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I. Quand la donation est valable

319. La donation est régie, quant à ses effets, par des principes qui lui sont particuliers ; elle est irrévocable, et cette irrévocabilité est bien plus sévère qu’elle ne l’est dans les contrats onéreux. Nous expliquerons plus loin le vieil adage du droit français : donner et retenir ne vaut. Reçoit-il son application aux donations déguisées? ou faut-il appliquer les règles moins strictes qui concernent les contrats onéreux? 11 n’y apasde contrat onéreux, il y a une libéralité; donc la donation déguisée doit être soumise aux principes qui régissent les donations, sauf la solennité, par conséquent à la maxime : Donner et retenir ne vaut. Toutefois il y a une exception. Pour garantir l’îrrévocabilité des donations mobilières, la loi exige un état estimatif (art. 94S). Il est impossible d’appliquer cette disposition à la donation déguisée, sous lorme de vente par exemple, caria vente est valable sens état estimatif; et dès que le contrat onéreux est valable en la forme, il vaut comme donation déguisée, si telle est l’intention des parties contractantes. Cette conséquence, qui découle de la doctrine consacrée par la jurisprudence, témoigne contre la doctrine, car elle viole l’un des principes essentiels de la donation.

320. En tant qu’il n’y a pas de solennité en jeu, il faut appliquer aux donations déguisées le principe de l’irrévocabilité. 11 en résulte qu’un contrat onéreux, révocable de sa nature, devient irrévocable quand il déguise une donation. Tel est le mandat. Une demoiselle charge le maire d’une commune de faire des travaux de reconstruction à une église, et pour le couvrir de ses avances, elle lui vend ses immeubles, avec mission de les revendre et de se rembourser sur le prix. Ses héritiers demandèrent la nullité de cet acte par le motif qu’il contenait une libéralité faite

DBS DONATIONS.

à la fabrique de l’église par personne interposée. La cour de cassation maintint la vente comme mandat d’aliéner. D’après la rigueur des principes, on pouvait soutenir que le prix de la vente devant servir à la fabrique, il y avait donation indirecte; la cour envisagea les faits sous un autre point de vue. Le mandataire de la donatrice avait fait lés travaux de reconstruction; avait-il une action pour se faire rembourser? En droit strict, non. Mais, dit la cour, il y avait au moins obligation naturelle, de la part du mandant, de l’indemniser de ses avances; or, dans l’opinion généralement admise, les donations faites en execution d’une obligation naturelle ne sont pas des libéralités soumises aux règles des donations ; en tout cas, celui qui les acquitte n’a pas d’action en répétition, et ses héritiers ne peuvent avoir plus de droit que lui. La conséquence était que le mandat d’aliéner était valable et participait de l’irrévocabilité des donations. Vainement opposait-on que le mandat finit par la mort du mandant; dans l’espèce, il y avait ou donation ou payement d’une dette naturelle, et dans l’une et l’autre hypothèse, l’acte était irrévocable (1).

3Ü. Des donateurs disposent de leurs biens présents et à venir sous forme d’une vente. La donation était nulle quantaux biens à venir, cela ne faisait aucun doute. Quant aux biens présents, on l’attaquait parce que l’acte de vente ne contenait pas d’état estimatif; la cour de cassation écarta ce motif, parce qu’on ne l’avait pas fait valoir en appel (2).

Une autre conséquence du même principe est que l’on ne peut faire une donation déguisée sous condition potestative. Un maître souscrit au profit de sa servante un billet ainsi conçu : * Je reconnais devoir à madame Claudine la somme de 20,000 francs, reçue d’elle en espèces et réversible sur la tète de sa fille; le tout remboursable après ma mort, et mes dettes particulières payées et liquidées , sans avoir aucun recours avant cette condition; et j’ai fait

(1) Rejet, 22 mai 1860 (Dalloz, 1860, 1, 448). Comparez Dalloz, au mot

Dispositions, n° 1679. ^

(2) Cassation, 20 novembre 1826 (Dalloz, au mot Dispositions , n° 1667).

