‹ Principes de droit civil T. 12Chapitre 63 sur 150 · N° 4. PREUVE DU DÉGUISEMENT · texte numérisé non relu

N° 4. PREUVE DU DÉGUISEMENT

$2?. La matière des preuves est une des plus difficiles du code; la jurisprudence et la doctrine sont pleines d’incertitudes et d’hésitations, et les erreurs ne manquent point. On lit dans les arrêts de la cour de cassation * que la loi ria soumis à aucune règle spéciale la preuve de l’existence des donations déguisées ; que, dès lors, lapreuve qu’un acte, en apparence à titre onéreux, n’est qu’une libéralité déguisée peut être faite par témoins et même par simples présomptions (2). » Cette proposition est trop absolue et par suite inexacte; elle est de plus très-mal motivée. C’est mal raisonner que de dire : en telle matière il n’y a pas de dispositions spéciales concernant la preuve,

(1) Angers, 29 janvier 1840, et Paris, 21 avril 1812 (Dalloz, au mot Dispositions. n°® 994 et 1139).

(2) Rejet, 3 juin 1863 (Dalloz, 1863, 1, 429); 12 avril 1865 (Dalloz, 1866, 1, 261).

DONATIONS BT TESTAMENTS.

donc toute preuve est admissible. On doit dire, au contraire : quand la loi ne contient pas de dispositions spéciales concernant la preuve, il faut appliquer les principes généraux. Car il y a des règles générales, établies au titre des Obligations y et n est-il pas de l’essence d’une règle générale d’être applicable dans tous les cas où la loi n’y déroge point? C’est donc aux principes qu’il faut recourir.

328. Est-il vrai que la preuve du déguisement peut toujours se faire par témoins et par simples présomptions? Quand la preuve testimoniale est admise, les présomptions le sont aussi (art. 1353); il faut donc voir quand un fait peut être prouvé par témoins. La règle est que les faits juridiques dont le montant pécuniaire dépasse cent cinquante francs ne peuvent pas se prouver par témoins. Par exception, la preuve testimoniale est admise indéfiniment toutes les fois qu’il n’a pas été possible au demandeur de se procurer une preuve littérale (art. 1341 et 1348). En est-il ainsi du fait qu’une donation est déguisée sous la forme d’un contrat onéreux? Le déguisement est une simulation, parfois une fraude. Les tiers qui l’attaquent n’ont pas pu se procurer une preuve littérale de la fraude et de la simulation, donc ils sont admis à prouver par témoins la simulation et la fraude. Mais il n’en est pas de même des parties contractantes. Il arrive tous les jours qu’elles font des contre-lettres pour constater la simulation d’un acte ou de la clause d’un acte, alors même que la simulation a pour objet de faire fraude à la loi de l’impôt, donc à une loi qui est d’ordre public. Puisqu’il leur est si facile de se procurer une preuve littérale, elles ne peuvent certes pas invoquer l’exception des articles 1348 et 1353; donc elles restent dans la règle. C’est dire quelles ne sont pas reçues à prouver par témoins l’existence d’une donation déguisée, alors quelles pouvaient constater par une contre-lettre que le contrat onéreux qu’elles ont souscrit était une donation déguisée (î).

Tel est le principe ; il ne saurait être contesté, puisqu’il est écrit dans la loi. Reste à savoir qui est partie, qui est

(1) Cassation, 1« juin 1814 (les considérants) (Dalloz, au mot Contrat de mvriage, n° 350).

DES DONATIONS»; 40t

tiers. La difficulté se présente pour les héritiers. En général les héritiers ne sont pas des tiers, puisqu’ils sont les représentants des parties contractantes. Il en est autrement quand les héritiers demandent à faire preuve qu’un acte souscrit par leur auteur est une libéralité déguisée, dans le but de soustraire le donataire au rapport ou à la réduction. Ils n’agissent pas, dans ce cas, comme héritiers, c’est-à-dire comme représentants du défunt; en cette qualité ils ne pourraient pas demander le rapport ni la réduction ; ils tiennent leur droit de la loi ; en ce sens ils sont des tiers. Cela est aussi fondé en raison. Les héritiers sont dans l’impossibilité de se procurer une preuve littérale, car c’est contre eux que se pratique la simulation, laquelle à leur égard est toujours fraude, puisqu’elle a pour objet de frauder le principe de l’égalité qui doit régner entre les héritiers, ou de les priver de leur réserve; il n’y à qu’un moyen de sauvegarder leurs droits et leurs intérêts, c’est de leur permettre de prouver le déguisement par témoins, partant par présomptions. En ce sens on peut dire, avec la cour de cassation, que la preuve par témoins et par présomptions est le droit commun lorsque les héritiers demandent à prouver le déguisement (1).

329. Tels sont, à notre avis, les principes. Nous passons aux difficultés qui se sont présentées. Il a été jugé que l’ascendant ne peut pas prouver une donation déguisée, à l’effet de reprendre les biens comme ascendant donateur (2). Le demandeur invoquait de simples présomptions pour établir le déguisement. Il s’agissait donc de savoir si le déguisement pouvait se prouver par témoins (art. 1353, 1348). Or, celui qui donne à un descendant sous forme d’un contrat onéreux peut certainement se procurer une preuve littérale par une contre-lettre. Cela décide la question

339. Le donateur demande la restitution des valeurs qu’il a cédées à une courtisane par une donation déguisée sous forme d’une cession Dans l’espèce, la défenderesse

(1) Pau, 2L mars 1860 (Dalloz, 1861, 2, 96); Bruxelles, 28 juillet 1868 ( Pasicrisie , 1869, 2, 165).

(2) Dijon, 28 mars 1862 (Dalloz, 1862, 2, 188),

4io donations et testaments.

reconnaissait elle-même que l’acte était une cession simulée, mais elle entendait la faire valoir comme donation. On soutenait, pour le donateur, qu’il n’était pas sain d’esprit et que sa volonté avait été dominée par d’odieuses captations. La cour de Lyon annula la libéralité de ce chef. Sur le pourvoi en cassation que la prostituée osa former, il intervint un arrêt de rejet. Il n’y avait aucun doute en ce qui concerne la preuve ; si nous citons l’arrêt, c’est qu’il est mal motivé. « Attendu, dit la cour, que la loi n’a soumis à aucune règle spéciale la preuve de l’existence des donations déguisées ; que dès lors la preuve qu’un acte, en apparence à titre onéreux, n’est qu’une libéralité déguisée, peut résulter des pièces et documents de la cause et nr mé de simples présomptions (1). » Dans l’espèce, c’était l’une des parties qui demandait à faire la preuve de la simulation contre l’autre; les articles 1348 et 1353 ne permettent pas de faire cette preuve par témoins, ni par présomptions. Mais la défenderesse avouait la simulation, ce qui dispensait le demandeur delà preuve. Sans cet aveu, le demandeur aurait dû prouver la simulation d’après le droit commun, donc par une preuve littérale. Il n’y a pas de texte sur lequel on puisse fonder le prétendu principe formulé par la cour de cassation. La cour n’en invoque aucun; le seul quelle aurait pu citer, l’article 1353, témoigne contre elle; il parle de fraude; or, il n’y avait pas de fraude ; il y avait simple simulation, donc le donateur aurait pu obtenir une preuve écrite par une contre-lettre. Il aurait pu attaquer l’acte onéreux, la cession, poux cause de dol; mais il n’y avait pas eu de dol proprement dit; la courtisane avait excité cîiez un vieillard une passion aussi honteuse qu’effrénée. En définitive, la cour de cassation a énoncé, quant à la preuve, un principe qui n’a aucune base légale.

331. Si l’acte est attaqué pour cause de fraude et de dol, il n’y a aucun doute; le texte de l’article 1353 est applicable (2). I/une des parties serait même admise, dans

' (I) Rejet, 12 avril 1865 (Dalloz, 1866, 1, 261).

(2) Rejet, 20 mars 1865 (Dalloz, 1865, 1, 285); Liège, 16 avril 1842 (Dalloz, au mot. Ûispcsitions , n° 1169).

DBS DONATIONS.

ce cas, à la preuve par témoins et par présomptions, car l’auteur des manœuvres frauduleuses se gardera bien de fournir à celui qu’il trompe une preuve littérale de la fraude. Ces principes s’appliquent-ils au cas où les parties font fraude à la loi ? On lit dans un arrêt de la cour de cassation « que l’acte par lequel le père ou la mère dépasse la quotité disponible constitue une fraude à la loi et que, sous ce rapport, les réservataires dont les droits sont lésés par les dispositions faites au profit de leurs cohéritiers sont admis à prouver par témoins, et par conséquent à l’aide de présomptions, la lésion dont ils se plaignent (1). » Il nous semble que le principe est mal formulé. La cour ne cite aucun texte; le seul qui parle de fraude, c’est l’article 1353; mais la fraude qui permet de recourir aux présomptions et à la preuve testimoniale consiste dans les manœuvres frauduleuses employées pour tromper l’une des parties. La fraude à la loi, au contraire, consiste à éluder la loi par des actes simulés. Dans la doctrine consacrée par la cour de cassation, sur les donations déguisées, on ne peut pas même dire qu’il y ait fraude à la loi, puisque la jurisprudence part du principe que l’on peut faire indirectement ce que la loi permet de faire directement. Pour décider la question de la preuve du déguisement, il faut donc laisser de côté la fraude proprement dite. Le motif de décider est très-simple : les héritiers qui demandent la réduction d’une donation déguisée ont été dans l’impossibilité de Se procurer une preuve littérale du déguisement; donc, en vertu de l’article 1348, ils sont admis à le prouver par témoins, et partant par présomptions, en vertu de l’article 1353 (2).

332. Les billets non causés donnent encore lieu à quelque difficulté. Un frère souscrit au profit de sa soeur un billet ainsi conçu : « Je reconnais devoir à ma sœur une rente viagère de 636 florins par an. » Le signataire n’indique aucune cause de sa dette. En faut-il conclure que rengagement est nul? On suppose qu’il n y a point de

(1) Rejet, 18 août 1862 (Dalloz, 1863, 1, 144).

(2) Comparez Riom, 4 janvier 185; (Dalloz, 1855, 2. 61),

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cause autre que celle de faire une libéralité par des considérations de famille. C’est donc une libéralité déguisée sous la forme d’un acte onéreux. La question est de savoir si la donation est valable en la forme. D’après la jurisprudence de la cour de cassation, il faut répondre affirmativement; car il y a, en apparence, un acte à titre onéreux; celui qui reconnaît devoir, reconnaît par cela même qu’il est obligé, donc que son obligation a une cause; cette cause ne doit pas être énoncée, puisque, aux termes de l’article 1 132, la convention n’en est pas moins valable quoique la cause n’en soit pas exprimée. De là suit que le porteur du billet n’a rien à prouver. C’est à celui qui demande la nullité de l’engagement à établir qu’il manque de cause, mais il ne suffit pas qu’il prouve que le billet n’a d’autre cause qu’une libéralité déterminée par des considérations de iamille; car tout ce qui en résulte, c’est qu’il y a une donation déguisée sous forme d’un billet valable comme acte onéreux ; donc la donation aussi est valable. Il suit encore de là que si le donateur soutient que la donation est conditionnelle, c’est à lui à en faire la preuve; le donataire n’a rien à prouver (i).

SECTION III. — Des libéralités qui ne sont pas des donations.

§ Ier. Des donations rémunéraioires .

