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N° 2. RÉSERVE DES PÈRE ET MÈRE NATURELS

53. Si l'on admet avec Chabot que l’enfant naturel n’a point de réserve, on doit admettre, pour les mêmes motifs, que les père et mère naturels n’en ont pas. Dans l’opinion générale qui accorde une réserve à l’enfant naturel, il semble qu’on devrait aussi en donner une aux père et mère naturels. La cour de cassation s’était d’abord prononcée en ce sens ; elle est revenue ensuite sur sa jurisprudence, en consacrant l’opinion contraire. Nous donnerons l’analyse du dernier arrêt quelle a rendu sur cette question, il est très-bien motivé ; seulement, à notre avis, on pourrait rétorquer contre l’enfant naturel la plupart des arguments que la cour oppose aux père et mère.

La réserve est une exception que la loi fait aux droits qui résultent de la propriété. Aux termes de l’article 544, la propriété est le droit de disposer des choses de la manière la plus absolue. De là suit que cette faculté qui constitue 1 essence de la propriété ne peut être paralysée dans son exercice, ni limitée dans son étendue, si ce n’est par des lois expresses qui refusent dans de certains cas au propriétaire le droit de disposer de sa chose, ou restreignent la mesure dans laquelle il peut l’exercer. Ces res-

( ) Aubry et Rau, t. V, p. 594, et notes 16 et 17; Vernet, p. 531; Demolombe, t XIX, p. 254, n° 176. La cour d’Amiens (arrêt du 23 mars l«o4, dans Dalloz, 1857, 2, 5) a admis un autre S3;stème qui, de son propre

ta?? VtvÎi f üe nm.a* *.e;oLa COur de cassation dit, dans un arrêt du 29 juin

1857 (Dalloz, 18o9, 1, 443), « que la réserve de l’enfant se prend tout entière sur le disponible. » Mais la question n’a pas fait l’objet des débats, de sorte que la décision n a pas 1 autorité qui s’attache à un arrêt rendu sur une discussion contradictoire.

t)E LA RÉSERVE.

trictions sont, par leur nature, de la plus stricte interprétation, car elles limitent l’exercice d’un droit qui est le fondement de l’ordre civil et, par suite, de l’ordre social. Le législateur a soin de marquer lui-même que ce n’est que dans les cas prévus par la loi qu’il peut être porté atteinte au droit du propriétaire. Ainsi, en matière de réserve, l’article 921 statue que la réduction des dispositions qui excèdent la quotité disponible ne peut être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve. La question que nous examinons est donc de savoir s’il y a une loi qui impose à l’enfant naturel une restriction pareille dans l’intérêt de ses père et mère et qui donne à ceux-ci le droit d’agir en réduction.

L’article 765 est la seule disposition du code qui parle des père et mère naturels : il les appelle à la succession de l’enfant qu’ils ont reconnu ; mais cet article est placé au chapitre des Successions irrégulières ; i\ confère donc aux père et mère naturels un droit de succession db intestat; or, le droit de succession ab intestat n’implique pas le droit de réserve. De ce que les père et mère sont successeurs irréguliers, on ne peut donc pas induire qu’ils soient réservataires. Ce qui prouve que la loi suit d’autres règles pour la réserve que pour la succession db intestat , c’est que les ascendants légitimes, autres que père et mère, ont une réserve, quoique îa loi leur préfère, dans la succession db intestat , les frères et soeurs, tandis qu’elle ne donne pas de réserve aux frères et soeurs. Il faut donc une disposition expresse pour donner une réserve, même aux plus proches parents légitimes. Notre question revient : Y a-t-il un article du code qui accorde une réserve aux père et mère naturels?