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le présent acte pour qu’après moi on ne puisse pas reve* nir sur mes dernières dispositions qui sont fixes et irrévocables. » Cette disposition est-elle un legs ou une donation? La cour de Lyon décida que c’était une donation, puisque, d’après les termes du billet, ses effets devaient être irrévocables. Mais comme donation, l’acte était nul. Aux termes de l’article 944,1a donation ne peut être faite sous condition potestative; or, la condition si les dettes du disposant, à son décès, n’absorbent pas son avoir est une condition potestative ; donc le billet était nul (1). Si la donation déguisée n’avait pas pour objet de transmettre immédiatement et irrévocablement la propriété des objets donnés au donataire, il y aurait testament ou donation de biens à venir ; et par suite la libéralité serait nulle si les formes et conditions prescrites par la loi pour l’institution contractuelle et le testament n’avaient pas été observées (2).

La loi établit des causes spéciales de révocation pour les donations entre-vifs ; elles sont révocables pour cause d’ingratitude, et elles sont révoquées de plein droit pour survenance d’enfants. En est-il de même quand la donation est déguisée sous forme d’un contrat onéreux ? L’affirmative n’est pas douteuse ; nous y reviendrons en traitant des exceptions à l’irrévocabilité des donations.

322. Il y a des donations qui sont conditionnelles de leur nature; l’article 1084 porte que « toute donation faite en faveur du mariage sera caduque si le mariage ne s’ensuit pas. » Si une donation déguisée se fait en faveur du mariage, elle sera soumise à la même condition. Un homme âgé de quarante ans et une veuve qui en avait plus de soixante forment le projet de s’unir par mariage. Quelque temps avant leurs conventions matrimoniales, la veuve vend à son futur une ferme pour 40,000 francs; il est dit dans l’acte que 10,000 francs avaient été payés avant le contrat, que 20,000 francs ont été payés en présence du notaire et que l’acheteur payera les 10,000 francs restant aux créanciers hypothécaires. Le mariage ne fut pas réa-

(1) Lyon, 4 juillet 1857 (Dalloz, 1858, 2, 3).

(2) Rejet, 14 novembre 1843 (Dalloz, au mot Dispositions , n° 1684, 6°).

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ljsé. Deux ans plus tard, la veuve demanda la nullité de la vente comme étant une donation déguisée faite en vue du mariage projeté, et caduque à ce titre. Le déguisement était évident et avoué tacitement par le prétendu acquéreur et par la venderesse. En effet, le contrat de mariage évaluait ses apports à la modique somme de 1,500 francs, alors quelle devait avoir reçu 20,000 francs comptant quelques jours auparavant, et le futur déclarait ne posséder que 10,000 francs, sans faire mention de l’immeuble quil venait d’acheter. Dès qu’il était constant qu’il y avait donation déguisée à la veille d’un mariage intéressé, on en devait conclure que la libéralité avait été faite en vue du mariage, et par conséquent l’article 1088 devait recevoir son application (i).

323. Toute donation est résolue quand elle est faite à un héritier sans dispense de rapport, ou quand elle dépasse le disponible. Les donations déguisées sont sujettes au rapport et à la réduction ; pour le rapport, la loi le dit (art. 843, 853 et 854) ; quant à la réduction, elle porte sur tous les biens sortis du patrimoine du défunt à titre gratuit, peu importe la forme de l’acte. On a prétendu que les donations faites en fraude de la réserve étaient nulles; nous allons examiner la question

II, Quand les donations déguisées sont nulles.

324. Tous les arrêts rendus par la cour de cassation en matière de donations déguisées ajoutent cette restriction que la libéralité n’est valable que si elle ne déroge pas à une disposition prohibitive. Quelles sont ces dispositions prohibitives? Il y en a une qui est de droit commun, c’est que les actes faits par le débiteur en fraude des droits de ses créanciers sont nuls(art. 1 167). Les conditions de l'action paulienne diffèrent selon que 1 acte est à titre onéreux ou à titre gratuit. Il faut, appliquer aux donations déguisées les principes qui régissent les actes à titre gratuit; en effet, les donations déguisées sont sou-

(1) Rejet de la section civile, 7 mars 1820 (Dalloz, au mot Obligations, n° 3113, lo).