333. Les donations rémunératoires sont celles qui ont pour objet de récompenser des services rendus par le donataire au donateur. Sont-ce des donations quant à la forme et quant au fond ? La question est controversée. Il est un cas dans lequel il n’y a aucun doute. Quand les services ne sont pas appréciables en argent, la donation est une donation ordinaire. Furgole en faisait déjà la remarque. Si le donataire, dit-il, n’a aucune action pour demander le payement de ses services, la récompense qui lui est accordée est une pure libéralité (2). La raison en est très-

(1) Garni, 5 janvier 1835 { Pasicrisie , 1835, 2, 4); Amiens, 7 janvier 1841 (Dalloz, au mot Dispositions , n° 1670).

(2) Furgole, sur l’ordonnance de 1731, art. 20 (t. V, p. 189). Comparez Demolombe, t. XX, p. 42, n° 49, et tous les auteurs.

DBS DONATIONS» 41$

simple; la reconnaissance est une cause légitime des donations, de même que la bienfaisance ou l’affection; il serait absurde de prétendre qu’il n’y a pas de donation, alors qu’il y a un motif juridique qui lui sert de cause.

Si, au contraire, le donataire avait une action pour réclamer en justice le payement de ses services, la rémunération qui lui est accordée sera une dation en payement, donc un acte onéreux et pour la forme et pour le fond. La prétendue donation qui lui est faite ne sera pas assujettie aux formes des donations entre-vifs ; elle ne sera pas révocable pour cause d’ingratitude, ni pour survenance d’enfants ; elle ne sera sujette ni au rapport ni à la réduction. Cela n’est pas douteux au point de vue des principes.il y a un texte qui paraît contraire ; l’article 960 déclare toutes donations révoquées pour survenance d’enfants, encore qu’elles soient rémunératoires. Nous reviendrons plus loin sur cette disposition ; il est impossible de l’appliquer à une donation qui n’est que le payement d’une dette ; car, immédiatement après la révocation, le donataire pourrait réclamer le payement de ce qui lui est dû, et l’on suppose que la dette équivaut à la libéralité.

334. Il n’y a de doute que dans le cas où les services sont, à la vérité, appréciables en argent; mais la donation dépasse la somme que le donataire pourrait réclamer en justice. La donation a alors un caractère mixte. Si je donne 3, 000 francs à celui qui m’a rendu des services pour lesquels j’aurais dû lui payer 2,000 francs, je lui fais une libéralité de 1,000 francs. Il est certain que cette libéralité est rapportable et réductible, et elle est soumise à toutes les règles qui régissent les donations quant au fond. Mais que faut-il décider quant à la foi*me? On ne peut pas scinder l’acte; on doit le considérer ou comme une donation ou comme une convention onéreuse. Il nous semble que l’acte, dés qu’il contient une libéralité, doit être soumis aux formes qui régissent les libéralités. Telle est la règle, il faudrait une exception pour qu’une libéralité fût dispensée de l’observation des formes légales. Nous avons signalé les exceptions consacrées par la loi ou admises par la doctrine; aucun texte, aucun principe ne

donations et testaments.

fait exception pour les donations rémunératoires, donc elles restent clans la règle. L’expression de donation rémunératoire ne se trouve que deux fois dans le code. L’article 909 défend aux malades de faire des donations au médecin qui les traite ; mais il leur permet par exception des dispositions rémunératoires, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus. Voilà bien une donation rémunératoire, telle que nous venons de la définir. La loi suppose évidemment que la libéralité dépasse le montant pécuniaire des services ; elle excepte cette libéralité de la prohibition qui forme la règle, donc elle était comprise dans la règle; par conséquent c’est une donation ordinaire soumise aux formes des donations. L’article 960 déclare les donations rémunératoires révoquées pour survenance d’enfants; ici le sens du mot est douteux; il ne peut y avoir révocation qu’en tant qu’il y a libéralité. Toujours est-il que la loi implique que les donations qui excèdent le montant des services sont de vraies libéralités, donc soumises au droit commun.

335. On fait d’ordinaire d’autres distinctions. La valeur des services est-elle égale, ow. presque égale à la valeur de l’objet donné en récompense, il n’y a pas de donation. Si elle est tout à fait inférieure, c’est le caractère de donation qui prédominera. Si la valeur des services est de la moitié environ, un peu plus ou un peu moins, de la valeur de l’objet donné, l’opération pourrait être déclarée valable tout entière sous la forme d’un acte sous seing privé, sauf à appliquer les règles de fond à la partie qui constitue une donation (i). Nous rejetons ces distinctions parce que l’interprète n’a pas le droit de les faire : au législateur seul il appartient de déterminer les limites qui séparent l’acte onéreux de la donation. Qu’est-ce qu’une valeur presque égale? qu’est-ce que un peu plus ou unpeu moins que la moitié ? C’est l’arbitraire le plus pur. Un seul et même acte sera considéré par tel juge comme une donation et par un autre comme une convention onéreuse. Comme il est impossible de scinder l’acte et que la loi

(1) Demolombe, t. XX, 43, a® 50.

DES DONATIONS

garde le silence, il ne reste qu’à choisir entre l’élément gratuit de l’acte et l'élément onéreux.

336. La jurisprudence est incertaine et hésitante comme la doctrine. Nous exceptons un arrêt de la cour de cassation qui pose nettement le principe dans un considérant : « La donation rémunératoire n’est dispensée des formes solennelles édictées pour les donations entrevifs que lorsqu'elle présente le caractère d’une dation en payement qui constitue le véritable contrat onéreux (1). » De là suit que les solennités doivent être observées lorsque la donation dépasse le montant des services rendus. Quand y a-t-il dation en payement? quand y a-t-il libéralité? C’est là une question de fait que les tribunaux décideront d’après les circonstances de la cause. Dans l’application, le juge est nécessairement influencé par les faits : les services sont-ils réels et méritent-ils une récompense, le juge cherchera à maintenir l’acte, alors même qu’il renfermerait un élément de libéralité : les services ne sont-ils pas établis, ou paraissent-ils suspects, le juge s’armera de la sévérité de la loi pour annuler la donation rémunératoire comme viciée en la forme. De là la diversité des décisions judiciaires et l’absence de principes qui y règne.

337. Il a été jugé que la donation faite à une servante pour services rendus n’était pas une libéralité sujette aux formes solennelles des donations entre-vifs. Dans l’espèce, la servante avait reçu ses gages, mais elle avait rendu des services extraordinaires à la donatrice, à son père et à son aïeul pendant de longues maladies. La cour de Bordeaux dit qu’il y a là la cause d’une obligation naturelle qui a pu devenir l’objet d’une légitime récompense ; que, considéré sous ce rapport, l’acte est juste au fond et régulier dans la forme, bien que ce soit un écritsous seing privé. Toutefois, dit l’arrêt, il convient de réduire ce qu’il y a d’exagéré dans la récompense accordée (2). Cette décision ne brille certes pas par la rigueur juridique. Les

(1) Rejet, 7 janvier 1862 (Dalloz, 1862, 1, 188).

(2) Bordeaux, 7 juin 1841 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 1307),

services étaient-ils réels, il y avait plus qu obligation naturelle, il y avait dette civile. Que si la récompense dépassait le montant pécuniaire des services, l’acte était une libéralité, et soumis par conséquent aux solennités des donations. Que ce soit une dette ou une libéralité, de quel droit la cour la réduit-elle? Elle la fait pour soustraire l’acte à l’annulation : décision juste au fond, mais contraire aux principes.

Des héritiers, pour récompenser une servante des services qu’elle avait rendus à leur auteur, lui abandonnent une modique rente en grains due par un emphytéote; ils la payent pendant quelques années, puis ils demandent l’annulation de l’acte comme nul en la forme. La cour décide qu’il s’agit d’une dette morale, que c’est une sorte de dation en payement ; puis elle ajoute que les héritiers ayant exécuté l’acte, ils sont non recevables à l’attaquer, par application de l’article 1340 (1). Cet arrêt est un vrai tissu de contradictions. Peut-il être question d’une dation en payement qua#d il s’agit d’une dette morale ? L’article 1340 suppose une donation faite par le défunt, donation nulle en la forme, que ses héritiers exécutent. Or, dans l’espèce, le défunt n’avait fait aucune libéralité, et la cour décide que l’acte souscrit par les héritiers n’était pas une donation; il ne pouvait donc pas s’agir de la confirmer.

Un maître s’oblige à payer à une fille qui était à son service une rente viagère de 400 francs; l’acte exprime qu’il a été souscrit pour donner une preuve d’amitié, et il stipule que la rente est incessible. En apparence, c’était une donation; elle fut attaquée comme nulle en la forme. La cour de Caen la valida, en prenant en considération les faits de la cause. Entrée au service de son maître en qualité de femme de charge et de confiance, la donataire avait rempli ses fonctions avec zèle et intelligence; quand elle quitta le service pour se marier, son maître continua à lui payer la rente Ses héritiers l’attaquèrent comme

(1) Colmar. 10 décembre 1808 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 1304, 2°). Comparez Paria, 12 novembre 1810, et Bordeaux, 21 mars 1 835 (Dalloz, ibid.,

1304, 4° et 5Ü).

DES DONATIONS. 417

constituant une libéralité nulle en la forme. Le débat fut porté jusque devant la cour de cassation; le pourvoi fut rejeté, et il devait l’être, la cour de Caen ayant reconnu en fait que l’obligation renfermée dans l’acte sous seing privé avait une cause suffisante dans les services que la fille avait rendus à son maître; ce n’était donc pas une donation, et par suite les formes solennelles n’étaient pas applicables (1).

338. Le contraire a été jugé par la cour de La Haye dans une affaire qui a eu un grand retentissement chez nos voisins du nord. Guillaume II, roi des Pays-Bas, avait signé un écrit sous seing privé ainsi conçu : « Nous accordons à M. B. Léon, demeurant à La Haye, comme employé à notre service particulier et en rémunération des services qu’il nous a rendus jusqu’à présent, et de la fidélité et du dévouement dont il a fait preuve, un traitement mensuel de 300 florins, payable sa vie durant sur notre cassette particulière. » Guillaume III et le prince Henri des Pays-Bas refusèrent de payqr ce traitement, parce que c’était une donation nulle en la forme. Cette défense fut accueillie par la haute cour (2). Nous avouons que l’arrêt, longuement motivé, nous a fait l’effet d’un service rendu à la royauté, plutôt que d’une décision judiciaire. Le billet signé par le roi défunt constatait que le prétendu donataire était à son service . Est-ce que les services que l’on rend à un roi sont par hasard gratuits de leur nature? Guillaume II n’était pas de cet avis, puisqu’il accorda un traitement à celui qui le servait avec dévouement et fidélité. Un traitement n’est pas une libéralité, à moins que les services desquels il était payé ne fussent point réels. Dans ce cas, il y avait libéralité déguisée sous la forme d’un écrit constatant un contrat de services; le billet était valable comme tel, et partant la donation déguisée l’était également. Vainement l’arrêt insinue-t-il que la générosité du royal signataire avait pu être surprise. Soit, il fallait, en ce cas, admettre les héritiers du

(1) Rejet de la chambre civile, 3 février 1846 (Dalloz, 1846, 1, 159).

(2) Arrêt de la haute cour, 29 novembre 1850 {Belgique judiciaire, 1851, p. 36). Comparez un arrêt do la cour de cassation de h rance, du 23 mars 1871.