On invoque l’article 915 qui accorde une réserve aux ascendants. La cour de cassation l’écarte, parce que, dans le chapitre qui traite de la portion disponible et de la réserve, il n’est question que de la famille légitime; l’article 913 le dit formellement, et bien que dans l’article 915 la loi ne répète plus le mot de légitimes, il résulte du texte même que la loi n’entend parler que des ascendants légitimes. En effet, l’article 915 suppose un ordre

donations j'Vr testaments.

de succéder entre plusieurs ascendants de divers degrés dans chacune des lignes paternelle et maternelle en concurrence avec des collateraux, ce qui ne peut s appliquer qu’aux ascendants légitimes, l’enfant naturel n’ayant d’autres ascendants que ses père et mère et n’ayant jamais de collatéraux. Il résulte de là que les père et mère naturels ne peuvent se prévaloir de l’article 915 qui les exclut implicitement, de même que les enfants naturels ne peuvent fonder leur droit de réserve sur l’article 913 qui, ne mentionnant que les enfants légitimes, exclut par cela même les enfants naturels. C’est l’application du principe qui sert de point de départ à l’argumentation de la cour; les articles 913 et 915 sont des exceptions, ces exceptions sont limitées aux parents légitimes; donc les parents naturels restent dans la règle, c’est-à-dire qu’à leur égard tout est disponible, rien n’est réservé.

La cour de cassation prévoit l’objection qu’on lui fera ; les arguments quelle oppose aux père et mère naturels ne vont-ils pas retomber de tout leur poids sur l’enfant naturel'? Si l’article 915 exclut les père et mère, par identité de raison, l’article 913 exclut l’enfant. Et, en dehors des articles 913 et 915, y a-t-il un texte qui parle de réservataires? On fonde la réserve de l’enfant naturel sur l’article 757 ; mais si l’article 767 ne suffit point pour reconnaître une réserve au profit des père et mère naturels, parce qu’il n’y est question que de succession ab intestat , ne faut-il pas, par identité de raison, écarter l'article 757 qui ne traite également que de la succession ab intestat? Que si, malgré cela, l’article 757 donne un droit de réserve à 1 enfant naturel, pourquoi l’article 767 ne pourrait-il pas être invoqué en faveur des père et mère ? Cette comparaison a été faite lors de l’arrêt de 1846, qui accorde une réserve aux père et mère naturels ; le conseiller rapporteur, M. Mesnard, un des magistrats les plus distingués de la cour, va plus loin. « Il est bien plus facile, dit-il, à laide du texte, d établir la réserve des père et mère naturels que celle des enfants. Pour ces derniers, il a d abord fallu faire un droit successoral de la créance ou du droit qui leur était attribué sur les biens de leurs père

DE LA RÉSERVE

et mère ; puis, ce droit successoral reconnu, on y a attaché la prérogative de la réserve. Le procédé est plus simple en ce qui touche les père et mère, puisque l’article 765 leur attribue nettement la succession de leur enfant décédé sans postérité. Ainsi la loi les proclame héritiers. « De là il n’y a plus qu’un pas pour les déclarer réservataires (i). Comment la cour de cassation répond-elle, en 1860, aux arguments qui l’avaient décidée en 1846 en faveur des père et mère naturels ?

La cour dit que les père et mère ont le devoir d’assurer l’existence de l’enfant à qui ils ont donné la vie et de réparer, en lui procurant un établissement, la faute qui lui inflige une situation irrégulière. De là une obligation naturelle pour les père et mère de laisser une partie de leurs biens à leurs enfants; la reconnaissance volontaire ou forcée transforme ce devoir en une obligation civile, laquelle est sanctionnée par les articles 757 et 761, en ce sens que la loi assimile la créance de l’enfant contre ses père et mère à la réserve de l’enfant légitime, sinon pour la quotité, au moins dans ses effets. Il n’y a point de textes pareils en faveur des père et mère; ce qui est décisif contre eux. Pourquoi la cour écarte-t-elle, en 1860, l’article 765 quelle avait invoqué en 1846? Sans doute parce que cet article n’établit pas d’assimilation entre le droit héréditaire des parents naturels et celui des parents légitimes. Mais est-ce que l’article 757 assimile le droit de l’enfant naturel et celui de l’enfant légitime quant à leur nature? Le texte ne règle que la quotité du droit de l’enfant naturel, il ne parle pas de la nature de ce droit (n°40). Dans les débats qui précédèrent l’arrêt de 1860, on invoqua le principe de réciprocité ; c’était une assez mauvaise raison, dont la cour ne tint aucun compte ; cette prétendue réciprocité n’est pas même admise comme règle par le législateur entre les membres de la famille légitime, puisque les descendants ont toujours une réserve, tandis que les ascendants, autres que père et mère, n’en ont pas quand ils sont en concours avec des frères et sœurs ; pourquoi

(l) Rapport de Mesnard sur l’arrêt du 3 mars 1846 (Dalloz* 1846, 1, 88).