DONATIONS ET TESTAMENTS

mises aux règles des donations, à l’exception des solennités (1). Nous reviendrons sur la question au titre des Obligations.

325. Faut-il appliquer la restriction admise par la cour de cassation aux donations déguisées qui sont faites en fraude de la réserve H1 y a quelque hésitation sur cette question dans la doctrine et dans la jurisprudence. La négative nous paraît certaine. Il n’y a d’autres nullités que celles qui sont prononcées expressément par la loi, ou qui résultent virtuellement de la volonté du législateur. De nullité expresse, il n’y en a point, et la nullité virtuelle suppose une disposition qui est violée; or, l’hypothèse dans laquelle la difficulté se présente n’est pas même prévue par le code. La loi ne dit point que la disposition faite sous l’apparence d’un contrat onéreux est valable ; elle dit encore moins que la donation déguisée est nulle, quand elle est faite en fraude des réservataires et pour les dépouiller de leurs droits : le silence de la loi décide la question. Dans l’opinion générale, il faut ajouter que, loin de prononcer la nullité des donations déguisées faites en fraude des héritiers, la loi les maintient. L’article 854 qualifie de frauduleuses les donations déguisées qui ont pour objet de soustraire les donations au rapport dû par l’hériiier donataire : le code les annule-t-iü Non, il déclare seulement qu’il en est dû rapport. Pourquoi en serait-il autrement en matière de réserve? Le législateur aurait pu, il est vrai, sanctionner l’obligation du rapport et de la réduction, en prononçant la peine de nullité contre ceux qui feraient fraude aux dispositions qui garantissent les droits des héritiers; nous aurions préféré cette sévérité; si l’on veut apprendre aux hommes à respecter la loi, il ne faut pas leur permettre de la violer impunément, ni de l’éluder, surtout quand elle a pour objet d’assurer l’égalité entre les heritiers, ou de garantir les droits des réservataires; car l’égalité est de fessence des partages, et la. réserve est fondée sur la nature, c’est-à-dire sur la volonté de Dieu.

(1) Dijon, 11 août 1858 (Dalloz, 1858,2, 189); Bruxelles, 8 décembre 1838 (, Pasicrisie , 1838, 2, 250).

La jurisprudence de la cour de cassation est en ce sens (1). Il y a des arrêts en sens contraire, ils ont été ren dus en haine de la fraude concertée entre le donateur et le donataire, pour dépouiller de leurs droits des héritiers à réserve. Ces décisions témoignent contre la jurisprudence gui consacre la validité des donations déguisées, plutôt que pour l’opinion qui admet la nullité des donations faites en fraude de la réserve. Parfois le déguisement est si odieux que la conscience des magistrats se soulève contre des actes qui ont pour but la spoliation (2). Ne serait-il pas plus naturel et plus juridique d’annuler toutes les donations déguisées? est-ce que toutes n’ont pas pour objet de frauder la réserve quand il y a des réservataires ; de faire fraude à légalité quand il y a des cohéritiers du donataire? Est-ce que toutes ne font pas fraude à la loi qui prescrit des solennités pour garantir la liberté du donateur ? Est-ce que toutes ne sont pas en opposition avec le principe qui délend deluder la loi? Un arrêt de la cour de Bastia prononce la nullité d’une donation faite en fraude de la loi dans des termes qui ne témoignent guère en faveur de l’opinion dominante : « Considérant que si la jurisprudence, après avoir consacré l’opinion, j^us morale et plus juste peut-être, que les donations déguisées sont frappées de nullité, reconnaît aujourd’hui qu’elles sont valables, c’est à condition (jue le déguisement ne servira point de voile au dol, à la fraude et à la spoliation. » La cour conclut que la donation frauduleuse est infectée d’un vice essentiel et irrémédiable; d’où suit quelle ne doit pas être maintenue ou réduite dans les limites de la portion disponible, quelle doit être intégralement annulée (3).