DONATIONS ET TESTAMENTS

signataire à prouver la captation ou la suggestion. Les services étaient- ils réels, alors le billet était valable comme reconnaissance d’une dette. Nous n’insistons pas sur notre critique, parce que la nature des services rendus à Guillaume II n’est pas constatée par l’arrêt, et c’est peut-être la nature des services qui a dicté l’arrêt de la haute cour.

§ II. Des donations onéreuses.

3ÎIÎ?. La donation onéreuse, dit Pothier, est la donation d’une chose qui est faite sous certaines charges que le donateur impose au donataire. Il y a un cas dans lequel la donation onéreuse n’est pas une libéralité. « Si les charges, continue Pothier, sont appréciables à prix d’argent et quelles égalent la valeur de la chose donnée, une telle donation n’a de la donation que le nom, et elle tient du contrat de vente. Le donateur est comme un vendeur, et il contracte envers l’autre partie les mêmes obligations qu’un vendeur contracte envers son acheteur; et le donataire, de son côté, contracte l’obligation d’acquitter les charges qui lui sont imposées (i). » Vainement les parties auraient-elles qualifié l’acte de donation, le nom donné à l’acte n’en détermine pas la nature, il faut voir ce que les parties ont voulu ; or, quand l’une d’elles donne a l’autre un immeuble valant 10,000 francs, et quelle lui impose des charges qui s’élèvent à la même somme, il y a, d’après le texte même du code, un contrat commutatif, et non un contrat de bienfaisance. En effet, aux termes de l’article 1 104, le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s’engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l’équivalent de ce qu’on lui donne ou de ce qu’on fait pour elle : c’est un contrat à titre onéreux, lequel n’est soumis à aucune condition de forme.

La question ne présente pas l’ombre d’un doute; elle a cependant été portée plus d’une fois devant les tribunaux à raison des circonstances du fait. Par acte notarié, une

(1) Pothier, Traité du contrat de vente, n° 612.

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donation est faite à une demoiselle dans les termes suivants : « La présente donation est faite par pur motif de libéralité , mais à la charge par la donataire, qui s’y oblige expressément, de vivre et demeurer avec le donateur, de faire tous les travaux de son ménage, de veiller à l’administration de sa maison et de ses intérêts, et de lui donner tous les soins dont il aura besoin, en maladie comme en santé, le tout à dater de ce jour et jusqu’au décès du donateur. » L’acte fut exécuté, mais les héritiers du donateur refusèrent de délivrer la chose donnée; la donation, d’après eux, étant nulle, parce que le donateur ne s’était pas dessaisi actuellement et avait mis la libéralité à la charge de deux de ses héritiers. Cette défense ne fut pas accueillie; la cour de Douai maintint l’acte par un arrêt très-bien motivé. Pour déterminer la nature des actes, dit- elle, il ne faut pas s’attacher à la qualification que les parties leur donnent, il faut considérer les stipulations qu’ils renferment. C’est ce que dit l’article 1156 : on doit, dans les conventions, rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’attacher au sens littéral des termes. Or, d’après l’article 1105,1e contrat de bienfaisance est celui dans lequel l’une des parties procure à l’autre un avantage purement gratuit. La gratuité est donc de l’essence de la donation, qui occupe le premier rang parmi les contrats de bienfaisance; si les charges qui sont imposées au donataire sont l’équivalent de ce qu’il reçoit, l’acte n’a plus de la donation que le nom. Tel était le contrat qui faisait l’objet du litige; les parties le qualifiaient de libéralité, tandis que celait, en réalité, un contrat commutatif, partant à titre onéreux; ce qui écartait l’application des règles spéciales qui régissent les donations (î).

Il a été jugé dans le même sens par la cour de Colmar que la donation d’un immeuble faite par une mère à sa fille et à son gendre, à la charge par ceux-ci de loger, nourrir, vêtir leur mère, de lui fournir le linge de table, feu, lumière pendant sa vie, tant en santé qu’en maladie,

(1) Douai, 2 février 1850 (Dalloz, 1851, 2, 133).

DONATIONS ET TESTAMENTS

constituait, malgré les termes de donation, un contrat de vente; les immeubles ne valaient que 400 à 500 francs; la cour en conclut que les immeubles cédés à titre onéreux formaient, non un propre au profit de la fille, mais un conquêt (i).

340. Les charges peuvent être de moindre valeur que la chose donnée ; par exemple, dit Pothier, je vous donne un héritage de la valeur de 3,000 livres, sous des charges qui ne s’élèvent quà 2,000 livres. Est-ce qu’il y aura, dans ce cas, donation ou contrat onéreux? Pothier décide que l’acte sera d’une nature mixte ; il tiendra de la vente pour les deux tiers et de la donation pour un tiers (2). 11 faudra donc appliquer les règles qui concernent les libéralités pour la partie de lacté qui constitue une donation. Cela ne fait aucune difficulté pour le rapport et la réduction ; on peut scinder l’acte et ne soumettre au rapport et à la réduction que l’avantage qu’il renferme. Mais on ne peut pas scinder l’acte en ce qui concerne la forme : est-ce une donation ou est-ce un contrat onéreux? Il faut se décider pour l’un ou pour l’autre. A notre avis, il faut dire des donations onéreuses ce que nous avons dit des donations rémunératoires ; dès qu’il se trouve dans un acte un élément de libéralité, il doit être fait avec les solennités prescrites par la loi. Les textes confirment cette opinion. L’article 945 suppose une donation faite sous la condition d’acquitter certaines charges, et cette donation est soumise aux formes ordinaires, notamment en ce qui concerne les dettes que le donataire serait chargé de payer ; elles doivent être exprimées dans l’acte de donation, c’està-dire dans l’acte notarié, ou dans l’état qui y est annexé. L’article 953 est conçu dans le même sens. Donc la donation faite avec charges est un contrat solennel, et par suite la donation serait nulle si les solennités légales n’étaient pas observées. Qu’importe qu’il y ait aussi un

(1) Colmar, 6 août 1845 (Dalloz, 1851, 5, 179). Dans le même sens, Toulouse, 15 février 1838 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 1298, 3U) ; Rejet# 24 novembre 1825 (Dalloz, iàid., n° 1292); Liège, 12 juin 1822 (PasicrisM* 1822, p. 17 1).

(2) Pothier, De la vente, n° 613. Comparez Aubry et Rau, t. VI, p. 76, et notes 10-14 du § 701.

BBS DONATIONS.

élément onéreux dans le contrat? L’article 1 105 dit, à la vérité, que le contrat de bienfaisance est celui par lequel l'une des parties procure à l’autre un avantage ; purement gratuit. Cela est vrai quant au fond; les charges seront déduites quand il s’agira du rapport et de la réduction. Mais, en ce qui concerne la forme, la règle est que toute libéralité est un acte solennel, sauf les exceptions consacrées par la loi. Or, loin de faire exception à la règle pour les donations onéreuses, la loi les y comprend formellement.

Ricard, suivi par Toullier, propose d’autres distinctions : l’acte sera considéré comme donation ou comme contrat commutatif suivant que la valeur de l’objet donné dépassera la valeur des charges, ou que la valeur des charges dépassera la valeur de l’objet donné. La distinction est contradictoire dans les termes. Il s’agit de savoir si l’acte est une donation dès qu’il y a un élément de libéralité; or, la distinction ne résout pas la difficulté. On fait d’autres distinctions tout à fait arbitraires; il faut voir, dit-on, si la charge a été stipulée au profit du donateur ou dans l’intérêt d’un tiers. Il est inutile de discuter ces distinctions , le législateur seul pourrait les établir ; or, les seuls textes que nous ayons, les articles 945 et 953, ne distinguent pas, donc il n’est permis à l’interprète de distinguer. M. Demolombe, ^près avoir reproduit la doctrine de Ricard et de Toullier, finit par dire que l’on ne peut rien affirmer d’absolu. C’est l’arbitraire sous une autre forme; nous le repoussons, parce que la ■ loi ne donne pas ce pouvoir au juge (î).

Î541. De fait, les décisions des tribunaux sont plus ou moins arbitraires, parce quelles sont influencées par les circonstances de la cause. Une personne cède ses droits immobiliers dans une succession pour une rente viagère de 6,953 francs; les biens donnés valaient plus de 80,000 francs; il fut jugé que la charge imposée n’était pas en proportion avec la valeur des objets donnés; en

(1) Ricard, Ire partie, nos 1101-1103; Toullier, t. III, p. 112, n° 185; Demolombe, t. XX., p. 44, u° 52. Compare* Coiu-Delisle, p. 26, nos 16-18, et Dalloz, au mot Dispositions t n° 1291.

xu. XI

DONATIONS BT TESTAMENTS.

effet, le donateur, âgé de soixante-treize ans et valétudinaire, aurait certes obtenu une rente viagère plus considérable s’il avait traité à titre onéreux. Sur le pourvoi, la cour de cassation décida, en principe, comme nous l’avons fait, que les donations entre-vifs peuvent être faites sous des charges, sans cesser d’être un contrat de bienfaisance; quant à la question de fait, si, à raison du montant des charges, l’acte doit être considéré comme une vente, elle dépend de l’évaluation des charges et de l’interprétation du contrat ; c’est dire quelle rentre dans les attributions exclusives des juges du fait (1). La question de savoir si une rente viagère est constituée à titre gratuit ou à titre onéreux est très -importante, au point de vue de la résolution du contrat; l’article 953 permet de révoquer, c’est-à-dire de résoudre la donation pour cause d’inexécution des charges, donc pour le défaut de prestation de la rente ; tandis que l’article 1978 porte que le seul défaut de payement des arrérages n’autorise pas le créancier à demander la résolution du contrat. Nous reviendrons sur ce point au titre des Contrats aléatoires .

Dans des cas analogues, il a été décidé que le contrat était onéreux et qu’il était valable, par conséquent, quoique les solennités des donations n’eussent pas été observées. Une mère abandonne à ses enfants des biens d’une valeur de 12,000 francs, moyennant une rente viagère de 1,200 francs. L’acte est qualifié de donation; la cour de Toulouse a jugé que c’était un contrat commutatif aléatoire ; on lit dans l’arrêt que la mère s’était montrée aussi exigeante dans cet acte envers ses enfants quelle eût pu l’être à l’égard d’un étranger à qui elle aurait cédé ses droits et reprises pour se procurer, par une rente viagère, les moyens d’existence les plus étendus; en effet, la rente était constituée à 8 p. c. au profit d’une personne qui n’était âgée que de quarante-sept ans et dont la santé netait pas altérée. Il fallait donc décider, comme le fait Pothier, que la constitution de rente viagère, lorsque la rente excède

(1) Rejet, 24 novembre 1825 (Dalloz, au mot Dispositions , n° 1292.) Comparez Liège, 12 prairial an xii (Dalloz, ibid., n° 1297, 1°), et des décisions analogues rapportées par Dalloz, ibid., n° 1295, 1°, 2°, 3° et 4°.

DES DONATIONS

l’intérêt légal, est une espèce de contrat de vente, affranchi, comme tel, de l’observation des solennités légales (1).

f) III. Des donations mutuelles .