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admettrait-on la réciprocité dans la famille naturelle, alors que la loi ne l’admet pas dans la famille légitime? Après tout, une simple raison de réciprocité serait insuffisante pour suppléer au silence du législateur : il faut plus que des raisons de théorie, il faut un texte pour assujettir l’enfant naturel à une restriction quant au pouvoir de disposer de ses biens,.

On invoquait encore devant la cour les devoirs de mutuelle assistance, de protection d’une part, de respect d’autre part, qui existent dans la famille naturelle aussi bien que dans la famille légitime. Au point de vue législatif, cette considération serait décisive, à notre avis. Certes si le législateur avait accorde une réserve à l’enfant à raison des devoirs que la nature impose aux parents, il aurait aussi accordé une réserve aux père et mère à raison du devoir que la nature impose aux enfants. Cela ne prouverait-il pas que les auteurs du code civil n’ont point songé à la réserve ni des uns ni dés autres? Du reste, la cour de cassation a raison de dire que des devoirs qui dérivent du droit naturel ne sont pas le principe d’un droit nécessaire à une réserve ; il faut pour cela que la loi ait donné sa sanction à ces devoirs et quelle en ait tiré la conséquence qu’une partie des biens doit être réservée aux enfants et aux parents. Par identité de motifs, la cour repousse l’argument que le pourvoi puisait dans l’obligation alimentaire qui incombe aux enfants et aux père et mère. Cette obligation, d’une nature toute spéciale, n’a rien de commun avec la réserve.

Enfin la cour invoque le silence du législateur en ce qui concerne la quotité de la réserve que l’on réclame pour les père et mère. Quel sera le montant de la réserve si les père et mère en ont une? Sera-t-elle la même que celle des père et mère légitimes? On l’a jugé ainsi, et il le f&uQ une fois que le principe de la réserve est admis, car üny a pas. de texte qui décide dans quelle mesure la réserve ordinaire est réduite, quand ce sont des père et mère naturels qui la réclament. Cela est inadmissible, dit la cour; il est impossible que le législateur ait mis sur la même ligne les père et mère légitimes et les père et mère

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naturels (1). Et pourquoi pas? Est-ce que le respect que l'enfant doit à ses père et mëré n’est pas le même, que les parents soient naturels ou légitimes? Si la réserve des enfants naturels est beaucoup moindre que celle des enfants légitimes, la raison en est qu’ils concourent avec la famille légitime, et que l’honneur dû à la légitimité a exigé que leur droit héréditaire fût restreint. Ce motif n’existe pas pour les père et mère naturels ; ils ne succèdent qu’à défaut de postérité ; ils ne sont donc jamais en conflit avec des parents légitimes ; si on les écarte de la succession, c’est au profit d’un étranger. Cela n’est certes pas en harmonie avec les sentiments de la nature. Notre conclusion est que le législateur a eu tort de ne pas accorder une réserve aux père et mère, comme il a eu tort, dans notre opinion, de n’en pas accorder aux enfants. Au point de vue des textes, on doit la refuser aux uns et aux autres.

SECTION III. — De la réduction.

54. Quand une personne laisse des héritiers réservataires, elle ne peut disposer que d’une certaine quotité de ses biens ; si elle la dépasse, que deviendront les dispositions excessives? L’article 920 répond quelles seront réductibles à cette quotité. Cela suppose une action en réduction : aux termes de l’article 921, la réduction doit être demandée par ceux au profit desquels la loi fait la réserve. L’action en réduction n’est pas une action en nullité; le défunt était propriétaire, il avait le droit de disposer de ses biens ; on suppose qu’il en avait la capacité ; il n’j a donc aucune cause de nullité. Seulement il ne pouvait dépasser le disponible ; s’il l’a fait, les réserva-

(1) Rejet de la chambre civile du 26 décembre 1860 (Dalloz, 1861, 1, 21). Paris, 18 novembre 1859 (Dalloz, 1859, 2, 193). Cassation, 29 janvier 1862 (Dalloz. 1862, 1, 88), et sur renvoi, Bordeaux, 4 février 1863 (Dalloz, 1863, 2, 216). Cassation, 12 décembre 1865, chambres réunies (Dalloz, 1865, 1,457). Bourges, 18 décembre 1871 (Dalloz, 1872, 5, 429). Les auteurs sont divisés. Voyez les citations dans Aubry et Rau, t. V, p. 548, note 4 du § 680 ; Dalloz, au mot Succession , n° 355 ; et Demolombe t. XIX, p. 262, n° 184.

