‹ Principes de droit civil T. 12Chapitre 61 sur 150 · IV. De la causa · texte numérisé non relu

IV. De la causa

318. Nous avons examiné ailleurs les difficultés auxquelles donne lieu la cause en matière de donations entrevifs (2). Ces difficultés ne se présentent pas quand il s’agit de donations déguisées. Pour que la donation déguisée soit valable, il faut que le contrat onéreux qui la déguise réunisse les conditions prescrites par la loi, conditions sans lesquelles le contrat 11’existe point ; le néant ne peut jamais produire d’effet. Or, la cause, dans la théorie du code, est requise pour l’existence du contrat; si donc il n’y a pas de cause, ou si la cause est illicite, le contrat ne peut produire aucun effet; ce sont les termes absolus de l’article 1131. Un billet de 15,000 francs est causé à titre de reconnaissance . La prétendue reconnaissance se rattachait exclusivement aux relations illicites qui avaient existé pendant dix ans entre le signataire et la femme au profit de laquelle l’engagement était souscrit; la vraie et la seule cause de cet engagement était donc un outrage aux mœurs. Vainement prétendait-on que le concubinage avait cessé. Qu’importe? dit la cour de Besançon. Si le billet est souscrit en vue du concubinage qui continue, c’est une prime à la dépravation; si le billet est souscrit après la cessation d’un commerce coupable, il est le prix de honteuses complaisances ; dans l’un et l'autre cas, il y a cause illicite. Le billet vicié par une cause illicite pourrait-il valoir comme donation déguisée? Non, dit l’arrêt; parce que l’acte vicié dans son essence même et entaché d’une nullité tenant à l’ordre public et aux bonnes mœurs ne saurait produire aucun effet (3). Il fallait dire plus : l’engagement sur cause illicite est plus que nul, il n’existe

(1) Paris, 10 janvier 1863 (Dalloz, 1863, 2, 110).- Comparez le tome XI de mes Principes , p. 254, n°* 187 et suiv.

(2) Voyez le tome XI de mes Principes , p. 657, a0 506 et zuiv.

(3) Besançon, 19 mars 1862 (Dalloz, 1862, 2, 58).

DONATIONS BT TESTAMENTS.

pas aux yeux de la loi, et le néant ne peut valoir comme donaiion.

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