34®. La donation mutuelle est celle que deux personnes se font par un seul et même acte. On suppose que les deux choses données ont la même valeur : y aura-t-il donation ou échange? Il n’y a qu’un seul article du code civil qui fasse mention de la donation mutuelle ; aux termes de l’article 960, toutes donations entre- vifs faites par personnes qui n’avaient point d’enfants actuellement vivante au temps de la donation, encore quelles fussent mutuelles ou rému aératoires, demeureront révoquées de plein droit par la survenance d’un enfant légitime du donateur. Cotte disposition répond à notre question; la survenance d’enfant ne révoque pas les actes à titre onéreux ; le texte et l’esprit de la loi ne s’appliquent qu’aux actes à titre gratuit; donc la donation mutuelle est un acte à tide gratuit. La difficulté ne se présente pas pour la forme de l’acte. Tout dépend, sous ce rapport, de la volonté des parties ; elles peuvent faire un échange ou une donation; si elles qualifient l’acte d’échange, il sera régi par les principes qui régissent les actes à titre onéreux; si elles qualifient l’acte de donation, elles devront remplir les solennités prescrites par la loi. Il en. est de même pour le fond de l’acte. L’article 960. est une application de ceo principes.

On objecte que 1a. qualification donnée û l’acte ne prouve rien : il faut voir, dit-on, ce que les parties ont fait, plut6t que ce quelles ont déclaré faire. Cola est vrai quand i] y a incompatibilité entre la qualification et la nature de l’acte. Dans l’espèce, cette contradiction n’existe point; les deux parties peuvent aovir eu l’intention de faire une libéralité. Il en est ainsi des donations mutuelles que se

(1) Toulouse, 15 février 1838 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 1298, 3°). Comparez Liège. 12 juin 1822 (Dalloz, ibid., a0 1298, 2°, et Pasicrisie, 1822, p. 17 L), et 8 décembre 1828 ( Pasicrisie , 1828, p. 362).

donations et testaments.

font les futurs époux. C’est donc une question d’intention. Doit-on présumer que les parties ont entendu faire une convention onéreuse, alors quelles déclarent faire une donation? Telle est la vraie difficulté. La loi répond à la question; elle présume l’intention de libéralité, puisque l’article 960 comprend la donation mutuelle parmi les donations entre-vifs (i).

343. D’ordinaire la donation mutuelle est faite avec clause de survie : je vous donne ma maison de Gand si vous me survivez : vous me donnez votre maison de Bruxelles si je vous survis. Ricard enseigne que la donation mutuelle avec condition de survie est une espèce d échangé; les parties, en la faisant, n’ont nullement pour motif la libéralité qui est lame de la donation; au contraire, elles y sont portées par le désir de profiter lune au préjudice de l’autre, ce qui est entièrement opposé à la donation. N’est-ce pas établir une présomption de non-gratuité, alors que les parties peuvent avoir l’intention de faire une libéralité? Et peut-il y avoir une présomption sans texte? Nous venons de dire que l’article 960 établit plutôt une présomption contraire ; pour mieux dire, la loi s’en tient à la qualification que les parties ont donnée à l’acte. Telle est, en effet, la règle que l’interprète doit suivre, sauf aux parties intéressées à prouver que l’acte n’exprime pas la véritable volonté des parties contractantes (2).

§ IV. Des arrangements de famille.

344. « La jurisprudence admet, dit Zachariæ, que des contrats formés dans le but de régler les droits des membres d’une seule et même famille, ou, en d’autres termes, les arrangements de famille, lors même que, d’après leur teneur, ils devraient être considérés comme des donations,

(1) Demolombe, t. XX, p. 46, n° 53. En sens contraire, Waelbroeck,

Traité des droits d' enregistrement pour les mutations entre vifs (Gand, 1872, p. 122, n° 62).

(2) Championnière et Rigaud, n° 2254. En sens contraire, Waelbroeck, d’après Ricard, Du don mutuel , chap. I, n° 2.

DES DONATIONS

peuvent néanmoins être conclus sans qu’il soit nécessaire de leur donner la forme extérieure d’une donation (1). * Ainsi formulée, cette proposition doit être rejetée sans doute aucun. Il y a donation dès qu’il y a une transmission de biens à titre gratuit, c’est-à-dire faite dans une intention de libéralité. Peu importe le motif qui a engagé le donateur à faire cette libéralité, que ce soit affection, reconnaissance, bienfaisance, ou que ce soit le désir de maintenir les bonnes relations entre les membres d’une famille; dès qu’il donne sans compensation et sans qu’il pût être contraint à prester ce qu’il donne, il y a donation. Il faut donc voir en quoi consistent les arrangements de famille, et décider la question d’après la nature des conventions, s’il y a doute et contestation sur la qualification que les parties leur ont donnée. La règle est qu’il faut s’en tenir à cette qualification, sauf preuve contraire.

345. On lit dans un arrêt de la cour de cassation qu’un pacte de famille n’est pas soumis aux règles prescrites par les articles 893 et 931 pour les donations. Dans un autre arrêt, on trouve l’exemple suivant. Une mère, ayant droit, en vertu de la loi du 27 avril 1825, à une indemnité, remet à l’un de ses fils, à valoir sur la part qui doit lui revenir, une certaine somme prise sur cette indemnité; il y a là, dit-on, un arrangement de famille qui ne peut être considéré comme une donation (2). Ce sont des arrêts de rejet qui maintiennent des décisions rendues en fait; à ce titre, . ils sont sans valeur juridique. Si l’on prenait au pied de la lettre les propositions que nous venons de transcrire, il • faudrait dire quelles sont contraires atout principe. Toute donation est un contrat solennel, sauf les exceptions que la loi consacre. La jurisprudence a créé, il est vrai, une exception en faveur des donations déguisées; elle l’a fait sans droit, dans notre opinion. Faut-il faire un pas de plus dans celle voie extralégale et dispenser les pactes de famille des formalités prescrites par la loi pour toute do-

(1) Zachariæ, édition de Massé et Vergé, t. III, p, 74. En sens contraire, Demolombe, t. XX. p. 47, n° 53 bis.

(2) Rejet, 3 août 1824 et 20 août 1832 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 1423, 3° et 4°).

nation? Ici, il n’y a pas même une ombre de raison; la loi ignore le mot de pacte de famille; ce serait donc, à la lettre, créer une exception, c’est-à-dire faire la loi. Les tribunaux n’ont pas ce droit-là.

Il a cependant été jugé que des actes faits entre cohéritiers, à titre de transaction ou de pacte de famille, n’ont point le caractère de donations entre-vifs, alors même qu’ils contiennent des libéralités à legard d’un ou de plusieurs héritiers. Dans l’espèce, ces conventions avaient été exécutées pendant près de cinquante ans. Cette circonstance aura influé sur les juges du fait. En droit, la décision est injustifiable. Il en. est de même de l’espèce suivante. Une mère remet à ïvn de ses enfants, pour la garder en propre, partie des sommes qu’un autre de ses enfants avait touchées pour elle en qualité de mandataire ; elle est réputée avoir voulu faire un arrangement de famille, lequel est dispensé des formalités exigées pour les dispositions entre-vifs ; par suiie il a été jugé qu’on ne pouvait critiquer cette remise sous prétexte que, dans la réalité, ce serait une donation nulle en la forme (1). Dalloz dit que ces décisions ne sauraient tirer à conséquence, il les cite comme exemples de la manière dont les règles rigoureuses du droit fléchissent et quelquefois disparaissent devant les appréciations d’actes et d’intention de la part des tribunaux. Nous n’admettons pas que le droit fléchisse devant le fait ; et si nous rapportons ces décisions, ce n’est certes pas comme des exemples à imiter

§ V. Des renonciations.

346. Les renonciations donnent lieu à des difficultés sérieuses. Il y a des renonciations que la loi dispense de toute formalité. Faut-il généraliser ces dispositions et poser en principe que les renonciations, alors même qu’elles contiennent une libéralité, ne sont pas des actes

(1) Rejet, 15 novembre 1827 et 20 novembre 1832 (Dalloi, «a mot Disposions, n° 1315).

solennels? La cour de cassation l’a fait ; on lit, dans un de ses arrêts, qu’il est de la nature des renonciations de pouvoir être prouvées non-seulement par écrit, mais aussi par des faits qui expriment la volonté du, renonçant (1). Il nous est impossible d’admettre ce prétendu principe; la jurisprudence elle -même ne l’applique pas d’une manière rigoureuse. Le code a fait de la donation un contrat solennel; dans cette espèce d’actes, les formes sont établies, non pour la preuve, mais pour l’existence même de la convention. A cette règle, la loi fait des exceptions ; par cela seul que ce sont des exceptions, elles sont d’interprétation rigoureuse ; loin de les étendre, ilfaut restreindre les dispositions concernant les renonciations aux cas quelles prévoient. Quant aux renonciations dont la loi ne parle point, elles restent sous l’empire de la règle; si elles ont pour but et pour, effet de transmettre, à titre gratuit, la propriété des biens auxquels une personne renonce en faveur d’une autre, il y a donation et partant contrat solennel. La jurisprudence n’a pas, en cette matière, l’autorité que nous lui reconnaissons volontiers ; elle a donné le mauvais exemple de s’écarter de la rigueur des principes, en validant les donations déguisées. C’est une voie dangereuse que celle qui s’éloigne de la loi, on est entraîné fatalement à élargir le cercle des exceptions ; pour mieux dire, l’exception devient la règle, il n’y a plus de principes, tout est livré à l’arbitraire. La doctrine n’a cessé de protester contre la jurisprudence des donations déguisées ; c’est notre excuse si nous critiquons la jurisprudence des renonciations.

S47. Le code ne considère pas comme une libéralité la renonciation faite à une succession, ni quant à la forme, ni quant au fond (2). Quant à la forme, la renonciation est, à la vérité, un acte solennel, mais elle ne se fait pas par acte notarié, elle se fait par une déclaration au greffe ; et

(1) Rejet de la chambre civile, 20 février 1855 (Dalloz, 1855, 1, 70).

(2) On suppose, bien entendu, que la renonciation se fait à une succession ouverte, mais non acceptée. Si l’héritier a accepté, la succession est entrée définitivement dans son patrimoine; donc s’il y renonce, n’importe en faveur de qui, il fait une donation, car il dispose à titre gratuit de bien* qui lui appartiennent. Liège, 5 août 1843 ( Pasicrisie , 1844, 2, 260).

DONATIONS ET TESTAMENTS

les motifs de cette formalité n’ont rien de commun avec la solennité des donations. Au fond, l’héritier renonçant est censé n’avoir jamais été héritier; sa part est déférée comme s’il n’existait point ; si ses cohéritiers en profitent, c’est en vertu de la loi, ce qui. exclut toute idée de libéralité {art. 7-^4-786) (i). Cette théorie déroge à la rigueur des principes ; elle considère le renonçant comme n’ayant jamais été propriétaire, d’où elle conclut que la renonciation n’implique pas une transmission de propriété, et sans transmission de propriété, il n’y a pas de donation. La question était jadis controversée : la coutume de Paris la décida en ce sens ; l’article 6 porte : « N’est dû droit de relief pour la renonciation faite par aucun des enfants à l’hérédité de leur père et mère, encore que par ladite renonciation il y ait accroissement au profit des autres enfants, pourvu toutefois que pour, faire ladite renonciation il n’y ait argent baillé, ni autre chose équipollente. » La loi du 22 frimaire an vu a consacré la tradition (article 68, § 4, n° 1 (2). N’est-ce pas une décision antifiscale plutôt qu’une décision juridique? Il est certain que l’héritier est sais’ de la propriété et de la possession de sa part héréditaire ; lorsqu’il y renonce, il abdique un droit qui se trouvait dans son patrimoine; c’est donc par sa renonciation que cette part profite aux autres héritiers. Cela ne prouve pas encore qu’il y ait libéralité; il se peut que l’héritier renonce parce que la succession est mauvaise, et le plus souvent il en sera ainsi. Mais si, en renonçant, il a l’intention de gratifier ses cohéritiers, il y a certainement donation, car il y a transmission de biens à titre gratuit. Le code déroge à la rigueur des principes, en disposant que la renonciation n’est un acte de disposition à titre gratuit que si elle se fait au profit d’un ou de plusieurs des cohéritiers du renonçant; d’où suit que la renonciation faite au profit de tous n’est pas un acte de disposition, donc pas une donation (art. 780).