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taires doivent avoir le droit de demander la réduction des dispositions excessives. Cette réduction peut aller jusqu a anéantir complètement la libéralité. Dans ce cas, la réduction ressemble, quant à ses effets, à l’annulation.

55. L’action en réduction implique que le disponible est dépassé. Comment peut-on savoir si les libéralités faites par le défunt excèdent ou non la quotité de biens dont il lui était permis de disposer? L’article 922 répond à la question, en indiquant la marche que les réservataires doivent suivre. Le disponible est une fraction du patrimoine, la moitié, le tiers ou le quart, quand il y a des enfants, et la moitié ou les trois quarts quand il y a des ascendants réservataires. Pour connaître la fraction, il faut connaître le tout. La première opération à faire consiste donc à calculer le chiffre du patrimoine. Quand on connaît ce chiffre, le disponible se calcule d’après la qualité et, s’il y a lieu, le nombre des héritiers à réserve. Puis il faut voir quelles libéralités le défunt a faites et quelles sont celles qui s’imputent sur le disponible, quelles sont celles qui s’imputent sur la réserve. L’imputation faite, on voit si le disponible a été dépassé et de combien. Si le défunt a excédé la quotité disponible, les réservataires auront l’action en réduction. Tels sont les éléments principaux de la longue et difficile matière que nous allons entamer.

§ Ier. Formation de la masse .

56. L’article 922 porte : « La réduction se détermine en formant une masse de to us les biens existants lors du décès du donateur ou testateur. On y réunit fictivement ceux dont il a été disposé par donation entre-vifs. « Le but est de reconstituer le patrimoine du défunt ; il faut donc connaître d abord les biens qui sont dans son domaine lors de son décès, puis les biens qui en sont sortis par les libéralités qu il a faites entre- vifs et qui, sans ces libéralités, se seraient retrouvés dans sa succession;

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h'O 1, DES BIENS QUI EXISTENT DANS LA. SUCCESSION.

5?. L’article 922 dit que l’on fait une masse des biens existants au décès du donateur ou testateur. Qu’entendon par là? Il ne suffit pas que les biens existent matériellement dans le patrimoine du défunt; il faut qu’ils lui appartiennent, qu’ils fassent partie de son hérédité. Il n’y a pas lieu de distinguer la succession ab intestat de la succession testamentaire, puisqu’il s’agit de savoir quels biens restent dans la succession ab intestat pour les héritiers réservataires et quels biens composent la succession testamentaire, c’est-à-dire quels biens sont réservés, quels biens sont disponibles. Tel est le principe; l’application en est facile.

58. Les biens légués sont compris dans les biens existants. Peu importe que dès l’instant du décès ils deviennent la propriété des légataires ; il ne s’agit pas pour le moment de savoir à qui les biens passeront; il s’agit uniquement de calculer le montant des biens, afin de déterminer la quotité de ces biens dont le défunt a pu disposer. Sont encore compris parmi les biens existants ceux que le défunt a donnés par institution contractuelle ; car cette institution est une donation des biens à venir du donateur, elle ne s’ouvre qu’au décès, donc les biens se trouvent encore dans le patrimoine du donateur au moment où sa succession s’ouvre. Il en est de même des biens dont l’ascendant a fait le partage par testament ; ce partage ne produisant son effet qu’à la mort du testateur, comme toute disposition de dernière volonté, les biens partagés existent réellement au décès de l’ascendant, ils lui appartiennent encore à l’instant où il meurt.