On trouve dans un arrêt de la cour de cassation un

(1) Cassation, 6 mai 1818 et 20 novembre 1826 (Dalloz, au mot Dispo-

sitions, n08 1668, 3° et 1667); 13 décembre 1859 (Dalloz, 1859, 1, 503); Nîmes, 9 juillet 1812; Toulouse, 13 décembre 1819 (Dalloz, au mot Dispositions , n° 1171, 1°); Bruxelles, 11 mai 1818 ( Pasicrisie , 1818, p. 92). Comparez Demolombe, t. XX, p. 119, n° 112, et les auteurs qu'il cite. . x tai„

(2) Angers, 7 août 1850 (Dalloz, 1853, 2, 209); Rennes, 7 août 1817 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 1171, 2°); Paris, 1er mai 1812 (Dalloz, ibid

(3) Bastia, 26 décembre 1855 (Dalloz, 1856, 2, 149).

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considérant qui semble abonder dans cette doctrine. Une donation déguisée avait été faite en haine d’un enfant naturel légitimé et dans le but de le priver des droits de sa naissance. La donation fut annulée ; en rejetant le pour voi, la cour de cassation dit que la fraude fait toujours exception (1). Sans doute, quand il y a fraude à la loi ; mais, dans l’espèce, il ny en a pas, au moins en ce qui concerne la réserve. Quand la réserve est entamée, la loi donne une action en réduction, elle ne donne pas une ac tion en nullité ; c’est une lacune, mais il n appartient pas à la jurisprudence de la combler. La cour de cassation, en annulant la donation frauduleuse, se met en contradiction avec sa propre jurisprudence. Vainement dit-elle que, dans l’espèce, il s’agissait de priver l’enfant légitimé des droits de sa naissance. Les parents ne pouvaient pas dépouiller l’enfant de sa légitimité, puisqu’elle lui était assurée par deux actes authentiques, la reconnaissance et le mariage. De quoi donc s’agissait-il'? De priver l’enfant de sa réserve. Dès lors, d’après la jurisprudence, il fallait, non annuler la libéralité, mais la réduire.

326. Ces principes reçoivent-ils leur application aux baux qui contiennent un avantage indirect et qui sont faits en fraude des réservataires ? Il y a des arrêts qui réduisent les baux, il y en a d’autres qui les annulent. Si l’on admet que les donations déguisées qui font fraude à la réserve sont simplement réductibles, nous ne voyons pas pourquoi on ferait une différence entre le bail et la vente. La cour de Bruxelles a décidé que, si la quotité disponible est déjà épuisée, la concession d’un bail pour une période de vingt-sept années, à un prix notablement inférieur à la valeur locative des biens, constitue un avantage sujet à rapport; elle a, en conséquence, réduit le bail à neuf années et condamné l’héritier locataire à rendre compte à ses cohéritiers du supplément de fermage à partir de l’ouverture de la succession (2). A notre avis, le bail devait être maintenu, sauf à évaluer l’avantage que le donataire

(1) Rejet, 7 juillet 1824 (Dalloz, au mot Paternité, n° 439, 3°).

(2j Bruxelles, 18 février 18(37 ( Pasicrisie . 1867, 2, 59).

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retirait du long bail, avantage que l'héritier devait rapporter, outre le supplément de fermage. La réduction du bail est une annulation partielle ; or, le juge, dans l’opinion admise par la cour de cassation, n’a pas plus le droit d’annuler partiellement la donation déguisée que de l’annuler totalement.

Cela répond aux raisons qui paraissent avoir déterminé d’autres cours à annuler le bail fait en fraude de la réserve. Il occasionne un préjudice aux réservataires, nonseulement en ce qui concerne le montant des fermages, mais aussi parce qu’ils sont privés pendant un si long temps de la jouissance des biens loués (1). Cela est vrai, mais cela n’autorise pas les tribunaux à annuler l’acte : le préjudice éprouvé par l’héritier est un avantage pour le donataire ; il faut l’apprécier et le soumettre soit au rapport, soit à la réduction. En théorie, cette solution est incontestable; si elle donne lieu à des inconvénients pratiques, il faut s’en prendre, nous ne disons pas au législateur, mais à la jurisprudence qui a consacré la validité des donations déguisées.

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