Il en est de même de la renonciation à un legs. Quand c’est un acte unilatéral, comme la renonciation à une suc-

(1) Voyez le tome IX de mes Principes, n°* 214, 262, 324 et 326.

(2) Dalloz, au mot Enregistrement, a0 302.

DES DONATIONS

cession, cela n’est guère douteux. Nous reviendrons sur cette renonciation en traitant des legs. En serait-il de même si le légataire renonçait formellement au profit de l’héritier débiteur du legs? L’affirmative a été jugée, et cette décision se justifie par les principes que le code admet en matière de remise de dette ; bien que ce soit une libéralité, le code la dispense de toute preuve (art. 1282, 1283). Or, le légataire qui renonce au profit de l’héritier lui fait remise d'une dette, ce qui décide la question (i). Toujours est-il que la renonciation à un legs est une transmission de propriété, puisque le légataire était propriétaire de la chose léguée dès l’ouverture de l’hérédité ; et on ne peut plus dire que la renonciation profite au débiteur en vertu de la loi, puisque le testateur avait dérogé à la loi.

On suit les mêmes principes quand la femme renonce à la communauté. Ici la fiction sur laquelle repose la renonciation à la succession n’a plus aucune raison d’être. La communauté, même légale, est une société de biens formée par la volonté tacite ou expresse des futurs époux, donc un contrat. Si la femme renonce, elle abdique un droit conventionnel; il se fait donc une transmission d’un droit qui se trouve dans le patrimoine de la femme ; si cette transmission a lieu dans un esprit de libéralité, il devrait y avoir donation. Le code déroge aux principes, en assimilant la renonciation de la femme à celle de l’héritier (art. 1457), quant à la forme, ce qui implique la même décision quant au fond.

348. Dans la théorie du code, la renonciation à la succession est un acte unilatéral, ce qui la distingue de la donation, qui exige le consentement des deux parties contractantes. Si l’héritier dispose de sa part héréditaire, il n’y a plus renonciation, il y a aliénation à titre gratuit ou à titre onéreux. C’est co que ditd’article 780; et il assimile à la donation la renonciation gratuite que fait le successible au profit d’un ou de plusieurs de ses cohéritiers; c’est, en effet, une donation sous le nom de renoncia-

(1) Bordeaux, II janvier 1834 (Dalloz, au mot Dispositions , n<> 1314).

DONATIONS ET TESTAMENTS

tion (1). Que faut-il décider si tous les héritiers renoncent au profit de l’un des successibles? Dans notre opinion, la réponse n’est pas douteuse. Dès que la renonciation nest pas pure et simple, elle implique une disposition du droit héréditaire ; si elle se fait à titre gratuit, il y a transmission de propriété faite dans un esprit de libéralité, donc donation. Il y a un arrêt en sens contraire de la cour de cassation ; elle a décidé que la loi n’ayant pas déterminé la forme dans laquelle doit se faire la renonciation gratuite dont parle l’article 780, elle reste, quant à la preuve , dans les termes du droit commun (2). Cette décision n’a pas trouvé faveur (3), et avec raison. La cour admet que, dans l’espèce, la renonciation n’était pas un acte unilatéral régi par l’article 784, que c’était une convention; or, une convention qui transporte des droits héréditaires à titre gratuit n’est-elle pas une donation? et toute donation n’exige-t-elle pas des formalités, non pour la preuve , comme le dit la cour, mais pour Y existence même de la convention? L’arrêt de la cour de cassation renverse ce principe et le remplace par un principe tout contraire : la donation cesse d’être un contrat solennel, la forme n’est plus qu’une question de preuve, et la preuve peut se faire d'après le droit commun, à moins que les parties n’aient trouvé bon de qualifier leur convention de donation et de la constater par un acte authentique. Voilà à quoi aboutit la jurisprudence! A faire un nouveau code civil.

349. Un légataire universel consent à ce que les enfants de son colégataire décédé avant le testateur prennent la part que leur père aurait recueillie s’il avait survécu; cette renonciation au droit d’accroissement est-elle soumise aux solennités prescrites pour les donations? La cour de cassation a jugé que ce n’était pas une donation entre-vifs et que par suite l’acceptation expresse n’était pas requise (4). Il n’y a pas d’autre motif, comme s’il s'agis-

(1) Voyez le tome IX de mes Principes , p. 377, n°® 325 et 326.

(2) Rejet, 15 novembre 1858 (Dalloz, 1858, 1, 433).

(3) Voyez la critique de l’arrêtiste (Dalloz, 1858, 1,433), et les observations de Demolombe, t. XX, p. 82, n° 84.

(4) Rejet de la chambre civile, 12 novembre 1822 {Dalloz* au mot Disposition», n° 4406), v

DES DONATIONS

sait d’une proposition évidente par elle-même. La décision est loin d’être évidente. Quand le légataire prédécède, le legs est caduc, ses enfants n’y ont aucun droit; donc l’hérédité tout entière appartenait au légataire survivant. Celui-ci admet au partage les enfants du légataire prédécédé. Qu’est-ce à dire? Il leur fait donation de la moitié de l’hérédité ; car il leur transmet à titre gratuit la propriété de cette moitié. Et ce ne serait pas là une donation ! Qu’est-ce donc? Que si c’est une donation, de quel droit la déclare-t-on affranchie des formes? Sur quel texte, sur quel principe s’appuie-t-on pour admettre cette exception? Nous ne pouvons pas poursuivre cette critique, puisque la cour a trouvé bon de ne pas motiver son arrêt.

350. Le contrat de mariage attribue la communauté entière au survivant. C’est le mari qui survit; au lieu de profiter du bénéfice de cette stipulation, il partage la communauté, d’après le droit commun, avec les héritiers de la femme. Cette renonciation est-elle une donation assujettie aux formalités solennelles prescrites pour les donations entre-vifs? La cour de cassation dit, dans un de ses arrêts, que pour qu’il y ait donation, il faut transmission actuelle de biens avec dessaisissement (1) ; c’est ce que dit aussi la. définition de l’article 894. Or, le mari survivant était saisi de la communauté entière par un contrat; dès l’instant de sa survie, la communauté est entrée dans son patrimoine ; pour mieux dire, il en a toujours été propriétaire. En admettant au partage les héritiers de la femme, il leur transmet la propriété de la moitié de la communauté à laquelle ils n’avaient aucun droit. Il s’en dessaisit actuellement, irrévocablement. Ne sont-ce pas là les caractères essentiels de la donation ? La cour de cassation a jugé que c'était une simple renonciation, dont l’effet naturel était d’accroître la part des héritiers de la femme de ce qui serait revenu au mari s’il eût voulu profiter de l’avantage éventuel stipulé par le contrat de mariage. Une pareille abstention, dit l’arrêt, n’est pas un contrat translatif de propriété pour lequel on exige le con-

(1) Rq}6t, 2 avril 1862 (Dallo*, 1868, 2, 457).

43* DONATIONS ET TESTAMENTS

cours des consentements de celui qui entend disposer de sa chose et de celui qui entend acquérir; la renonciation subsiste par la seule volonté de celui qui s’abstient de son droit (1). Voilà une affirmation, mais où est la preuve? Je suis donataire, sous condition, d’un immeuble ; la condition se réalise; je ne demande pas l’exécution de la donation. Mon abstention n’est-eîle pas une nouvelle donation? Eh, comment donc, dans l’espèce jugée par la cour, la propriété des biens de la communauté passerait-elle aux héritiers de la femme s’il n’intervient aucun concours de consentements? Deviennent-ils propriétaires sans le vouloir? Et s’ils consentent, si le mari survivant consent, n’y a-t-il pas là un concours de consentements, donc un contrat? Et un contrat qui transmet gratuitement la propriété n’est-il pas une donation?

$511. Une dame partage ses biens entre ses enfants, sous réserve d’usufruit et à charge, entre autres conditions, de servir une rente viagère de 3,000 francs à sa mère. Avant que cette donation soit acceptée, elle renonce par un nouvel acte à tous droits, action résolutoire, privilèges et hypothèques qui garantissaient la donation faite à sa mère, sous la seule réserve de l’action personnelle. Il a été jugé que cette renonciation constitue une nouvelle donation, soumise à l’acceptation expresse du donataire ; or, les enfants n’ayant jamais accepté la libéralité, la cour de Paris la déclara nulle. L’arrêt fut cassé, mais pour des motifs étrangers à la question que nous examinons (2). La cour de Paris est en opposition avec la cour de cassation; elle part du principe que toute libéralité est une donation et partant un contrat solennel; tandis que, d’après la doctrine de la cour de cassation, il y a des libéralités, entre autres les renonciations, qui ne sont pas assujetties aux solennités des donations. En définitive, la cour de cassation admet une exception sans texte.

Il y a des droits réels qui s’éteignent par la renonciation ; tel est l’usufruit. Cette renonciation est-elle

(1) Rejet de la chambre civile, 20 février 1855 (Dalloz, 1855, 1* 70).

(2) Paris, 27 décembre 1851 (Dalloz, 1854, 1, 351).

DBS DONATIONS^

une libéralité soumise aux formalités des donations ? Nous avons examiné la question ailleurs (i). A notre avis, il faut distinguer. Quand la renonciation est un acte unilatéral, il ne peut être question de solennités, parce qu’il n’y a pas volonté de donner, partant pas de donation. Mais si la renonciation est faite, soit en faveur d’un tiers, soit en faveur du nu propriétaire, il y a volonté de donner, donc il doit aussi y avoir volonté d’accepter ; par suite, il y a contrat, et ce contrat est une donation (2). La jurisprudence, décidément hostile aux formalités des donations, s’est prononcée pour l’opinion contraire. Il a été jugé que l’abandon qu’un époux fait aux héritiers du conjoint prédécédé de l’usufruit qui lui est constitué par contrat de mariage sur les biens du défunt, n’est pas assujetti aux formes des donations entre-vifs. La renonciation, dit la cour de Dijon, était essentiellement libérale ; elle avait pour but de conserver à la veuve l’affection des parents de son mari. Il y avait donc volonté de gratifier. L’usufruit auquel la veuve renonçait était dans son patrimoine; elle le transmettait par voie de renonciation aux héritiers de son mari; la transmission d’un droit réel à titre gratuit n’est-elle pas une donation? Non, dit l’arrêt; sans qu’il intervienne de convention, l’un est dessaisi de l’usufruit et l’autre en est investi. La cour ne motive pas cette étrange théorie. Il est vrai que lorsqu’un héritier renonce, ses cohéritiers sont saisis de la part du renonçant sans aucun concours de consentement. Mais dans ce cas il y a une loi qui saisit les héritiers, tandis que, dans l’espèce que nous discutons, tout est conventionnel. La cour ellemême l’avoue : la circonstance, dit-elle, dans laquelle la veuve a éteint son droit a tous les caractères d’un pacte de famille. Ainsi, il y a pacte de famille et il n’y a pas de contrat! Il y a un pacte, c’est-à-dire une convention, sans que les parties qui y interviennent consentent! Cela est une impossibilité j uridique . La cour de cassation a confirmé

(1) Voyez le tome VII de mes Principes, p. 90, n° 72, et p. 94, 75.