Si les biens, quoiqu’ils existent matériellement dans le patrimoine du défunt, ne lui appartiennent point, il va sans dire qu’ils doivent rester en dehors de la masse. Le défunt était usufruitier; les biens dont il avait la jouissance se retrouvent en nature dans sa succession, mais ils ne sont pas dans son patrimoine, puisque l’usufruit s’est éteint à l’instant du décès de l’usufruitier. De même

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si le défunt possédait des biens grevés de substitution, il en avait la jouissance et môme la propriété jusqu’au moment de son décès ; mais à cet instant les biens passent à l’institué ; ils ne peuvent donc pas être compris dans la masse. En est-il de même des biens donnés par un ascendant et qui se retrouvent en nature dans la succession du descendant donataire? Cette question très-controversée a été examinée ailleurs (1).

59. L’application du principe a donné lieu à une singulière difficulté. Un père, après avoir donné au second de ses fils la quotité disponible, lui lègue son tombeau de famille dans un cimetière public. Le fils aîné attaque le legs du tombeau comme dépassant le disponible. Il a été jugé que les tombeaux constituent des fondations pieuses qui échappent aux règles ordinaires du droit de propriété. Dans l’espèce, il s’agissait dun terrain concédé par une délibération du conseil municipal. Il fallait donc consulter l’acte de concession pour déterminer les droits qu’il donnait au concessionnaire et à sa famille. Or, il y avait un règlement sur les concessions qui portait : « En ce qui concerne les tombeaux de famille, le concessionnaire et, après lui, le chef de la famille, ou celui auquel le tombeau aura été transmis par disposition de dernière volonté, pourra seul prononcer sur le droit d’y être inhumé et l’accorder même pour un étranger à la famille. Ces parties du sol une fois aliénées ne pourront être vendues par qui que ce soit, ni changer de destination, et les monuments ou caveaux qui y auront été construits demeureront à jamais fermés lorsque la famille de l’acquéreur du sol sera éteinte sans avoir transmis son droit. » La cour de Lyon conclut de cette disposition que les tombeaux de famille sont placés hors du commerce; que, n’ayant pas de valeur appréciable, ils ne font pas partie du patrimoine et ne doivent pas être compris dans la masse sur laquelle se calcule le disponible. Le demandeur prétendait que les tombeaux de famille étaient une propriété commune des héritiers ; mais l’acte de concession résistait à cette pré-

(1) Voyez plus haut, n° 30.

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tention, puisque, en l’absence d’une disposition, il attribue la concession au chef de la famille; or, dans l’espèce, il y avait une disposition qui excluait le fils aîné, que l’on aurait dû considérer comme le chef de la famille (i). En définitive, le testateur avait usé de son droit ; la seule difficulté consistait à savoir si la disposition impliquait une libéralité. Sur ce point, nous faisons nos réserves.

Sur le pourvoi en cassation, il intervint un arrêt de rejet qui pose en principe que les tombeaux, ainsi que le sol sur lequel ils sont élevés, ont toujours été placés en dehors des règles ordinaires du droit sur la propriété et la libre disposition des biens; que ces fondations pieuses, ne pouvant pas être l’objet de contrats de vente ou de toute autre aliénation, n’ont pas de valeur appréciable en argent et ne peuvent être comprises dans la masse partageable de l’hérédité (2). Cela n’est-il pas irop absolu? Si les tombeaux sont placés hors du commerce en ce sens qu’ils ne peuvent faire l’objet d’aucun contrat, n’en faudrait-il pas conclure qu’ils ne peuvent pas faire l’objet d’un legs? On ne peut pas plus léguer les choses qui sont hors du commerce, qu’on ne peut les vendre. Cependant la concession de sépulture permet au concessionnaire d’en disposer par acte de dernière volonté. Or, tout legs n’est-il pas une libéralité? Il n’est pas exact de dire que les concessions de sépulture n’ont point de valeur appréciable. Le concessionnaire n’a-t-il pas dû les payer? Ce qu’il a payé est précisément la valeur de la chose qu’il a léguée; et il n’a pas le droit de donner cette valeur, outre son disponible. En droit strict, il nous semble que le prix de la concession devrait entrer dans la masse, non dans la masse partageable en ce sens que l’on partage le tombeau, ou qu'on ie licite ; il ne s’agit pas de cela dans l’application de l’article 922, il s’agit seulement de former la masse sur laquelle on calculera le disponible.

