimes et un enfant naturel que s’il laissait quatre enfants légitimes, sans qu’il y eût un enfant naturel; de sorte que la position du légataire serait moins favorable en présence d’un enfant naturel de plus qu’en présence d’un enfant légitime de plus (1).
Si au lieu d’un enfant naturel, il y en avait plusieurs, le calcul resterait le même dans cette seconde hypothèse, puisque le nombre des enfants, au delà de trois, n’influe point sur le disponible, qui est toujours du quart. Dans la première hypothèse, quand il y a un ou deux enfants légitimes, le calcul reste aussi le même s’il y a deux enfants ou un plus grand nombre. Seulement il ne faut pas perdre de vue que le disponible du père ne peut jamais être moindre que le quart, quel que soit le nombre d’enfants (2).
p- 593’ notes 14 et 15 du § 686. Vernet, p. 530 et 527. Demolombe, t. XIX, p. 253, n° 174.
(2) Vernet dit que, d après les calculs qu’il a faits, le concours d’enfants
DE LA RÉSERVE
52. Quand l’enfant naturel est en concours avec cies ascendants, il faut distinguer s’il y a des ascendants dans les deux lignes, ou s’il n’y en a que dans une ligne. D’après notre principe, l’enfant naturel doit être considéré comme un enfant légitime, à la quotité près. Or, lorsqu’il y a un enfant légitime, les ascendants n’ont pas de réserve, puisqu’ils ne sont pas héritiers ; donc la présence d’un enfant naturel doit aussi empêcher les ascendants de recueillir leur réserve, mais seulement dans les limites du droit de l’enfant naturel. La réserve d’un enfant naturel est d’un quart quand il y a des ascendants dans les deux lignes ; pour ce quart, l’enfant naturel exclura donc la réserve des ascendants ; c’est dire que ce quart sera pris sur la réserve des ascendants, qui est d’un quart par ligne; au lieu de deux quarts, ils n’ont plus qu’un quart, donc un huitième pour chaque ligne. C’est une conséquence logique du principe qui assimile la réserve de l’enfant naturel à celle de l’enfant légitime; celui-ci exclut les ascendants, donc l’enfant naturel doit aussi les exclure, dans la limite de son droit.
Supposons qu’il n’y ait d’ascendants que dans une ligne; l’enfant naturel concourt avec le père du défunt et avec un légataire universel. La réserve de l’enfant naturel, qui est du quart, réduira le père à un huitième, comme dans la première hypothèse et pour la même raison; si l’enfant naturel avait été légitime, il aurait entièrement exclu l’ascendant; comme enfant naturel, il doit donc l’exclure proportionnellement à sa part. Reste à savoir quelle est cette proportion. La réserve du père est d’un quart; il ne peut pas supporter pour le tout la réserve de l’enfant naturel, qui est également d’un quart, puisque, d’après ce calcul, la réserve du père disparaîtrait en entier, tandis que la présence de l’enfant naturel doit seulement avoir pour effet de la diminuer. Quand il n’y a d’ascendants que dans une ligne, la réserve affectée à l’autre ligne disparaît ; elle est prise par le légataire; or, le droit de l’enfant naturel porte sur toute l’hérédité ; on ne peut donc pas
naturels ne réduit jamais le disponible au dessous du quart (p, 530, note 2) Comparez Demolombe, t^ XIX, p, 257, n° 179.
xu.
prendre sa réserve exclusivement sur la partie de l'hérédité affectée aux ascendants, il n’y a que la moitié de sa réserve qui doive être prise sur la ligne à laquelle appartient l’ascendant, donc l’autre moitié grève le disponible. Ainsi, dans l’espèce, l’enfant réduira le père à la moitié de sa réserve, donc à un huitième ; et le légataire universel devra supporter l’autre moitié, c’est-à-dire que le disponible sera aussi diminué d’un huitième (i).