La cour de Liège a décidé que la renonciation faite en faveur du propriétaire est une donation. Arrêt du 23 décembre 1841 ( Pasicrisie . 1842 2 282).

4M DONATIONS BT TESTAMENTS.

la décision. Elle ne parle plus de pacte de famille; l'arrêt pose en principe que la renonciation de l’usufruitier à son droit de jouissance n’est soumise par la loi à aucune forme spéciale. C’est résoudre la question par la question (1). Il s’agit de savoir si la renonciation, quand elle est faite pour gratifier les nus propriétaires, est un contrat et si un contrat fait dans un esprit de libéralité est une donation. Il suffit de poser la question pour la résoudre. Sans doute, la simple extinction d’un droit ne constitue pas une libéralité dans la théorie du code. Mais, dans l’espèce, la veuve n’entendait pas éteindre son droit purement et simplement; cette extinction était pour elle un moyen de se concilier l’affection de la famille de son mari ; elle voulait donc faire une libéralité, et peut-il y avoir une libéralité sans contrat?

353. Il y a des renonciations que la loi dispense expressément des formalités quelle prescrit pour les donations èntre-vifs. La remise de la dette peut être tacite; donc ce n’est pas un acte solennel, bien que ce soit une libéralité, et par suite un contrat, auquel on applique toutes les règles des donations concernant la capacité de disposer et de recevoir, le rapport et la réduction, ainsi que les causes de révocation. C’est donc une exception à la règle. Elle est motivée sur la faveur que la loi montre pour la libération du débiteur; au titre des Obligations , nous dirons qu’il y a plus d’une dérogation à la rigueur des principes qui a le même motif. La remise étant une libéralité est par cela même un contrat pour lequel il faut le concours de volontés du donateur et du donataire. Pothier l’enseignait, et nous prouverons ailleurs que sa doctrine est fondée sur les vrais principes. Mais le concours de volontés n’est pas soumis aux conditions exceptionnelles de la donation entre-vifs ; il reste sous l’empire du droit commun. Il en est de même de la renonciation à une prescription acquise ; aux termes de l’article 2221, elle peut être tacite, donc ce n’est pas un acte solennel.

(1) Dijon, 14 avril 1869 (Dalloz, 1869, 2, 189); Rejet, 16 mars 1870 (Dalloz, 1870, 1, 329).

DES DONATIONS

Est-ce à dire que ce ne soit pas une libéralité, et qu’elle n’exige pas le concours de consentements? L’article 2222 ajoute que celui qui ne peut pas aliéner ne peut renoncer à la prescription acquise. Il suit de là que la renonciation est un acte d’aliénation, et nous dirons plus loin que c’est une aliénation à titre gratuit. D’après la rigueur des principes, il faudrait donc observer les solennités des donations ; la loi l’affranchit de ces entraves, parce que la renonciation au bénéfice de la prescription a pour mobile un scrupule de conscience, et la loi favorise le retour à l’équité naturelle que la prescription a sacrifié à des considérations d’ordre public.

354. L’application de ces principes a soulevé une difficulté qui est de fait plutôt que de droit. Le créancier déclare qu’il donne à son débiteur la somme qui lui est due par ce dernier. Cette déclaration, faite entre commerçants, est consignée sur le livre-journal. Les termes impliquent une donation ; car le créancier ajoute : « Je lui donne cette somme dès aujourd’hui, mais pour entrer en jouissance après ma mort et sous la condition que la donation sera nulle si j avais le malheur de voir mon fils mourir avant moi. » Des discussions s’étant élevées entre le fils et le père, celui-ci soutint que la donation était nulle pour vice de formes. Le tribunal de commerce, se fondant sur les faits et circonstances de la cause et sur les documents émanés du créancier, décida que celui-ci avait fait une simple remise de dette, ce qui excluait l’observation des formalités prescrites par la loi. La décision ainsi motivée échappait à la censure de la cour de cassation. Dès qu’il était jugé qu’il y avait remise de dette, les solennités prescrites pour les donations n’étaient plus applicables. La cour de cassation pouvait se borner à citer les articles 1282 et 1283 qui admettent la remise tacite, donc sans formalité aucune. Elle ajoute un considérant qui fait rentrer la remise d’une dette dans la doctrine que la jurisprudence a consacrée. « Attendu qu’une telle remise, bien que constituant une libéralité, repose sur l 'extinction d'un droit , et non sur la transmission actuelle de biens avec dessaisissement qui constitue la donation entre- vifs

DONATIONS BT TESTAMENTS,

proprement dite (1). « Nous concevons qu’ily ait simple extinction d'un droit réel, sans transmission de biens : je puis jeter un objet mobilier avec l’intention d’en abdiquer la propriété, sans vouloir la transmettre à qui que ce soit. Mais nous ne concevons pas que le créancier qui déclare expressément donner 300,000 francs à celui qui les lui doit ne transmette pas actuellement cette somme au débiteur; il était saisi d’une créance, il s en dessaisit, non en éteignant simplement son droit, comme le dit la cour, mais en le transmettant au débiteur. N’est-il pas contradictoire de dire que la remise constitue une libéralité, et d’ajouter que cette libéralité ne dessaisit pas celui qui la fait et n’investit pas l’autre partie de la chose qui en fait l’objet? Sans doute, ce n’est pas la créance qui est donnée, puisqu’elle est éteinte. Mais les 300,000 francs, objet de la créance, n’en passent pas moins du créancier au débiteur; il y a donc une transmission gratuite, partant il y a donation.

§ VI. Des libéralités faites en l'acquit d'une dette

naturelle .

355. Quand une donation est faite en l’acquit d’une dette, il n’y a pas de donation, car celui qui paye sa dette ne donne pas. Ricard a raison de dire que cela est indubitable. Mais il ajoute que cette doctrine s’applique également lorsque l’obligation n’est que naturelle. Ricard se fonde sur ce que les dettes naturelles, bien qu’elles ne produisent pas d’action en justice, deviennent civilement obligatoires quand celui qui en était tenu les acquitte. M. Demolombeditque cette maxime lui paraît encore aujourd’hui indubitable; la jurisprudence est, en effet, en ce sens (2). Nous croyons que l’opinion générale est contraire aux principes et quelle est virtuellement condamnée par le code.

(1) Rejet de la chambre civile, 2 avril 18G2 (Dalloz, 1863, 1, 454). Comparez Orléans, 21 février 1862 (Dalloz. 1862, 2, 63).

(2) Ricard, Des dispositions conditionnelles, n° 60 ; Demolombe, t. XX,

DES DONATIONS 4B7

La définition que l'article 894 contient de la donation ne fait pas mention d’un caractère essentiel de ce contrat, la gratuité; c’est que le mot même de donner implique que celui qui donne le fait gratuitement ; voilà pourquoi on appelle la donation un contrat de bienfaisance, et l’article 1105 définit le contrat de bienfaisance celui dans lequel l’une des parties procure à l’autre un avantage purement gratuit. C’est en ce sens que les jurisconsultes romains disaient : « Il y a donation quand on donne ce que l’on ne peut pas être forcé à donner (1). » Donc celui qui donne en acquit d’une dette naturelle fait une donation; car il ne pouvait pas être forcé à donner ce qu’il donne, les dettes naturelles ne produisant pas d’action. Vainement dit-on que lorsque ces dettes sont exécutées elles se convertissent en obligations civiles. Cela n’est pas exact; tout ce que le code dit, c’est que la répétition n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées; c’est-à-dire que les obligations naturelles n’ont d’effet que lorsqu’elles sont éteintes ; et certes quand une dette est éteinte , on ne peut pas dire que ce soit, une dette civile, puisqu’il n’y a plus de dette. La conséquence est que l’obligation naturelle n’existe pas tant quelle n’est pas payée; elle n’existe pas, puisqu’elle ne produit aucun effet. Donc quand je donne en vertu d’une obligation naturelle, je donne sans être obligé; partant, d’après la définition de Papinien, je fais une libéralité. On pourrait objecter que la donation sert de payement. L’objection serait décisive si l’obligation naturelle pouvait être novée, car payer une dette naturelle en faisant une donation, c’est faire une novation. Nous dirons, au titre des Obligations , que la dette naturelle ne peut pas être novée ; et il y a de cela une raison péremptoire, c’est, que .la novation suppose une première obligation ayant une existence juridique; or, la dette naturelle n’existe pas aux yeux de la loi jusqu’à ce que le payement l’éteigne ; donc elle ne peut servir de cause à une novation, ni par conséquent à une donation.

(1) Donari videtur quod nulle jure cogente conceditur. Papinien^ dans la loi 29, de Bonat. (XXXIX, 5) et loi 82, de Regul.jur. (L, 17).

Nous ajoutons que le code consacre implicitement cette doctrine. La théorie des dettes naturelles est très-obscure; le code ne les définit pas et ne les énumère point; de là une grande divergence d’avis sur le point de savoir quelles dettes sont des obligations naturelles. Toutefois on s’accorde à dire que l’obligation de doter ses enfants est une dette naturelle des père et mère. C’était jadis une obligation civile ; le code, en refusant à l’enfant une action contre ses père et mère pour un établissement par mariage ou autrement, en a fait une dette naturelle (art.. 204). Les parents sont heureux de remplir cette obligation ; quand ils le font, l’acte est-il une libéralité sujette aux formes des donations? ou est-il dispensé de ces formes comme n étant que le payement d’une dette naturelle? Toutes les dispositions du code qui parlent delà dot supposent quelle se fait par donation, et le mot donation a un sens technique défini par l’article 894, c’est un contrat solennel. Nous nous bornons à citer l’article 1440 : il soumet à la garantie toute personne qui constitue une dot. Pourquoi? Parce que la dot est une donation à titre onéreux, en ce sens qu’elle est constituée pour aider les futurs époux à supporter les charges du mariage . En dérogeant aux règles générales sur les donations pour la dot, le code décide virtuellement que la dot est une donation et, par conséquent, soumise aux formes des donations (î).

La tradition est contraire à l’opinion que nous enseignons. Dans l’ancien droit, l’acte par lequel les père et mère constituaient une dot à leur enfant était dispensé de l’insinuation. La raison en est, dit Pothier, que l’obligation de doter les enfants étant de la part des ascendants une obligation naturelle, ces donations ne sont pas tant des donations que l'acquittement d’une dette. Mais l'a tradition est sans autorité en cette matière, parce que le législateur moderne s’en est écarté. Déjà la loi de frimaire an vu soumet la dot constituée par les ascendants au droit établi pour les donations; donc la dot est considérée comme une libéralité, quoiqu’elle soit donnée en l’acquit

(1) Comparez le tome de mes Principes qui traite des Obligations natu-

f*6LL€S

DES DONATIONS

d’une dette naturelle (1). Par application du même principe, on déciderait, sans doute aucun, que les donations pour dot sont soumises à la transcription lorsqu’elles ont pour objet des immeubles, soit en vertu du code civil, soit en vertu de la loi belge sur les hypothèques. Il est donc démontré qu’une libéralité faite pour l’acquittement d’une obligation naturelle est une véritable donation, et régie, sauf les dispositions exceptionnelles, par les principes généraux qui régissent les donations.