60. Les créances font aussi partie des biens; on doit donc les comprendre dans la masse. Cela suppose quelles

(1) Lyon, 19 février 1856 (Dalloz, 1856, 2, 178).

(2) Rejet, 7 avril 1857 (Dalloz. 1^57, 1, 311).

P6 donations et testaments.

sont recouvrables ; si le débiteur est insolvable et que les , créances n’aient plus aucune valeur, elles ne forment plus un bien, et par conséquent elles ne doivent pas être comprises dans les biens existants. Que faut-il décider si elles sont douteuses? Coin-Delisle dit que, dans l’usage, on exclut de la masse les créances mauvaises ou douteuses, sauf à l’héritier à faire raison plus tard de la différence que les rentrées inespérées auront apportée dans le calcul de la réserve. D’autres auteurs proposent d’autres expédients (1). Nous laissons de côté ces difficultés de fait.

Il se présente une légère difficulté de droit pour les créances du défunt contre l’héritier. Elles s’éteignent par confusion, jusqu’à concurrence de la part héréditaire du successible qui accepte purement et simplement l’hérédité. Est-ce que, malgré cette extinction, on doit les comprendre dans la masse? Il est certain que s’il s’agissait de tout autre mode d’extinction des obligations, la créance éteinte ne pourrait plus figurer parmi les biens existants. Mais tous les auteurs s’accordent à faire exception pour la confusion. Quelle en est la raison? On dit qu’il s’agit uniquement de réunir tous les éléments du patrimoine du défunt pour connaître la quotité de biens dont il a pu disposer (2). Sans doute ; mais pourquoi comprend-on dans le patrimoine une créance que la loi déclare éteinte et qui par conséquent ne s’y trouve plus? La vraie raison est que la confusion n’éteint réellement pas la créance ; elle met seulement le créancier dans l’impossibilité d’en poursuivre l’exécution, puisqu’il est en même temps débiteur. Cette impossibilité, qui est de pur fait, n’a rien de commun avec la formation de la masse; la créance n’en est pas moins dans le domaine du défunt, donc on doit la comprendre dans la masse des biens existants. Que l’on n’objecte pas que c’est y comprendre une valeur irrécouvrable et par conséquent nulle; elle peut être recouvrée si l’héritier accepte sous bénéfice d’inven-

p- 161> n°s 12 et 13 de ^article 922; Duranton, t. VIII, p. oo9, u° 332 ; Aubry et Rau, t. V, p. 562 et noteS ; Dalloz, au mot Dispositions, n°* 1068-1071. ’

(2) Aubry et Rau, t. V, p. 562; note 4 du § 084;

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taire, ou s’il vend l’hérédité, ce qui prouve quelle existe, et cela décide la question (1).

6t. Les droits conditionnels, soit droits réels, soit droits de créance, doivent-ils être compris dans la masse des biens existants? Aux termes de l’article 1 168, le droit est conditionnel lorsqu’on le fait dépendre d’un événement futur et incertain, soit en le suspendant jusqu’à ce que l’événement arrive, soit en le résiliant, selon que l’événement arrivera ou n’arrivera pas. Cette définition, comme nous le dirons au titre des Obligations , n’est pas exacte ; la condition résolutoire ne rend pas le droit conditionnel, le droit existe, malgré la condition résolutoire, il n’y a que la résolution qui soit suspendue. Cela décide la question pour ce qui concerne l’application de l’article 922.. S’agit-il d’un droit dont la résolution est suspendue, il appartient au défunt et fait par conséquent partie des biens existants. La condition suspensive suspend l’existence du droit, c’est le droit conditionnel proprement dit; il résulte de la notion même de ce droit qu’il ne peut être compris dans les biens existants, car il n’existe point. Si donc le défunt avait acquis un droit sous condition suspensive, il n’entrerait pas dans la masse, puisqu’il n’existe pas dans le patrimoine du défunt; par contre, s’il avait aliéné une chose sous condition suspensive, la chose restant dans son patrimoine devrait être comprise dans la masse. Dans l’application de ces principes, il se présente de nouveau des difficultés de fait que nous devons laisser de côté (2).

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