Les dispositions de la loi de frimaire et du code Napoléon ruinent la doctrine admise parles auteurs et la jurisprudence. Si la dot, obligation naturelle par excellence, est néanmoins soumise aux formes des donations, il en doit être de même, par identité de raison, de toutes les .dettes naturelles. Pour échapper à cette conséquence, on dit que les dispositions concernant la dot sont une exception qui confirme la règle (2). Pour que ce fût une exception, il faudrait que la règle fût constante; or, il s’agit précisément de prouver que la règle existe. C’est donc une pétition de principe que de considérer comme exceptionnelle une disposition qui peut aussi être l’application d’une règle générale. Nous avons dit que la règle résulte de l’essence même de la donation, ainsi que des effets de l’obligation naturelle en droit français. Et nous cherchons vainement quelles seraient les raisons de l’exception que l’opinion générale admet. La dot n’est-elle pas la plus légitime des dettes naturelles? et l’on veut que le législateur témoigne plus de rigueur pour la dot, en la soumettant aux formalités des donations, que pour les autres obligations naturelles qu’il en dispense! Ce serait une exception au rebours du bon sens.

35CL Les applications que l’on fait du principe, dans l’opinion générale, sont aussi contestables que le principe môme. On confond d’abord des obligations civiles, mais imparfaites, avec les obligations naturelles. Telles sont des dettes contractées par des mineurs ou des' femmes

(1) Waeibroeck, Des droits d’enregistrement pour les mutations entrevifs à titre gratuit, p. 78 et suiv.

(2) Demoiombe, t. XX, p. 38, n° 43.

DONATIONS ET TESTAMENTS

mariées ; si le mineur devenu majeur, ou la femme devenue veuve fait une donation en l’acquit de son obligation, elle fait une novation qui est très-valable, car l’obligation n’est pas une dette naturelle, c’est une dette civile annulable, et une dette annulable peut servir de cause à la novation. Voilà une première confusion. On confond encore des dettes civiles éteintes par la prescription, la chose jugée, ou la prestation d’un serment décisoire avec des obligations naturelles . Quand le débiteur renonce à la prescription, la dette ancienne revit, puisque l’effet de la prescription est anéanti par la renonciation; donc la dette subsiste telle qu elle était ; c’est dire qu’il y a une dette civile que le débiteur peut être forcé à payer; si, en l’acquittement de cette dette, il fait une donation, il va sans dire que ce n’est pas une libéralité, c’est une dation en payement sous forme de novation. Il en est de même si le débiteur renonce au bénéfice de la chose jugée, ou de la prestation du serment; dans tous ces cas, il y a plus que dette naturelle, il y a dette civile. Il y a une troisième confusion, c’est de mettre sur la même ligne des devoirs moraux et des obligations naturelles ; au titre des Obligations , nous verrons que la plupart des auteurs français les confondent, ce qui est une vraie hérésie, car c’est considérer comme obligations ayant un effet juridique des devoirs qui n’existent que dans le for de la conscience, même de simples scrupules de délicatesse, que dis-je? des caprices de vanité (i)! La jurisprudence est allée jusque-là. Dès que l’on abandonne le terrain du droit, il n’y a plus de point d’arrêt, on aboutit à l’arbitraire le plus absolu.

353. Des enfants constituent une rente à leur père pour lui tenir lieu d’aliments ; est-ce une donation ou un acte onéreux ? Si le père a droit aux aliments, c’est-à-dire s’il est dans le besoin, l’obligation des enfants est une dette civile ; la prétendue donation n’est donc que le payement d’une dette. Alors même que les enfants abandonneraient à leur père une somme en capital, ou la jouissance d’un immeuble, ce ne serait pas moins un acte à titre ond-

(1) Demolombe, t. XX, p. 28, n° 37, et les autorités qu’il cite.

DES DONATIONS

reux, une dation en payement. La jurisprudence administrative est en ce sens ; on ne perçoit pas le droit de donation sur ces actes (1). Il pourrait s’élever, en droit civil, des difficultés sur les effets aléatoires dune convention pareille ; ce qui est certain, c’est qu elle ne serait pas considérée comme une donation, quand même les parties l’auraient qualifiée ainsi.

Si le père n’est pas dans le besoin, la rente que les enfants constitueront en sa faveur sera une libéralité soumise aux formes des donations. En effet, il ne peut plus être question d’une dette civile, la cause d’une dette alimentaire faisant défaut. 11 n’y a pas davantage dette naturelle. S’il y avait dette, elle serait civile; quand le père n’a pas de besoins, il n’y a aucune dette, ni civile ni naturelle. Les enfants peuvent avoir une dette de reconnaissance à acquitter ; mais une prestation que l’on fait par un sentiment de reconnaissance est une libéralité, donc une donation. La question est, en réalité, de fait plutôt que de droit. Elle a néanmoins divisé la cour de cassation et plusieurs cours d’appel. Dans un traité intervenu entre un père et ses enfants, il est dit que ceux-ci, pour leur satisfaction et pour assurer à leur père une existence convenable, lui constituent une rente viagère de 2,000 livres. L’un des enfants, qui était mineur lors du contrat, refusa de l’exécuter; le père lui opposa la prescription de dix ans. Cette fin de non-recevoir fut accueillie en première instance et en appel, mais rejetée par la cour de cassation. La cour de Paris, à laquelle l’affaire fut renvoyée, se prononça pour la nullité de la rente ; le père, dit l’arrêt, avait reçu 50,000 francs, la rente de 2,000 livres était une vraie donation que l’enfant mineur était incapable de faire; la nullité qui en résultait étant radicale ne pouvait se couvrir par la prescription de dix ans. Sur le nouveau pourvoi, la cour de cassation, chambres réunies, maintint sa décision; d’après elle, la donation était l’exécution d’un pacte de famille, et non une véritable libéralité; or, un pacte de famille est suscep-

(L) Dalloz, au mot Enregistrement, n08 371G et 3717.

donations et testaments.

tible d’être confirmé. Ces diverses décisions sont assez mal motivées. Au point de vue des principes, la question n’était guère douteuse : la rente était-elle le payement d’une dette, il n’y avait pas de libéralité : n était-elle pas le payement d’une dette, il y avait libéralité, car il n était pas allégué que le père fût dans le besoin (1). Bien moins encore pouvons-nous approuver un arrêt qui a validé une donation d’aliments faite par acte sous seing privé à un enfant majeur jouissant de revenus suffisants pour pourvoir à son entretien. La cour constate elle-même qu’il n’y avait pas de dette alimentaire; donc il y avait libéralité, et partant donation (2).

358. Des lettres adressées à la mère d’un enfant naturel par le père contiennent l’engagement de payer une pension alimentaire destinée à l’entretien de l’enfant. Est-ce l’acquittement d’une dette naturelle, ou est-ce donation? On suppose qu’il n’y a pas de reconnaissance, sans cela la question n’aurait pas de sens . Il n’y a donc pas de dette civile. Par la même raison, il n’y a pas d’obligation naturelle, car elle ne pourrait dériver que de la paternité; or, san s reconnaissance il n’y a pas de paternité, et s’il y avait reconnaissance, il y aurait plus qu’obligation naturelle, il y aurait dette civile. Reste l’engagement pris envers la mère ; il est valable s’il y a quasi-délit, c’est-àdire séduction coupable, d’où résulte l’obligation de réparer le dommage causé ; dans cette hypothèse, il y a dette civile, ce qui exclut l’idée de donation (3). La cour de cassation a validé l’engagement comme étant contracté pour satisfaire à des obligations de for intérieur. Elle ne dit pas s’il s’agit d’un devoir de conscience envers la mère ou envers l’enfant. Si elle entend que le père avait le devoir moral d’indemniser la mère, il y a plus qu’obligation naturelle, il y a dette civile. Si elle entend le devoir de fournir la subsistance à l’enfant, il n’y a pas de dette ci-

(1) Cassation, 23 frimaire an x, sections réunies (Dalloz, au mot Dispositions, n° 1299).

(2) Amiens, 26 décembre 1822 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 1426, 3°)

(3) Nous avons décidé la question en ce sens, dans le tome IV de no. Principes, p. 188, n° 126.

DES DONATIONS

vile, puisque la paternité n’était pas constatée légalement; au titre des Obligations, nous examinerons s’il y a dette naturelle.

359. Des héritiers constituent une rente viagère au profit d’un enfant; ils déclarent qu’ils le font pour obtempérer à l’invitation verbale de leur sœur defunte ; lecrit porte que la rente est gratuite et créée par forme de libéralité. Plus tard, les signataires opposèrent la nullité de la rente ; la cour d’Orléans la valida à titre de reconnaissance d’une obligation imposée parla défunte à ses héritiers. Ainsi considérée, la rente eût été un legs et nulle à ce titre, le code n’admettant pas de legs verbal. La cour cite encore les articles 1338 et 1340 sur la confirmation faite par les héritiers d’une donation nulle en la forme, émanée du défunt. Ces dispositions étaient évidemment inapplicables, puisque la défunte n’avait fait aucune libéralité. La cour de cassation a considéré le legs verbal comme une obligation naturelle; elle a, en conséquence, validé la rente. En supposant qu’il y eut obligation naturelle, naissait la question de savoir si elle pouvait servir de cause à une novation, ou si, malgré l’existence d’une dette naturelle, la rente était une libéralité. Nous avons répondu à la question, l’arrêt ne la discute point (î). La cour de Paris a validé, par des raisons analogues, une rente constituée par la veuve en exécution d’un testament nul en la forme, fait par son mari. On dit dans l’arrêt que le sentiment de respect d’une épouse pour la volonté de son mari décédé donne à son engagement le caractère, non d’une donation entre- vifs, mais d’une obligation naturelle, affranchie des formes prescrites pour les actes de libéralité (2). La question est la même, il est donc inutile de renouveler le débat.

360. La doctrine et la jurisprudence confondent les devoirs moraux et les obligations naturelles. Il ne faut donc pas s’étonner que des devoirs de conscience et même de simple convenance soient transformés en dettes.

(1) Rpjet, 26 janvier 1826, (Dalloz, au mot Dispositions, n° 1408). () Paris, 16 février 1860 (Dalloz, 1860, 5, 122).

DONATIONS ET TESTAMENTS

M. Demolombe se contente de l’aveu du prétendu débiteur; cet aveu, selon lai, n’est pas seulement la preuve, il est l’élément constitutif de l’obligation naturelle(i). C’est une théorie en l’air qui n’a aucun fondement juridique. Le code ne connaît l’aveu que comme preuve d’un fait juridique. Il ne définit pas l’obligation naturelle, mais il suffit des plus simples notions de droit pour écarter l’assimilation des devoirs de conscience et des obligations juridiques. Qu’importe que je me reconnaisse débiteur en vertu d’un devoir de conscience? Je ne serai toujours tenu que moralement, puisque le devoir n’est que moral. Sans doute un devoir de conscience peut devenir la cause d’une donation; à vrai dire, elle n’a pas d’autre cause. Qu’est-ce en effet que le sentiment de bienfaisance qui nous porte à donner? n’est-ce pas un devoir moral? Il en est de même de tous les mobiles qui inspirent les libéralités. Mais un devoir de conscience ne peut pas devenir la cause d’une dette. C’est confondre des contrats d’une nature essentiellement différente, les contrats de bienfaisance et les contrats onéreux.

La jurisprudence décide, en cette matière, par des considérations d’équité bien plus que par des motifs juridiques. Un beau-frère constitue sous seing privé une rente viagère au profit de la sœur utérine de son épouse, qui était dans l’indigence. L’acte a été maintenu, parce qu’il avait pour cause une obligation fondée sur les lois morales de la délicatesse et de l’honneur. La cour ajoute qu’il résulte des faits de la cause que la constitution de rente était la conséquence d’un pacte, d’un arrangement de famille. Si les juges pouvaient décider en équité, la décision serait irréprochable. Mais au point de vue des principes de droit, qu’est-ce qu’une rente constituée pour cause d’indigence du crédirentier? Une aumône, donc une libéralité, partant une donation. Les aumônes que l’on donne de la main à la main sont valables comme dons manuels. Si l’on fait une charité sous forme décrit, il y a libéralité et partant donation. Quant au pacte de fa~

(1) Demolombe, t, XX, p. 30, n° 38.

DES DONATIONS

mille invoqué par la cour, on dirait que c’est un mot magique qui couvre tout et légitime tout. Si les arrangements de famille sont des conventions onéreuses, il est évident qu’il ne s’agit plus de libéralité. Que si dans un pacte de famille il est fait une libéralité, pourquoi serait-elle dispensée des formes légales? Sur le pourvoi en cassation, la cour jugea qu’il appartenait aux juges du fait d’apprécier la nature des conventions (i).

361. Les souscriptions donnent lieu à des difficultés sérieuses. Voici un cas singulier qui a été porté devant la cour de cassation. Par acte sous seing privé, un ouvrier fondeur s’engage envers la fabrique d’une église à établir une sonnerie de trois cloches et à rétablir en outre l’ancienne sonnerie dans son état primitif. Un habitant de la commune, millionnaire, intervint dans l’acte et déclara prendre à sa charge personnelle la fonte d’une cloche dont les frais s’élevèrent à 11,925 francs. Sa veuve refusa d’exécuter l’engagement, parce qu’il était nul en la forme. L écrit portait, en effet, que l’engagement était souscrit à titre de donation et de bienfaisance. Il fut néanmoins validé par la cour de Bourges, qui considéra cet acte de générosité comme un contrat commutatif. Le prétendu donateur, dit l’arrêt, imposait des conditions et des charges à la fabrique, il ne lui laissait pas la liberté de faire une sonnerie en rapport avec ses ressources, il voulait rétablir l’ancienne sonnerie dans des conditions spéciales et singulièrement onéreuses ; il le voulait ainsi pour la satisfaction de sa fantaisie, ou sa vanité de millionnaire ; souscripteur généreux, il n’en faisait pas moins sa propre affaire d’une oeuvre d’utilité publique et Imposait ses exigences personnelles comme prix de son concours ; ce qui

rendait le contrat commutatif et intéressé. Le pourvoi en cassation soutint que le contrat commutatif suppose que

chacune des parties reçoit l’équivalent de ses prestations ; et où était l’équivalent dans l’espèce? C’est à celui qui promet, répond la cour, à apprécier si ce qu’il reçoit forme

(1) Douai. 6 mai 1825, et rejet, 22 août 1826 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 1311).

donations et testaments»

l’équivalent de ce qu’il donne. La cour avoue cependant que le concours du souscripteur constitue» dans une certaine mesure, une libéralité envers la fabrique, et il est difficile de le nier. Ne fallait-il pas dès lors une acceptation précédée de l’autorisation du gouvernement? L’arrêt répond que le contrat étant commutatif, les solennités des donations netaient pas applicables (i).

On voit, par la rédaction embarrassée et presque contradictoire de l’arrêt, qu’il y avait des éléments mixtes dans l’engagement litigieux, comme dans toute souscription. Celui qui souscrit n’est pas forcé de souscrire, donc il fait une libéralité; mais la libéralité est faite en vue d’un but auquel il s’intéresse ; cet intérêt suffit-il pour donner à la souscription un caractère commutatif? La cour de Paris l’a décidé ainsi, et la cour de cassation a confirmé sa décision (2). A notre avis, il y avait donation avec charge.

362. Dès que le donateur a un but intérevssé, il ny a plus de libéralité. La cour de Liège l’a jugé ainsi pour les gratifications que l’on prometà un entrepreneur s’il achève les travaux dans un délai déterminé. Celui qui fait cette promesse doit avoir un intérêt quelconque a ce que les travaux soient achevés. De son côté, l’entrepreneur est tenu à un surcroît de travail, d’activité et ordinairement de frais pour remplir son engagement. La gratification est donc, en réalité, un supplément de prix, ce qui décide la question (3).

(1) Rejet, 14 avril 1863 fDalloz, 1863, 1, 402).

(2) Paris, 11 décembre 1827, et Rujet, 7 avril 1829 (Dalloz, au mot Dispo* silmm't 1300).

(3j Liège, 27 juin 1808 ( Pasicrisie . 1869, 2, 15),

DES DONATIONS

SECTION IV. — De l'effet des donations quant à la translation

de la propriété.

Principes généraux.

N° 1. DE i/fîFFET DKS DONATIONS ENTRE LES PARTIES.

3«S3. L’ article 711 range la donation parmi les modes d’acquérir et de transmettre la propriété des biens. C’est dans ce sens que l’article 894 définit la donation « un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte. « Ainsi la donation est essentiellement un contrat translatif de propriété. Il faut donc appliquer à la donation ce que l’article 1599 dit de la vente : la donation de la chose d’autrui est nulle. Nous dirons, au titre de la Vente, que la vente de la chose d’autrui est nulle, en ce sens qu’elle est annulable. Un arrêt de la cour de Liège dit que la donation de la chose d’autrui, à la différence de la vente, est radicalement nulle et de nul effet, puisque le donateur ne se dessaisit de rien (i). Cela veut dire que la donation de la chose d’autrui est inexistante. Il nous semble que la cour va trop loin; sa décision ellemême le prouve ; elle reconnaît que la donation de la chose d’autrui peut, servir de base à la prescription, donc elle produit un effet, et par conséquent l’on ne peut pas dire que la donation n’existe pas. Il n’y a d’ailleurs aucun motif juridique pour que la donation soit inexistante. Qu’importe que le donateur ne se dessaisisse de rien? Le vendeur aussi ne se dessaisit de rien quand il vend une chose qui ne lui appartient pas, et néanmoins il y a vente. Par la même raison, il faut décider que le donataire gagnera les fruits s’il ignore les vices de son titre (art. 550). Il y a seulement cette différence entre le vendeur et le donateur, que l’un est tenu à garantir, tandis que l’autre n’y est pas tenu, en général du moins. Mais les principes gé-

(1) Liège, 29 mai 1869 ( Pasicrisie , 1870, 2, 404).

donations et testaments.

néraux reprendraient leur empire si la donation était faite avec charge; le donataire pourrait demander la nullité ou la résolution du contrat, en prouvant que le donateur n’était pas propriétaire de la chose donnée.

364. Pour que la donation transfère la propriété, il faut quelle ait pour objet un corps certain. Cela est élémentaire. La propriété, le plus considérable des droits réels, ne se conçoit que quand elle s’exerce sur une chose déterminée; comment le propriétaire exercerait-il le pouvoir absolu que lui donne son droit, s’il ne sait pas sur quelle chose il peut l’exercer? Si donc la chose donnée n’est déterminée que par son espèce, la propriété ne se transférera au donataire que lorsque la chose sera déterminée, ce qui se fait d’ordinaire lors de la tradition. 11 n’en faudrait pas conclure que c’est la tradition qui transfère la propriété; ce qui le prouve, c’est que la propriété serait transférée avant toute tradition, s’il intervenait une convention qui détermine la chose. C’est donc toujours par l’elfet du contrat que la propriété est transmise. Nous reviendrons sur ces principes au titre des Obligations .

365. Aux termes de l’article 1138, l’obligation délivrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes. La loi ajoute quelle rend le créancier propriétaire dès l’instant où la chose a dû être livrée, encore que la tradition n’en ait point été faite. Nous dirons, au titre des Obligations, quels sont les motifs de cette grande innovation. En droit romain, on suivait comme principe que la propriété se transfère, non par le consentement des parties, mais par la tradition. Le législateur moderne attache à la volonté la mémo force que l’on attachait jadis à des actes matériels. L’article 938 applique ce principe aux donations, mais il le fait dans des termes presque inintelligibles. « La donation dûment acceptée sera parfaite par le seul consentement des parties, et la propriété des objets donnés sera transférée au donataire sans qu’il soit besoin d 'autre tradition. «Il est vrai que la donation est un contrat consensuel, en ce sens qu’elle se forme par le concours de consentements sans qu’il faille une tradition; mais il nest pas exact de dire que la donation est

parfaite par le seul consentement des parties ; la donation est aussi un contrat solennel, et la solennité est requise pour l’existence même du contrat.

La seconde partie de l’article 938 a pour objet d’expliquer la première, en disant en quel sens la donation est un contrat consensuel, c’est qu’il se parfait sans la tradition de la chose. Mais le principe est mal formulé. La loi parle d’une autre tradition. Qu’est-ce que cette autre tradition? Le code n’en connaît qu’une, c’est la remise ou la délivrance de la chose (art. 1604 et suiv.). On ne peut comprendre la rédaction de l’article 938 qu’en remontant à l’ancien droit, auquel les auteurs du code ont entendu déroger. On y distinguait deux traditions, la tradition de fait et la tradition de droit. Il est difficile de définir exactement ce que l’on entendait par tradition de droit, parce que les coutumes variaient. Ce quelles voulaient toutes, c’est l’irrévocabilité absolue de la donation, le dessaisissement actuel et irrévocable du donateur ; le dessaisissement opérait la tradition de droit, sans qu’il fût nécessaire de délivrer la chose au donataire. Le code se contente de cette tradition de droit, comme il se contente du concours de consentements pour la transmission de la propriété; l’article 938 n’est donc que l’application de l’article 1138. Dans l’ancien droit, il fallait encore une autre tradition , soit la remise réelle de la chose, soit des formalités qui en tenaient lieu. C’est cette autre tradition que le code écarte (î).

Nous négligeons, à regret, les détails d’histoire ; dans l’espèce, ils sont inutiles pour l’intelligence du code. Le principe de droit moderne est aussi simple que juste. Tous les effets des contrats dépendent de la volonté des parties : ce que les parties veulent fait leur loi. La donation ne diffère point, sous ce rapport, des autres contrats. Il n’y a qu'une différence, c’est que le principe de l’irrévocabilité des conventions est appliqué avec plus de sévérité en matière de donations. C’est ce qui égarait les

(1) Demolombe/t. XX, p. 204, n°« 222-227 ; Mourlon, d’après Valette, t. Il, p. 295.

DONATIONS ET TESTAMENTS

anciens auteurs : pour assurer l’irrévocabilité des donations, il leur semblait que le lien de droit ne suffisait pas, qu’il fallait de plus une tradition réelle, tradition qui garantissait de plus les intérêts des tiers. Telles sont les raisons que donne Ricard pour justifier le principe de la saisine. Merlin le réfute longuement (1). Nous n’entrons pas dans ce débat. Le législateur moderne a assuré l’irrévocabilité des donations mobilières, en exigeant un état estimatif; nous en traiterons à part. Il a sanctionné Firrévoeabilité des donations en général, en proscrivant toute clause qui ferait dépendre la donation de la volonté du donateur; nous y reviendrons en exposant le sens de la règle : donner et retenir ne vaut . Quant aux intérêts des tiers, ils sont sauvegardés par la publicité des donations immobilières, comme nous allons le dire. Par là tombent toutes les controverses de l'ancien droit sur la tradition.

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